Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Base de données

jeudi 06 mai 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 5 février 2010

AFP / Topix Technologies, Topix Presse

article de presse - bases de données - droit d'auteur - droit sui generis - extraction substantielle - utilisation anormale

FAITS

L’Agence France Presse (ci-après AFP) est une agence d’information, à statut particulier régi par la loi N° 57-32 du 10 janvier 1957.

La société Topix Technologies exerce une activité d’ingénierie informatique ; elle est propriétaire de la marque et à enregistré le nom de domaine universalpressagency.com, dont elle dit avoir concédé l’exploitation à la société Topix Presse. Le site universalpressagency.com est librement accessible et gratuit.

En octobre 2006 l’AFP dit avoir découvert certaines de ses dépêches reproduites sans autorisation ni droit sur le site universalpressagency.com, et en a fait dresser constat par l’Agence pour la Protection des Programmes, les 30 et 31 octobre 2006, le 14 février et le 23 juillet 2007.

Ainsi naît la présente instance.

PROCEDURE

Affaire n° 2008003338

Par assignation de la société Topix Technologies en date du 9 janvier 2008, signifiée à personne, l’Agence France Presse demande au Tribunal de :
• condamner la société Topix Technologies à lui payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice matériel,
• condamner la société Topix Technologies à lui payer la somme de 60 000 € au titre du trouble commercial,
• à titre de réparation complémentaire :
– ordonner l’insertion sur le portail d’accès du site de la société Topix Technologies, accessible à l’adresse universalpressagency.com, du communiqué suivant :
« publication judiciaire à la demande de l’Agence France Presse :
Le Tribunal de Commerce de Paris a, par jugement du …, condamné la société Topix Technologies en sa qualité d’éditrice du site internet universalpressagency, à payer à l’Agence France Presse des dommages et intérêts pour avoir commis à son encontre des actes de contrefaçon. »,
– subsidiairement, dire que ce communiqué se terminera comme suit :
« …des dommages et intérêts pour avoir commis à son encontre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. »
– dire et juger que ce communiqué sera inséré aux frais de la société Topix Technologies dans les huit jours au plus tard de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
– qu’il figurera sans interruption sur le portail d’accès au site précité pendant 30 jours consécutifs dans un encadré de 10cm x 10cm, en caractères lisibles et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel,
• ordonner la publication de ce même communiqué dans trois titres de presse au choix de l’Agence France Presse, dans la limite de 5000 € par publication,
• condamner la société Topix Technologies à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner la société Topix Technologies aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées au cours de l’audience publique du 5 juin 2008 et récapitulatives déposées au cours de l’audience publique du 20 février 2009, la société Topix Technologies demande au Tribunal de :

A titre principal :
• prononcer la nullité de l’assignation dirigée contre elle qui n’est pas l’Editeur du site querellé,

A titre subsidiaire :
• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas sa qualité de producteur de la base de données revendiquée,

• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas l’existence d’une extraction substantielle de la base de données revendiquée,
• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas la qualité d’oeuvre de l’esprit des dépêches en cause,
• constater, dire et juger que l’Editeur n’a commis aucun acte d’extraction de la prétendue base de données en cause, aucun acte de contrefaçon des dépêches en cause, aucun acte de parasitisme,
• débouter en conséquence l’AFP de toutes demandes, fins et prétentions,
• constater, dire et juger que l’AFP n’apporte la preuve ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elle invoque,
• débouter en conséquence l’AFP de toutes demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause :
• condamner l’AFP au paiement de la somme de 5000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner en tous les dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience publique du 6 novembre 2008 l’Agence France Presse réitère ses prétentions en modifiant le format de l’insertion demandée sur le portail d’accès du site universalpressagency.com, pour le porter à ¼ de page.

