Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 09 octobre 2009
H & K, André R. / Google
contrefaçon - droit d'auteur - droit moral - droit patrimonial - hébergeur - identification - lcen - moteur de recherche - photo - site
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur André R. est photographe et notamment l’auteur d’une photographie de Monsieur Patrick B. prise lors du festival de Marrakech en 2001.
La société H&K indique être productrice de cette photographie et bénéficier en outre d’un mandat de Monsieur R.
Les demandeurs indiquent avoir constaté que cette photographie était accessible sur internet au travers du site aufeminin.com avant d’être reprise par le moteur de recherche Google Images, sans qu’ils aient donné d’autorisation en ce sens, avoir fait dresser un procès verbal de constat par l’Agence de la Protection des Programmes (APP) le 13 novembre 2008 et fait assigner la société Google Inc devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 décembre 2008 aux fins de voir procéder au déréférencement de la photographie en cause des sites litigieux , ce que cette dernière se serait engagée à faire.
Ayant cependant constaté que la photographie était de nouveau accessible au travers des mêmes sites, Monsieur André R. et la société H&K dûment autorisés, et après avoir fait dresser procès verbal de constat les 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 par l’Agence de la Protection des Programmes (APP) ont, selon actes d’huissier en date des 15 et 16 avril 2009, fait assigner la société Google Inc, la société Google France et la société Aufeminin.com devant le Tribunal de Grande Instance de Paris selon la procédure à jour fixe aux fins de voir :
– constater l’exploitation contrefaisante de la photographie de Monsieur Patrick B. prise par Monsieur André R. et produite par la société H&K sur les sites accessibles aux adresses un http:/images.google.fr et http://imalbum.aufeminin.com,
– constater que la photographie a été recadrée et ne mentionne pas le crédit de Monsieur R. et de la société H&K,
– prononcer la suppression de la photographie litigieuse des sites Aufeminin.com et images.google.fr sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– prononcer l’interdiction de commercialiser la photographie litigieuse sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– se voir autoriser à se faire communiquer par la société Aufeminin.com les données collectées aux fins d’identifier la personne à l’origine de la mise en ligne de la photographie litigieuse accessible à l’adresse http://imalbum.aufeminin.com, et ce par application de l’article 6 de la Lcen,
– si la société Aufeminin.com n’a pas collecté les adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom et prénom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l‘éditeur, ou s’il n’a collecté qu’une adresse IP datant de plus d’un an, condamner la société Aufeminin.com à indemniser la société H&K et Monsieur André R. à hauteur de 10 000 €,
– condamner in solidum les sociétés Google France, Google Inc et Aufeminin.com à leur payer à chacun la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial,
– condamner in solidum les sociétés Google France, Google Inc et Aufeminin.com à payer à Monsieur R. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les sociétés Google France, Google Inc et Aufeminin.com payer à chacun d’entre eux la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– condamner la société Aufeminin.com aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat et dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2009, la société Google Inc. et la société Google France entendent voir :
– rejeter les conclusions des demandeurs régularisées le 25 juin 2009,
– dire et juger la société H&K irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux de l’auteur,
– subsidiairement dire et juger Monsieur R. irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux de l’auteur,
– prononcer la mise hors de cause de la société Google France,
– dire et juger que Google Inc n’a procédé personnellement à aucun acte de reproduction ou de communication au public,
– dire et juger que l’usage de l’oeuvre photographique revendiquée par Monsieur R. dans le cadre de l’indexation d’images reproduisant tout ou partie de celle-ci par le moteur de recherche dénommé Google Images constitue un usage légitime au sens de l’article 107 du Copyright Act fédéral des Etats-Unis, dont l’application est imposée en l’espèce par l’article 5.2 de la Convention de Berne et par l’article 8 du Règlement dit « Rome II » sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles,
– dire et juger, subsidiairement, que l’usage de cette oeuvre dans le cadre de l’indexation de ces images par le moteur de recherches dénommé Google Images est légitime au regard des principes constants régissant la responsabilité des moteurs de recherche en droit français,
– débouter Monsieur R. et la société H&K de toutes leurs demandes,
– condamner solidairement Monsieur R. et la société H&K à verser à la société Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défenderesses font en substance valoir que la société Google France est un simple bureau commercial de Google Inc en charge exclusivement d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française et en conséquence étrangère à l’exploitation du service Google Images, que l’activité de Google Inc, dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse http://images.google.fr, consiste à indexer, en vue de leur affichage sous forme de vignettes destinées au public, des images pour le compte de tiers, que cette activité constitue une activité de moteur de recherche licite au sens de la loi américaine et subsidiairement des “principes constants” régissant la responsabilité des moteurs de recherche en droit français, de sorte que sa responsabilité civile doit donc être écartée dès lors qu’elle a agi promptement pour désindexer l’ensemble des images en cause qui lui ont été notifiés.
