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Jurisprudence : Marques

lundi 09 septembre 2002
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Cour d’appel de Douai 1ère chambre Arrêt du 9 septembre 2002

Michel P., Société Codina / Association Le Commerce du Bois

nom de domaine - reproduction marque - risque de confusion

Faits et procédure

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2001, le président du tribunal de grande instance de Lille, statuant en référé, a :

– rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir,

– constaté que l’utilisation du nom de domaine « bois-tropicaux.com » par la société Codina Inc crée un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,

et en conséquence,

– fait défense à la société Codina Inc d’utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine « bois-tropicaux.com »,

– ordonné à la société Codina Inc de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « bois-tropicaux.com » au profit de l’association Le Commerce du Bois et ce, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard dans la quinzaine suivant la signification de la décision,

– ordonné la publication de l’ordonnance dans 3 journaux spécialisés au choix de l’association Le Commerce du Bois, sans que le coût n’excède la somme de 30 000 F,

– condamné la société Codina Inc au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

Par ordonnance de référé du 28 août 2001, il a été procédé à la rectification de l’ordonnance ci-dessus reprise, en ce sens que Michel P. est condamné in solidum avec la société Codina Inc à :

– ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine « bois-tropicaux.com »,

– procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « bois-tropicaux.com » au profit de l’association Le Commerce du Bois et ce, sous astreinte de 10 000 F au titre de l’article 700 du ncpc,

– verser à l’association Le Commerce du Bois la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du ncpc,

– payer les dépens, y compris le coût du constat de Me D. du 12 janvier 2001.

Par déclaration du 1er octobre 2001 M. P., la société Codina Inc ont fait appel de ces décisions.

Par conclusions déposées le 24 avril 2002, la société Codina Inc et M. P. sollicitent l’infirmation des ordonnances entreprises, à titre principal, demandent de relever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé, à titre tout à fait subsidiaire, de mettre hors de cause M. Michel P. à titre personnel et condamner à ce titre l’association Le Commerce du Bois au paiement de la somme de 2000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, de débouter l’association Le Commerce du Bois de toutes ses demandes, de dire ne pas avoir lieu au transfert du nom de domaine « bois-tropicaux.com », de dire que le nom de domaine « bois-tropicaux.com » peut être exploité par la société Codina Inc ; en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l’association Le Commerce du Bois au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

Ils font valoir :

– que la société Codina Inc a fait enregistrer le nom de domaine « bois-tropicaux.com » le 25 février 2000 pour créer un site informatif, que Le Commerce du bois, association à but non lucratif, a fait enregistrer le nom de domaine « boistropicaux.com », le 15 novembre 1999 ;

– qu’aucun point de contact avec la juridiction lilloise n’est rapporté ;

– que M. P., en tant que représentant légal de la société Codina, ne peut légitimement être poursuivi à titre personnel ;

– qu’il apparaît en qualité de contact administratif, technique et comptable dans l’enregistrement du nom de domaine et non en qualité de titulaire du nom de domaine ;

– qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’enregistrement du nom de domaine, qui ne présente pas un caractère frauduleux ;

– que le nom de domaine appartient à la catégorie des signes distinctifs de l’entreprise ; qu’il doit faire preuve de distinctivité ;

– que le nom de domaine « bois-tropicaux.com » constitue une expression générique ; qu’elle ne saurait se voir accorder une quelconque protection ;

– que la simple antériorité dans l’enregistrement ne saurait conférer au titulaire du premier nom de domaine un droit d’occupation ;

– que la contestation quant à leur comportement manifestement fautif est sérieux ;

– que l’association ne possède pas, par nature, de clientèle et est dans l’incapacité de prouver un quelconque préjudice quant à un éventuel détournement d’audience ;

– que la preuve d’un risque de confusion n’est pas apportée, aucune faute n’étant démontrée ;

Par conclusion déposée le 25 avril 2002, l’association Le Commerce du Bois sollicite la confirmation des ordonnances entreprises, sauf au titre de l’article 700 du ncpc ; elle réclame la condamnation des appelants au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

Elle fait valoir :

– qu’elle exploite sous le nom de domaine « boistropicaux.com » un site internet d’information et de conseil sur les bois tropicaux, permettant notamment la mise en relation de professionnel intervenant dans le commerce du bois ;

– que ce site est reconnu comme un site de référence dans le milieu professionnel du bois, et sponsorisé par les plus grandes enseignes de la distribution ;