Affaire n° 2009024270

Par assignation de la société Topix Presse en date du 27 mars 2009, signifiée à personne, l’Agence France Presse demande au Tribunal de :
• dire et jugerl France Presse recevable et bien fondée à mettre en cause la société Topix Presse dans le litige pendant l’opposant à la société Topix Technologies, actuellement pendant devant le Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro de RG : 2008/3338,
• joindre la présente instance en intervention forcé avec celle qu’elle a précédemment engagée à l’encontre de la société Topix Technologies,
• condamner la société Topix Presse in solidum avec la société Topix Technologies à lui payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice matériel,

• condamner la société Topix Presse in solidum avec la société Topix Technologies à lui payer la somme de 60 000 € au titre du trouble commercial,
• à titre de réparation complémentaire :
– ordonner l’insertion sur le portail d’accès du site des sociétés Topix Presse et Topix Technologies accessible à l’adresse universalpressagency.com du communiqué suivant :
« publication judiciaire à la demande de l’Agence France Presse :
le Tribunal de Commerce de Paris a, par jugement du, condamné la société Topix Technologies en sa qualité d’éditrice du site internet universalpressagency, à payer à l’Agence France Presse des dommages et intérêts pour avoir commis à son encontre des actes de contrefaçon. »,
– subsidiairement, dire que ce communiqué se terminera comme suit :
« …des dommages et intérêts pour avoir commis à son encontre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. »
– dire et juger que ce communiqué sera inséré aux frais des sociétés Topix Presse et Topix Technologies dans les huit jours au plus tard de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
– qu’il figurera sans interruption sur le portail d’accès au site précité pendant 30 jours consécutifs dans un encadré occupant de la page d’accueil, en caractères lisibles et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel,
• ordonner la publication de ce même communiqué dans trois titres de presse au choix de l’Agence France Presse, dans la limite de 5000 € par publication,
• condamner in solidum la société Topix Presse et la société Topix Technologies à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner in solidum la société Topix Presse et la société Topix Technologies aux entiers dépens.

Topix Presse s’est constituée, a choisi le même conseil que Topix Technologies, mais n’a pas déposé de conclusions propres en son nom.

Régulièrement convoquées à l’audience du juge rapporteur du 4 décembre 2009, les parties se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues, le Juge Rapporteur a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé le 5 février 2010.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

L’AFP, à l’appui de ses demandes, explique que :
– en produisant des bases de données, l’AFP bénéficie de la protection spécifique accordée par les articles L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– les contrefaçons par Topix sont clairement établies par les constats de l’Agence pour la Protection des Programmes sur une période de neufs mois, même si Topix supprime parfois un paragraphe, ou modifie l’ordre de phrases, ou altère légèrement un titre ;
– ces extractions de ses bases de données sont quantitativement et qualitativement substantielles au sens des dits articles du code de la propriété intellectuelle,
– l’AFP ne reproduisant jamais intégralement les communiqués d’autrui sans y ajouter des commentaires ou des illustrations, l’identité presque littérale des dépêches de Topix avec celles de l’AFP prouve que la première a copié la seconde, et non pas, comme l’affirme Topix, que l’une et l’autre ont eu la même source,
– de manière surabondante, indépendamment de la protection spécifique accordée au producteur de bases de données, chaque dépêche publiée par l’AFP, du fait de son originalité propre, bénéficie également de la protection des droits de l’auteur instituée par les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– le fait de s’approprier à bon compte le travail et les investissements de l’AFP caractérise un comportement parasitaire de Topix, qui engage sa responsabilité,
– son préjudice est important, car la constitution de bases de données d’informations est sa raison d’être même, ce qui justifie sa demande de publication,
– et elle chiffre ce préjudice à :
* son manque à gagner, sur la base du prix moyen d’un abonnement tel que celui que Topix aurait pu souscrire,
* une dépréciation de son image de marque et de sa propre base de données.

