Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 11 juin 2010
Sncf / Eorezo, Jean-Luc H.
constat - éditeur - hébergeur - liens commerciaux - marques - marques notoires - moteur de recherche - responsabilité
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Nationale des Chemins de Fers Français (ci-après Sncf), établissement public à caractère industriel et commercial dont le capital appartient intégralement à l’Etat, a pour principale mission le transport ferroviaire de personnes et de marchandises ainsi que dans le cadre d’une convention de gestion, la gestion du trafic et des circulations, l’entretien des infrastructures techniques et de sécurité du réseau ferré national pour le compte de l’établissement public Réseau Ferré de France.
Elle expose avoir adopté dès 1937 le sigle “Sncf”, composé de quatre lettres et constituant l’acronyme de “Société Nationale des Chemins de Fers Français”, et justifie être notamment titulaire des marques françaises suivantes :
– la marque semi-figurative “Sncf” déposée le 02 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3344303 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41 et 43,
– la marque semi-figurative “Sncf” déposée le 14 août 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3594312 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39,
– la marque verbale “Sncf” déposée le 19 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3424107 pour désigner des produits et services des classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42,
– la marque verbale « TGV” déposée le 17 août 1988 en renouvellement d’un dépôt antérieur effectué le 17 août 1978, enregistrée sous le numéro 1566899 et renouvelée en dernier lieu le 31 juillet 2008 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42,
– la marque verbale “Transilien” déposée le 29 avril 1999 et enregistrée sous le numéro 99 789356 pour désigner des produits et services des classes 9, 12, 38 et 39.
Elle ajoute avoir créé en juin 2000 la première agence de voyage en ligne accessible à l‘adresse “voyages-sncf.com” et précise que ce site, qui représente en 2008 vingt-cinq pour cent de ses parts de vente avec plus de neuf millions de visiteurs en moyenne par mois, propose aux internautes des services de location de voitures, des locations de vacances, des chambres d’hôtel, des séjours clé en main et à la carte, des visites de musées ou encore des spectacles.
Elle a ainsi procédé au dépôt des marques suivantes :
– la marque française semi-figurative “voyages-sncf.com” déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3475835 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
– la marque internationale verbale « voyages-sncf.com » enregistrée le 29 juin 2007 sous le numéro 958152 et visant des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
– la marque française semi-figurative “voyages-sncf” déposée le 11 juin 2001 et enregistrée sous le numéro 3104790 en classes 9, 35, 38, 39 et 42.
Indiquant avoir découvert que le site accessible à l’adresse http://lo.st, lequel reprend la charte graphique et les fonctionnalités du moteur de recherche Google, utilisait et reproduisait, sans autorisation, les marques selon elle notoires ci-dessus énumérées afin de diriger l’internaute vers des produits et services identiques ou similaires à ceux qu’elle-même propose, la Sncf a fait procéder le 22 octobre 2008 à un constat sur internet par l’Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP), puis le 05 novembre 2008 à un constat par le ministère de Maître Melik Marcireau, clerc habilité aux constats au sein de la SCP Frédéric Proust et David Buzy, Huissiers de Justice associés à Paris 17.
La société OVH, hébergeur du site litigieux a, par courrier en date du 11 décembre 2008 et en exécution d’une ordonnance sur requête du 05 décembre 2008 lui enjoignant de communiquer l’intégralité des données personnelles permettant d’identifier l’éditeur et l’auteur du site litigieux, informé la Sncf que les serveurs sur lesquels est hébergé le site lo.st sont loués par la société Eorezo et que le réservataire du nom de domaine « lo.st” est monsieur Jean-Luc H., président du directoire de ladite société.
