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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 13 mai 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 avril 2009

Roland Magdane et autres / Daily Motion

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

M. Roland Magdane est un humoriste dont les “one-man show” depuis les années 1970 ont rencontré un grand succès.

La société Matex Productions est une société qui gère la carrière et le catalogue de M. Roland Magdane.

La société Daily Motion est une société française éditrice du site internet dit de “vidéos partagées” à l’adresse “www.dailymotion.com”.

M. Magdane s’étant aperçu que sur le site Daily Motion se trouvaient certaines vidéos reproduisant ses sketches a fait constater cette situation par huissier le 17 juin 2007.

Par acte du 14 octobre 2007, M. Magdane et la société Matex Productions ont assigné la société Daily Motion en contrefaçon de leurs droits.

Par des écritures du 31 octobre 2008, MM. Luc C., Bob D. et Didier M., co-auteurs de certains des sketches en cause sont intervenus volontairement à l’instance. Puis par des écritures du 14 novembre 2008, M. Serge B., co-auteur en sa qualité de réalisateur de 13 des sketches litigieux est également intervenu volontairement à l’instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2008, M. Magdane et la société Matex Productions demandent au tribunal, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 212-1 et L 335-3 du Code de la Propriété intellectuelle et de l’article L 331-1-3 du même code, de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 9, 1166 et 1382 du code civil de :
– dire que la reproduction de 31 vidéos contrefaisant des sketches écrits et interprétés par M. Magdane sans son autorisation ou celle du producteur et de l’éditeur Matex Productions sur le site internet “www.dailymotion.fr” édité par la société Daily Motion porte atteinte aux droits d’auteur des demandeurs et aux droits d’artiste-interprète de M. Magdane,
– dire que par la structure même de son site, la société Daily Motion tire indûment profit des efforts et des investissements de la société Matex Productions et provoque la dévaluation des oeuvres de M. Magdane ; qu’ainsi la société Daily Motion commet des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Matex Productions,
– dire que la reproduction du nom et de l’image de Roland Magdane sans son autorisation porte atteinte aux droits de sa personnalité,
– condamner la société Daily Motion à payer à la société Matex Productions une somme de 570 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi ou à titre subsidiaire une somme de 200 000 € en raison de l’absence de perception de droits à recette que du manque à gagner sur l’exploitation commerciale des dits sketches ou à titre infiniment subsidiaire à payer à M. Magdane une somme de 570 000 € en raison de l’atteinte portée à des droits d’auteur et d’artiste-interprète ;
– condamner en tout état de cause, la société Daily Motion à payer à la société Matex Productions la somme de 150 000 € en raison des actes de concurrence déloyale commis par la mise en place d’une structure de site portant atteinte à ses droits ;
– condamner de surcroît cette même société au paiement à la société Matex Productions de la somme de 15 000 € en raison du préjudice subi du fait de l’absence de collecte des coordonnées personnelles des utilisateurs du site ;
– condamner la société Daily Motion à payer à M. Magdane une indemnité de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit moral ainsi que celle de 50 000 € pour la violation de ses droits de personnalité ;
– interdire sous astreinte à la société Daily Motion d’exploiter les sketches en cause ;
– autoriser la publication de la décision ;
– condamner la société Daily Motion à payer à chaque demandeur une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures du 14 novembre 2008, la société Daily Motion demande au tribunal au visa de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, des articles L 122-1 et suivants, L 132-24, L 212-1, L 212-4 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 9, 1134, 1166 et 1382 du code civil et des statuts 2005 de la Sacem de :
– constater qu’elle doit être qualifiée d’intermédiaire technique au sens de la loi précitée ;
– constater qu’elle n’a eu connaissance effective du contenu argué de contrefaçon qu’avec l’acte introductif de la présente instance ;
– constater qu’elle met en oeuvre des procédures d’alerte pour éviter toute nouvelle diffusion de contenu signalé ;
– constater qu’elle a exécuté les termes de l’ordonnance en donnant aux demandeurs les données de connexion des utilisateurs à l’origine des téléchargements des vidéos litigieuses ;
– constater qu’elle n’a commis aucune faute et que les prétentions des demandeurs doivent être rejetées ;
– à titre subsidiaire, constater le défaut de qualité à agir au titre des droits patrimoniaux de la société Matex Productions en raison de la cession de ceux-ci à la Sacem, de l’absence de mise en cause des autres co-auteurs des oeuvres et de l’absence de cession à son profit des droits sur internet ;
– rejeter les demandes au titre tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale faute pour la société Matex Productions d’établir tant les droits que les activités qu’elle allègue ;
– constater le même défaut de qualité de M. Magdane ;
– constater l’absence de préjudice.

