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Jurisprudence : Diffamation

mardi 25 mai 2010
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Tribunal de grande instance de Nancy 9ème chambre Jugement du 07 mai 2010

Banque Populaire Lorraine Champagne et autres / Jean M., JFG Networks

blog - constat - date - diffamation - mise en ligne - prescription - publication

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean M., en son nom personnel et/ou en sa qualité de représentant d’entités juridiques différentes est en litige avec la Banque Populaire Lorraine Champagne, et le tribunal de commerce de Nancy a eu à connaître de cette affaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI des 4 églises. A la suite de cette procédure, Monsieur Jean M. a diffusé le 14 juillet 2009, sur plusieurs blogs et notamment “jean.m…. over-blog.com” divers articles relatant des épisodes de cette procédure et les plaintes qu’il a déposées contre la Banque Populaire Lorraine Champagne et son propre avocat.

Estimant que les propos tenus par Monsieur Jean M. dans ses blogs sont diffamatoires pour elle-même et plusieurs de ses salariés (M. Serge P. et M. Philippe S.), la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice de Metz le 03 septembre 2009 pour établir les contenus de ces blogs et l’accès à ces blogs selon les mots clefs utilisés sur divers moteurs de recherche et notamment Google.

A la suite de ce constat, la Banque Populaire Lorraine Champagne a adressé Ie 1er octobre 2008 une lettre recommandée à Monsieur Jean M. et à la société JFG Networks SAS, en sa qualité d’hébergeur du site, pour obtenir sans délai le retrait de l’article diffusé ainsi que tous propos mettant en cause la Banque Populaire Lorraine Champagne et/ou les personnes physiques qui la représentent.

En l’absence de réponse de Monsieur Jean M. et de la société JFG Networks SAS, la Banque Populaire Lorraine Champagne a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Metz puis s’est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Nancy. Elle précise qu’à la suite de cette plainte, elle a constaté que Monsieur Jean M. avait retiré certains noms de collaborateurs de son établissement de son article, maintenant néanmoins les noms de Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. Toutefois, un nouvel article du 16 septembre 2009 intitulé “plainte contre M. Jean-Damien V.” mentionne à nouveau et à plusieurs reprises le nom de Monsieur Serge P.

Par actes des 10 et 11 décembre 2009, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. ont fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy Statuant en référés Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS pour obtenir la suspension de l’utilisation du fichier comportant des indications nominatives au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 06 janvier 1978, le retrait du blog comportant des données nominatives illicites, en particulier les noms de Messieurs P. et S., le retrait du site de toutes mentions à caractère nominatif sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leur condamnation solidaire à payer la somme de 5000 € chacun, à titre provisionnel en réparation du trouble causé à Monsieur Serge P., Monsieur Philippe S. et la Banque Populaire Lorraine Champagne, la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site over.blog.fr aux frais des défendeurs et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, il font valoir que les agissements persistants de Monsieur Jean M. accomplis malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées constituent des atteintes graves à la personne de Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. et que la société Over Blog qui a continué à héberger ce site malgré la notification qui lui a été faite, a également participé au trouble manifestement illicite qui leur est causé.

Au dernier état de la procédure par conclusions du 08 mars 2010, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. maintiennent partiellement leurs demandes. Ils contestent les allégations de Monsieur Jean M. aux termes desquelles cette procédure serait destinée à contourner la prescription de l’action pénale qu’ils ont engagée sur le fondement de la loi sur la presse. Ils indiquent que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables devant le juge des référés lequel statue sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par une agression intolérable de la personne. Ils concluent au rejet de cette exception de nullité de l’assignation.

Ils soutiennent encore, que le procès-verbal de constat de Maître Pierson du 03 septembre 2009 a été fait dans le strict respect des règles applicables en mentionnant les références de l’ordinateur et son adresse lP, en précisant avoir synchronisé l’heure de l’ordinateur et opère un nettoyage complet du PC. Ils ajoutent que la société JFG Networks SAS reconnaît n’avoir retiré le blog litigieux qu’après avoir reçu l’assignation ce qui constitue un aveu manifeste que le blog était encore en ligne jusqu’à la signification de l’assignation. Ils prétendent également avoir respecté les modalités de notification préalable définies par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004.

