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vendredi 11 septembre 2009
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Marques : le TGI de Paris précise les responsabilités de l’Afnic et des unités d’enregistrement

 

Dans un jugement du 26 août 2009, le TGI de Paris a apporté des précisions sur le régime de responsabilité des offices d’enregistrement, en l’espèce l’Afnic, et des bureaux d’enregistrement en cas d’utilisation non justifiée d’une marque dans un nom de domaine. « Le tribunal considère que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle [l’unité d’enregistrement] gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité. ». Or, dans cette affaire, les sociétés qui avaient constaté une atteinte à leur marque n’avaient pas notifié les noms de domaine litigieux à EuroDNS, l’unité d’enregistrement concernée. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée de ce chef, a estimé le tribunal. S’agissant du respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d’enregistrement, il a considéré qu’EuroDNS n’était tenue qu’à une obligation de moyen, prenant en compte les difficulté d’une recherche des droits antérieurs qui ne font pas l’objet d’un recensement accessible au public. La responsabilité d’EuroDNS ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire car elle ne fait pas un usage des noms de domaine dans la vie des affaires. Elle n’est qu’un intermédiaire technique.

Le tribunal a par ailleurs considéré que ces ayants droits ne pouvaient pas davantage reprocher à l’Afnic, office d’enregistrement chargé de gérer la zone « .fr », de n’avoir pas gelé ou bloqué les noms de domaine représentant leur marque ou s’en approchant. Avant l’assignation, l’Afnic n’avait reçu aucune demande en ce sens. Et l’assignation ne précisait pas non plus quelle mesure devait être effectuée. L’Afnic ne pouvait donc pas choisir quelle opération exécuter : le blocage ou le gel ne produisant pas les mêmes effets juridiques. Pour que l’Afnic soit obligée de procéder à l’une ou l’autre de ces mesures, les ayants droits doivent préciser pour chacun des noms de domaine, s’il convient de les geler ou les bloquer. Telle est la conclusion que l’on peut tirer de cette décision.

Le tribunal a, en revanche, accueilli favorablement les demandes de transfert d’une quarantaine de noms de domaine qui induisent un risque de confusion avec leurs marques.