– qu’à partir du moment où il a été constaté que le site litigieux « bois-tropicaux.com » était accessible à Lille, le tribunal de grande instance de Lille est compétent, le dommage ayant été subi dans cette ville ;

– que M. P. savait qu’il procédait à l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant quasiment à l’identique un nom de domaine déjà réservé ;

– que sa responsabilité personnelle est engagée ;

– qu’il a participé activement et personnellement aux actes de concurrence déloyale et parasitaires qui sont reprochés ;

– que la reproduction à l’identique du nom de domaine « boistropicaux.com » par l’appelante et l’exploitation du site correspondant dans un secteur d’activité similaire au sien créent un risque de confusion dans l’esprit du public et constituent des actes de concurrence déloyale ;

– qu’il y a un détournement de clientèle qui lui est préjudiciable ;

– que la reproduction du nom de domaine a été faite en pleine connaissance dans le but de profiter des efforts de l’intimée et de capter une partie de son audience ;

– que la société Codina Inc a provoqué ainsi un trouble commercial ;

– que le nom de domaine est reconnu comme un signe distinctif ;

– qu’en réservant le nom de domaine en question, elle s’est vue reconnaître un droit d’occupation sur ce terme, régi par la règle du « premier arrivé, premier servi » ;

La discussion

La cour, adoptant les motifs pertinents et justes du premier juge, confirme la décision de celui-ci en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale en application de l’article 46 du ncpc.

Les deux noms de domaine en cause ont été enregistrés dans la même zone ;

Le nom de domaine de la société Codina Inc « bois-tropicaux.com » est quasiment similaire à celui de l’association Le Commerce du Bois « boistropicaux.com » puisqu’il le reproduit à l’identique hormis le tiret placé entre « bois » et « tropicaux » ;

Le Commerce du Bois, association à but non lucratif qui a pour objet notamment de promouvoir l’utilisation du bois et la fonction du commerce du bois, a réservé le 15 novembre 1999 le nom de domaine « boistropicaux.com » pour exploiter un site internet consacré aux bois tropicaux ;

La société Codina Inc a fait enregistrer le nom de domaine « bois-tropicaux.com » le 25 février 2000 en vue de créer un site informatif consacré aux bois tropicaux ;

Cette société a pour activité principale l’importation aux Etats Unis, en particulier, d’oléagineux tropicaux ;

Les noms de domaine peuvent avoir ou non une fonction distinctive ;

En l’espèce, le nom de domaine choisi évoque l’objet même du site ; il est donc directement descriptif et s’apparente à un mot-clé comme ceux utilisés pour effectuer une requête auprès d’un moteur de recherche, pour naviguer sur internet ;

Aussi ce nom de domaine peut-il être difficilement considéré comme un signe distinctif ;

Et la protection d’un terme descriptif, générique et nécessaire priverait, ce qui s’avère difficilement concevable, les tiers de son usage au moins sur internet ;

Dans ces conditions il apparaît, sérieusement contestable que le fait pour le déposant second de « bois-tropicaux.com », d’avoir réservé un nom de domaine quasiment identique à la formule première réservée, serait-ce pour un site au contenu et aux objectifs similaires, soit constitutif d’une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale qui ne peut protéger contre le risque de confusion qu’en cas de signe présentant un caractère d’originalité suffisant ;

En conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas évidente.

Aussi les mesures sollicitées par le Commerce du Bois sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du ncpc doivent-elles être refusées ;

Il appartient à la société Codina Inc de tirer toutes les conséquences de droit et de fait de cette décision de rejet qui n’a pas autorité de chose jugée ;

L’association Le Commerce du Bois sera condamnée à payer aux appelants la somme de 1524 euros.
La décision

. Confirme l’ordonnance du 10 juillet 2001 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,

. Infirme les ordonnances du 10 juillet 2001 et 28 août 2001 en ce qu’elles ont fait droit aux demandes de l’association Le Commerce du Bois,

Statuant à nouveau :

. Déboute l’association Le Commerce du Bois de toutes ses demandes,

. Condamne l’association Le Commerce du Bois à payer à la société Codina Inc et M. P. le somme de 1524 euros au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne l’association Le Commerce du Bois aux dépens d’instance et d’appel.

La cour : Mme Gosselin (président de chambre), Mmes Levy et Turlin (conseillers)

Avocats : Me Leclercq, Me Ricouart

Notre présentation de la décision

[Voir l’ordonnance de référé->?page=jurisprudence-decision&id_article=308]

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.