Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 15 février 2010
SGS International Certification Service / AEJ Web
diffamation
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation qu’en suite de cette autorisation et par acte en date du 21 décembre suivant, dénoncé au ministère public le 2 février 2010, cette requérante a fait délivrer à la société de droit américain AEJ Web LLC, par laquelle il nous est demandé :
– à la suite de la mise en ligne, entre le 27 septembre et le 2 octobre 2009, sur le site internet accessible à l’adresse www.notetonentreprise.com “édité et hébergé” par la société défenderesse, de propos estimés, suivant les cas, diffamatoires ou injurieux à son égard,
– au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 29, alinéa 1 ou 2, et 32 ou 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et 6 (I.- 2, I.- 5 et I.- 8) de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique,
– le retrait des propos litigieux de manière à en rendre l’accès impossible dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2000 € par jour de retard.
– le paiement d’une provision indemnitaire de 10 000 € et d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens, comprenant des frais de constat d’huissier ;
Vu la non comparution de la société AEJ Web LLC à l’audience du 18 janvier 2010 et le renvoi ordonné à l’audience du 8 février suivant ;
Après avoir entendu le conseil de la société demanderesse, personne ne s’étant présenté en défense, le lundi 8 février 2010 en notre cabinet portes ouvertes et lui avoir indiqué que l’ordonnance, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le lundi 15 février 2010 à 14h00 ;
Vu les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
DISCUSSION
La société AEJ Web LLC, dont le siège social est en Floride (Etats-Unis d’Amérique), a été assignée le 21 décembre 2009, par dépôt de l’acte entre les mains de l’autorité centrale compétente désignée par ce pays conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il a été justifié à l’audience du 8 février 2010 que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 686 du code de procédure civile avait été reçue par cette société le 29 décembre 2009.
Dans ces conditions, malgré le défaut de comparution de cette société, et compte tenu du renvoi ordonné le 18 janvier 2010. Il s’est écoulé un temps utile (au sens de l’article 688 du même code) et suffisant (au sens de l’article 486 du dit code) entre le moment ou la société défenderesse de droit américain -dont il sera relevé qu’elle exploite un site internet à destination du public français- a eu connaissance de l’acte et la date de l’audience.
La société demanderesse démontre, par la production d’un constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 13 octobre 2009, que, sur le site internet accessible à I’adresse y www.notetonentreprise.com, elle a fait l’objet, entre le 27 septembre et le 2 octobre 2009, de commentaires la concernant émanant de cinq personnes qui usaient de pseudonymes, de sorte qu’il lui était attribué à partir des notes chiffrées accompagnant les dits commentaires littéraux une note globale de 2,5 sur 10, qui figuraient en regard de son nom sur le site.
Elle expose que chacun de ces messages comporte des passages diffamatoires à son égard, et pour l’un d’entre eux, un passage injurieux ; qu’elle a, selon la procédure proposée sur le site, envoyé un courrier électronique, puis, faute de réponse à celui-ci, une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AEJ Web LLC, qui précise développer ce service de communication au public en ligne, pour demander le retrait des dits messages, sans obtenir davantage de réponse quelle a ainsi satisfait aux exigences de l’article 6 I.- 5 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique.
Sur le site litigieux et la qualité de la société défenderesse
Sur le site internet, la société AEJ Web LLC indique que le service offert gratuitement aux internautes est “développé” par elle. Elle se présente également comme simple fournisseur d’hébergement des messages d’évaluation qu’elle reçoit. II résulte par ailleurs du constat d’huissier que cette même société se prévaut de détenir les droits de propriété intellectuelle sur le dit site.
Celui-ci offre aux internautes la possibilité d’évaluer la société au sein de laquelle ils travaillent -à la fois de façon littérale et chiffrée- et attribue sur cette base à chacune des sociétés ainsi évaluées une note moyenne, qui rend possible un classement. Le site propose en page d’accueil de consulter “les commentaires des employés”, de demander “des informations détaillées en privé”, de donner son “propre avis”, fait état de 4700 entreprises notées” et de “13 100 notations d‘employés”, organise les classements, présentant un tableau des sociétés les plus (“J’adore mon entreprise”) et les moins (“Je déteste mon entreprise”) prisées – précisant la note et le nombre des évaluations individuelles qui l’ont déterminée-, donne accès également aux “dernières notes” et à la liste des sociétés “les plus notées”, et offre enfin une rubrique « News ».
