Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

jeudi 06 mai 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 5ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2010

Fadesa et autres / Bénédicte C. et autres

condamnation - critique - diffamation - intention de nuire - site

FAITS ET PROCEDURE

La société Financière Rive Gauche Groupe Martinsa Fadesa (en abrégé la société Fadesa) exerce une activité de promoteur immobilier, intervenant au travers de diverses sociétés civiles immobilières, parfois comme leur représentant légal.

Ainsi, la société Fadesa est la gérante de la SCI Paris Chabrieres, maître d’ouvrage de la résidence Le Nef sis à Paris.

La société Gimco est le maître d’oeuvre de divers programmes dont celui concernant la résidence Le Nef.

Le 10 février 2006, la SCI Paris Chabrieres a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur Benoît C. et à Madame Bénédicte M., son épouse, un ensemble immobilier de la résidence Le Nef, la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2007.

Les époux C. ont pris possession de leur logement le 20 juillet 2009.

Madame C. a créé et animé un site internet intitulé “lesmecontentsdefadesa” dont le fournisseur d’accès était la société OVH et l’hébergeur, la société Edukom.

La société Fadesa, la SCI Paris Chabrieres et la société Gimco ont fait assigner, le 5 décembre 2008, Madame C., la société OVH, la société Edukom devant ce tribunal.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 30 juin 2009, elles demandent, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Madame C. à leur verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du dénigrement dont elle est l’auteur au moyen du site internet intitulé “lesmecontentsdefadesa”, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la société OVH, in solidum avec la société Edukom, en leurs qualités respectives de fournisseur d’accès internet (FAF) et d’hébergeur, la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles sollicitent la publication du dispositif du jugement dans le journal Le Figaro.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 16 novembre 2009, Madame C. conclut à la nullité de l’assignation et de la procédure, subsidiairement au débouté des demanderesses et leur réclame à chacune la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :
– sur la nullité de la procédure, les propos qui lui sont attribués visent d’abord la personne du promoteur et relèvent par conséquent, non du dénigrement mais du régime juridique de la diffamation imposant le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été respecté,
– sur le fond, ces propos correspondent à des faits matériellement établis et ne constituent pas un dénigrement ; il n’est justifié d’aucun préjudice en relation de causalité avec eux, compte tenu de la faible durée en ligne de la page litigieuse et de sa fréquentation modeste,
– sur la demande reconventionnelle, les demanderesses ont utilisé cette procédure afin de contraindre Madame C. à accepter la livraison d’un appartement non terminé et non conforme au contrat, ce qui traduit un abus de droit.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 10 juillet 2009, la société OVH conclut au débouté des demanderesses et leur réclame solidairement la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :
– elle n’a pas la fonction d’hébergeur du site litigieux, se bornant à mettre à la disposition de son client, l’Eurl Edukom, un serveur dédié et l’infrastructure nécessaire à son fonctionnement maintenance, énergie, connexion au réseau internet ; c’est son client, ayant seul la maîtrise de la machine louée qui est l’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 elle n’a pas la possibilité de gérer le contenu du site,
– subsidiairement, sa responsabilité ne peut être recherchée, que ce soit comme fournisseur d’accès, l’article 6.1.7 de la loi disposant que celui-ci n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations ou de recherche des activités illicites, comme bureau d’enregistrement du nom de domaine “lesmecontentsdefadesa.com” qui n’est pas contesté par lui-même, aucune responsabilité n’étant encourue à ce titre, ou comme hébergeur, lequel ne peut voir sa responsabilité recherchée qu’après notification des faits litigieux ; or, la notification du 27 octobre 2008 faite par les demanderesses n’était pas régulière, faute de contenir tous les éléments requis par la loi ; elle-même n’avait pas l’obligation de notifier l’existence de contenus prétendument illicites à la société Edukom,
– en outre, les contenus rapportés ne comportant pas de caractère manifestement illicite, sa responsabilité ne peut être engagée ; elle a procédé à plusieurs vérifications des contenus à la réception de la mise en demeure et constaté que le site ne consistait plus qu’en une page blanche sans contenu.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 27 avril 2009, la société Edukom conclut au débouté des demanderesses et leur réclame in solidum la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :
– elle n’avait pas connaissance des propos litigieux tenus sur le site avant l’assignation, la notification faite à la société OVH ne valant pas pour elle, OVH ne l’ayant au surplus pas informée,
– il n’est pas justifié d’une solidarité entre OVH et Edukom, sociétés indépendantes qui n’ont pas de communauté d’intérêt.

