jeudi 06 mai 2010
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 16 octobre 2009
Keepschool / KP Media
conditions - constat - contrefaçon - courrier électronique - écran - internet - marques - site - validité
FAITS ET PROCEDURE
La société Keepschool exerce une activité d’organisation et de soutien scolaire à domicile.
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative Keepschool.com déposée le 24 mai 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 031 491 pour désigner les services des classes 35, 38, 41 et 42.
La société KP Media exerce une activité sous l’enseigne Kel Prof de mise en relation sur le site internet kelprof.com entre professeurs et élèves pour du soutien scolaire à domicile. Avant 2007, la société KP Media n’offrait pas de service de mise en relation directe mais ne faisait que de la fourniture d’information, service auquel la société Keepschool a recouru.
Elle est titulaire de la marque française semi figurative Kel Prof déposée le 17 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 324 201 pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 41 et 42.
La société Keepschool a découvert, début septembre 2007, que la société KP Media utilisait selon elle le K stylisé composant le signe qu’elle a déposé à titre de marque.
La mise en demeure en date du 11 septembre 2007 étant restée infructueuse, la société Keepschool a fait assigner la société KP Media devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 28 janvier 2008 en contrefaçon de marque et reproduction de dénomination sociale et, subsidiairement, en concurrence déloyale. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, les sommes de 312 000 € en réparation du préjudice matériel et 100 000 € en réparation du préjudice moral du fait des agissements contrefaisants et à titre subsidiaire les mêmes sommes sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle demande également l’allocation de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2009, la société Keepschool maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 mai 2009, la société KP Media entend voir le Tribunal rejeter des débats les procès verbaux de constat d’huissier de Maître Le Roy, prononcer la déchéance de la marque Keepschool.com numéro 00 3 031 491 pour défaut d’usage sérieux depuis plus de cinq années et ce, à compter du 23 janvier 2008, ordonner l’inscription de la décision au Registre National des Marques et débouter la société Keepschool de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’allocation de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2009.
DISCUSSION
Sur la valeur probante des trois procès-verbaux de constat d’huissier du 21 avril 2008.
La société Keepschool verse à l’appui de ses demandes trois procès-verbaux de constat établis par Maître Le Roy, huissier de justice à Evreux, le 21 avril 2008.
Dans le premier procès-verbal (pièce 11 de la demanderesse), l’huissier indique que depuis la messagerie outlook de son ordinateur, il procède à l’ouverture d’un courrier émanant de copyrightfrance@copyrightfrance.com portant la référence P5VL179 reçu le 11 septembre 2007 à 15 heures 55 et stocké depuis cette date sur disque dur et sauvegarde numérique. Ce message contient les indications suivantes Référence P5VL179, date de dépôt 11-09-2007 à 15h55, Nom Maître Lautier, Adresse 88 rue Saint Martin 75004 Paris, Email pierrelautier@gmail.com titre_url http://wwwgoogle.fr. L’huissier imprime ensuite deux pages capturées et enregistrées dans un répertoire vide, puis compressées et fusionnées avec les éventuels éléments associés et le fichier scenanio.txt dans un fichier. Lesdites pages sont annexées au procès-verbal.
Dans le second procès-verbal (pièce 12 de la demanderesse), l’huissier indique que depuis la messagerie outlook de son ordinateur, il procède à l’ouverture d’un courrier émanant de copyrightfrance@copyrightfrance.com portant la référence 22N3179 reçu le 17 septembre 2007 à 16 heures 10 et stocké depuis cette date sur disque dur et sauvegarde numérique. Ce message contient les indications suivantes : Référence 22N3179, date de dépôt 17-09-2007 à 16h10, Nom Maître Lautier, Adresse 75004 Paris, Email pierreIautier.gmail.com. titre url http://www.google.fr. L’huissier imprime ensuite trois pages capturées et enregistrées dans un répertoire vide, puis compressées et fusionnées avec les éventuels éléments associés et le fichier scenario.txt dans un fichier. Lesdites pages sont annexées au procès-verbal.
Dans le troisième procès-verbal (pièce 13 de la demanderesse), l’huissier indique que depuis la messagerie outlook de son ordinateur, il procède à l’ouverture d’un courrier émanant de copyrightfrance@copyrightfrance.com portant la référence KW62179 reçu le 11 septembre 2007 à 15 heures 51 et stocké depuis cette date sur disque dur et sauvegarde numérique. Ce message contient les indications suivantes : Référence KW62179, date de dépôt 11-09-2007 à 15h51, Nom Maître Lautier, Adresse 88 rue Saint Martin 75004 Paris, Email pierrelautier@gmail.com, titre un http://www.google.fr. L’huissier imprime ensuite une page capturée et enregistrée dans un répertoire vide, puis compressées et fusionnées avec les éventuels éléments associés et le fichier scenanio.txt dans un fichier. Ladite page est annexée au procès-verbal.
