Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Base de données

jeudi 06 mai 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 19 mars 2010

Exalead / Sinequa

annulation - bases de données - brevet - brevetabilité - condition - internet - moteur de recherche - navigation

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société anonyme Exalead, créée en 2000, et qui a pour activité l’édition de logiciels, est notamment titulaire d’un brevet européen n° EP 1182 581 déposé le 18 août 2000, délivré le 26 janvier 2005 et intitulé « Outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés », protégé en France.

Indiquant avoir appris que la société par actions simplifiée Sinequa, qui se consacre également à l’édition de logiciels, avait développé une solution de recherche et de navigation dénommée Intuition qui était susceptible de porter atteinte à ses droits de brevet, elle a fait dresser les 26 septembre et 19 octobre 2007, par l’intermédiaire de Maître Alain S., huissier de justice à Paris, un procès-verbal de constat sur les sites www.sinequa.com, www.culture.fr et www.senat.fr, puisque les sites du ministère de la Culture et du Sénat mettent en oeuvre le moteur de recherche de la société Sinequa.

Les constatations sur le moteur de recherche de la société Sinequa mis en oeuvre sur le site du ministère de la Culture et dédié aux collections révèlent qu’une page de résultats est renvoyée en réponse à une requête de l’utilisateur sur le terme « nuo », qui comprend notamment un ensemble de résultats, une liste de mots-clés et une liste de catégories. A chaque mot-clé correspond un document. Les mots-clés et les catégories sont affichés dans deux blocs séparés. Les mots-clés affichés sont inclus dans les documents listés comme résultats de la requête. Les mots-clés peuvent être composés d’un ou de plusieurs mots. Enfin, l’activation d’un mot-clé ou d’une catégorie sélectionnés génère l’affichage d’une nouvelle page de résultats, différente de la page de résultats initiale. Cette seconde page comprend un nombre moins important de résultats. Tous les résultats affichés dans la seconde page après activation d’un mot-clé ou d’une catégorie étaient toutefois présents dans la page de résultats initiale. La seconde page affiche donc des résultats de la première page et les affine.

Sur le moteur de recherche de la société Sinequa mis en oeuvre sur le site du Sénat une page de résultats est renvoyée en réponse à une requête de l’utilisateur sur la requête « canalisation », qui comprend notamment un ensemble de résultats, une liste de mots-clés et une liste de catégories. A chaque mot-clé ou catégorie correspond au moins un document. Une note de pertinence est associée aux différents résultats affichés par le moteur de recherche. Il est d’ailleurs possible de trier les résultats selon leur degré de pertinence. Les catégories sont affichées dans le corps même des résultats alors que les mots-clés sont listés sur la gauche de la page de résultats. Les mots-clés affichés sont inclus dans les documents listés comme résultats de la requête. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs mots. L’activation d’un mot-clé ou d’une catégorie sélectionnés génère l’affichage d’une nouvelle page de résultats, différente de la page de résultats initiale. Cette seconde page comprend un nombre moins important de résultats. Tous les résultats affichés dans la seconde page après activation d’un mot-clé ou d’une catégorie étaient toutefois présents dans la page de résultats initiale. L’activation d’un mot-clé ou d’une catégorie affine donc les résultats de la première page.

C’est dans ce contexte que, selon acte d’huissier en date du 23 janvier 2008, la société Exalead a fait assigner la société Sinequa devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° 1182 581 aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 1000 € par jour de retard que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, d’écartement des circuits commerciaux sous la même astreinte, et de publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ainsi que sur le site de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui verser à titre de dommages et intérêts provisoirement évalués la somme de 5 251 518 €, et celle de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2010, auxquelles il est expressément référé, la société Exalead, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance, sauf en ce qu’elle porte à 7 767 638 € à parfaire le montant des dommages et intérêts réclamés et à 100 000 € le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2009, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Sinequa demande au Tribunal de :
– juger que l’invention objet du brevet EP 1 182 581 n’est pas brevetable,
– juger que l’objet des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 dudit brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée,
– juger que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française dudit brevet sont nulles pour défaut d’activité inventive, en conséquence,
– annuler les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet EP 1182581,
– ordonner l’inscription de la décision définitive au Registre National des brevets,

à titre subsidiaire,
– juger qu’elle n’a pas commis de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française dudit brevet,

en tout état de cause,
– débouter la société Exalead de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Exalead à lui payer la somme de 500 000 € pour procédure abusive,
– condamner la société Exalead à lui payer la somme de 150 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.