Elles relèvent en tout état de cause que les mesures d’indemnisation sollicitées sont « inadaptées, inutiles et injustifiées” et ne saurait en tout état de cause être réclamées par la société H&K.
Par dernières conclusions signifiées le 26 juin 2009, la société Aufeminin.com demande au Tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société H&K et de Monsieur R. concernant l’internaute “Choupine 1000”,
– lui donner acte de ce qu’elle a procédé au retrait de la photographie de Patrick B. dès réception de l’assignation en date du 16 avril 2009,
– lui donner acte de ce qu’elle est prête à communiquer les nom et prénom, nom d’utilisateur, adresses postales, e-mail et IP de l’internaute “Nounouisa71” à l’origine de la mise en ligne de la photographie litigieuse si le Tribunal le lui ordonne,
– débouter Monsieur André R. et la société H&K de l’ensemble de leurs demandes complémentaires,
– condamner solidairement Monsieur R. et la société H&K à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 juin 2007, Monsieur André R. et la société H&K après avoir répliqué oralement aux arguments des défenderesses ont repris l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans l‘acte introductif d’instance, sauf à ne plus solliciter la suppression de la photographie en cause des sites internet litigieux, à modifier leur demande relative à la collecte des éléments d’identification de la personne utilisant le pseudonyme “choupine 1000”, en ce sens qu’ils réclament la condamnation de la société Aufeminin.com à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle a collecté les adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom et prénom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l’éditeur, ou adresse IP de la personne se cachant sous le pseudonyme “choupine 1000”, à y ajouter une demande de publication de la décision à intervenir et à porter leur demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 15 000 €.
DISCUSSION
Sur le rejet des dernières conclusions des demandeurs
Attendu que les sociétés Google Inc et Google France sollicitent le rejet des débats des conclusions de Monsieur R. et de la société H&K qui auraient été régularisées le 25 juin 2009, soit la veille de l’audience à jour fixe ;
que cependant il y a lieu de constater que lesdites écritures, déposées au greffe le 26 juin 2009, n’ont pas été signifiées par voie d’huissier, ce que la procédure à jour fixe ne dispense pas de faire ;
que dès lors, la demande de rejet de ces conclusions est sans objet ;
Sur la recevabilité des demandes de la société H&K et de Monsieur R. concernant l’internaute “Choupine 1000”
Attendu que la société Aufeminin.com conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société H&K et de Monsieur R. concernant l’internaute « Choupine 1000” au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne figurait pas dans l‘assignation et ce “dans le but de tromper le tribunal sur la teneur de leur demande initiale en laissant croire que la mise en ligne de la photographie de Monsieur Patrick B. serait le fait de l‘internaute “Choupine 1000” ;
Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 792 du Code de Procédure Civile, l’affaire régulièrement introduite selon la procédure à jour fixe est plaidée en l’état où elle se trouve, même en l‘absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions orales ;
que le tribunal est ainsi saisi des dernières demandes dès lors que celles-ci présentent un caractère contradictoire ; que la société Aufeminin.com qui n’invoque pas la violation de ce principe autrement que par une simple affirmation, qui n’a sollicité aucun renvoi de l’affaire et qui en tout état de cause a pris dix-huit pages d’écritures en réponse aux demandes de Monsieur R. et de la société H&K ne démontre ainsi aucune fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ;
que l’exception sera en conséquence rejetée ;
Sur la mise hors de cause de la société Google France
Attendu que la société Google France sollicite sa mise hors ce cause au motif qu’elle serait étrangère à l’exploitation du service Google Images en ce compris sa version accessible à l‘adresse http://images.google.fr et que le seul exploitant des services en cause est la société californienne Google Inc, la société Google France étant un simple bureau commercial de Google Inc en charge exclusivement d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française pour certains services ;