Topix Technologies et Topix Presse, pour leur défense, répliquent que :
– Topix Technologies n’étant pas l’éditeur du site universalpressagency.com, l’assignation dirigée contre elle est nulle en application des articles 31, 32, 117 et 119 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, l’assignation en intervention forcée dirigée contre Topix Presse,
– les informations qu’universalpressagency.com publiées sont le fruit du travail de ses journalistes, et sont d’ailleurs signées,
– la durée, importante, séparant les faits incriminés de l’assignation par l’AFP, sans aucune mise en demeure préalable, ne lui permet pas de retrouver les preuves de sa bonne foi, qui, s’agissant de publications sur internet, ne sont pas conservées longtemps,
– l’AFP ne prouve :
• ni l’existence d’une base de données dont elle serait productrice,
• ni que ce sont ses dépêches qui ont été reproduites par universalpressagency.com, faute en particulier d’apporter des éléments sur ses propres sources d’information, ou de prouver que ses dépêches sont antérieures à celle d’universalpressagency.com,
• ni que ses « emprunts » aux supposées bases de données de l’AFP sont qualitativement ou quantitativement substantielles, au sens du code de la propriété intellectuelle,
– les informations supposées contrefaites sont des informations brutes, ne témoignant pas d’un travail intellectuel particulier, et par là même ne sont pas susceptibles de la protection du droit d’auteur,
– les informations reproduites étaient d’ailleurs librement reproductibles car diffusées sur un flux RSS de l’AFP,
– le site universalpressagency.com n’est pas marchand et on ne peut lui reprocher des actes de parasitisme à l’encontre d’un site commercial comme celui de l’AFP,
– l’évaluation du préjudice invoqué par l’AFP est particulièrement fantaisiste puisque :
• la fréquentation du site universalpressagency.com montre qu’il ne peut y avoir concurrence et manque à gagner pour l’AFP,
• les chiffres avancés par l’AFP sont sans commune mesure avec ses propres tarifs commerciaux.

L’AFP rajoute, en réponse complémentaire, que les dépêches recopiées par Topix n’ont pu être reproduites partir de son flux RSS qui ne diffusait que des résumés, sous forme de bandes défilantes, et sans illustrations.

DISCUSSION

Sur la jonction des causes

Attendu que les causes enrôlées sous les numéros 2008003338 et 2009024270 concernent le même site internet universalpressagency.com et les mêmes faits, et que leur connexité est ainsi bien établie,

Le Tribunal joindra les causes enrôlées sous les numéros RG 2008003338 et 2009024270, et rendra une seule décision.

Sur la nullité de l’assignation l’encontre de la société Topix Technologies.

Attendu que la société Topix Technologies explique quelle n’est pas l’éditeur du site universalpressagency.com, que cet éditeur est la société Topix Presse et en déduit que l’assignation dirigée contre elle est nulle en application des articles 31 et 32, 117 et 119 du code de procédure civile, faute d’intérêt ou de droit agir pour elle,

Attendu que les articles 31 et 32 du code de procédure civile concernent en réalité des conditions de recevabilité de l’action, mais non de nullité des actes de procédure,

Attendu qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »,

Mais attendu que, dans le cas d’espèce, cet article ne trouve pas s’appliquer puisque Topix Technologies, au-delà de ses affirmations et de documents produits par elle-même, ne démontre pas être dépourvue du droit d’agir ; en effet :
– l’activité d’agence de presse est parfaitement compatible avec l’objet social révélé par son Kbis,
– elle est seule propriétaire du nom de domaine et de la marque universalpressagency.com,
– les moyens de Topix Presse, tels que révélés par ses comptes sociaux produits aux débats, sont manifestement insuffisants pour lui permettre d’être seule, comme elle le prétend, l’éditrice d’un site couvrant un large champ de l’actualité quotidienne, sans aide extérieure sur laquelle aucune précision n’a été fournie au Tribunal,

Attendu que, en sa qualité de propriétaire de la marque universalpressagency.com, Topix Technologies a un intérêt direct au rejet de certaines des prétentions de l’AFP, et que donc ne trouve pas non plus à s’appliquer l’article 31 du code de procédure civile, qui stipule « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, … »

Attendu que l’article 117 du code de procédure civile concerne la capacité juridique des personnes agissant, et le pouvoir de représentation des parties, et l’article 119 la recevabilité des exceptions de nullité, questions qui ne sont pas en cause dans la présente affaire,

Attendu, en outre, que la société demanderesse a également assigné la société Topix Presse, que le Tribunal a joint les deux causes et qu’ainsi Topix Presse est aussi présente dans la cause,

Le Tribunal déboutera Topix Technologies de sa demande de nullité de l’assignation.

Sur la copie prétendue des dépêches de l’AFP

Attendu que l’AFP a fait procéder, par l’Agence pour la Protection des Programmes, à des constats à trois dates différentes, les 30 et 31 octobre 2006, le 14 février et le 23 juillet 2007.