DISCUSSION

Sur la portée du brevet européen n° EP 1182 581

L’invention brevetée se rapporte à l’extraction d’informations, et plus particulièrement à l’affichage des résultats d’une demande de recherche, ainsi qu’à la navigation dans des bases de données et à l’entrée de requêtes dans des bases de données.

La partie descriptive expose que plusieurs types différents de moteurs de recherche existent, en particulier ceux développés par la société Alta Vista, et par les sites Yahoo ! et Google. Selon elle, le panorama de ces outils de recherche met en exergue deux grandes solutions soit une recherche par catégories, solution adoptée alors par la société Yahoo !, soit une recherche par mots-clés, solution adoptée par la société Google. Il est ajouté qu’il, existe un besoin d’un processus et d’un outil d’extraction d’informations permettant à un utilisateur de naviguer, non seulement par catégories fixes, solution adaptée pour effectuer une recherche parmi des sites, mais également par mots-clés, solution davantage adaptée à une recherche parmi des documents textuels distincts.

Il est expliqué que les mots-clés se différencient en effet fondamentalement des catégories prédéfinies. En premier lieu, les catégories sont limitées en nombre, et elles sont une représentation du monde au moment où la base de données est construite. Au contraire, les mots-clés, quelle que soit la façon dont ils sont construits, ne constituent pas une représentation du monde, mais simplement une façon d’extraire des documents. Ils n’ont aucune signification de manière intrinsèque et ont un niveau bien inférieur à celui des catégories. En deuxième lieu, en raison de cette différence, le nombre des catégories, autour de milliers ou de dizaines de milliers, est nettement inférieur à celui des mots-clés, qui peut être de plusieurs millions ou dizaines de millions. En troisième lieu, les catégories ne peuvent pas être manipulées, et la mise en correspondance des entrées avec les catégories ne change pas quand une requête est traitée, alors qu’à l’opposé les mots-clés sont des objets sans signification qui peuvent être manipulés tout en formulant ou en affinant une demande.

L’invention propose donc, selon sa partie descriptive, un outil et un processus de recherche qui permettent à un utilisateur de naviguer librement parmi des catégories et des mots-clés, d’une manière conviviale et transparente. Elle associe les avantages d’un ensemble de catégories créées par l’homme – notamment un savoir-faire dans un domaine donné – et les avantages d’une recherche par mot-clé – notamment la capacité de traiter et de manipuler des documents en dehors dudit domaine donné. L’invention fournit ainsi un outil qui est bien adapté à une recherche dans une base de données de sites et de documents ou de pages distincts.

Il est indiqué que, plus particulièrement, l’invention fournit un procédé de recherche dans une base de données d’entrées, comprenant les étapes suivantes :
– fournir une base de données d’entrées, au moins une partie desdites entrées étant mises en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie desdites entrées étant associées à des mots-clés ;
– en réponse à une requête d’un utilisateur, des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par ladite requête ;
– sélectionner de manière dynamique des mots-clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ; et
– afficher à l’intention de l’utilisateur lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots-clés sélectionnés.

Il est ajouté que l’invention fournit également un outil de recherche comprenant :
– des moyens pour effectuer une recherche dans la base de données et pour sélectionner des catégories parmi l’ensemble des catégories en fonction des entrées renvoyées par la requête ;
– des moyens pour sélectionner de manière dynamique des mots-clés associés aux entrées renvoyées par la requête ; et
– dans lesquels les résultats transmis aux utilisateurs comprennent les dites catégories sélectionnées et lesdits mots-clés sélectionnés.