Mais attendu que s’il n’est pas contesté que la société Google Inc est titulaire de tous les noms de domaine “Google” et notamment de “Google.fr” et que tous les sites “Google” sont hébergés aux Etats Unis ni que la société Google Inc a conclu avec la société Google France, à compter du 16 mai 2002, un contrat de marketing et de prestation de services, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la société Google France, sise à Paris 75002 apparaît sur les différents constats APP versés aux débats comme étant le bureau français à contacter de la société Google Inc ;
que cet élément, corroboré par l’extrait Kbis de la société Google qui révèle que celle-ci exerce, conformément à ses statuts, une activité de « fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment par l‘intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en oeuvre de centres de traitement de l’information », suffit à rejeter la demande de mise hors de cause de la société Google France ;
Sur la titularité de droits d’auteur
Attendu qu’il n’est pas contesté, bien qu’une simple photographie soit versée aux débats, que Monsieur André R. est l’auteur de la photographie en cause représentant Monsieur Patrick B. ;
que Monsieur R. est donc investi du droit moral d’auteur ;
Attendu qu’il est constant que la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre est présumée, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur ;
que se prévalant vraisemblablement de cette présomption, la société H&K fait valoir qu’elle a la qualité de productrice de la photographie de Monsieur R. et qu’elle bénéficie d’un mandat du photographe qu‘elle produit en pièce n° 37 ;
Mais attendu que le mandat “de poursuivre les contrefaçons de ses oeuvres” donné par le photographe à la société H&K n’est pas de nature à établir la cession des droits patrimoniaux d’auteur au profit de cette dernière ;
que par ailleurs la qualité de la photocopie reproduite sur un extrait du magazine “télé moustique” du 29/11/2006 ne permet pas d’identifier le crédit photographique qui y est porté ;
qu’enfin la photocopie d’un CD portant un copyright André R. / H&K mais dont le contenu n’est pas révélé n’établit pas plus la qualité à agir de la société H&K au titre des droits patrimoniaux d’auteur ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la fin de non recevoir invoquée par les sociétés Google ;
qu’en l’état Monsieur André R. reste donc investi du droit d’auteur tant moral que patrimonial ;
Sur les responsabilités
* de la société Aufeminin.com
Attendu qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que ses obligations et sa responsabilité sont régies par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite Lcen dès lors qu’elle revendique la qualité d’hébergeur ;
Attendu que la société Aufeminin.com, prise en sa qualité d’hébergeur, engage en conséquence sa responsabilité dans les termes de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, selon lesquels “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d‘un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l‘accès impossible” ;
que ces dispositions instaurent non pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que “la photographie originale a été notifiée“ à la société Aufeminin.com le 27 novembre 2008 en visant une pièce portant le numéro 3 et que cette dernière avait, à compter de cette date, connaissance du caractère illicite de la reproduction litigieuse au sens des dispositions susvisées de sorte, qu’elle n’a pas agi promptement en vue de son retrait ; qu’ils versent aux débats à cet effet un procès-verbal de constat dressé par l’APP le 10 mars 2009 lequel démontre effectivement la poursuite des faits incriminés postérieurement au 27 novembre 2008 ;
Attendu que malgré le fait que la pièce portant le numéro 3 visée soit constituée d‘un projet d’assignation, non daté et a fortiori non signifié s’agissant d’un projet, la société Aufeminin.com ne conteste pas s’être vue notifier le 27 novembre 2002 la présence de la photographie de Patrick B. en cause mise en ligne par I’internaute “Choupine 1000” sur le site www.teemix.com à l’adresse un http://teemixaufeminin.com mais indique toutefois avoir procédé immédiatement au retrait de cette photographie le 2 décembre 2008 et que les faits incriminés résultant du procès verbal du 10 mars 2009 concerne la mise en ligne de la photographie par un internaute différent agissant sous le pseudonyme “Nounouisa71” sur un site différent, que la localisation de cette seconde photographie ne lui a été notifiée que le 16 avril 2009 et qu’elle a fait constater son retrait par procès verbal d’huissier en date du 17 avril 2009 ;
qu’elle considère en conséquence avoir agi promptement art sens de la Lcen, la notification reçue antérieurement à l’assignation du 16 avril 2009 ne pouvant selon elle concerner que la mise en ligne de la photographie litigieuse par l‘internaute “Choupine 1000” ;
