Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 janvier 2003
Sa Iliad / Cédric A.
contrefaçon - marque - rubrique
Les faits et procédure
La société Iliad, qui exploite le service télématique 3617 Annu mettant à la disposition du public des annuaires électroniques permettant de retrouver les coordonnées d’un abonné au téléphone, soit à partir de son nom, soit à partir de son numéro de téléphone ou de télécopie (annuaire inversé), est titulaire de deux marques françaises :
– la marque verbale « Annu » n° 1 752 029 déposée le 9 mai 1989, renouvelée le 6 mai 1999 dans les classes 9, 16 et 38 pour désigner notamment les banques de données et les services vidéotex,
– la marque semi-figurative « Annu » n° 97 661 680 déposée le 30 janvier 1997 en classes 16, 35, 38 et 42 pour désigner notamment « les gestions de fichiers informatiques ; télécommunication, communications par terminaux d’ordinateurs ; locations de temps d’accès à un centre serveur de base données. »
Exposant avoir découvert que Cédric A. utilisait la dénomination « Annu » sur son site internet « proxypub.com » pour exploiter un service d’annuaire inversé référencé sur de nombreux moteurs de recherche, la société Iliad a saisi ce tribunal par acte en date du 4 octobre 2001 et demande, sur le fondement des dispositions des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil, de faire interdiction au défendeur, sous astreinte de 10 000 F par jour, d’utiliser les signes « Annu » et « An-u », de le condamner à payer la somme de 76 224,50 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques et la même somme à titre de dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que d’ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais du défendeur dans la limite d’un coût de 15 224,90 euros HT, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande en outre de lui allouer la somme de 4573,50 euros au titre de ses frais irrépétibles et de condamner Cédric A. aux entiers dépens recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du ncpc.
Elle fait valoir que, mis en demeure de cesser l’usage illicite des signes, objets des marques dont elle est titulaire, Cédric A., après lui avoir proposé un partenariat, a procédé à une modification dérisoire de l’intitulé de son site en 3617 « An-u, votre annuaire inversé », qui, s’il ne constitue plus une reproduction, demeure néanmoins une imitation de ses marques pour des produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux qu’elle développe. Elle estime en outre que le défendeur a profité de manière déloyale de ses investissements publicitaires et de sa renommée par l’utilisation du nombre 3617, associé à la mention « l’annuaire inversé » et par le référencement de la page www.proxypub.com/annuaire inverse.htlm sur les moteurs de recherche. Elle souligne enfin que son préjudice est important dès lors que le site du défendeur a été visité selon son propre aveu 200 000 fois depuis août 2001.
Cédric A., qui ne conteste pas la matérialité des actes de contrefaçon, expose d’une part qu’il ignorait que le signe employé faisait l’objet d’un dépôt de marque et d’autre part qu’il a cessé toute utilisation de celui-ci depuis le mois d’octobre 2001. Il conclut au débouté de la demande fondée sur la concurrence déloyale en ce qu’elle ne repose pas sur des actes distincts. Sur le préjudice, il indique que la demanderesse ne justifie pas de son manque à gagner et précise qu’entre août et octobre 2001, son site n’a été consulté que 230 fois sur la base du mot-clé « 3617 Annu » de sorte que le préjudice allégué ne peut excéder 193,90 euros, montant correspondant au nombre de hits multiplié par le prix de la connexion sur le minitel. Il demande de débouter la société Iliad de ses demandes d’interdiction et de publication et de réduire la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2002.