Enfin, la société Daily Motion réclame la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une indemnité de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandeurs à agir

La société Daily Motion soulève des doutes sur la qualité de producteur de la société Matex Productions et considère qu’elle ne détient pas les droits d’exploitation de l’article L 132-24 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort de l’examen des pochettes des DVD comprenant les vidéos litigieuses qu’elles ont été divulguées avec la mention “Matex Productions Présente”. Par ailleurs, la société Camus & Camus Productions atteste soutenir l’action sans revendiquer des droits de coproduction, tandis que TF1 Vidéo n’était titulaire sur les vidéos que de licences vidéographiques. Au final, la présomption issue de la divulgation des vidéos suffit à établir la qualité à agir de Matex Productions.

Le défendeur soulève également l’irrecevabilité à agir de Matex Productions sur les fondements des articles 1166 et 1382 du code civil, ces arguments relèvent du fond du dossier et n’entament pas le droit d’agir du demandeur.

La société Daily Motion relève ensuite le défaut de qualité à agir de M. Magdane au regard des droits cédés à la Sacem.

Cependant, s’il est vrai que l’article 17 des statuts de la Sacem stipule que “chaque membre de la société, par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la société, a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre les tiers sur le fondement des droits d’exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique apportés par lui à la société dans le cadre des statuts afin d’assurer le recouvrement des sommes dues », il n’écarte pas la possibilité de l’auteur d’avoir intérêt à agir en particulier pour protéger son droit moral, mais également pour garantir son droit patrimonial à défaut d’action de la Sacem qui peut seule se prévaloir de ses dispositions statutaires destinées à protéger la société d’auteurs et non à préserver l’impunité des tiers méconnaissant les droits d’auteurs.

Enfin, la société Daily Motion soulève des irrecevabilités quant aux oeuvres.

Il convient donc d’identifier les sketches opposés et de vérifier s’il s’agit d’oeuvres de collaboration sur lesquelles Roland Magdane détient les droits pour agir en qualité d’auteur. Ses co-auteurs Luc C., Bob D. et Didier M. sont intervenus en la cause pour soutenir l’action, tout comme Serge B. le réalisateur des vidéos “Magdane Show”.

En revanche, Bruno D., co-auteur du sketch “La vie au cinéma”, Pierre L., co-auteur du sketch “Les questions”, Pierre L., co-auteur du sketch “le réveil électronique” ne sont pas intervenus. Dès lors, Roland Magdane ne peut invoquer ses droits patrimoniaux d’auteur, indépendamment de ses co-auteurs, en application de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, sur les sketches “La vie au cinéma”, “Les questions” et “le réveil électronique”.

En revanche, il peut invoquer ses droits d’artiste-interprète sur l’ensemble des vidéos revendiquées.

Par ailleurs, il a cédé ses droits patrimoniaux à Matex sur 12 sketches, les contrats d’édition des vidéos comprenant les droits de diffusion sur internet au profit de Matex. Il les a conservé sur 5 sketches.

Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, Roland Magdane et la société Matex sont recevables à agir en la présente instance au titre de la défense des droits définis précédemment.

Sur le fond

La société Matex, R. Magdane et ses co-auteurs ont assigné le défendeur le 14/09/2007.

Le premier grief fait au défendeur est de n’avoir pas retiré le contenu litigieux signalé avec la promptitude exigée par la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN).

Le deuxième grief est que Daily Motion aurait permis la remise en ligne du contenu signalé.

Le troisième grief est que Daily Motion ne collecterait pas les données d’identification de l’utilisateur.

En l’espèce, des constats d’huissier ont été réalisés les 17/06/2007, 18/09/2007, 28/12/2007, 14/03/2008 et un constat APP n°080019 a été effectué le 11/01/2008.

Il ressort de ces constats que les données litigieuses ont toutes été trouvées sur des espaces personnels des utilisateurs de Daily Motion.

