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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 14 septembre 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 25 juin 2009

Générale de Services Aériens, Olivier B. / Easyvoyage

autorisation - concurrence déloyale - droit d'auteur - marque - moteur de recherche - publicité mensongère - site

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Générale de Services Aériens (ci-après GSA) exploite une activité d’agence de voyage spécialisée dans la vente de séjour et de billets d’avion à prix réduit exclusivement sur internet par l’intermédiaire du site www.voyanet.com.
Monsieur Olivier B., salarié de la société Générale de Services Aériens en tant que responsable du site internet, est titulaire de la marque française verbale Voyanet déposée le 4 mai 2004 et enregistrée sous le numéro 3 289 603 pour désigner des services relevant des classes 35, 36, 39, 41, 42 et 43.

La société Easyvoyage édite et exploite plusieurs sites internet dont le site www.pressvoyages.com qu’elle a racheté en mai 2005 à la société Press Voyages, à la suite d’une cession d’éléments d’actif. Ce site comporte notamment un annuaire des professionnels du tourisme qui comprend une sous rubrique intitulée “Agences de voyage”.

Indiquant avoir constaté que le site internet www.voyanet.com a été référencé dans l’annuaire www.pressvoyages.com sans autorisation préalable, et après avoir fait procéder le 30 août 2007 à un procès-verbal de constat par l’Agence de protection des programmes, Monsieur Olivier B. et la société Générale de Services Aériens ont, selon acte d’huissier en date du 7 janvier 2008, fait assigner la société Easyvoyage devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour publicité mensongère, atteinte au droit d’auteur, contrefaçon de marque et usurpation de nom commercial et de nom de domaine aux fins d’obtenir, outre des mesures de publication, réparation de leur préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un second procès-verbal de constat a été établi le 4 février 2009 par Madame Virginie D., clerc habilité aux constats en la SCP Gatimel, Armengaud-Gatimel et de Montalembert d’Esse, Huissiers de Justice à Paris.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 février 2009, la société Générale de Services Aériens et Monsieur Olivier B. demandent au Tribunal de :
– dire qu’en reproduisant et représentant intégralement le site internet www.voyanet.com et y associant des bannières publicitaires à destination de sites internet concurrents de la société Générale de Services Aériens; la société Easyvoyage a commis des actes de détournement de trafic et de clientèle normalement dévolu à la société demanderesse ;
– dire qu’en reproduisant et représentant intégralement le site internet www.voyanet.com, la société Easyvoyage a porté atteinte aux droits d’auteur détenus par la société Générale de Services Aériens sur son site internet ;
– dire que la société Easyvoyage a commis des actes de contrefaçon de marque, d’usurpation de nom commercial et de nom de domaine;
– dire qu’en référençant le site internet www.voyanet.com dans sa rubrique “Agences et tours opérateurs” sur son annuaire Pressvoyages et en y associant le message “Soldes de vols secs, séjours, location de voiture et hôtels”, la société Easyvoyage a commis des actes de publicité mensongère et trompeuse ;

A titre subsidiaire,
– dire que la société Easyvoyage a commis une faute ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de la société demanderesse ;

En tout état de cause,
– condamner la société Easyvoyage à payer à la société Générale de Services Aériens et à Monsieur Olivier B. la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– interdire à la société Easyvoyage de reproduire la marque et le nom commercial Voyanet sur l’un de ses sites internet, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée ;
– interdire à la société Easyvoyage de reproduire et/ou représenter le site internet www.voyanet.com de la société Générale de Services Aériens sur l’un de ses sites internet, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée ;
– se réserver la liquidation des astreintes ;
– ordonner la publication pour une durée de six mois du jugement à intervenir dans son intégralité aux frais de la défenderesse sur le haut de la page d’accueil de son site internet www.pressvoyages.com en police Anal de taille 16 minimum sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
– ordonner l’exécution provisoire;
– condamner la société Easyvoyage au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de constats.