L’architecture du site permet une recherche par le nom de la société, recherche qui permet l’accès à la notation chiffrée globale et aux différents commentaires écrits d’internautes, eux-mêmes accompagnés d’une note chiffrée, laquelle semble être la moyenne des notes attribuées pour chacune des rubriques proposées par le site (“salaire”, « respect”, “avantages”, « sécurité”, “équilibre”, “carrière”, “localisation”, “environnement”, “collègues”, “managers”, “fun », « parité”).
L’auteur du commentaire est invité à préciser, outre son pseudonyme (étant relevé que les conditions générales du site lui garantissent l’anonymat sur le site tout en l’avertissant, dans les conditions générales, que “trace de l‘adresse mail, et de l’adresse IP” sont conservées et “qu‘en cas d’injonction de I’autorité judiciaire il peut être retrouvé et poursuivi”), son statut, son poste, son salaire et son ancienneté dans la société évaluée. Enfin, les internautes qui prennent connaissance des commentaires ont la possibilité de s’adresser directement à leur auteur ou d’ajouter un commentaire.
La société AEJ Web LLC, ayant défini et organisé la structure de ce site, lequel comporte à la fois une partie éditoriale et des espaces de contributions personnelles identifiés comme tels, qui accueillent les commentaires littéraux et les notes chiffrées adressés par le public, ne saurait être qualifiée de fournisseur d’hébergement au sens de l’article 6 I.- 2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, mais doit être regardée comme l’éditeur du service de communication au public en ligne, au sens de ce même texte, et comme la personne morale fournissant le dit service au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la communication audiovisuelle.
Sur les propos incriminés
La société demanderesse estime diffamatoire à son égard l’intégralité du texte des quatre premiers messages (dans I‘ordre chronologique) ci-après reproduits :
– Message de Bessboussa. en date du 27 septembre 2009 :
“Depuis le début de l’année, nous assistons à des licenciements abusifs sans motif valable, des démissions en masse et des arrêts maladies, En effet, notre nouveau chef a adopté un management par la terreur, la peur, le stress et I’erreur. L‘ambiance est horrible invivable, nous étions tous soudés avant l’ambiance était bonne maïs depuis son arrivée il vire les gens en plein open space pour faire peur, terroriser.., il n‘a aucun respect, il nous parle comme à des moins que rien et bien évidemment la direction appuie et cautionne tout cela comme la DRH. Le trio infernal (PF VC CM) agit en toute impunité, je déconseille à toute personne d’intégrer cette entreprise, leur but est de recruter des bons petits soldats à bac +5, leur demander d‘obéir avec un salaire minable, sans être cadre et dès qu’on émet une idée qui les contrarie, c‘est du harcèlement et de la destruction, ils vous détruisent à petit feu, c‘est horrible, il faut le vivre pour le croire !!! »
– Message de Isoneufmileun en date du 28 septembre 2009 :
“Entreprise à déconseiller même à votre pire ennemi… management par la terreur, dictature, sanctions injustifiées, licenciements abusifs… du jour ou lendemain ! aucun soutien et même carte blanche de la hiérarchie de “nettoyer”, employés chairs à canon, avec un manque de respect, atteinte de la dignité, des engueulades dans I‘open space, climat de terreur, aucun respect de l‘être humain ou de la dignité. Une vague de licenciement suivie d’une vague de démissions. Possibilité d’évolution de carrière nulle ! A vous de voir mais il faut être sous tranquillisant et encore.
– Message posté sous le pseudonyme de “12345s” en date du 28 septembre 2009 :
« Points positifs c‘est juste histoire d‘en mettre). Très bonne ambiance entre collègues, on gagne en autonomie et en responsabilité par contre une fois que tu te casses de là-bas tu as l‘impression de touche le jackpot, car tu gagnes mieux partout où tu vas et ça quelque soit le service auquel tu appartenais.
Points négatifs, management par l’erreur et la terreur, avertissements non justifiés, licenciements abusifs nombreuses démissions, manipulation, chantage, stress provocant des arrêts maladie, délation peu scrupuleuse, une direction prête à tout pour sauver sa place quitte à se mettre à dos tout le monde et à savoir un abonnement aux prud’hommes.
