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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 06 mai 2010
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Cour d’appel de Paris 12ème chambre, pôle 5 Arrêt du 1er février 2010

Cyrille S. / Sacem, Sdrm

adresse IP - agent assermenté - autorisation - cnil - constat - contrefaçon - données personnelles - droit d'auteur - fichier - infraction - peer to peer - traitement

PROCÉDURE

La saisine du tribunal et la prévention :
M. Cyrille S. a été poursuivi par citation du procureur de la République pour avoir :

A Fougères, courant 2004 et jusqu’au 04 janvier 2005, reproduit, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce par le téléchargement et la mise à disposition sur internet de 26 649 fichiers audio, faits prévus par art. L 335-2 al. 1, al. 2, art L. 335-3, art. L 112-2, art L 121-8 al. 1, art. L 122-3, art L. 122-4, art. L 122-6 du CPI et réprimés par art L 335-2 al. 2, art L. 335-5 al 1, art L. 335-6. art L 335-7 du CPI;

Le jugement du 07 mai 2007

Sur l’action publique

A déclaré S. Cyrille coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à une amende délictuelle de 2000 € dont 1000 € avec sursis, a ordonné la confiscation des CD et de l’ordinateur saisis et dit n’y avoir lieu à la publication de la décision,

Sur l’action civile

A reçu la Sacem et la Sdrm en leur constitution de partie civile et a condamné S. Cyrille à payer :
– A la Sacem, la somme de 1445 € au titre du préjudice matériel, celle de 250 € au titre du préjudice moral et la somme de 400 € en application de l’article 4754 du code de procédure pénale,
– A la Sdrm, la somme de 1145 € au titre du préjudice matériel, celle de 250 € au titre de son préjudice moral et la somme de 400 € en application de l’article 4754 du code de procédure pénale,

et a ordonné l’exécution provisoire de la décision sur les intérêts civils.

APPELS

Appel a été interjeté par M. S. Cyrille, le 14 mai 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;

M. le procureur de la République, le 14 mai 2007 contre M. S. Cyrille.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2008

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de S. Cyrille, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), la société pour l’administration droit reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeur (Sdrm) a :

En la forme :
Reçu les appels,

Au fond :
– Infirmé le jugement,
– Annulé le procès verbal de constat du 5 janvier 2005, ses annexes et l’ensemble des actes subséquents d’enquête et de poursuite.
– Relaxé Cyrille S. des fins de la poursuite.
– Débouté les parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions.

les pourvois formés par :
– la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et la société pour l’administration droit reproduction mécanique des auteurs, parties civiles contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 3ème chambre, en date du 22 mai 2008,

[…]

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

Considérant que par arrêt du 13 janvier 2009, la cour de cassation sur un pourvoi de la “Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique” (Sacem) et de la “Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs et compositeurs de musiques” (Sdrm), parties civiles, a cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 22 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille S. du chef de contrefaçon, avait prononcé la nullité des poursuites ;

Considérant que la cour de céans se trouve dès lors à nouveau saisie des appels interjetés, par Monsieur S., (dispositions pénales et civiles) et du ministère public, contre le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel de Rennes n’ayant pas vidée sa saisine sur le fond de l’affaire ;

Considérant que ces appels ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que Cyrille S., régulièrement cité, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, qu’il sera dès lors statué par arrêt de défaut à son égard ;

FAITS

Considérant qu’il résulte de la procédure que le 4 janvier 2005, un agent assermenté de la “Sacem”, Jean-Yves S. a conformément à l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, constaté que des internautes mettaient à disposition du public sur internet, sans autorisation, un certain nombre d’oeuvres musicales (au format MP3) appartenant au répertoire géré par la “Sacem” et la « Sdrm” ;

que plus précisément, il a constaté les dits faits à l’occasion d’une session ouverte sur le logiciel d’échange de fichiers “Limewire “, dit logiciel de “peer-to-peer” ou « pair à pair”, technique de connexion permettant, grâce à l‘utilisation d’un logiciel, à plusieurs ordinateurs reliés à internet de communiquer directement et de partager les fichiers stockés sur le disque dur de chacun d’entre eux ; dès lors les internautes dont les ordinateurs communiquent ainsi directement constituent un réseau dont chaque membre est potentiellement client et serveur des autres” ;