Ils font valoir que :
– la société défenderesse a reproduit et représenté son site internet sous des bannières publicitaires à destination des sites internet d’autres prestataires de voyages concurrents, ce qui a contribué à un détournement de clientèle et qu’elle a ainsi profité des investissements publicitaires du site voyanet, la défenderesse étant rémunérée proportionnellement au nombre de clics et/ou d’affichages générés sur lesdites bannières publicitaires ;
– la société défenderesse pratique une technique d’affichage du contenu intégral du site internet d’un tiers sous son propre site, appelée “framing”, ce qui constitue une copie illicite du site internet indûment reproduit portant ainsi atteinte aux droits d’auteurs de son éditeur et titulaire de droits ;
– par cette technique du “framing” la défenderesse a en outre reproduit la marque Voyanet dont Monsieur B. est titulaire ainsi que le nom commercial et le nom de domaine voyanet dont la société GSA est titulaire ;
– l’éditeur d’un site internet étant responsable de l’ensemble de son contenu et de la publicité qu’il y fait, la société Easyvoyage est responsable de la publicité indûment organisée du site voyanet.com dans la rubrique “Agences et tours opérateurs” et présenté comme proposant des “soldes” de vols secs et/ou séjours qui revêt un caractère mensonger et trompeur ;
– les actes illicites de la défenderesse ont duré de juin 2002 à l’automne 2007 ;

Dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2009, la société Easvoyage entend voir débouter la société Générale de Services Aériens et Monsieur Olivier B. de l’ensemble de leurs demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à payer, chacun, une amende civile de 3000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en application du même article outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que:
– la société GSA et son webmaster, Monsieur B., avaient référencé leur site en utilisant les mots “soldes et soldé” ;
– Monsieur B. a inscrit GSA dans l’annuaire d’agences de voyages de Press Voyages en 2002 ;
– en 2003, à la suite d’un procès-verbal de la DGCCRF, les demandeurs ont été obligés de modifier les annonces figurant sur leur site et les mots clés de leur code source pour supprimer toute référence au mot solde, cette procédure ayant été occultée par les demandeurs de mauvaise foi ;
– ils se sont toutefois abstenus de demander aux moteurs de recherche et aux différents annuaires professionnels présents sur le web de modifier l’annonce les concernant ;
– entre 2003 et 2006, GSA n’a pas demandé à PressVoyages de supprimer ou de modifier le référencement de son site au sein de l’annuaire ;
– ce n’est qu’ en 2007, le site Pressvoyages appartenant désormais à une société plus importante, que les demandeurs tentent d’en tirer profit en demandant des dommages et intérêts exorbitants pour un préjudice inexistant en invoquant des agissements dont ils sont les auteurs exclusifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2009.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. 17 en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l‘arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque “.

Il ressort du procès-verbal de constat de l’Agence de protection des programmes en date du 30 août 2007 que, lorsqu’est saisie la requête “voyanet.com” dans la rubrique “Agences de voyages” du site internet www.pressvoyages.com, s’affiche au titre des résultats de la recherche la mention suivante “voyanetcom – Soldes de vols sec, séjours, locations de voitures et hôtels”.

Il apparaît également de ce constat que, lorsqu’il est cliqué sur voyanet.com, s’affiche une fenêtre reposant sur un jeu de deux cadres, un cadre nommé haut qui est la page du site pressvoyages.com où figure des publicités pour d’autres voyagistes et un cadre nommé “site2view” qui est la page d’accueil du site voyanet.com.

La société Easyvoyage soutient qu’il ressort du témoignage des différentes sociétés figurant dans l’annuaire du site pressvoyages.com que la procédure à suivre pour s’y inscrire résulte d’une démarche volontaire de chacun des intervenants.

Toutefois, s’il résulte des attestations de Monsieur Z. de la société Palacity, de Monsieur P. de la société 60 Voyages et de Monsieur MARTIN, webmaster du site iledelareunion.net, que leur démarche d’inscription sur le site pressvoyages.com était volontaire, la société défenderesse ne démontre nullement que tel était le cas de la société GSA pour le site voyanet.com.

L’argument de la société EasyVoyage tenant à soutenir que les demandeurs doivent expliquer pourquoi PressVoyages aurait décidé unilatéralement d’inscrire sur son annuaire l’agence de voyages GSA totalement inconnue du grand public alors même que les principaux intervenants du secteur du tourisme s’y étaient inscrits volontairement, est dépourvu de tout fondement et ne saurait pallier l’absence totale de preuve qui lui incombe de l’existence d’une démarche volontaire d’inscription sur le site pressvoyages.com de la part de la société GSA,.

En conséquence, aucune contestation n’étant soulevée quant à la protection du site internet voyanet.com par les dispositions régissant le droit d’auteur, il y a lieu de dire qu’en représentant sur le site internet pressvoyages.com le Site voyanet.com sans l’autorisation de la société GSA, titulaire des droits d’auteur, la contrefaçon de l’oeuvre est constituée au regard du textes précités.

Sur la contrefaçon de marque

Aux termes de l’article L 713-2 a) et b) et du Code de la Propriété Intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, mime avec l’adjonction de mots tels que ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode “, ainsi que l’usage d ‘une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, 1 ‘imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.