Ils ajoutent que le caractère illicite du contenu du blog n’est pas contestable, le seul titre “faute intentionnelle” constituant indiscutablement un jugement défavorable et ils soutiennent qu’avec ces termes, Monsieur Jean M. insinue que la Banque Populaire Lorraine Champagnes agi délibérément à son détriment. De même, en faisant faussement référence aux fonctions de directeur des ressources humaines exercées au sein de la Banque Populaire Lorraine Champagne par le juge commissaire, cet article laisse penser à une conclusion frauduleuse entre le tribunal de commerce et la banque et porte atteinte à la réputation de la banque.

Compte-tenu de la suspension de la diffusion du blog à compter du 11 décembre 2009, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. se désistent de leur demande de suspension de l’utilisation du fichier comportant des indications nominatives au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 06 janvier 1978, le retrait du blog comportant des données nominatives illicites, en particulier les noms de Messieurs P. et S. et de retrait du site de toutes mentions à caractère nominatif sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par écritures du 29 janvier 2010, Monsieur Jean M. soulève une exception de nullité de l’assignation, à titre subsidiaire conclut au débouté de l’ensemble des demandes et en tout état de cause à la condamnation solidaire de la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses conclusions, il expose que les demandeurs utilisent cette procédure de référés pour obtenir sa condamnation à réparer le trouble qui serait né d’un prétendu délit de diffamation. Il soutient que cette procédure n’a été initiée que pour faire échec à la prescription qui affecte l’action en diffamation. Il indique encore que l’action engagée ne vise pas les textes applicables et n’a pas été dénoncée au ministère public.

A titre subsidiaire, il fait valoir que le trouble prétendument invoqué doit exister au jour de l’assignation, ce que ne prouvent pas les défendeurs puisque la persistance des articles constatés le 03 septembre 2009 n’est pas établie au 10 décembre 2009. Il prétend avoir retiré immédiatement après la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2009 les noms des collaborateurs de la banque. II indique encore que les mentions incriminées ne constituent pas une agression intolérable à la personne qui justifierait une limitation du droit constitutionnel à l’expression dont il doit bénéficier.

La société JFG Networks SAS conclut également au débouté de la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses conclusions, la société JFG Networks SAS fait valoir qu’elle a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, qu’en l’absence de constat d’huissier de justice, les demandeurs ne démontrent pas la réalité des faits alors qu’elle apporte la preuve de la non persistance en ligne des contenus jugés litigieux. Elle soutient que la notification prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ne lui a pas été faite régulièrement.

Elle précise qu’au travers de son activité Overblog, elle héberge des blogs et qu’en cette qualité, elle se contente de mettre à disposition des internautes des solutions techniques sans droit de regard ou de contrôle sur le contenu édité par les internautes. Elle ajoute qu’un site internet peut faire l’objet d’une modification à tout moment et qu’une simple impression d’une page internet n’a aucune valeur juridique, si bien que la preuve en matière de constatation sur internet est définie de manière particulièrement stricte par la jurisprudence.

Elle indique que pour sa part, elle rapporte la preuve au moyen du constat d’huissier de justice du 11 décembre 2009, que le blog quelle héberge à l’adresse “jeanm….overblog.com “ a été mis hors de ligne à la réception de l’assignation.

Elle soutient encore que la notification qui lui a été faite le 1er octobre 2009 n’est pas conforme à l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 puisque cette notification lui a été transmise en même temps que la notification à l’éditeur du blog si bien qu’elle ne pouvait pas savoir si ce dernier avait pu y répondre. Elle précise que cette procédure est destinée à garantir que la demande faite à l’hébergeur est l’exception et non pas le principe comme recours en cas de manquement par l’éditeur du contenu. En outre, la demande de retrait concernait la totalité du blog sans aucune indication précise de la nature et de l’emplacement des contenus jugés manifestement illicites par les demandeurs si bien qu’elle ne pouvait pas y répondre favorablement. Elle conteste également que les propos en cause puissent être qualifiés de manifestement illicites au sens de l’article 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004 et prétend que seule, l’autorité judiciaire pouvait ordonner le retrait du blog.

DISCUSSION

Vu les pièces produites aux débats par les parties,
Vu les articles 114 et 648 du Code de procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi du 29 juillet 1881 et celle du 21 juin 2004,

L’article 809 du Code de Procédure Civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. entendent faire constater que Monsieur Jean M. a fait paraître sur son blog des propos diffamatoires et portant atteinte à leur personne respective et à leur réputation et en obtenir la suppression. Au dernier état de la procédure, ils abandonnent leur demande tendant à obtenir une mesure conservatoire pour faire cesser leur préjudice, le retrait du blog et maintiennent leurs demandes d’indemnisation provisionnelle du préjudice qu’ils ont subi de ce chef.