que pour ce faire, après avoir ouvert une session sur un logiciel de pair à pair et s’être connecté à un réseau, I‘agent verbalisateur a :
– lancé sur internet une requête, portant sur une oeuvre musicale du répertoire de la « Sacem”, en l’espèce sur l‘artiste “Eminem”, à partir du moteur de recherche intégré au logiciel “Lime Wire” ;
– visualisé les résultats de cette requête, soit la liste des fichiers musicaux correspondants associés aux pseudonymes des internautes mettant ces oeuvres à disposition,
– sélectionné, parmi eux un fichier proposé par un internaute,
– lu dans la rubrique “Parcourir l’hôte”, l’adresse “IP” s’affichant spontanément, soit 80 118 232 151 port : 6348 ainsi que le nombre d’oeuvres musicales mises à disposition des internautes dans le dossier de partage de l’internaute concerné,
– procédé, à titre d’échantillon, au téléchargement de 19 de ces oeuvres musicales encodées au format MP3,
– déterminé le fournisseur d’accès correspondant à l’adresse “IP” susvisée au moyen du logiciel “visual Route”,
– confirmé les renseignements ainsi fournis au moyen du site internet “ripe.net » qui donne accès à la base de données “Whois” et indique les coordonnées du fournisseur d’accès “9 télécom”,
– vérifié l’adresse ”IP” à laquelle il a été connecté par l’intermédiaire du pare-feu “kerio Personnal Firewall” ;

Considérant que dès lors, sur la base du procès-verbal de constat dressé par l‘agent, la Sacem a porté plainte auprès des services de gendarmerie, qui ont, après autorisation du parquet, adressé une réquisition au fournisseur d’accès pour identifier l’abonné utilisant l’adresse “IP » relevée par l’agent assermenté ;

que les vérifications effectuées ont révélé que l’adresse “IP” avait été attribuée à Najat E., demeurant à Fourgères (35), mais que l’ordinateur portable de cette abonnée était utilisé uniquement par Cyrille S. qui a reconnu qu’il avait procédé au téléchargement sur son disque dur de nombreuses oeuvres musicales au moyen de son logiciel “Lime Wire” avant de les mettre à disposition d’autres internautes ; que par ailleurs il avait gravé une vingtaine de CD qu’il utilisait dans son restaurant ;

qu’il a prétendu cependant avoir ignoré que le téléchargement était interdit, dès lors qu’il avait utilisé pour ce faire le logiciel « lime wire” mis gratuitement à disposition sur internet et, au surplus, a souligné qu’il payait des redevances à la “Sacem” pour la diffusion de musique dans son restaurant ;

Considérant que la perquisition opérée au domicile du prévenu, a permis aux enquêteurs, après recherche sur l’ordinateur, de constater la présence, sur ses propres indications, dans le sous répertoire du dossier “bibliothèque personnelle”, de 2890 morceaux de musique et l’enregistrement en cours de 4 morceaux ; qu’étaient également découverts 37 CD que Cyrille S. reconnaissait provenir des musiques qu’il avait téléchargées et gravées ;

Considérant que la “Sacem” et la “Sdrm” qui sollicitent la confirmation du jugement déféré font valoir en substance, que les constatations de l’agent assermenté, ayant permis d‘établir la matérialité de l’infraction visée à la prévention à l’égard du prévenu, ne constituent ni un traitement automatisé de données à caractère personnel, ni un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers et qu’en conséquence la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique pas en l’espèce ;

que par ailleurs il est incontestable, qu’en procédant au moyen d’un logiciel de “peer to peer” au téléchargements incriminés, le prévenu s’est bien rendu coupable d’actes de contrefaçon par reproduction et représentation d’oeuvres protégées ;

DISCUSSION

Sur la validité du procès verbal de constat dressé par l’agent assermenté de la Sacem

Considérant que l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“outre les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier II et III du présent code et de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d‘auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d‘auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministère chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en conseil d‘Etat“ ;

Considérant qu’il est incontestable que les agents désignés par la “Sacem”, font parties des organismes habilités, par le dit texte ;

Considérant que l’article 2 alinéas 1er et 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise :
« Alinéa 1er : “La présente loi s‘applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu‘aux traitements non automatisés à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers” ;
Alinéa 3 : Constitue un traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, I‘enregistrement, I‘organisation, la conservation, l‘adaptation ou la modification, l‘extraction, la consultation, l‘utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l‘effacement ou la destruction” ;

que son article 9 dispose :
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions condamnations ou mesures de sûreté, ne peuvent être mis en oeuvre que par :
1° les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public agissant dans le cadre de leurs attributions légales,
2° les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des fonctions qui leurs sont confiées par la loi,
4° les personnes morales mentionnées aux articles L 321-1 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévues au livre Ier, II et III du même code aux fins d‘assurer la défense de ces droits ;

que l’article 25 de cette même loi dispose :
« Sont mises en oeuvre après autorisation de la “Cnil“ à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux 26 et 27 :
3° les traitements automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnation ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées” ;

Considérant qu’il est incontestable que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l’article 331-2 du code de la propriété intellectuel par l’agent assermenté de la “Sacem”, qui sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de “pair à pair”, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur internet par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse “IP” pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, et 25 des articles précités ;