Attendu que le premier constat porte sur 24 dépêches ; comme le Tribunal a pu le vérifier, les articles d’universalpressagency.com, aux titres près qui sont parfois légèrement modifiés, sont des extraits purs et simple, par phrases entières et pratiquement dans le même ordre, avec les mêmes citations, des dépêches correspondantes de l’AFP, au point même que certaines phrases deviennent difficilement compréhensibles, les termes « il » ou « elles » se référant à des personnes citées dans des parties de la dépêche de l’AFP qui n’ont pas été reproduites par universal.pressagency.com,

Attendu qu’à l’inverse, à l’exception de quelques intertitres, il n’apparaît dans aucun article d’universalpressagency.com une seule phrase qui ne figure pas dans la dépêche correspondante de l’AFP et qui témoignerait d’un travail original,

Attendu que, de plus, universalpressagency.com a pris soin d’effacer ou d’adapter les phrases faisant explicitement référence à l’AFP,

Attendu que Topix justifie ces « similitudes » en expliquant qu’elle a eu les mêmes sources que l’AFP et que l’une et l’autre se sont contentées de recopier indépendamment et partiellement des communiqués de presse rédigés par d’autres, ou d’envoyer leurs journalistes respectifs aux mêmes réunions de presse, mais qu’elle ne produit aux débats aucun de ces prétendus communiqués, au motif qu’ils seraient trop anciens pour avoir été conservés,

Attendu cependant que, en dépit de ses affirmations et des documents versés aux débats, Topix ne produit pas davantage d’exemple récent d’un seul communiqué établi par un tiers qui, recopié par l’AFP et universalpressagency.com, aboutirait à des dépêches de l’une et l’autre identiques ou quasi identiques,

Attendu, de plus, que si universalpressagency.com et l’AFP reproduisaient partiellement et indépendamment les mêmes communiqués provenant d’autres sources, il apparaîtrait nécessairement dans certains articles d’universalpressagency.com des éléments non repris par la dépêche correspondante de l’AFP, ce qui se révèle ne pas être le cas,

Attendu enfin que, contrairement aux insinuations de Topix, les articles d’universalpressagency.com n’ont pu être obtenus à partir du seul flux RSS de l’AFP, effectivement diffusé librement à cette époque et librement consultable, puisque ce flux permettait d’afficher uniquement les titres des informations publiées, au fur et à mesure de leur mise à jour, et sans aucune image,

Attendu que le second constat, en date du 14 février 2007, portant sur 20 dépêches, comparées mot à mot, confirme la même situation, jusqu’à la reproduction par trois fois d’une faute d’orthographe commise par l’AFP, avec toutefois deux exceptions – la dépêche « hausse de près de 14% du nombre de morts sur les routes » et la dépêche « deux institutrices frappées par deux jeunes gens » – pour lesquelles chacun des articles d’universalpressagency.com contient un paragraphe qui n’est pas reproduit de la dépêche correspondante de l’AFP,

Attendu que le troisième constat, en date du 23 juillet 2007, portant sur 15 dépêches, comparées mot à mot, confirme la même situation, à quatre exceptions près – les dépêches « 600 000 personnes pour le concert du 14 juillet de Polmareff », « Axel Springer abandonne son projet de Bild à la Française », « la sortie du 7ème tome de Harry Potter ternie par une rupture d’embargo » et « alerte sur les dangers de la chicha » – pour lesquelles l’article d’universalpressagency.com contient un élément d’information qui ne figure pas dans la dépêche correspondante de l’AFP,

Attendu que le constat du 27 juillet 2007 permet également de vérifier que nombre de photos illustrant les articles d’universalpressagency.com sont reproduites, avec un cadrage un peu resserré, des photos de la plate-forme Image-forum de l’AFP,

Attendu que la reproduction de parties substantielles de dépêches de l’AFP ainsi constatées couvrent des sujets très différents – politiques, internationaux, scientifiques, faits divers, … – et ne se limitent pas à une actualité particulièrement immédiate comme le soutient Topix,

Le Tribunal constate qu’universalpressagency.com s’est livrée, de façon habituelle, sans autorisation ni droits, à la copie totale ou de parties substantielles de dépêches de l’AFP.

