Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 25 juin 2009
Olivier D. / Wikio
éditeur - hébergeur - responsabilité - vie privée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2008, Olivier D. a fait assigner devant ce tribunal la société Wikio, exploitante du site internet wikio.fr, afin, au visa des articles 9 et 1382 du Code civil, de voir dire qu’elle a porté atteinte au respect de sa vie privée “à l’occasion de la publication d’une brève recopiant intégralement un article diffusé sur le site www.gala.fr, assortie d’un lien hypertexte vers le même article“, à partir du 17 janvier 2008, et obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir ainsi subi.
Le demandeur expose qu’il résulte, notamment du constat d’huissier qu’il a fait dresser le 22 janvier 2007, versé aux débats, que le site en cause présentait la brève suivante :
“Sharon Stone et Olivier D.
Si les rumeurs sont avérées, ce couple improbable rivalisera au moins avec celui formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ! La star internationale Sharon Stone se serait entichée du talentueux réalisateur français Olivier D., qui a cartonné l’an dernier aux quatre coins du monde avec son film sur Edith Piaf. Affaire à suivre!”, et qu’en cliquant sur la phrase “Sharon Stone et Olivier D.“, l’internaute arrivait directement sur le site gala.fr qui diffusait, au même moment ce même texte, illustré d’une photographie le représentant.
Il précise que, par ordonnance de référé du 14 février 2008, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que “le fait de rapporter l’existence possible d’une relation sentimentale entre Sharon Stone et Olivier D., fut-elle qualifiée d’improbable, réalise une intrusion dans la vie privée du demandeur“.
Il soutient que la société Wikio a engagé sa responsabilité dès lors qu’elle doit être considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne, au sens de l’article 6.III.1.c de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et non comme un simple hébergeur, dans la mesure où le contenu de son site résulte d’un choix éditorial qu’elle opère et où elle structure les informations qu’elle a choisi de diffuser.
Il ajoute que les articles ainsi diffusés apparaissent, pour l’internaute normalement avisé, comme provient du site wikio.fr lui-même, l’origine du flux RSS (en l’espèce gala.fr) étant indiqué en petits caractères.
Faisant valoir que l’atteinte à sa vie privée est caractérisée dès lors que la brève en cause fait état de sa vie sentimentale, réelle ou supposée, sans aucune nécessité liée à l’information et aux seules fins d’attirer plus de visiteurs sur le site wikio.fr et d’en tirer profit, Olivier D. entend voir condamner la société Wikio à lui payer la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site internet Wikio.fr, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celui-ci, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et condamner la société Wikio au paiement de la somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées le 29 décembre 2008, le demandeur réitère l’intégralité de ses prétentions.
La société Wikio a signifié ses dernières conclusions le 2 avril 2009.
Elle soulève, à titre principal, I‘incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance d’Evreux, lieu de son siège social, en relevant l’absence de tout lien du présent litige avec le ressort du tribunal saisi, le lieu où le prétendu dommage aurait été subi ayant été constaté par procès-verbal d’huissier à Paris où réside le demandeur.
Subsidiairement, elle conteste le bien fondé de la mise en cause de sa responsabilité en faisant valoir que la spécificité technique du service qu’elle fournit la classe incontestablement parmi les hébergeurs, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dès lors que le site wikio.fr est un moteur de recherche qui héberge des liens vers des articles et des résumés fournis grâce à la technique des flux RSS par des sites internet de presse ou des blogs d’experts (sites sources).
A ce titre, elle, relève que le demandeur ne lui a jamais adressé de notification lui demandant de supprimer le lien et le résumé en litige et que, dès qu’elle en a eu connaissance par la société Planète Soft (assignée en référé par Olivier D.), elle les u immédiatement supprimés.
En tout état de cause, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, la société Wikio conteste avoir commis une faute ou une négligence qui aurait causé un préjudice au demandeur dès lors que le système de mise en ligne de contenus par flux RSS est entièrement automatisé et représente environ 4 millions d’informations par mois et que le contenu litigieux a été retiré dès réception de l’assignation.
Très subsidiairement elle relève l’absence de toute démonstration de la réalité d’un préjudice qui justifierait la demande d’indemnisation telle que formulée par Olivier D.
Dans ces conditions, la société Wikio demande au tribunal de débouter Olivier D. de l’intégralité de ses prétentions et, compte tenu du caractère particulièrement abusif de la présente procédure, initiée sans mise en demeure préalable, de le condamner à une amende civile et à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur… en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.“.
La violation de la vie privée invoquée à l’appui de la présente action résultant d’une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à disposition des utilisateurs éventuels du site en cause.
Le constat d’huissier, dressé le 22 janvier 2007 à Paris, attestant de la mise en ligne de l’article incriminé sur le site wikio.fr, suffit à faire la preuve de sa diffusion sur l’ensemble du territoire français, s’agissant, de surcroît, d’un site “.fr”, plus particulièrement destiné au public français.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse.
