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Jurisprudence : Marques

jeudi 06 mai 2010
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 14 janvier 2010

Digital Athanor, Arnaud V. / Business Commando, Laurent B.

marques

FAITS ET PROCÉDURE

M. Arnaud V. expose qu’il développe des activités de consultant et de formation dans le secteur des nouvelles technologies et qu’il a créé le site Business-commando.com, dont il a réservé le nom de domaine en son nom propre, le 29 octobre 2003.

Il autorise l’usage de ce site par l’association Digital Athanor qu’il préside.

M. V. précise que le site Business-commando.com offre un “bIog” de discussions ouvert à tous dont l’exploitation est continue depuis plus de cinq ans, avec plus de cinquante visiteurs par jour en moyenne en 2007.

Il indique que la société Business Commando est une “franchise” de conseils en tous genres à destination des entreprises et que M. Laurent B. a déposé en son nom la marque Business Commando le 28 novembre 2006 dans les classes 35, 38, 41 et 42 après avoir enregistré également à son nom, les noms de domaine voisins Business-commando.fr, Business-commando.eu, Businesscommando.fr et Businesscommando.eu.

Par lettre du 22 octobre 2007, M. V. a fait valoir l’antériorité du nom de domaine Business-commando.com sur la marque Business Commando mais il lui a été répondu que “le nom de domaine ne constituait pas une antériorité susceptible de s’opposer à une marque et ne possédait aucun statut juridique propre”.

Par acte du 21 juillet 2008, M. V. et l’association Digital Athanor ont fait assigner M. B. et la société Business Commando devant ce tribunal en revendication de la marque susvisée et en indemnisation de leur préjudice.

Aux termes de leurs conclusions d’octobre 2009, ils demandent le transfert de la propriété de la marque Business Commando à l’association Digital Athanor sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, la nullité de la marque précitée, par application de l’article L. 714-3 du même code.

Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation solidaire de M. B. et de la société Business Commando à payer à M. V. une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice causé par la fraude à ses droits sur le nom de domaine Business-commando.com et à l’association Digital Athanor la somme de 3000 € au titre du préjudice résultant du risque de confusion créé par les défendeurs, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication du jugement à intervenir et l’allocation d’une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
– le nom de domaine est opposable à l’enregistrement postérieur d’une marque identique dès lors qu’il est exploité antérieurement au dépôt de la marque et que son titulaire peut justifier d’un risque de confusion dans l’esprit du public,
– l’expression “Business commando” revêt un caractère original au regard du droit d’auteur et doit bénéficier d’une protection à ce titre.
– en l’espèce, le nom de domaine Business-commando.com a été réservé le 29 octobre 2003 par M. V. tandis que la marque incriminée n’a été déposée que le 28 novembre 2006 et il existe bien un risque de confusion chez les internautes qui associent les deux signes.
– l’exploitation du site Business-commando.com est constante depuis 2003 et les défendeurs exercent bien des activités voisines d’information et de conseil, notamment dans le domaine de la communication.
– le dépôt de la marque Business Commando par M. B. est frauduleux dès lors qu’il avait connaissance du nom du domaine réservé par M. V. au moment du dépôt de la marque laquelle doit, en tout état de cause, être annulée comme constituant un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs.

Par conclusions du 30 juillet 2009, la société Business Commando et M. B. sollicitent le débouté des demandeurs de leurs prétentions et l’allocation des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’image et de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, en substance, que :
– la société Business Commando propose des prestations de service destinées aux PME et aux entrepreneurs indépendants.
– la marque semi-figurative Business Commando n° 03465775 déposée par M. B. le 28 novembre 2006 était disponible à cette date tant dans sa partie verbale que pour ce qui concerne le logotype original.
– le nom de domaine Business-commando.com ne saurait conférer un quelconque monopole d’exploitation à son réservataire, d’autant plus qu’un nom de domaine businesscommando.com est exploité par un tiers depuis le 26 septembre 2003, soit avant la réservation du nom de domaine éponyme par M, V. le 29 octobre 2003.
– l’activité de M. V. et de son association Digital Athanor est opaque et les parties en présence ne sont pas en situation de concurrence, l’activité des demandeurs étant fondée sur le libre-échange gratuit d’informations dans le domaine de l’économie numérique.
– un nom de domaine ne peut constituer une antériorité que pour le même genre d’activité et dans l’hypothèse où un risque de confusion entre les exploitants est avéré dans l’esprit des tiers, ce qui n’est pas le cas en I’espèce.
– par ailleurs, la société Business Commando dispose d’un droit et d’un intérêt légitime à exploiter les noms de domaine qu’elle a réservés et elle a agi de bonne foi sans intention de nuire à quiconque.
– les demandeurs ont tenu des propos dénigrants sur leur site internet à l’endroit des défendeurs qui méritent d’être sanctionnés par l’octroi de dommages et intérêts.

DISCUSSION

Sur l’opposabilité du nom de domaine

Il est constant que, pour pouvoir valablement empêcher le dépôt d’une marque, le titulaire d’un nom de domaine doit établir ses droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que celui-ci peut entraîner vis-à-vis du public.

Il est acquis que l’antériorité dont est susceptible de bénéficier le titulaire du nom de domaine résulte de son exploitation effective en France antérieurement au dépôt de la marque contestée.