Sur la qualité d’oeuvre de l’esprit protégeable des dépêches et de la base de données de l’AFP.

Attendu que les dépêches de l’AFP correspondent, par construction, à un choix des informations diffusées, à la suite le cas échéant de vérifications de sources, à une mise en forme qui, même si elle reste souvent simple, n’en présente pas moins une mise en perspective des faits, un effort de rédaction et de construction, le choix de certaines expressions,
Attendu que Topix ne prouve pas que l’AFP se contente de reproduire des communiqués de presse rédigés par des tiers, les exemples fournis n’établissant, au mieux, que la reprise par l’AFP d’une ou deux phrases ou citations,

Attendu qu’il ne suffit pas, comme le fait Topix, de critiquer le style des dépêches de l’AFP ou de constater que certaines expressions ont parfois été reprises d’autres textes, pour prouver que le texte d’une dépêche de l’AFP, pris dans sa globalité, n’est pas une oeuvre originale,

Attendu que Topix ne prouve pas davantage que les dépêches qu’il a reproduites et qui ont été relevées dans les trois constats de l’Agence de Protection des Programmes sont dépourvues d’originalité,

Attendu de plus qu’il est parfaitement possible à une base de données d’être originale par le choix de son contenu et son organisation et de bénéficier ainsi de la protection accordée à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit,

Attendu que Topix ne prouve en rien en quoi les bases de données de l’AFP ne sont pas originales,

Attendu que dans de telles conditions, il est difficile de soutenir, comme le fait Topix, que ni les dépêches de l’AFP, ni leur organisation en bases de données consultables, ne présentent les caractéristiques d’une oeuvre de l’esprit, protégée par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

Le Tribunal dira que les dépêches de l’AFP bénéficient individuellement, et collectivement, rassemblées en base de données, de la protection accordée l’auteur par les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence de quoi

Le Tribunal dira qu’en recopiant servilement des phrases entières des dépêches de l’AFP, voir la totalité de celles-ci, les Défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon.

Sur la protection de la base de données de l’AFP.

Attendu qu’indépendamment du droit d’auteur éventuel attaché à chaque élément de contenu, l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle organise un régime de protection spécifique au profit du « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » et que cette protection s’applique au « contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de [celle-ci] atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur, ou d’un autre droit, sur la base de données et un de ses éléments constitutifs »,

Attendu qua la mission même de l’AFP est de produire ces dépêches et de constituer les bases de données qui les regroupent et permettent d’organiser leur consultation, et que le budget annuel de son Service Général Français qui édite la principale base est de l’ordre de 45 millions d’euros,

Attendu que, dans ces conditions, il est absurde de soutenir, comme le fait Topix, que l’AFP « est taisante sur les investissements matériels et humains mis en place pour la recherche, la rédaction et la mise en page des dépêches visés dans les constats et son assignation »,

Le Tribunal dira que les bases de données rassemblant les dépêches de l’AFP bénéficient de la protection accordée par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que l’article L 342-1 du même code stipule que « le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement au quantitativement substantielle du contenu d’une base de données … » mais qu’à l’inverse l’article L 342-3 du même code consacre le droit de procéder à « l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative » du contenu d’une base de donnée mise à disposition du public par une « personne qui y a licitement accès »,

Attendu que les débats n’ont pas permis d’établir les moyens par lesquels Topix avait eu accès aux dépêches reproduites,

Attendu, cependant, en tout état de causes, que les constats de l’Agence de Protection des Programmes portent en tout sur 59 dépêches, sur 3 journées différentes sur un intervalle de temps de 9 mois, et que ce nombre limité n’est rapporté ni au nombre de dépêches publiées ces même jours par l’AFP, ni au nombre de dépêches publiées ces même jours par Topix Presse,

Attendu que, de ce fait, il est difficile, même pour les seules trois journées sur lesquelles ont porté les constats, de déterminer si les « emprunts » de Topix à l’AFP ont été quantitativement substantiels ou non,

Attendu de plus qu’en matière de preuve, il n’est pas possible raisonner par analogie et de s’en tenir à une statistique limitée, portant sur 3 journées d’une période de 9 mois, pour caractériser, par extrapolation, un comportement réputé systématique et permanent,