Mais attendu que la société Aufeminin.com, informée le 27 novembre 2008, au moins par Monsieur R., de ses droits d’auteur sur la photographie de Patrick B. en cause, avait à compter de cette date connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l’identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique, ce qui n’est au demeurant pas allégué ;
Or il est constant qu’elle n’a procédé au retrait de la photographie de Patrick B. désignée sous cette dénomination que le 17 avril 2009 selon procès verbal de Monsieur Melik M. clerc habilité attaché à la SCP Proust et Buzy, huissier de Justice à Paris ;
qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que la société Aufeminin.com a promptement agi pour retirer la photographie litigieuse, de sorte que conformément aux dispositions susvisées, sa responsabilité est engagée pour les faits illicites commis postérieurement au 27 novembre 2008 dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement de l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, la mise en place d’un dispositif destiné à prévenir la mise en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur ayant manifestement été en l’espèce inopérant ;
que l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en lignes successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;
Attendu que, faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie de Monsieur Patrick B. déjà signalée comme illicite, la société Aufeminin.com, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 ;
Attendu que les demandeurs font par ailleurs grief à la société Aufeminin.com d’avoir manqué à l’obligation de conserver les éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu litigieux et d’avoir subi en conséquence de cette faute un préjudice pour avoir été empêchés de déterminer l’origine des personnes ayant mis en ligne la photographie concernée ;
que la société défenderesse soutient que cette collecte de données ne saurait être mise sa charge en l’absence de publication de décret d’application des dispositions susvisées venant définir la nature de ces données et la durée de leur détention, qu’en tout état de cause la communication de l’adresse IP et de l’adresse e-mail répond aux exigences légales, et qu’elle s’engage à communiquer les nom et prénom, nom d’utilisateur, adresses postale, e-mail et IP de l’internaute “Nounouisa71” à l’origine de la mise en ligne de la photographie litigieuse, si le tribunal le lui ordonne ;
Attendu que selon l’article 6-II de la Lcen, les fournisseurs d’accès et les prestataires “détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires, ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III, (…), un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation” ;
Or attendu qu’en l’absence de décret venant à ce jour limiter dans le temps cette obligation de conservation de données, la société Aufeminin.com a une obligation de conservation telle que définie par la loi ;
que cependant en l’état, ces données ne sauraient être assimilées comme le suggère les demandeurs aux éléments d’identification de l’éditeur expressément énumérés à l’article 6-III de la Lcen à savoir les adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom et prénom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l’éditeur, ou adresse IP, dès lors que la loi introduit une distinction entre les deux catégories d’éléments d’identification et qu’elle renvoie pour la définition de celles en cause dans le présent litige à un décret en Conseil d’Etat dont il est constant qu’il n’est pas paru à ce jour ;
qu’en l’espèce les demandeurs ne démontrent pas que les données communiquées par la société Aufeminin.com à savoir l’adresse IP et l’adresse e-mail ne seraient pas de nature à permettre l’identification de l‘internaute “Choupine 1000”, force étant de constater qu’elle ne justifie pas avoir entrepris, munie de ces éléments, une quelconque recherche qui serait restée vaine ;
qu’il s’ensuit, qu’à défaut de caractériser à la charge de la société Aufeminin.com un manquement au regard des dispositions susvisées et d’établir le préjudice qu’elle prétend avoir subi en conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de ces demandes ;
qu’il n’y a pas lieu en conséquence de donner l’acte requis à la société Aufeminin.com ;
* de la société Google Inc. et de la société Google France
Attendu que la société Google Inc revendique pour son service Google Images la qualité de moteur de recherche et indique exercer une activité consistant à indexer des images et plus précisément à les analyser et les mentionner sur la page de résultats lors d’une interrogation par mot-clé et à en donner un aperçu en format “vignette” doté d’une fonctionnalité hypertexte vers le site d’origine ;