Ces “espaces personnels” sont créés par tout internaute qui doit s’inscrire au service afin de mettre en ligne et de stocker des vidéos personnelles qu’il peut rendre accessibles ou non aux tiers par visualisation grâce à l’interface “player”.

De la sorte, Daily Motion offre aux utilisateurs de son service une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, une accessibilité à ces contenus, sans que la société n’intervienne a priori sur ces contenus, fournis par les utilisateurs qui engagent seuls leur responsabilité, indépendante de celle de l’hébergeur qui n’est aucunement à travers ce service un éditeur.

Il convient également de reconnaître que la société Daily Motion prouve qu’elle met en oeuvre des dispositifs d’information et d’alerte quant aux contenus contrefaisant, conformément à l’article 61-7 de la LCEN, mais également que les conditions d’utilisation de son service, nécessairement validées par tout utilisateur comprennent une “interdiction de violer les droits de propriété intellectuelle de tiers”, dans la rubrique “votre responsabilité d’utilisateur”. En outre, avant de mettre en ligne une vidéo, une fenêtre devant être acceptée apparaît interdisant la “violation des droits des tiers”, les droits d’auteur étant signalés.

De la sorte, les internautes sont pleinement responsables du contenu de leurs espaces personnels.

En revanche, la société Daily Motion doit impérativement au titre de l’article 61-2 de la LCEN détenir et conserver “les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création d’un contenu ou de l’un des contenus des services” dont elle est prestataire. L’article 6-111 de la LCEN ajoute que l’éditeur de site doit fournir à l’hébergeur, leurs “nom, prénom, ou raison sociale et directeur de la publication, domicile et numéro de téléphone”. Ainsi l’hébergeur, en respectant la confidentialité, doit-il faciliter l’identification de ses éditeurs. En l’espèce, la société Daily Motion considère qu’elle n’a pas de droit de regard sur le contenu des données transmises par ses éditeurs. Ce faisant, elle ignore son obligation de collecte impérative de données qui lui est faite par la LCEN. En effet, si l’hébergeur n’est pas tenu de vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises par l’éditeur de site, il doit cependant obligatoirement collecter les informations d’identification prévues à l’article 6-III et non se contenter de la seule adresse “ip” de l’utilisateur de son service, sous peine de voir sa responsabilité d’hébergeur engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Aussi Roland Magdane a-t-il obtenu par ordonnance sur requête du 19/05/2008 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris l’autorisation de se faire communiquer l’identité exacte et l’adresse des éditeurs de plusieurs vidéos litigieuses. Cependant, il n’a jamais fait signifier cette ordonnance. Dès lors, il ne peut reprocher à la société Daily Motion de ne pas lui avoir communiquer l’intégralité des données exigées.

Par ailleurs, au titre de l’article 61-5 de la LCEN, l’hébergeur est tenu de retirer les contenus litigieux et de ne pas les remettre en ligne. Ces diligences supposent que les contenus litigieux lui soient signalés préalablement et soient parfaitement identifiés,

A ce titre, le demandeur doit faire la description des faits litigieux, leur donner une localisation précise et expliquer les motifs juridiques et factuels de retrait des contenus.

Dès lors, la simple existence d’un contenu illicite ne suffit pas à engager la responsabilité de l’hébergeur.

En l’espèce, chaque sketch humoristique de M. Magdane et de ses éventuels co-auteurs constitue une oeuvre à part entière, jouissant d’une existence autonome, même si son exploitation sous forme de vidéogramme justifie un regroupement de plusieurs oeuvres sur un même support destiné à la vente. De la sorte, la protection de chaque sketch est possible s’il est reproduit par un internaute sur un contenu personnel. Cependant, la protection de chaque oeuvre est subordonnée à son identification précise. La responsabilité de l’hébergeur n’est possible que s’il n’a pas promptement agi ou a remis en ligne une oeuvre en dépit d’une notification correcte du caractère illicite de la mise en ligne.