Il est constant que la contrefaçon est établie lorsque la marque est reproduite ou imitée et que le terme contrefaisant sert à identifier un produit ou un service et à permettre son rattachement par le consommateur à une entreprise déterminée.

Il résulte du procès-verbal de Constat de l’Agence de protection des programmes en date du 30 août 2007 que lorsqu’est saisie la requête “voyanet.com” dans la rubrique “Agences de voyages” du site internet wwwpressvoyages.com s’affiche au titre des résultats de la recherche la mention suivante “voyanet.com” et que, lorsqu’il est cliqué sur “voyanet.com” s’affiche une fenêtre de construction reposant sur un jeu de deux cadres, dont le cadre nominé “site2view” est la page d’accueil du site voyanet.com. Sur cette page figure, en haut à gauche de ce cadre, un signe semi-figuratif”voyanet.com” de couleurs bleue et rouge sous lequel figure en plus petit la mention www.voyanet.com.

En l’espèce, le signe voyanet.com est utilisé non à titre de marque pour distinguer des services tels que les services de télécommunications, de restauration ou de réservation de logement temporaire désignés dans le dépôt de marque Voyanet de Monsieur B.

En effet, ce signe est utilisé, soit à titre d’adresse internet, soit pour distinguer l’entreprise en tant que personne morale qui fournit des services d’organisation de voyage sur internet.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée.

Monsieur Olivier B. sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre.

Sur la concurrence déloyale

Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le signe Voyanet soit utilisé par la société GSA à titre de nom commercial pour individualiser un fonds de commerce.

La société GSA sera déboutée de ses demandes à ce titre étant remarqué que le nom commercial inscrit sur son extrait K-bis est Voyages Eclair.

En revanche, il ressort du procès-verbal de l’Agence de protection des programmes précités que la société Easyvoyage utilise à plusieurs reprises sur son site pressvoyages.com qui répertorie diverses agences de voyages, le nom de domaine voyanet.com dont la société GSA est titulaire et ce, sans son autorisation
Ces agissements constituent une faute engendrant un dommage pour la société GSA constituant des actes de concurrence déloyale.

En outre, le site internet voyanet.com de la société GSA, pour lesquels cette dernière a fait de lourds investissements publicitaires, est représenté sur le site pressvoyages.com sous des bannières publicitaires à destination de sites internet de prestataires de voyages concurrents de la société GSA, publicités pour lesquelles la société défenderesse est rémunérée. II ressort en effet du procès-verbal de constat de Madame Virginie D., clerc habilité aux constats en la SCP Gatimel,
Armengaud-Gatimel et de Montalembert d’Esse, Huissiers de Justice à Paris en date du 4 février 2009, que la société Easyvoyage exerce également une activité de régie publicitaire sous la dénomination Easyregie.

En conséquence, il convient de dire que la société Easyvoyage a contribué au détournement de trafic d’internautes et de clientèle de la société GSA et a commis une faute engendrant un dommage pour la société GSA au sens de l’article 1382 du Code civil.

Sur la publicité trompeuse

Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles L 121-1 et L 115-33 du Code de la consommation.

L’article L121-1 du Code la consommation condamne toute pratique commerciale qui crée un risque de confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou qui repose sur des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature et les qualités substantielles du bien ou du service. Ces dispositions sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels.

L’article L 115-33 du même Code prévoit que :“Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusées lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi.”

Il ressort du procès-verbal de constat de l’Agence de protection des programmes en date du 30 août 2007 que lorsqu’est saisie la requête “voyanet.com” dans la rubrique “Agences de voyages” du site internet www.pressvoyages.com s’affiche au titre des résultats de la recherche le mention suivante “voyanet.com – Soldes de vols sec, séjours, locations de voitures et hôtels”.

Il apparaît également de l’article L310-3 du Code de commerce, que l’usage de la mention “solde” ou ses dérivés est réservé aux marchandises en stock.

S’il ressort des procès-verbaux de constat en date des 29 janvier et 4 et 5 novembre 2008 établis par Maître Cherki, huissier dejustice à Paris à la demande de la société Easyvoyage, que le site voyanet.com est référencé dans d’autres sites avec une description comportant le mot solde ou ses dérivés, il n’est pas démontré par la défenderesse que ces références soient le fait de la société GSA.