DISCUSSION

Sur le site “lesmecontentsdefadesa.com” qu’elle a créé, Madame C. a, sous le titre “le promoteur Financière Rive Gauche ne respecte pas ses contrats, ne tient pas ses engagements”, critiqué, en sept lignes, le retard du programme Nef et, après un avertissement “Attention”, conseillé aux acheteurs de se méfier de la construction du clos Fondary et de boycotter le nouveau programme rue de la Croix … ;

Le point important de ce message est l’appel au boycott lancé par Madame C. des programmes développés par les demanderesses qui ne seraient pas satisfaisants en raison des retards intervenus ;

Ce qui est mis en cause par Madame C., ce sont les prestations de la société Financière Rive Gauche et non “sa personne » ;

En conséquence, s’agissant d’appréciations qui touchent les produits et les prestations d’une entreprise, étant souligné que l’existence de retards importants dans le programme Le Nef n’est pas contestée par les demanderesses, les propos considérés ne caractérisent pas une diffamation et ne ressortissent dès lors pas à la procédure spéciale prévue par la loi du 29 juillet 1881 ;

L’exception de nullité de l’assignation et de la procédure doit être en conséquence rejetée ;

Tout tiers non concurrent de la société critiquée peut porter un jugement critique, la critique fût-elle sévère, dès lors qu’elle n’est pas inspirée par le désir de nuire, c’est à dire qu’elle ne comporte pas d’invectives ou d’appels au boycott notamment et qu’elle est objective et prudente ;

Madame C. pouvait être légitimement irritée par les retards récurrents du programme immobilier dans lequel elle avait investi une somme importante, même s’ils pouvaient s’expliquer par la déconfiture de l’entreprise de gros œuvre ;

Pour autant, elle n’était pas fondée à appeler au boycott d’un autre programme du promoteur ;

En le faisant, elle a manifesté une intention de nuire audit promoteur et engagé sa responsabilité civile ;

Ce site n’est toutefois resté en ligne que peu de temps, les demanderesses ne justifiant pas qu’il soit resté ouvert après le mois de novembre 2008 ;

Sa fréquentation a été extrêmement modeste ;

II n’est en rien démontré que la mévente de certains appartements des programmes des demandeurs soit liée à l’existence éphémère d’un site confidentiel plutôt qu’aux retards enregistrés sur le programme la Nef ;

Le préjudice des demanderesses, en lien de causalité directe établi avec la faute commise par Madame C., est symbolique, de sorte que celle-ci doit être condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, la publication du dispositif de ce jugement n’apparaissant pas nécessaire ;

Compte tenu de ce qui précède, Madame C. doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Les demanderesses ne démontrent pas que la société OVH, fournisseur d’accès internet comme loueur d’un serveur dédié à la société Edukom, ait eu la qualité d’hébergeur, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour le contenu d’un site sur lequel elle n’a aucune maîtrise ;

Elles ne prouvent pas davantage avoir régulièrement mis en demeure la société Edukom, hébergeur, dont les coordonnées lui avaient pourtant été fournies par la société OVH, de retirer les propos dénigrants, de sorte que la responsabilité de la société Edukom ne peut être engagée ;

En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas nécessaire ;

DECISION

Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
– condamne Madame C. à payer aux sociétés Financière Rive Gauche Groupe Martinsa Fadesa, SCI Paris Chabrières et Gimco, ensemble, la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
– déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions,
– déboute Madame C. de sa demande reconventionnelle,
– dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à l’encontre d’une partie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Madame C. aux dépens de l’instance la concernant, ceux afférents aux demandes dirigées contre les sociétés OVH et Edukom restant à la charge des sociétés Financière Rive Gauche Groupe Fadesa, SCI Paris Chabrières et Gimco,
– autorise M. Catherine Vemeret, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre Madame C. ceux des dépens dont elle a fait l’avance, s’agissant de leurs rapports, sans avoir reçu provision,
– autorise M. Benoît Louvert, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre les sociétés Financière Rive Gauche, Groupe Martinsa Fadesa, SCI Paris Chabrière et Gimco, ceux dont des dépens dont il a fait l’avance dans leurs rapports sans avoir reçu provision.

Le tribunal : M. Christian Hours (vice président), Mme Jeanne Drevet (vice président), Mme Delphine Legoherel (juge)

Avocats : Me Catherine Verneret, Me Christine Dumesnil Rossi, Me Nathalie Senesi-Rousseau, Me Benoît Louvet, Me Blandine Poidevin

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Blandine Poidevin est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Catherine Verneret est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Christine Dumesnil est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Nathalie Senesi-Rousseau est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Christian Hours est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Delphine Legoherel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jeanne Drevet est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.