Attendu que les dépêches reproduites par Topix ne concernent pas un thème particulier d’actualité, mais des sujets divers, couvrant tout aussi bien la politiques que la justice, la santé, les sciences, des fais divers, etc., ni nécessairement une actualité particulièrement « brûlante » comme le soutient Topix, qu’elles ne reproduisent pas une part significative d’une quelconque des rubriques selon lesquelles l’AFP organise la diffusion de ses dépêches, ni qu’elles ne semblent, selon les constats effectués, constituer l’essentiel des rubriques publiées par universalpressagency.com sur tel ou tel sujet,

Le Tribunal dira que les extractions prouvées de la base de données de l’AFP par Topix ne sont ni quantitativement ni qualitativement substantielles.

Attendu cependant qu’en application de l’article L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données a également la possibilité d’interdire « l’extraction ou la réutilisation systématique de parties quantitativement ou qualitativement non substantielles du contenu de la base, lorsque ces conditions excédent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données »,

Attendu que si les dépêches d’actualité d’universalpressagency.com sont accessibles gratuitement et qu’il ne s’agit donc pas d’un site marchand, que les recettes publicitaires qui en découlent sont très limitées, il n’en reste pas moins que ce site appartient à un groupe de presse indépendant et que ce service contribue à l’image de marque générale et au renom de ce groupe,

Attendu qu’universalpressagency.com se présente, sur sa page d’accueil, comme « un fil d’actus en continu, indépendant et différent », et donc, à son échelle, comme un concurrent de l’AFP, et que chacun de ses articles est signé, laissant ainsi faussement croire au lecteur qu’il est original, tout droit de reproduction étant expressément et explicitement réservé,

Attendu que la réception des dépêches de l’AFP est normalement payante,

Attendu que la reproduction des dépêches de l’AFP est protégée et n’est autorisée que dans des quantités et pour des usages définis à condition d’avoir souscrit des abonnements spécifiques, dont il existe plusieurs formules selon les besoins de l’utilisateur,

En conséquence de quoi :

Le Tribunal dira que la réutilisation par universalpressagency.com de parties des bases de données de l’AFP excède les conditions normales d’utilisation de ces bases.

Sur les agissements prétendument parasitaires des sociétés Topix.

Attendu que l’AFP ne démontre pas de faits distincts de la contrefaçon de ses dépêches qui serait constitutifs d’un comportement parasitaire de la part de Topix,

Attendu de plus que, comme le souligne Topix, les pages graphiques d’universalpressagency.com et de l’AFP sont différentes et se distinguent au premier coup d’oeil, et qu’il n’y a aucun risque de confusion,

Le Tribunal déboutera l’AFP de ses demandes au titre des agissements parasitaires des sociétés défenderesses.

Sur le préjudice.

Attendu que l’objet du site universalpressagency.com n’est à l’évidence pas de concurrencer l’AFP, et que son audience ne lui permet en aucune façon de le faire, et que la reproduction de certaines dépêches de l’AFP sur ce site n’a pu entraîner de perte de clientèle pour l’AFP,

Attendu que l’AFP évalue son préjudice économique au montant annuel de l’abonnement qu’aurait du souscrire Topix pour bénéficier de ses services, qu’elle évalue à 60 000 €,

Attendu qu’il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que l’AFP a proposé en 2008 des contrats de transmission électronique de ses dépêches, avec licence de les reproduire sur un site internet, partiellement ou en totalité, pendant une durée de 7 jours, moyennant un abonnement annuel dont le prix, pour un site totalisant moins de 500 000 pages visitées par mois, correspondait à un peu plus de 500 € HT par mois et par domaines d’actualité objet de l’abonnement,

Attendu que les statistiques de fréquentations du site universalpressagency.com, de janvier à septembre 2007, versées aux débats, montrent, en moyenne, 375 000 pages lues par mois, sans que le chiffre de 500 000 pages lues ne soit atteint pour aucun mois,
Attendu qu’en consultant les dépêches de l’AFP reproduites par Topix, selon les constats de l’Agence de Protection des Programmes, le Tribunal a pu vérifier que huit à dix domaines d’actualité étaient concernés et que les constats établissent que les « emprunts » ont duré, au moins 9 mois, de novembre 2006 à juillet 2007,

Le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, évaluera à 45 000 € (soit 9 mois x 10 domaines x 500 € par domaine) le préjudice économique de l’AFP consécutif aux actes de contrefaçon commis par universalpressagency.com, déboutant pour le surplus.