Il est constant qu’à partir du 11 décembre 2009, les articles édités par Monsieur Jean M. sur son blog n’ont plus été accessibles au public puisque la société JFG Networks SAS a mis après la signification de l’assignation ledit blog hors ligne.

Toutefois avant de statuer sur ces demandes, il convient d’étudier le moyen tiré de la nullité de l’assignation et de déterminer la recevabilité de l’action.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi […], la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité […]. »

Monsieur Jean M. invoque la nullité de l’assignation car cette instance serait destinée à contourner les règles de la prescription édictées par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et parce que les textes visés à l’appui de l’action ne seraient pas énoncés et que l’assignation n’aurait pas été dénoncée au ministère public.

Les règles de prescription ont trait à la recevabilité de l’action mais n’ont aucune incidence sur la validité ou la nullité d’une assignation,

Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 obligeant le demandeur à préciser et qualifier le fait incriminé et notifier la citation au ministère public ne sont pas applicables devant le juge des référés, celles-ci ne s’appliquant qu’à la poursuite d’un délit prévu par les lois sur la liberté de la presse.

L’absence de ces formalités et précisions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé notamment par une agression intolérable de la personne.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la prescription de l’action

Ce moyen est expressément dans les débats puisqu’il est invoqué par Monsieur Jean M. au soutien de son exception de nullité de l’assignation.

Il est constant que le fondement des mesures conservatoires sollicitées par la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. indépendamment des textes fantaisistes cités en visa dans la partie dispositif de l’assignation, est le caractère diffamatoire des propos tenus par Monsieur Jean M. dans son blog à l’égard des demandeurs.

Ces propos sont à l’origine de la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instance de Metz et de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Nancy déposée le 23 novembre 2000. Il ne peut être soutenu en l’espèce, que la faute civile invoquée par la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. est distincte de la diffamation.

En conséquence, le délai de prescription imposé par l’article 85 de la loi du 29 juillet 1881 s’impose en l’espèce, même devant la juridiction civile.

Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l’article susvisé, il est essentiel de déterminer d’une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d’autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure

Ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions du 08 mars 2010, ni la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Metz, ni la plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 2009 n’énoncent la date de publication des propos prétendus diffamatoires. Ces différents actes se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal de Maître Pierson, Huissier de Justice en date du 03 septembre 2009. Toutefois, cette date de constat – à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action. S’agissant de nouvelles technologies, la date de publication s’entend de la date de la première mise à disposition du public, soit du premier acte de publication, sans qu’il puisse être soutenu que sur le réseau internet l’acte de publication devient continu.

Le premier acte de poursuite interruptif de la prescription est en l’espèce, la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instante de Metz, ce qui suppose que les faits incriminés remontent tout au plus au 15 juillet 2009.

Monsieur Jean M. expose dans ses conclusions, sans être contredit par écrit ou par oral par les demandeurs, que ses propos ont été publiés pour la première fois sur son blog le 14 juillet 2009

La résolution du présent litige suppose en conséquence, une appréciation du délai de prescription par le juge des référés dans une espèce où le juge pénal est saisi.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice

L’article 808 du code de Procédure Civile prévoit que le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier”.

Au regard de l’évolution du litige depuis l’assignation, les demandes sont désormais fondées sur l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et non plus l’article 809 alinéa 1 (demande de provision en cas d’obligation non sérieusement contestable)

Compte-tenu des développements ci-dessus relatifs à la prescription de l’action, l’obligation d’indemnisation qui découlerait des propos prétendus diffamatoires est sérieusement contestée et contestable.

Dans ces conditions, il convient de débouter la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Tel n’est pas le cas en l’espèce et Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS seront déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

En revanche, il résulte de la situation économique des parties et de l’équité que la demande de Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée, li convient dés lors, de condamner la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. à leur payer à chacun la somme de 800 € à ce titre.

La Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de cette procédure.

DECISION

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,

. Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation,

. Déboutons la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. de l’ensemble de leurs demandes,

. Déboutons Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

. Condamnons la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. in solidum à payer à Monsieur Jean M. et à la société JFG Networks SAS la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. Déboutons du surplus,

. Condamnons la Banque Populaire Lorraine Champagne, M. Serge P. et M. Philippe S. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Martine Escolano (président)

Avocats : Me Myriam Jean, Me Rachel Chevrier, M. Nicolas Poirier ès qualitès de responsable juridique

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