Celle-ci ne saurait tirer argument du procès-verbal dressé par la DDCCRF de Nice le 4 avril 2003 selon lequel la société GSA utilisait les termes solde ou soldés dans la description de son site voyanet.com, sur la première page de celui-ci et dans les Meta names – Keywords du site et qu’elle a donc utilisé les mots “Solde” et “Soldes” dans le code source de la page d’accueil de son site à des fins publicitaires pour une activité commerciale.

En effet, la société GSA indique et démontre par la fourniture des balises Meta tags de son site voyanet.com, qu’à la suite de ce procès- verbal elle a retiré toute mention du terme “soldes” et dérivés dans la page web ou dans ses balises méta-tags.

En conséquence, en référençant indûment le site voyanet.com dans son annuaire pressvoyages et en y associant un message indiquant que ledit site proposait des prestations soldées, la société Easyvoyage a commis des actes de publicité mensongère et trompeuse au préjudice de la société GSA, celle-ci étant responsable, en tant qu’éditeur du site, des publicités trompeuses qui peuvent en être faites.

Sur les mesures réparatrices

Il résulte des pièces du dossier que la société Easyvoyage a racheté le site pressvoyages.com dans le cadre d’une cession d’éléments d’actif de la société PressVoyages le 2 mai 2005.

Les actes incriminés ont perduré jusqu’au mois d’octobre 2007.

Il ressort du rapport d’audience Xiti versé au débat par la défenderesse qu’en 2006 et 2007, l’annuaire du site pressvoyages.com a fait l’objet de 7112 visites et 13336 chargements de pages.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société GSA la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse commis à son préjudice.

Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l’indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n’apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce.

Il ne sera pas non plus fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, celle-ci étant sans objet, le référencement du site de la société GSA sur le site pressvoyages.com ayant cessé selon les écritures et pièces versées aux débats par les demandeurs au mois d’octobre 2007.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Easyvoyage ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par Monsieur Olivier B. et la société GSA à son encontre ayant partiellement prospéré.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Easyvoyage partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Les frais de constats d’huissier engagés par les demandeurs ne relevant pas des dépens, seront alloués dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Easyvoyage doit être condamnée à verser à la société GSA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8000 € ainsi qu’à lui payer les frais liés aux procès verbaux de constat établis par l’Agence de protection des programmes le 30 août 2007 et par Madame Virginie D., clerc habilité aux constats en la SCP Gatimel, Armengaud-Gatimel et de Montalembert d’Esse, Huissiers de Justice à Paris, le 4 février 2009.

Au vu de la présente décision, Monsieur Olivier B. sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
– Dit qu’en représentant sur le site internet pressvoyages.com le site voyanet.com sans l’autorisation de la société Générale de Services Aériens, la société Easyvoyage s’est rendu coupable d’acte de contrefaçon de l’oeuvre sur laquelle la société Générale de Services Aériens est titulaire des droits d’auteur.
– Dit qu’en reproduisant à plusieurs reprises sur son site pressvoyages.com, qui répertorie diverses agences de voyages, le nom de domaine voyanet.com dont la société Générale de Services Aériens est titulaire et en représentant sur le site pressvoyages.com sous des bannières publicitaires à destination de sites internet de prestataires de voyages concurrents de la société Générale de Services Aériens, publicités pour lesquelles la société Easyvoyage est rémunérée, la société Easyvoyage a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Générale de Services Aériens ;
– Dit qu’en référençant indûment le site voyanet.com dans son annuaire pressvoyages et en y associant un message indiquant que ledit site proposait des prestations soldées, la société Easyvoyage a commis des actes de publicité mensongère et trompeuse au préjudice de la société Générale de Services Aériens ;

En conséquence,
– Condamne la société Easyvoyage à payer à la société Générale de Services Aériens la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de publicité mensongère et trompeuse commis à son encontre ;
– Ordonne l’exécution provisoire ;
– Condamne la société Easyvoyage à payer à la société Générale de Services Aériens la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais liés aux procès verbaux de constat établis par l’Agence de protection des programmes le 30 août 2007 et par Madame Virginie D., clerc habilité aux constats en la SCP Gatimel, Armengaud-Gatimel et de Montalembert d’Esse, Huissiers de Justice à Paris, le 4 février 2009 ;
– Déboute la société Générale de Services Aériens de sa demande au titre de l’usurpation de nom commercial ;
– Déboute la société Générale de Services Aériens de ses demandes d’interdiction et de publication du jugement ;
– Déboute Monsieur Olivier B. de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Déboute la société Easyvoyage de sa demande reconventionnelle d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne la société Easyvoyages aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice présidente), Mme Agnès Marcade et Rémy Moncorge (juges)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Alexandre Maillot

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