Aucun intérêt d’entrer dans cette boîte surtout en ce moment où tout le monde quitte le navire au risque de se retrouver seul avec des gens qui vous useront jusqu‘à la moelle avant de vous jeter comme un déchet. Petit message pour ceux qui rêveraient un instant de gagner des commissions : oubliez !!! Donc aucun intérêt de subir tout ça pour un salaire net par mois proche du smic pour les non cadres, et oui toi jeune petit diplômé de ton école qui t‘aura coûté les yeux de la tête, tu ne seras pas cadre. Alors si malgré nos efforts pour te dissuader, tu t’obstines prend des cachetons. On t‘aura prévenu !!!!!”
– Message sous le pseudonyme de “Shiva” en date du 29 septembre 2009:
« SGS se dit le leader mondial de la certification dont la certification SA 8000 (Système de management éthique) cela monte à la tête des managers qui espèrent poursuivre leur carrière au siège de la maison mère à Genève mais la famille ne doit pas suivre le conjoint.
Au siège français de Cachan la politique RH est d’épuiser le personnel, éliminer les syndicats et RP, d‘embaucher à des salaires de misère puis de faire du harcèlement et de la discrimination pour que les gens partent et qu’ils soient remplacés par des stagiaires ou des contrats de qualification.
Le médecin du travail est déjà intervenu à plusieurs reprises suite à des plaintes d‘employés mais le DRH n‘en a que faire.
Malgré cela, les employés sont des professionnels et essaient de se serrer les coudes.
Certains employés partent en baissant la tète et en signant un document stipulant qu‘ils ne porteront pas plainte aux Prud’hommes, pour ceux qui réussissent à échapper à cette manipulation et qui portent plainte aux Prud hommes, SGS essaie de négocier pour qu‘il n‘y ait pas de trace.
J’ai oublié de vous dire qu’il y a un code d’éthique et s’il n’est pas respecté, Genève doit être informé !!!!!!!!!
Clients potentiels et clients actuels ceci vous concerne ! »
Dans le dernier message reproduit ci-dessous, la société demanderesse estime diffamatoires à son égard les passages reproduits en caractères gras et injurieux ceux qui sont soulignés :
« Le service commercial de SGS ICS, c’est la réplique parfaite de Guantanamo, C’est à dire une zone de non droit, cautionnée par le Président et ses sbires. Chaque semaine, le directeur intente un procès individuel mêlant interrogatoires, manipulation, menaces et sanctions sous forme de mises en garde, d’avertissement et de licenciement sur le champ.
(premier passage)
En un an de présence, il a fait partir les 3/4 de l’équipe (cadres et non cadres) et n’arrive pas réembaucher derrière au vu des salaires misérables proposés. Les objectifs et indicateurs sont irréalisables donc les commerciaux ne touchent pas de commissions
II exploite la main d’oeuvre pas chère et corvéable à merci les stagiaires et contrats pro, qui sont aujourd’hui plus nombreux que les CDI (deuxième passage).
Ce personnage est digne des romans de Victor Hugo tels que le juge Frollo et le commissaire Javert au choix. La réalité a rattrapé la fiction.
Le plus risible dans cette mascarade, c’est que SGS ICS dont le cœur de métier est de délivrer des certifications qualité ISO 9001 ne serait même pas capable d’être certifiée elle-même. La qualité n’est pas son souci, seules la productivité et la rentabilité priment. L’être humain n’a pas sa place dans ce service donc un conseil passez votre chemin. (troisième passage)
P.S. : si tu venais à lire la moindre bonne critique sur ce service, c’est quelle émanerait de la direction et non de ses employés.”
Il convient de rappeler que le 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l‘honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve : ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, que de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
Ainsi que le soutient justement la société, le premier message (“Bessboussa”) décrit des faits précis de harcèlement moral (“management par la terreur, la peur, le stress et l’erreur”, “du harcèlement et de la destruction à petit feu”) et de manquements au droit du travail (licenciements abusifs sans motif valable”) qui sont contraires à l’honneur et à la considération, étant relevé qu’en revanche, l’allusion aux salaires “minables” ne saurait en elle-même présenter un tel caractère, mais reste de l’ordre du libre jugement de valeur. La société SGS ICS est bien visée, au delà du “nouveau chef », dès lors qu’elle « appuie et cautionne tout cela”.
II en est de même du deuxième message (« Isoneufmileun”), qui mentionne pareillement des manquements au droit du travail (“sanctions injustifiées, licenciements abusifs ») et des faits de harcèlement (“climat de terreur, aucun respect de l’être humain ou de la dignité”), faits qui visent tous la société demanderesse (l’”entreprise”).