Selon la société KP Media, ces procès-verbaux de constat n’ont aucune force probante car ils ne font que reprendre des captures d’écran effectuées par un tiers qui sont dépourvues de force probante.
S’il ressort des trois procès-verbaux précités et plus particulièrement de l’annexe intitulée “scenario1.txt” que les captures d’écran déposées les 11 et 17 septembre 2007 auprès de la société Copyright France, ont été effectuées en prenant certaines des mesures techniques préalables nécessaires telles que la description des logiciels informatique utilisés, l’identification de l’adresse IP et l’assurance que la mémoire cache soit vidée et le serveur proxy désactivé, il n’en demeure pas moins que la description du matériel informatique et de la date et de l’heure affichée sur l’ordinateur ne sont pas précisés. En outre, l’auteur de ces captures d’écran n’est pas clairement identifié et peut être le Conseil de la société demanderesse ou un agent de la société Copyright France qui est toutefois une société privée non agréée par le ministère de la culture au sens de l’article L 331-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Ces captures d’écran n’ont donc pas été réalisées dans des conditions techniques permettant de s’assurer que les éléments constatés ou imprimés sont effectivement présents sur internet et ne sont pas confortées par des constatations faites par l’huissier lui-même sur le site en cause, celui-ci ne faisant que décrire un courrier électronique reçu de la société Copyright France. Il convient en conséquence de dire que ces trois procès-verbaux en date du 21 avril 2008 sont dénués de force probante.
Sur la déchéance de la marque Keepschool.com numéro 003 031 491
L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait, sans justes motifs, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Selon le cinquième alinéa de cet article, la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Selon la société KP Media, la société demanderesse ne démontre pas utiliser le signe Keepschool.com à titre de marque.
La société Keepschool oppose à la société KP Media l’ensemble des services désignés dans sa marque Keepschool.com numéro 003 031 491.
La société Keepschool verse aux débats ce qui apparaît être une page du site internet keepschool.com ainsi que les photocopies de deux pages qu’elle qualifie de ‘campagnes publicitaires’ dans ses écritures.
Toutefois ces deux documents non datés ne sauraient suffire à démontrer un usage sérieux de la dénomination Keepschool.com à titre de marque.
La déchéance de la marque keepschool.com enregistrée sous le numéro 00 3 031 491 sera en conséquence prononcée pour l’ensemble des services qu’elle désigne. Aucun usage de la marque n’ayant été démontré, il convient de prononcer la déchéance à compter du 3 novembre 2005 soit cinq ans après la publication de l’enregistrement de la marque.
Sur la contrefaçon
La déchéance de la marque ayant été prononcée à compter du 3 novembre 2005, la société Keepschool sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, les actes de contrefaçon reprochés, à supposer démontrés, étant postérieurs à cette date.
Sur la concurrence déloyale
La société Keepschool invoque la reproduction de sa dénomination sociale et de son nom commercial et soutient que la société KP Media a voulu s’inscrire dans son sillage en lançant à la fin de l’été 2007 une campagne Kel Prof écrit avec un K stylisé de couleur orange très proche de celui qu’elle utilise. Elle ajoute que ces faits sont confirmés par l’usage des métadatas de Keepschool sur les moteurs de recherche.
Il est constant que la reprise d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial par un concurrent constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, la dénomination Keepschool apparaît bien être la dénomination sociale et le nom commercial de la société demanderesse.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats pour démontrer que la société KP Media a utilisé cette expression ou une expression proche.
En effet, le signe Kel Prof est très différent tant sur le plan visuel, phonétique, qu’intellectuel de la dénomination Keepschool, étant remarqué que la seule reprise du K stylisé orange en lettre d’attaque ne saurait suffire à caractériser une faute, ce seul élément commun ne pouvant engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public en raison des grandes différences existant entre les deux signes en cause.
Enfin, la reproduction des méta datas n’est pas démontrée, les constatations effectuées en ce sens et annexées au procès-verbal de constat du 21 avril 2008 (pièce n° 11 du demandeur) n’ayant aucune valeur probante.
La société Keepschool sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de La société Keepschool, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Keepschool, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à a société KP Media, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 €.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Dit les trois procès-verbaux de constat dressés le 23 avril 2008 par Maître Le Roy, huissier de justice à Evreux, sans valeur probante ;
– Prononce la déchéance de la marque française semi-figurative Keepschool.com déposée le 24 mai 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 031 491 au nom de la société Keepschool pour la totalité des services visés dans l’enregistrement, et ce à compter du 3 novembre 2005 ;
– Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
– Déboute la société Keepschool de l’ensemble de ses demandes ;
– Déboute la société KP Media de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Condamne la société Keepschool à payer à la société KP Media la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la société Keepschool aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice-présidente), Mme Agnès Marcade et M. Rémy Moncorge (juges)
Avocats : Me Pierre Lautier, Me Cyril Fabre – Cabinet Ojfi-Alexen
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.