La discussion
Sur la contrefaçon :
Aux termes des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle » sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque … ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur a utilisé sur son site internet le signe « Annu » pour désigner un annuaire inversé, objet d’une banque de données, service identique à celui exploité par la demanderesse sous la marque n° 1 752 029, de sorte que la contrefaçon est constituée ;
Par ailleurs, l’article L 713-3 du même code dispose que « sont interdits …, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, …, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
La modification apportée par Cédric A. à la dénomination de son site en supprimant le second N pour le remplacer par un tiret dans le cadre de l’intitulé « 3617 An-u, l’annuaire inversé » représente une imitation manifeste du signe protégé du fait de la ressemblance visuelle et de la totale identité phonétique et conceptuelle ;
La très grande proximité des signes, alliée à l’identité des services est de nature à engendrer un risque important de confusion dans l’esprit d’un public d’attention moyenne qui ne dispose pas simultanément des deux marques sous les yeux ;
Enfin, l’usage des signes « Annu » et « An-u » constitue l’imitation de la marque semi-figurative dont est titulaire la demanderesse dans laquelle l’élément distinctif est le vocable, l’aspect figuratif apparaissant secondaire et ce pour les mêmes raisons d’identité phonétique et conceptuelle ci-dessus relevées ;
Sur la concurrence déloyale
Au soutien de cette demande, la société Iliad relève qu’outre les actes de contrefaçon, le défendeur, en associant de manière systématique le n° 3617 au terme « Annu », en y ajoutant la mention « votre annuaire inversé sur cette page » et en utilisant les termes « 3617 Annu » pour capter sur les moteurs de recherche sa clientèle potentielle et la rediriger sur la page de son site a commis des actes complémentaires de concurrence déloyale ;
Si, comme le relève Cédric A., la société Iliad n’est pas titulaire du 3617, l’utilisation de ce nombre, qui constitue le code d’accès à son service minitel, n’est d’aucune utilité dans le cadre d’un site internet, si ce n’est d’accentuer davantage le risque de confusion avec l’activité développée par la demanderesse, risque encore accru si besoin était, par l’ajout de la mention « l’annuaire inversé » de telle sorte que les utilisateurs ne puissent concevoir aucun doute sur la totale identité entre les deux services.
Ces faits, incontestablement distincts des actes de contrefaçon, caractérisent une faute, constitutive de concurrence déloyale.
Sur les mesures réparatrices :
La circonstance que le défendeur ait cessé de faire usage des marques litigieuses à compter d’octobre 2001, de manière concomitante à la délivrance de l’assignation, soit plus de deux mois après la mise en demeure, délai exclusif de la bonne foi alléguée, au demeurant indifférente en matière de contrefaçon, ne saurait conduire à rejeter les demandes d’interdiction sous astreinte et de publication qui seront accueillies dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous ;
Les statistiques de consultation du site « proxypub.com » montrent que la page consacrée à l’annuaire inversé a été consultée par plus de 2000 personnes entre août et octobre 2001 et non 230 comme soutenu par le défendeur. Elles mettent en outre en évidence que cette page était dotée d’un fort pouvoir attractif auprès du public dès lors qu’elle se trouve classée parmi les premières pages d’entrée sur le site considéré ;
Il sera alloué à la société Iliad la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et une même somme en réparation des faits de concurrence déloyale.
La nature des faits commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et les frais :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
Il sera en outre condamné à payer à la société Iliad la somme de 3500 euros au titre du remboursement des frais non taxables engagés par elle pour la défense de ses intérêts et dont il serait inéquitable qu’elle supporte la charge.
La décision
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
. Dit qu’en faisant usage des signes « Annu » et « An-u » sur le site « proxypub.com » pour désigner un annuaire inversé, Cédric A. a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Iliad, titulaire des marques n° 1 752 029 et 97 661 680 ;
. Dit qu’en faisant usage du nombre 3617 et de la mention « l’annuaire inversé », Cédric A. a commis des actes distincts de concurrence déloyale ;
En conséquence,
. Fait interdiction à Cédric A. d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les signes « Annu » et « An-u » sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
. Condamne Cédric A. à payer à la société Iliad la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par les faits de concurrence déloyale ;
. Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société Iliad et aux frais de Cédric A. dans la limite d’un coût global de 7000 euros HT ;
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
. Condamne Cédric A. aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc et à payer à la société Iliad la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Le tribunal : Mmes Belfort, Vallet et Desmure (vice-présidentes)
Avocats : Me Coursin, Me Corbeau
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