Les mêmes imputations sont également formulées dans le troisième message (“12345s »), qui évoque notamment le “management par l’erreur et la terreur […] licenciements abusifs manipulation, chantage, stress […] délation peu scrupuleuse, une direction prête à tout pour sauver sa place quitte à se mettre à dos tout le monde et à avoir un abonnement aux Prud‘hommes” là encore, la société est précisément visée (“cette boîte”).
Des faits de harcèlement sont encore imputés à la société – nommément désignée- dans le quatrième message (“Shiva”), ceux “d’épuiser le personnel, éliminer les syndicats et RP […] de faire du harcèlement et de la discrimination”), le tout en tentant d’échapper aux conséquences judiciaires que pourrait emporter un tel comportement.
Le premier passage incriminé du dernier message évoque aussi des faits de harcèlement (“zone de non droit, […] procès individuel mêlant interrogatoire, manipulation, menaces et sanctions”) en usage régulier dans le “service commercial de SGS ICS », soit un démembrement de la société demanderesse qui n’a pas en lui-même la personnalité morale, dont la société est responsable et dont elle doit répondre.
Le deuxième passage reste, lui, dans les limites de la critique sur le fonctionnement interne d’une société et notamment du niveau des salaires qu’elle offre.
Quant au troisième passage, poursuivi sous la qualification d’injure, il ne contient ni invective, ni propos outrageants ou méprisants et demeure, lui aussi, dans la limite admissible de la libre critique.
Les cinq messages litigieux présentent donc -dans la mesure où aucune défense, offre de preuve de la vérité des faits ou excuse de bonne foi, n’est soutenue- un caractère diffamatoire.
Sur les demandes
Il résulte de ce qui précède que la société AEJ Web LLC est l’éditeur du site internet sur lequel ces messages d’internautes ont été mis en ligne dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel.
En application des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dans sa rédaction issue de l’article 27-Il de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009. Cette société ne saurait donc en répondre que s’il est établi qu’elle n’avait pas connaissance des messages avant leur mise en ligne ou si, dès le moment où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour les retirer.
S’il semble résulter des mentions figurant sur le site internet litigieux que les évaluations adressées par les internautes ne font pas I’objet d’une modération a priori, il est en revanche établi par les pièces produites que la société AEJ Web LLC a eu connaissance des griefs formés par la société SGS ICS. Cette dernière société a, en effet, dénoncé le caractère diffamatoire à son égard de ceux-ci, d’abord par un courrier électronique envoyé le 22 octobre 2009 à l’adresse présentée sur le site comme précisément destinée à cet effet, puis, faute de réaction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2009.
Dans ces deux envois, les messages incriminés étaient reproduits, leur adresse précise était mentionnée et il était précisé qu’ils avaient un caractère diffamatoire et/ou injurieux, et ce au visa des dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est cependant justifié qu’ils n’ont pas été retirés du site, sur lequel ils figuraient encore le 17 décembre 2009. La société AEJ Web LLC n’a donc pas agi promptement pour retirer ces messages.
Il en sera ordonné le retrait, dans les limites de ce qui a été jugé ci-dessus diffamatoire, à savoir l’intégralité des quatre premiers messages et le premier passage du dernier. Compte tenu de l’absence de toute réponse de la société AEJ Web LLC aux réclamations de la société demanderesse, ce chef de décision sera assorti d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente ordonnance.
La société AEJ Web LLC sera par ailleurs condamnée à verser à la société SGS ICS la somme de 2000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en justice (somme tenant compte des frais de constat d’huissier, qui n’entrent pas dans les dépens)
DECISION
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
. Ordonnons à la société AEJ Web LLC de retirer du site internet accessible à l’adresse www.notetonentreprise.com , ou d’en rendre l’accès impossible, les contenus suivants, tels que ci-dessus reproduits :
– l’intégralité du message adressé le 27 septembre 2000 par “Bessboussa »,
– l’intégralité du message adressé le 28 septembre 2009 par “Isoneufmileun”,
– l’intégralité du message adressé le 28 septembre 2009 par “12345s »,
– l’intégralité du message adressé Ie 29 septembre 2009 par Shiva »,
– le premier passage du message adressé le 2 octobre 2009 par « Bibisalim” ;
. Disons que ce retrait devra être effectif au plus tard une semaine après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
. Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
. Condamnons la société AEJ Web LLC à payer à la société SGS International Certification Service les sommes de 2000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts et de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamnons la société AEJ Web LLC aux dépens.
Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (vice président)
Avocat : Me Laurent Levy
En complément
Maître Laurent Levy est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Nicolas Bonnal est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.