En l’espèce, il est établi que M. V. a réservé le nom de domaine Business-commando.com le 29 octobre 2003 et que la marque française semi-figurative Business Commando n° 3465775 n’a été déposée par M. B. que le 28 novembre 2006.

Il est également démontré que le site désigné par le nom de domaine Business-commando.com est régulièrement visité par les internautes et que son exploitation est effective depuis sa réservation, avec une fréquentation de l’ordre de 50 visiteurs par jour en 2007.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que l’activité de M. V. et de l’association Digital Athanor est “la promotion européenne des nouvelles cultures via les nouveaux médias” et que leur vocation est “d’insuffler, vulgariser et promouvoir des stratégies liées aux nouvelles cultures économiques” à travers des démarches qu’ils ont développées telles que “Ethocom”, “As-map” et “Isomap”, et ce à titre gratuit.

Ils poursuivent une activité éditoriale indépendante fondée sur le libre échange des informations et des connaissances dans le domaine de l’économie numérique, de la communication, de l’intelligence économique et de la “cartographie informationnelle”.

En ce qui la concerne, l’activité de la société Business Commando est celle de “conseil en management stratégique et opérationnel et externalisation des compétences” et elle couvre les sept fonctions majeures de l’entreprise, parmi lesquelles le marketing, la communication, le développement commercial, celui des organisations, les finances et les affaires juridiques.

Dans ce contexte, elle a élaboré des offres spécifiques et modélisées pour accompagner des dirigeants de PME-PMI en quête de solutions efficaces pour améliorer le management de leurs entreprises.

Il en résulte que les activités déployées par les demandeurs et par la société Business Commando sont bien distinctes, les premiers proposant un forum de discussion, d’échange et de partage gratuit des connaissances dans le domaine de l’économie numérique à vocation désintéressée tandis que la seconde a pour objet de fédérer des compétences et de les vendre à des entrepreneurs dans tous les secteurs touchant à la gestion de l’entreprise.

Par conséquent, c’est à juste titre que les défendeurs soutiennent qu’aucun risque de confusion ne peut naître dans l’esprit du public entre les deux activités dont s’agit et, partant, entre les deux signes litigieux qui doivent pouvoir coexister paisiblement dans leurs domaines respectifs.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. V. tant de sa demande de transfert de la propriété de la marque Business Commando sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle que de sa demande en nullité de la marque dont s’agit en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Les demandeurs seront également déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ainsi qu’aux fins d’interdiction d’exploiter la dénomination Business commando et de publication du présent jugement.

Par ailleurs, il convient de rejeter leur demande de transfert à leur profit des noms de domaine business-commando.fr, businesscommando.fr, business-commando.eu, et businesscommando.eu dès lors que la société Business Commando dispose d’un intérêt légitime à exploiter dans son secteur d’activité les noms de domaine qu’elle a réservés et qu’elle a agi de bonne foi en procédant au dépôts litigieux, conformément aux dispositions de l’article R20-44-45 du code des Postes et des Télécommunications.

Sur la protection par le droit d’auteur

Les demandeurs font valoir que l’expression Business-commando revêt les caractères d’une création intellectuelle originale qui doit être protégée par le droit d’auteur.

Cependant, force est de constater que l’expression Business commando était déjà exploitée avant d’être choisie par M. V. pour désigner son nom de domaine le 29 octobre 2003 puisqu’un premier nom de domaine, dénommé Businesscommando.com, avait été réservé dès le 26 septembre 2003 par un tiers, M. Richard L.

Il en résulte que l’association des termes business et commando n’était plus originale au moment où M. V. en a fait usage pour désigner son nom de domaine et qu’il ne peut donc se prévaloir d’un apport intellectuel et d’un effort personnel susceptible de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur à l’encontre de la marque déposée par M. B.

Il convient, par conséquent, de le débouter également de sa demande en nullité de la marque à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle

La société Business Commando estime que les propos tenus M. V. sur son site www.business-commando.com sont dénigrants à son égard alors qu’elle était en pleine communication de lancement de son activité en février 2008 et qu’ils lui ont causé un préjudice d’image dont elle est fondée à demander réparation.

Cependant, les propos litigieux ne sont pas dénigrants à l’égard de la société Business Commando puisque les défendeurs se sont bornés à informer les internautes du fait que leurs activités devaient être distinguées “de toute entreprise utilisant la même dénomination à des fins commerciales étrangères à son objet”, ce qui ne caractérise pas un acte de dénigrement et reste dans les limites de la bienséance, étant ajouté qu’ils ont pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits en l’espèce.

Par conséquent, la société Business Commando sera déboutée de sa demande à ce titre.

L’équité commande l’allocation à chacun des défendeurs la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,

. Déboute M. V. et l’association Digital Athanor de l’ensemble de leurs demandes.

. Déboute la société Business Commando de sa demande reconventionnelle.

. Condamne in solidum M. V. et l’association Digital Athanor au paiement de la somme de 1500 € à chacun des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.

. Les condamne in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marie-FéIicie Lesec, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice présidente), Mme Agnès Marcade et M. Rémy Moncorde (juges)

Avocats : Me Michel Rasle, Me Marie-Félicie Lesec

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.