Les demandeurs ont adressé une première mise en demeure au défendeur le 22 juin 2007, sans communiquer les éléments permettant d’identifier les vidéos invoquées, ni de les localiser, et en particulier, sans verser le constat d’huissier réalisé quelques jours plus tôt, le 17/06/2007. Ils se sont contentés de demander la cessation des diffusions “de nombreux sketches de Roland Magdane”. Dès le 26/06/2007, la société Daily Motion indiquait aux demandeurs qu’ils ne respectaient pas la procédure de notification des contenus litigieux et soulignait le risque de retrait non exhaustif qu’elle avait opérée.

Le 14/09/2007, les demandeurs ont assigné la société Daily Motion et lui ont communiqué le constat du 22 juin 2007, comprenant 24 vidéos issues du DVD “Magdane Craque”. Puis ce n’est que le 29/01/2008, qu’ils ont produit le DVD “Magdane Show” dont d’autres sketches apparaissent au constat du 22/06/2007. Ce n’est ainsi qu’à travers l’échange de pièces lors de la présente instance qu’ont été notifiés les contenus litigieux conformément aux nécessités d’identification. Suite à ces notifications, la société Daily Motion démontre avoir agi promptement pour supprimer les contenus litigieux (pièces 1, 13, 14, 15 et 32).

Quant aux réitérations de contenus préalablement notifiés, les demandeurs prétendent qu’ils résultent des constats des 18/09/2007 et 28/12/2007 communiqués à l’audience du 29/01/2008 et du constat du 14/03/2008 communiqué le 20/05/2008, ainsi que du DVD “Magdane Show » communiqué le 29/01/2008.

De cette manière, les demandeurs se sont abstenus d’identifier les oeuvres ab initio par sketch préférant invoquer globalement des vidéogrammes afin d’en ressortir d’autres au fil de la procédure et de mélanger les dates de notification des contenus illicites. C’est pourquoi, seules des oeuvres issues du vidéogramme “Magdane Show”, notifiées tardivement sont arguées de contenu réitéré. Ainsi, par une succession de communications tardives, ils invoquent des réitérations de contenus illicites en réalité notifiés postérieurement aux constats, hormis s’agissant du sketch “Benoît” constaté en ligne le 14/03/2008 et déjà signalé dans le constat du 17/06/2007, mais insuffisamment précisément, le constat ne précisant que “le lien Benoît 15 ans vu 1217 fois” sans préciser sa situation exacte.

Ainsi, par leur comportement, les demandeurs se sont abstenus de permettre une identification complète des sketches qu’ils souhaitaient protéger, empêchant l’hébergeur de supprimer les contenus par solutions de “fingerprinting”. De cette façon, les demandeurs ont eux-même contribué à l’aggravation de leur préjudice et à la réitération de contenus non identifiables par l’hébergeur. Ce comportement déloyal ne peut permettre une mise en cause de la responsabilité de l’hébergeur qui démontre en outre ne pas avoir permis une remise en ligne des contenus illicites dès leur notification en bonne et due forme.

Les faits de contrefaçon ne peuvent être reprochés qu’aux éditeurs des contenus et non à l’hébergeur qui n’est tenu que d’un contrôle a posteriori des contenus, sanctionné par la responsabilité civile en cas de défaut de diligence.

Enfin, les demandeurs reprochent à la société Daily Motion des faits de concurrence déloyale.

Aucune politique de mise en ligne de contenus illicites n’est cependant établie : la société Daily Motion informe ses utilisateurs de l’interdiction de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans ses conditions générales et avant l’ajout de tout contenu, elle fait toute diligence postérieurement au signalement de contenu illicite. Dès lors, la société a pour objet de favoriser l’expression personnelle et aucunement d’inciter à la contrefaçon. Les demandes du chef de la concurrence déloyale sont rejetées.

Il y a lieu de condamner Roland Magdane et la société Matex Productions, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En équité, il n’est pas fait application des condamnations prévues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

Les demandes plus amples ou contraires des parties sont rejetées

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
– Déclare recevables Roland Magdane et la société Matex Productions à agir pour défendre leurs droits hormis sur les droits patrimoniaux concernant les sketches “La vie au cinéma”, “Les questions” et “le réveil électronique” ;
– Déboute Roland Magdane et la société Matex Productions de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamne Roland Magdane et la société Matex Productions aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de I‘exécution provisoire ;
– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président), Mmes Agnès Marcade et Florence Gouache (juges)

Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Marc Schuler, Me Anne Perrin

Voir décision de Cour d’appel

 
 

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