Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 avril 2010
Hervé G. / Facebook France
auteurs - contenus illicites - données - hébergeur - identification - lcen - mentions obligatoires - responsabilité - retrait
PROCEDURE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 29 mars 2010 à la “société Facebook France, représentant français de la société Facebook UK LTD”, à la requête d’Hervé G. qui nous demande, au visa des articles 6-I-2, 6-I-5, 6-I-8 et 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que des :
1) article 9 du code civil
– de dire que sa photographie illustrant la page Facebook intitulée “Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque constitue un contenu manifestement illicite et une atteinte à son image,
– d’ordonner le retrait de la photographie, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision,
– d’ordonner la communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de cette page disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pages/Courir-nu-dans-une-eglise-en-poursuivant lEveque/42528122080?research&sid=644753053.2600937001..1
et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
2) article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881
– de dire que le fil de discussion intitulé «Courir nu dans une église en poursuivant l’Evêque Qu’est-ce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ?» créé le 18 février 2010 à 16H16 et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pagesf-Courir-nu-dans-une-eglise-en-poursuivant-lEveque/242528122080?v=feed&story_fbid=317748001991&ref=mf
contient des propos constituant des contenus manifestement illicites en ce qu’ils sont susceptibles de constituer le délit de provocation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion,
– d’ordonner, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, le retrait de ces propos, le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure des propos,
– d’ordonner la communication des données de nature à permettre l‘identification des auteurs des propos, sous la même astreinte,
3) articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
– de dire que le commentaire accompagnant sa photographie «Ariane C. PEDOPHILE ! 7 février, à 20:16 » et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.faecbook.com/photo.php?pid=3199098&id=242528122080&cornments&ref=mf, contient un contenu manifestement illicite, susceptible de constituer le délit d’injure publique à l’égard d’une personne à raison de sa religion,
– d’ordonner, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, le retrait du commentaire, le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure du commentaire,
– d’ordonner la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des propos, sous la même astreinte,
– de condamner la société Facebook aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier, ainsi qu’à la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales du conseil du demandeur à l’audience du 6 avril 2010, à laquelle la société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu et à l’issue de laquelle il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 13 avril 2010 à 14 heures, par mise à disposition au greffe des référés.
DISCUSSION
Hervé G., évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, se plaint de la diffusion de son image sur la page Facebook intitulée “courir nu dans une église en poursuivant l’évêque “, hébergée par la société Facebook France, ainsi que de la mise en ligne de divers commentaires à son sujet.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 9 mais 2010, il a adressé à cette société une notification de contenu illicite au sens de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il fait valoir que les images et propos n’ont pas été supprimés malgré une relance du 17 mars suivant.
Il doit être rappelé que, conformément à l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation,
En l’état du dossier et en l’absence de toute explication fournie en défense, il sera constaté que la publication sur le site litigieux de la photographie du demandeur, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, porte atteinte à son droit à l’image.
De même, les commentaires poursuivis présentent un caractère soit injurieux, soit susceptible de provoquer à la haine ou à la violence, ces contenus apparaissant ainsi manifestement illicites.
La société défenderesse n’est pas l’éditeur des contenus publiés, mais un prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
En vertu de l’article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, il convient de faire droit aux demandes de retrait et interdiction présentées, dans les termes du dispositif suivant.
Par ailleurs, l’article 6.11 de cette loi dispose que les hébergeurs “détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l‘un des contenus des services dont [ils] sont prestataires “,
Il sera donc ordonné la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des mises en ligne litigieuses.
Enfin, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais de constat.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, le retrait de la photographie d’Hervé G. figurant sur la page Facebook intitulée “courir nu clans une église en poursuivant l‘évêque “,
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de cette page disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pages/Courir-nu-dans-une-eglise-en-poursuivant-IEveque/242528122080?ref=seach&sid=644753053.2600937001..1
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, le retrait des propos suivants, ainsi que le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure de ces propos :
propos ayant été diffusés sur le fil de discussion intitulé « Courir nu clans une église en poursuivant l’Evêque Qu’est-ce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ? » créé le 18 février 2010 à 16H16 et disponible à l’adresse URL suivante :
http://www.facebook.com/pagesf-Courir-nu-dans-une-eglise-en-poursuivant-lEveque/242528122080?v=feed&story_fbid=317748001991&ref=mf
– « Thomas B. B. : On le crucifie la tête en bas en lui chatouillant les couilles avec un foetus mort. 18 février, à 16:17»
– « Benjamin Bp : On le viole, et le force à écrire “Fuck Of my Lord“ sur le mur de l’église. 18 février, à 16:20 »
– « Thomas B. B. : On lui montre une vidéo de Michael Jackson avec des enfants pour le rendre jaloux. 18 février, à 16:27»
– «Maxime B. : On lui fout notre queue dans la bouche en criant “TENEZ… CECI EST MON CORPS… VOUS LA SUCEREZ EN MEMOIRE DE MOI… “Par contre après il faut se barer vite avant que les vieilles habitudes ne reviennent et qu’il la rompe ^^ 18 février, à 16:47 »
– « Gwenael J. : perso dans limmédiat, jlui carotte ces fringue, me faut un déguisement pour la night “curé / catin” mais sinon on pourrait lui mettre un anneau a clou au four du zboob et ramener quelques pétasses du quartier à défiler devant lui, pour le tester si il a vraiment fait voeux dchasteté ^^ 18 février, à 17:01 »
– « Sib Le Vagabond : Crucifié devant une foule haineuse armée d’objets en tout genre à jeter dessus (à une distance minimale pour laisser les autres s’amuser aussi sans le tuer). Et après ca on l’enferme à guantanamo avec ses potes fadas de la prison. 18 février, à 17:09 »
– « Alain S. : la meme chose qu’il fait aux gosses. 18 février, à 17:22 »
– « Johan V. W. W.: tu lui mets une croix dans l’anus et tu lui dit “Maintenant tu peut dire que Dieu est partout :D”. 22 février, à 02:28 »
– « Yannick L. : on lui met un sacrifix dans l cul ! et on lui dit jesus est present en toi! DANS TON CUL… 23 février, à 02:19 »
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs de ces propos,
. Ordonnons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, le retrait du commentaire suivant, ainsi que le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure de ce commentaire :
« Ariane C. PEDOPHILE ! 7 février, à 20:16 », disponible à l’adresse URL suivante :
http://wwfacebook.com/photo.php?pid”3199098&id”=242528122080&cornments&ref=mf
. Ordonnons, sous la même astreinte, la communication des données de nature à permettre l’identification de l’auteur de ce propos,
. Nous réservons la liquidation des astreintes,
. Condamnons la société Facebook France à payer à Hervé G. la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat,
. La condamnons aux dépens.
Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (vice président)
Avocat : Me Thierry Massis
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.