qu’au delà de cette activité de moteur de recherche, les demandeurs reprochent aux sociétés Google l’exploitation contrefaisante de la photographie dont Monsieur R. est l’auteur de par son visionnage et la possibilité de téléchargement sur le site Google.fr ;
Attendu que pour s’exonérer de toute responsabilité la société Google Inc invoque l’application du droit américain et soutient, par référence à la Convention de Berne, que les dispositions du Copyright Act et la notion de “fair use” trouveraient à s’appliquer ; elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle n’est pas l’auteur des actes de reproduction ou de représentation incriminés qui résultent de la mise en ligne de la photographie litigieuse sur le site d’origine à savoir celui de la société Aufeminin.com et ajoute qu’elle peut librement indexer et donner un aperçu du contenu des sites Web, ce qui serait consubstantiel à sa fonction de moteur de recherche sur internet ;
Mais attendu que les demandeurs incriminent l’exploitation contrefaisante par les sociétés Google de la photographie litigieuse de par la reproduction sans autorisation sur le site Google Images et la possibilité de la télécharger, ce que les défenderesses contestent tout en reconnaissant “qu‘un internaute avisé peut certes, d’un point de vue purement technique, enregistrer les vignettes que Google affiche sur la page de résultats pour donner un aperçu de chaque image indexée” ;
que les faits litigieux résultent donc de l’affichage de ladite photographie sur le site Google.fr tel que cela ressort des procès verbaux de constat dressés par I’APP les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 ;
que ni la question de la nationalité de l’auteur de la photographie en cause ni celle du lieu de la première divulgation de celle-ci ne sont discutées par les parties ;
que le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, tel que le revendiquent les sociétés Google, et qui en l’espèce se confond avec le lieu du fait dommageable, est la France, de sorte que les défenderesses ne sauraient revendiquer l’application de la loi américaine ;
que la responsabilité des sociétés Google est donc susceptible d’être engagée pour les faits illicites commis au travers du site images.google.fr dans les termes du droit commun de la contrefaçon sur le fondement de l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur R.
Attendu qu’aux termes de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l‘arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque” ;
Attendu qu’aux termes de l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, “L‘auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre”;
que conformément aux dispositions de l’article L121-2 du même Code, il “a seul le droit de divulguer son oeuvre”.
Attendu en l’espèce qu’il a été dit que les procès-verbaux de constat dressés par l’Agence de la Protection des Programmes les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 révèlent la reproduction sur le site accessible à l’adresse http://images.google.fr de la photographie de Patrick B. dont Monsieur R. est l’auteur ;
que les éléments d’identification de ladite photographie sur le service Google Images ne comportent aucune mention relative à l’auteur, portant ainsi atteinte à son droit de paternité ;
qu’au surplus, les constats révèlent que la photographie a été recadrée, ce que les sociétés Google ne sauraient utilement contester dans la mesure où figure sur le site incriminé la mention “il est possible que l’image soit réduite” ;
qu’un tel mode de diffusion ne permet qu’une visualisation de mauvaise qualité en raison notamment de la taille du cliché ;
Attendu que l’atteinte au droit patrimonial de Monsieur R. est constituée dès lors que les diffusions successives sur le service Google Images les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 sont intervenues sans son autorisation, les diligences invoquées par les défenderesses étant sans portée sur la caractérisation des actes illicites ;
que l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre est également constituée ;
Attendu en revanche que l’atteinte au droit de divulgation ne saurait être retenue dès lors que Monsieur R. se prévaut lui-même pour établir sa paternité d’un extrait du journal télé moustique du 29/11/2006 qui donne à voir la photographie litigieuse et que le droit de divulgation s’épuise par la première diffusion de l’oeuvre, ou à tout le moins par une diffusion précédente ;
qu’enfin ni l’édition de la photographie de Monsieur R. sur les sites incriminés aux fins d’illustrer un article qu’il juge « racoleur” et qu’il n’a pas entendu cautionner, ni le fait que la photographie soit associée à d’autres ne relèvent du droit de divulgation de l’auteur ;
