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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 23 juin 2000
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Cour d’appel de Paris, chambre d’accusation, 2ème section Arrêt du 23 juin 2000

Georges T. / Grégoire B., Renaud R. de la B.

diffamation - prescription - recel - secret professionnel

Faits et procédure

Par ordonnance du 20 mars 2000, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.

Ladite ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu’aux avocats, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure pénale, le même jour.

Le 23 mars 2000, l’avocat de la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée par lettres recommandées du 22 mai 2000, aux parties ainsi qu’aux avocats.

Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général, en date du 18 mai 2000, a été déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des parties.

Conformément à l’article 198 du code de procédure pénale, Me Didier Skornicki, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, a fait parvenir par fax le 29 mai 2000 à 17 heures, au greffe de la chambre d’accusation, un mémoire déclaré recevable par la cour, aux noms des mis en examen, Grégoire B. et Renaud R. de la B., visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.

Conformément à l’article 198 du code de procédure pénale, l’avocat de la partie civile, Georges T., a déposé le 29 mai 2000, au greffe de la chambre d’accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.

Décision prise après avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale.

En la forme :

Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ;

Qu’il est donc recevable ;

Au fond :

Le 12 janvier 1999, Georges T. déposait plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, violation du secret de l’instruction et recel.

Il exposait que l’hebdomadaire Marianne daté du 26 au 22 novembre 1998 signalait un site internet accessible au public. Un constat d’huissier du 25 novembre 1998 rapportait qu’à cette date était mis à la disposition sur ce site un article intitulé  » Bientôt une  » affaire  » T.? « , daté du 22 septembre 1997, suivi de la copie d’une lettre enregistrée le 17 juin 1997, au cabinet du juge d’instruction de Montluçon et écrite par Christian Lestavel.

Il y voyait une atteinte gravement préjudiciable à son honneur et à sa considération.

Le 15 février 1999, le procureur de la République prenait un réquisitoire introductif conforme.

Le premier juge procédait à deux mises en examen pour diffamation publique envers un particulier. Le 4 octobre 1999, Renaud R. de la B. expliquait qu’il était cogérant de la société Marianne en Ligne, responsable du service internet, sans être directeur de publication. Il n’avait jamais publié un article paru dans Marianne papier mais prolongeait ses enquêtes. Le 25 octobre 1999, Grégoire B. se présentait comme l’auteur de l’article en cause sans être titulaire de la carte de presse.

Sur commission rogatoire, le 22 décembre 1999, il invoquait l’article 109 du code de procédure pénale pour ne pas dévoiler l’origine de la lettre reproduite. Le 20 janvier 2000, le juge destinataire reconnaissait dans la copie celle de la cote 1006 de la procédure à son cabinet. Il précisait qu’entre le 17 juin et le 22 septembre 1997, seuls les avocats de Georges T., celui-ci et le procureur de la République avaient disposé de la copie de cette pièce.

Dans son mémoire, l’avocat de la partie civile allègue l’application de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 pour voir en  » Marianne en ligne  » un procédé de communication accessible au public et retient la responsabilité de Grégoire B. et celle de Renaud R. de la B. en tant que dirigeant social. En maintenant la diffusion de l’article incriminé sur le site au 25 novembre 1998, les mis en examen procédaient ce jour-là à une nouvelle publication empêchant l’acquisition de la prescription. Ils ne pouvaient ignorer l’origine frauduleuse de la lettre de Christian Lestavel qui portait le cachet du cabinet du juge d’instruction. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel.

Le procureur général requiert, avant dire droit, un supplément d’information aux fins de déterminer à quelle date était mis à la disposition du public sur internet ledit article et de procéder aux mises en examen pour recel des intimés.

L’avocat de ceux-ci fait valoir que l’information en cause était lancée sur le site à la date du 22 septembre 1997 qui était relevée dans le constat. La prescription était acquise au 14 octobre 1998 en référence à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Il dénonce la détention frauduleuse de la lettre de Christian Lestavel dont la sortie du cabinet d’instruction reste indéterminée. Il avance l’ignorance de l’origine frauduleuse de la pièce litigieuse. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance dont s’agit.

Ceci étant exposé,

Sur la diffamation
Considérant que la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d’un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site ;

Considérant que la prescription de l’action en diffamation, fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, avec pour point de départ non le jour où les faits ont été constatés mais le jour du premier acte de publication, est en l’espèce acquise dès lors que les pièces du dossier établissent que l’information en cause a été diffusée sur internet le 22 septembre 1997 et que le premier acte de poursuite, constitué par la plainte en diffamation avec constitution de partie civile, n’est intervenu que le 12 janvier 1999 ;

Sur la violation du secret professionnel
Considérant que les publications d’éléments d’information dénoncés par la partie civile et la mettant en cause portent atteinte à son secret ;

Considérant qu’il ressort des investigations menées par le premier juge que le cabinet en charge du dossier n’est pas seul à y avoir accès ;

Considérant que les parties ne sont pas liées par le secret de l’instruction ; que les avocats comme le ministère public peuvent avoir une connaissance immédiate du dossier ; que, cependant, elles sont tenues au secret professionnel ;

Considérant que les droits de la défense ne peuvent être mis en échec par les règles du secret professionnel ; qu’il ne peut être exclu que la diffusion en cause l’ait été dans le cadre de leur exercice ;

Considérant qu’on ne saurait présumer de la publicité donnée à des actes d’instruction ; qu’elle émane du cabinet qui les a réalisés ; qu’en outre, il n’appartient pas aux poursuites de se substituer à l’absence d’indice ;

Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas d’indice permettant de penser qu’il y ait eu violation du secret professionnel de la part de ceux qui ont concouru à l’instruction, au sens de l’article 11 du code de procédure pénale ; que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu de ce chef ;

Sur le recel
Considérant que Grégoire B., auteur de la publication attaquée, entendu sur commission rogatoire, ne voulait pas en révéler l’origine ; qu’il usait alors de la liberté, non contestée, donnée aux journalistes par l’article 109 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que la source des informations journalistiques échappe à la qualification de recel ; que, par manque d’indices sur une remise frauduleuse qui, en l’état, demeure éventuelle, il n’y a pas lieu de suivre du chef de recel ;

Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

La décision

La cour,

Vu les articles 177, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale,

En la forme :

. déclare l’appel de la partie civile recevable ;

Au fond :

. le dit mal fondé ;

. confirme l’ordonnance de non-lieu entreprise ;

. rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;

. ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le procureur général.

La Cour : M. Bruno Waechter (conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel en date du 3 janvier 2000 pour assurer les fonction de président de cette chambre), Mmes Marguerite Laurent et Jany Chauvaud (conseillers) ; le ministère public représenté aux débats par M. Etienne Madranges (avocat général) et au prononcé de l’arrêt par Mme Annie Grenier (avocat général).

Avocats : Me Delphine Des Vilettes (substituant Me Sylvain-Michel Garant) / Me Jean-François Jésus (substituant Me Didier Skornicki, du Bureau Francis Lefèvre), Pierre Chaigne.

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