Considérant également qu’il est incontestable qu’en l’espèce l’adresse “IP » de l’ordinateur du prévenu ne figurait pas ou n’était pas appelée à figurer dans un fichier, cette dernière n’étant contenue que dans le seul procès-verbal dressé par l’agent assermenté, lui-même contenu dans le dossier afférent à la présente affaire nécessaire au suivi de la procédure ;

qu’en effet aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 résultant de sa modification par la loi du 6 août 2004 “constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés” ;

Considérant au surplus que les constatations de l’agent assermenté ayant abouti au relevé de l’adresse “IP” de l’ordinateur ayant servi à l’infraction, ne constituent pas davantage un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions relevant de l’article 9-4 de la loi précitée, le dit relevé entrant dans le constat de la matérialité de l’infraction et pas dans l’identification de son auteur, les éléments de la procédure démontrant que c’est seulement la plainte de la “Sacem” auprès de la gendarmerie, puis les investigations opérées par ce service après réquisitions auprès de I‘autorité judiciaire, notamment auprès du fournisseur d’accès à internet, qui ont conduit à l’identification de Cyrille S. comme étant l’internaute utilisateur de l’ordinateur ayant servi au téléchargement frauduleux, le titulaire de l’adresse “IP » n‘étant d‘ailleurs par le contrefacteur ;

Considérant que les constatations opérées par l‘agent assermenté, qui ne constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel, ni un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi “informatique et liberté” du 6 janvier 1978 tel que défini en son article alinéa 1er ;

qu‘il apparaît dès lors, que Monsieur Jean-Yves S., qui a agi dans le cadre de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, était donc parfaitement habilité à constater la matérialité de l’infraction visée à la prévention aux fins d’en établir la preuve et par voie de conséquence son procès-verbal de constat n‘est entaché d’aucune irrégularité ;

Sur le délit de contrefaçon

Considérant que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite” ;

que les articles L 335-2 et L 335-3 du même code disposent :
“Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements relatif à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit” ;

« Est également un délit de contrefaçon, toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d‘une oeuvre de l‘esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi” ;

Considérant qu’il est établi et reconnu par le prévenu, en cours d’enquête, qu’il a téléchargé illégalement 2890 oeuvres musicales au moyen de logiciels de “pair à pair”, en l’espèce, « Lime wire, Acqui et MiMac” ; qu’il les a ainsi enregistrées en provenance d’autres ordinateurs, les a stockées sur le disque dur de son ordinateur, et les a mises à dispositions du public sur l’internet, sans aucune autorisation ; qu’il en a par ailleurs gravés sur 37 CD les diffusant dans son restaurant ;

Considérant qu’il est incontestable que le téléchargement constitue à la fois un acte de reproduction, à raison du copiage des oeuvres et de leur stockage sur le disque dur de l’internaute, et de représentation à raison de leur communication au public des internautes par télédiffusion ;

que de même il est tout aussi incontestable que l’exception de copie privée n’est pas applicable au téléchargement, le but de l’utilisation du logiciel “pair à pair” étant justement le partage et l’échange de fichiers entre internautes constituant un réseau ;

Considérant enfin que l’affirmation du prévenu selon laquelle il ignorait qu’un tel téléchargement était illégal, n’est pas crédible, sa compagne qui était titulaire de l’adresse “IP” ayant quant à elle déclaré “je sais que mon ami Cyrille téléchargeait des fichiers, je savais que télécharger des morceaux de musique sans payer de droit était interdit par la loi » ;

Considérant dès lors, qu’au vu de l’ensemble de ces constatations, le délit de contrefaçon visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments à l’égard de Cyrille S. ;

Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénale ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;

Sur l’action civile

Considérant que la “Sacem” et la “Sdrm” sollicitent la confirmation du jugement déféré au plan civil, outre l’allocation d’une somme de 1000 € chacune au titre de l’article 475-1, du code de procédure pénale ;

Considérant que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l’égard du prévenu, les constitutions de parties civiles sont recevables et fondées ;

Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du prévenu ;

qu’en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions civiles ;

Considérant que pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par les parties civiles en cause d’appel, Cyrille S. sera condamné à leur payer à chacune une somme de 800 € ;

DECISION

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’égard de Cyrille S., contradictoirement à l’égard de la “Sacem” et de la “Sdrm” et en second ressort :

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date 13 janvier 2009, cassant en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 22 mai 2008 ;

En la forme

. Reçoit les appels de Cyrille S. et du ministère public ;

Au fond

. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

. Condamne Cyrille S. à payer à la “Sacem” et à la « Sdrm », chacune, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

La cour : Mme Christiane Beauquis (président), Mme Mireille Filippini et Florence Brugidou (conseillers)

Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Erich Ravinetti

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.