Attendu que selon une jurisprudence constante, il s’infère nécessairement d’actes de contrefaçon un préjudice moral qu’il convient de réparer en application de l’article 1382 du code civil,

Attendu que dans le cas d’espèce, ce préjudice est aggravé :
– par le fait qu’universalpressagency.com s’attribue explicitement la paternité de ces dépêches en les signant et fait expressément sur son site interdiction aux tiers de les reproduire,
– et par le non respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle propres à la protection des producteurs de bases de données,

Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés Topix Technologies et Topix Presse à verser à l’Agence France Presse la somme de 90 000 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de publication.

Attendu qu’universalpressagency.com se présente en exergue de son site comme un fil d’actualité « indépendant et différent », et que le Tribunal estime nécessaire de porter à la connaissance de ses lecteurs les pratiques contraires démontrées par la présente instance,

Attendu que les dépêches d’universalpressagency.com ne sont accessibles que par internet et que ce site dispose d’une notoriété limitée, prouvée par sa fréquentation, et qu’il n’y a donc pas lieu à donner à l’affaire une publicité plus large par voie de presse écrite,

Attendu toutefois que les débats n’ont pas permis de déterminer de façon certaine laquelle des sociétés Topix Technologies et Topix Presse était l’éditrice véritable du site universalpressagency.com et qu’il y a lieu de modifier en conséquence le texte de l’insertion demandée par l’AFP,

Le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement, en totalité ou par extraits au choix de l’Agence France Presse, sur le portail d’accès du site des sociétés Topix Presse et Topix Technologies accessible à l’adresse universalpressagency.com ; ce communiqué sera inséré, aux frais des sociétés défenderesses, dans les quinze jours au plus tard de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard, et figurera sans interruption sur le portail d’accès au site précité, pendant 30 jours consécutifs, dans un encadré occupant 1/4 de la page d’accueil, en caractères lisibles et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel.

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’AFP, pour faire valoir ses droits, a du engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés Topix Technologies et Topix Presse à verser à l’Agence France Presse la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.

Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, sauf pour les mesures de publication :

Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication, nonobstant appel et sans constitution de garanties.

Sur les dépens.

Attendu qu’il revient aux sociétés défenderesses qui succombent de supporter les charges de l’instance,

Le Tribunal condamnera aux dépens, in solidum, les sociétés Topix Technologies et Topix Presse.

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

• joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2008003338 et 2009024270,

• déboute la société Topix Technologies et la société Topix Presse de leur demande en nullité de l’assignation,

• dit que les sociétés Topix Technologies et Topix Presse ont commis des actes de contrefaçons des dépêches de l’Agence France Presse,

• condamne in solidum les sociétés Topix Technologies et Topix Presse à verser à l’Agence France Presse la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts,

• ordonne, aux frais de ces sociétés, la publication sur le portail d’accès du site de Topix Presse et de Topix Technologies, accessible à l’adresse universalpressaqency.com, du dispositif du présent jugement, en totalité ou par extraits au choix de l’Agence France Presse ;
ce communiqué sera inséré clans les quinze jours au plus tard de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et figurera sans interruption sur le portail d’accès au site précité pendant 30 jours consécutifs dans un encadré occupant 1/4 de la page d’accueil, en caractères lisibles et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel.

• condamne in solidum les sociétés Topix Technologies et Topix Presse à verser à l’Agence France Presse la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garanties, sauf en ce qui concerne la mesure de publication,

• déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

• condamne in solidum les sociétés Topix Technologies et Topix Presse aux dépens,

Le tribunal : M. Fahmy (président), Mme Delacroix et M. Lefebvre (juges)

Avocats : SCP d’Antin & Brossolet, Me Grégoire Halpern,

Cette décision est frappée d’appel.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Grégoire Halpern est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP d Antin et Brossolet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Delacroix est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Fahmy est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Lefebvre est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.