Il est enfin précisé que, en réponse à une requête, l’invention suggère l’affichage, à l’intention de l’utilisateur, d’une série de stratégies d’affinement, celles-ci comprenant des catégories appropriées sélectionnées parmi un ensemble de catégories statiques, que par ailleurs l’invention permet à l’utilisateur d’affiner la recherche en utilisant des catégories prédéfinies, et qu’aussi l’affichage des mots-clés permet à l’utilisateur de naviguer plus facilement parmi les résultats de la requête sans être limité aux catégories fixes.

Le brevet se compose de seize revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14, dont la teneur suit :

1. Un procédé de recherche dans une base de données d’entrées, comprenant les étapes consistantes :
– à fournir une base de données d’entrées, au moins une partie desdites entrées étant mises en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie desdites entrées étant associées à des mots-clés ;
– une réponse à la première requête d’un utilisateur ;
– à rechercher dans la base de données d’entrée et à renvoyer des entrées en réponse à la requête ;
– à sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par ladite requête ;
– à sélectionner dynamiquement des mots-clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ; et
– à afficher pour l’utilisateur lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots-clés sélectionnés ;
– en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi lesdites catégories affichées et lesdits mots-clés affichés, à lancer une deuxième requête affinant la première requête.

2. Le procédé selon la revendication 1 dans lequel les catégories sont organisées sous forme d’une structure arborescente ou de graphe acyclique orienté.

3. Le procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel un mot-clé est une séquence de mots ou une séquence de mots tronqués à partir de la racine.

5. Le procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, dans lequel les catégories sont affichées séparément des mots-clés sélectionnés.

6. Le procédé selon l’une des revendications 1 à 5, comprenant en outre une étape consistant à lancer une nouvelle requête lorsqu’un utilisateur active l’un parmi lesdites catégories et lesdits mots-clés affichés.

8. Le procédé selon la revendication 6, dans lequel l’étape d’activation comprend l’affinement à ladite catégorie ou mot-clé de ladite requête de l’utilisateur.

9. Le procédé selon l’une des revendications 1 à 8, comprenant en outre l’affichage par l’utilisateur d’une liste d’entrées renvoyées par la requête.

10. Le procédé selon la revendication 9, comprenant l’affichage dans ladite liste d’une catégorie à laquelle correspond au moins une entrée de ladite liste.

11. Le procédé selon la revendication 10, comprenant en outre l’affichage des entrées comprises dans une catégorie lorsque l’utilisateur sélectionne ladite catégorie dans ladite liste.

12. Le procédé selon la revendication 11, comprenant en outre le classement par ordre des entrées comprises dans ladite catégorie avant de les afficher.

14. Un outil de recherche comprenant un serveur de recherche (44) pour recevoir des requêtes d’utilisateurs et pour transmettre des résultats aux utilisateurs, une base de données (46) d’entrées, au moins une partie desdites entrées étant mise en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie desdites entrées étant associée à des mots-clés ; dans lequel le serveur de recherche comprend :
– des moyens pour effectuer une recherche dans la base de données, pour renvoyer des entrées en réponse à une requête et pour sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par une requête ;
– des moyens pour sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ;
dans lesquels les résultats transmis aux utilisateurs en réponse à une première requête comprennent lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots-clés sélectionnés, et dans lesquels le serveur de recherche est adapté à lancer une deuxième requête affinant la première requête, en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi les catégories et mots-clés affichés en réponse à une première requête.

Sur la validité du brevet européen n° EP 1182 581

Ainsi qu’il a été exposé, la société Sinequa estime en premier lieu que l’invention, objet de ce brevet, n’est pas brevetable. Elle ajoute que l’objet des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française dudit brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Enfin, elle considère que ces revendications sont nulles pour défaut d’activité inventive.

Sur le premier point, l’article 52 de la Convention de Munich (ci-après CBE) dispose que « 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; d) Les présentations d’informations ».

En l’espèce, la société Sinequa fait valoir que le brevet revendiqué couvrirait un procédé de recherche dépourvu de tout caractère technique, en ce qu’il serait réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la mise en oeuvre du moindre moyen technique. Elle ajoute que les notions de « catégories » et de « mots-clés » ne présenteraient aucune différence technique.

