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vendredi 28 mai 2010
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Fermeture d’un blog politique pamphlétaire anonyme et trompeur

 

Un blog satirique portant sur les actions et la personnalité d’un député-maire, en l’occurrence celui d’Orléans, s’inscrit dans la tradition pamphlétaire, rappelle la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 22 mars 2010. Toutefois une présentation de nature à tromper l’internaute sur l’intention de l’auteur du blog constitue une faute. Le site n’affichait pas sa couleur humoristique mais prétendait émaner de sympathisants du maire afin de le soutenir dans son action. La cour reproche aussi au créateur blog son anonymat, dans le cadre d’un débat politique entre deux adversaires. Celui qui écrit sous la signature de Fansolo est en fait un attaché territorial, inscrit sur une liste rivale du député-maire. Or, estime la cour d’appel, « en ne dévoilant pas identité et en cherchant à brouiller les pistes en utilisant l’ordinateur mis à disposition par son employeur, A. B. empêche son adversaire de pouvoir lui répliquer directement ce qui fausse le jeu démocratique ».
En plus de la fermeture du blog, son responsable avait été condamné à un euro de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, donc de la responsabilité civile, et à 3 500 euros au titre des frais de justice, par une ordonnance de référé du TGI d’Orléans du 8 octobre 2008. La cour d’appel a confirmé cette décision réduisant à 2 000 euros la condamnation sur la base de l’article 700 et maintenant la publication judiciaire pour un montant de 2 000 euros. Un site « les amis de Fansolo » a été créé pour l’aider à payer ces sommes.
L’auteur du blog avait invoqué un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 qui avait posé le principe que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Seules auraient pu être concernées par l’affaire, les délits de diffamation et d’injures, mais la cour d’appel rétorque que le blog ne comporte ni l’un ni l’autre. Elle remarque, à cette occasion, que l’auteur « est assez malvenu de vouloir bénéficier des droits protecteurs qu’accorde la loi de 1881 sans supporter, aussi, les devoirs que celle-ci impose, en matière de transparence et de loyauté, aux organes de presse alors qu’il a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse pour discréditer son adversaire politique . ».