Sur l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil
Attendu que les demandeurs font valoir dans les motifs de leurs écritures que “Google” a en tout état de cause engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, faute d’avoir référencé les sites notifiés “dans le délai imparti” ;
que ce faisant, ils ne démontrent aucune faute civile distincte des actes de contrefaçon ci-dessus retenus ;
qu’ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’informée le 27 novembre 2008 des droits de Monsieur R. sur la photographie de Patrick B. désignée sous cette dénomination, la société Aufeminin.com a procédé promptement à son retrait le 2 décembre suivant selon constat d’huissier ; qu’en revanche une nouvelle mise en ligne de la photographie litigieuse a été constatée par l’Agence de la Protection des Programmes (APP) le 10 mars 2009 sans tenir compte de la première notification et retirée le 17 avril 2009 ;
que les sociétés Google Inc et Google France ne contestent pas avoir reçu copie de l’assignation devant le juge des référés en date du 8 décembre 2008, le 15 décembre suivant ; que quelque soient les diligences effectuées par les défenderesses, force est de constater que la photographie litigieuse était à nouveau indexée et reproduite par le moteur de recherche Google Images le 10 mars 2009, le fait que l’acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;
qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur André R. la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de 10 000 € en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
que son préjudice étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner les sociétés Google Inc, Google France et Aufeminin.com parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à Monsieur André R. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 € ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Déclare sans objet la demande de rejet des dernières écritures de Monsieur R. et de la société H&K non signifiées.
– Rejette l’exception de la société Aufeminin.com tendant à contester la recevabilité des demandes de la société H&K et de Monsieur R. concernant I‘internaute “Choupine 1000”.
– Rejette la demande de mise hors de cause de la société Google France.
– Déclare la société H & K irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d‘auteur.
– Dit que la société Aufeminin.com en exploitant le site http://imalbum.aufeminin.com n’a pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie de Monsieur Patrick B. identifiée comme étant celle prise lors du festival de Marrakech en 2001, dont Monsieur André R. est l‘auteur, et déjà signalée comme illicite, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-l-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel que modifié par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, et engage à ce titre sa responsabilité civile.
– Dit que les sociétés Google Inc et Google France, en reproduisant sans autorisation, sur le site accessible à l’adresse http://images.google.fr la photographie de Monsieur Patrick B. identifiée comme étant celle prise lors du festival de Marrakech en 2001 et dont Monsieur André R. est l’auteur, a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au sens de l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
– Dit que les sociétés Aufeminin.com, Google Inc et Google France ont en outre porté atteinte au droit moral d’auteur de Monsieur André R.
En conséquence,
– Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
– Condamne in solidum les sociétés Aufeminin.com et les sociétés Google Inc et Google France à payer à Monsieur André R. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
– Condamne in solidum les sociétés Aufeminin.com et les sociétés Google Inc et Google France à payer à Monsieur André R. la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la paternité et à l’intégrité de l’oeuvre constituée d’une photographie de Monsieur Patrick B. prise lors du festival de Marrakech en 2001.
– Rejette les demandes plus amples ou contraires.
– Condamne in solidum les sociétés Aufeminin.com et les sociétés Google Inc et Google France à payer à Monsieur André R. la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamne in solidum les sociétés Aufeminin.com et les sociétés Google Inc et Google France à payer à Monsieur André R. aux dépens qui comprendront “le coût du procès-verbal de constat” conformément à la demande et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
– Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), Mme Sophie Canas et M. Guillaume Meunier (juges)
Avocats : Me Alain De La Rochere, Me Alexandra Neri, Me Eric Andrieu
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