Pour affirmer au contraire la brevetabilité de ce quelle considère comme étant une invention, la société Exalead explique que celle-ci a pour effet de résoudre un problème technique, à savoir qu’elle permettrait l’obtention de résultats de recherche plus pertinents dans une base de données, et également d’aboutir à un résultat concret, en l’occurrence l’identification de documents pertinents parmi le grand nombre de documents présents dans la base de données, notamment en combinant, lors de l’affinement de la requête, des catégories et des mots-clés dépendants des résultats de l’étape précédente de la requête.

De fait, il convient en premier lieu de rappeler que l’OEB, dans sa notification du 3 septembre 2003, avait fait observer à la société Exalead que l’examen de sa demande avait montré qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la CBE aux motifs qu’il n’était pas possible, à ce stade, « de déterminer quelle partie de la demande pourrait servir de base à une revendication nouvelle et susceptible d’être accordée ». L’OEB avait en conséquence invité la société demanderesse à « formuler un problème technique et à expliquer [comment] le problème [était] résolu par les caractéristiques techniques des revendications ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Exalead, l’OEB n’avait pas placé ses critiques uniquement sur le terrain de la nouveauté ou de l’activité inventive, mais également sur celui du caractère technique de l’invention qui lui était présentée, et donc sur le terrain de la brevetabilité.

Même si, par la suite, les observations du 11 mars 2004 du Cabinet Hirsch agissant pour le compte de la société Exalead, selon lesquelles « le problème technique de l’invention [était] clairement développé dans la description », et que ce problème était « résolu dans les caractéristiques revendiquées » ont incité l’OEB à revoir sa position pour finalement délivrer le brevet sollicité, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment la société demanderesse n’a explicité, tant dans la partie descriptive de sa demande et ses revendications que dans ses écritures, en quoi l’invention litigieuse consisterait exactement.

En effet, à part l’énonciation du principe selon lequel il conviendrait d’associer, pour toute recherche efficiente, des requêtes fondées sur des catégories à des requêtes fondées sur des mots-clés, et l’affirmation du but à atteindre, à savoir un second résultat affinant le premier et prenant en compte des suggestions émises par le moteur de recherche, les moyens techniques à mettre en oeuvre pour associer ces deux recherches et atteindre cet objectif ne sont nulle part décrits.

Cela explique que l’Inpi, à qui la société Sinequa a soumis, pour connaître son avis, une demande de brevet identique à celle déposée auprès de l’OEB par la société Exalead, a refusé de prendre en compte ladite demande aux motifs que « ce procédé comporte un ensemble d’étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonction et de moyens techniques qui permettraient de lui conférer un caractère technique. Le serveur de recherche ne suffisant pas dans le cas présent à conférer un caractère technique à l’objet de la demande, cet objet, défini par les revendications numéros 1 à 16 concerne alors, malgré l’intitulé des revendications 14 à 16, une méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles en tant que telle ».

Dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être exposé, la description du procédé revendiqué se borne à en affirmer l’objet sans préciser les moyens techniques à mettre en oeuvre, ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l’utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche lui-même, il convient de dire que ce procédé ne constitue pas une invention susceptible de brevetabilité.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’extension du brevet et de l’absence d’activité inventive, toutes les demandes seront rejetées, et la partie française du brevet sera annulée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société Sinequa sera donc déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Exalead, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Exalead, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Sinequa, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer â la somme de 40 000 €.

Enfin l’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

. Prononce la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 1182 581 pour défaut de brevetabilité ;

. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Inpi, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Brevets ;

. Rejette toutes les demandes de la société Exalead ;

. Déboute la société Sinequa de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Condamne la société Exalead à payer à la société Sinequa la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Condamne la société Exalead aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

. Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Alain Bensoussan, Me Grégoire Triet

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Alain Bensoussan est également intervenu(e) dans les 63 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Grégoire Triet est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Eric Halphen est également intervenu(e) dans les 26 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sophie Canas est également intervenu(e) dans les 35 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Véronique Renard est également intervenu(e) dans les 63 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.