Sur le fond
En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant.
La responsabilité de la société Wikio est recherchée en qualité d’éditeur du site www.wikio.fr, pour avoir reproduit et diffusé un article que le demandeur estime attentatoire au droit au respect de sa vie privée.
Sans contester être l’éditeur du site www.wikio.fr, la défenderesse affirme qu’elle ne peut être considérée comme l’éditeur des articles et des résumés qui lui sont fournis grâce à la technique d’indexation automatisée dite des flux RSS (Really Simple Syndication) et sur lesquels elle n’a aucune maîtrise.
Il convient de préciser qu’un RSS est un format de données permettant de réaliser des sommaires, qui se traduit par un simple petit fichier qui permet de traduire automatiquement des résumés de contenus afin de faciliter leur diffusion sur internet, lequel se matérialise par un titre, les premières lignes du texte ou un résumé et un lien hypertexte sous-jacent qui va relier le site émetteur au site receveur et qu’un flux RSS est l’envoi automatique de ce fichier, à intervalle régulier en fonction des mises à jour du site émetteur, à l’internaute ou au site internet qui s’est abonné au site émetteur.
En l’espèce, il est constant au vu des pièces produites que l’éditeur du contenu correspondant au flux RSS litigieux était l’éditeur du site www.gala.fr qui l’a transmis automatiquement, grâce au flux RSS fourni sur son site internet, au site www.wikio.fr, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’article en cause n’a pas été “recopié” sur ce dernier.
Si le site wikio.fr repose bien sur un système d’exploitation de banque de données par les liaisons dynamiques que sont les liens hypertextes, il ne peut être considéré comme un moteur de recherche, comme le soutient la défenderesse, en l’absence d’action positive de recherche par l’internaute qui y accède et du fait que la technologie des flux RSS, qu’il utilise, n’est en rien semblable à celle des moteurs de recherches qui ont leurs propres bases de données sur des serveurs appartenant aux entreprises propriétaires.
Cependant, il apparaît que le site wikio.fr se contente de regrouper, au sein d’une seule même page web différents flux RSS (émis par différents sites et auxquels la société Wikio s’est abonnée) en utilisant des logiciels de lecture de RSS qui convertissent le flux brut et créent une interface de lecture plus agréable et conviviale pour l’internaute, seul le site d’origine de l’information ayant la maîtrise du contenu de son flux.
Cette constatation est corroborée par l’accord conclu par la société Wikio avec le Groupement des éditeurs de service en ligne (GESTE) aux termes duquel elle s’est engagée à “ne pas modifier, adapter, enrichir les contenus extraits des flux RSS des éditeurs“.
Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci.
Dans ces conditions, la société Wikio, créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ; étant, relevé que l’automaticité de la réception des flux RSS rend quasiment impossible un filtrage de contenus illicites.
En vertu de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN, en sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 :
“1.2 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mixe à disposition au public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L‘alinéa précédent ne s‘applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l‘autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa”.
Ce même texte précise (I-7): “Les personnes mentionnées au l et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu‘elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l‘incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine, de l‘incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. »
Les atteintes à la vie privée des personnes ne sont pas considérées comme des contenus manifestement illicites au sens du texte précité et il n’est pas contesté que le demandeur n’a adressé aucune notification à la société Wikio lui demandant de supprimer le lien et le résumé en cause.
Enfin, il y a lieu de relever qu’Olivier D. a assigner en référé la société Planète Soft, titulaire du nom de domaine Wikio.fr, le 8 février 2008 et il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 février 2008 que dès que cette assignation lui a été transmise, le 17 février 2008, la société Wikio a supprimé le lien et l’article litigieux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Olivier D. est mal fondé en son action à l’encontre de la société Wikio. Il convient de le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Wikio
La société Wikio soutient que l’attitude d’Olivier D., au travers de la présente procédure initiée à son encontre sans qu’il ait pris contact avec elle dénote une mauvaise foi manifeste et une volonté de nuire au développement du site Wikio.fr, caractérisant un abus du droit d’agir en justice, au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’article 32-1 du Code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal, la défenderesse ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile.
Par ailleurs, si l’on peut considérer quelque peu téméraire la présente action, initiée sans avoir été précédé du moindre courrier pour tenter de faire retirer du site wikio.fr les propos et liens incriminés, la société Wikio ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que le nécessaire engagement de frais pour assurer sa défense, lesquels font l’objet d’une demande distincte en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Wikio de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande présentée par la défenderesse en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2000 €.
En revanche l’exécution provisoire sollicitée n’est pas justifiée au regard de la teneur de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Wikio ;
. Déboute Olivier D. de l’intégralité de ses demandes ;
. Déboute la société Wikio de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
. Condamne Olivier D. à verser à la société Wikio la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal : Mme Colette Martin-Pigalle (1er vice président), Mme Marianne Raingeard et M. François Leplat (vice présidents)
Avocats : M. Emmanuel Asmar, Me Olivier Iteanu
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