C’est dans ce contexte que la Sncf a, selon actes d’huissier en date du 18 février 2009, fait assigner la société anonyme Eorezo, la société par actions simplifiée Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour atteinte à ses marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” et violation des articles L.115-33 et L.121-1 du Code de la consommation aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication du jugement à intervenir, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 octobre 2009, auxquelles il est expressément référé, la Sncf demande au Tribunal de :
A titre préliminaire,
– constater que les pièces adverses n° 32, 33 et 34 sont des captations d’écran qui n’ont aucune valeur probante et que la partie adverse se constitue, illicitement, une preuve à elle-même,
en conséquence,
– dire et juger que les pièces adverses n° 32, 33 et 34 doivent être écartées des débats,
et,
– constater que, au moment de la délivrance de l’acte d’assignation, monsieur Jean-Luc H. est titulaire du nom de domaine http://lo.st et Président du Directoire de la société Eorezo,
– constater que la société Eorezo Group est la holding chargée d’administrer les différentes activités de ses filiales et notamment celles de la société Eorezo de sorte qu’elle est étroitement liée à l’activité commerciale du site http://www.lo.st,
– constater que le constat d’agent assermenté, en date du 22 octobre 2008, versé à la procédure en pièce n° 9, a été diligenté par la Sncf en dehors du champ de compétence de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il s’agit d’un élément de preuve d’une contrefaçon de marque dont la force probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
– constater que l’ordonnance rendue par le juge des requêtes, le 5 décembre 2008, l’a été sur la requête de la Sncf à l’encontre de la société OVH qui est la personne à laquelle elle est opposée qui a donc reçu une copie de ladite requête accompagnée de ses pièces, en conséquence,
– débouter Les défenderesses de leur demande de mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H. et de la société Eorezo Group,
– débouter les défenderesses de leur demande de nullité du constat d’agent assermenté, en date du 22 octobre 2008, versé à la procédure en pièce n° 9,
– débouter les défenderesses de leur demande de nullité de l’ordonnance du juge des requêtes en date du 5 décembre 2008,
A titre principal,
– constater que le prétendu partenariat conclu avec le moteur de recherche Google est inopposable à la demanderesse qui est un tiers audit contrat et que, en tout état de cause, les défenderesses sont allées bien au-delà de ce que ledit partenariat les autorisait de faire, causant de ce fait un préjudice à la demanderesse,
– constater que les marques verbales françaises « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf » sont des marques renommées pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et, mieux encore, des marques notoires connues d’une large fraction du public,
– constater que le moteur de recherche « lo.st », accessible à l’adresse internet suivante http://www.lo.st, reproduit ou imite, illicitement, les marques notoires de la Sncf et notamment les signes « Sncf », « TGV », « Transilien », « voyages-sncf.com » et « Voyages-Sncf »,
– constater que ces reproductions ou imitations résultent soit de la reproduction pure et simple de la marque notoire « Sncf » sur la page d’accueil du site « lo.st », soit de la reproduction des marques « Sncf » et « TGV » sur l’adresse url d’un lien commercial, soit de l’utilisation des signes notoires « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », par le moteur de recherche litigieux, à titre de mot-clé,
– constater que le moteur de recherche « lo.st » renvoie l’internaute, lors de sa requête avec les signes notoires « Sncf », « TGV », « Transilien » «Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », vers des liens commerciaux qui proposent des produits et services concurrents à ceux de la Sncf,
– constater que ces liens commerciaux bénéficient d’un emplacement privilégié puisqu’ils sont situés, dans la liste de résultats, avant les sites officiels de la Sncf,
– constater que ces reproductions ou imitations illicites des marques notoires de la Sncf, dans le moteur de recherche « lo.st », sont parfaitement injustifiées et constituent un grave préjudice moral et patrimonial à l’encontre de la Sncf et une violation des dispositions du Code de la consommation,
– constater que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. induisent le consommateur en erreur car la présentation du moteur de recherche litigieux est de nature à faire croire à l’internaute, d’une part, que la Sncf est un partenaire officiel dudit site, d’autre part, que les produits et services proposés sont ceux de la Sncf,
– constater que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H., en leur qualité d’éditeurs et d’auteur du site litigieux, engagent leur responsabilité civile, sans notification préalable contrairement à un fournisseur d’hébergement, car ils déploient une activité de régie publicitaire, mettent à la disposition des annonceurs, à titre de mot-clés, les marques notoires de la Sncf, et décident de la présentation et de l’emplacement des annonces et, enfin, incitent les annonceurs, avec le système d’un « coût par clic »,
– constater que les sociétés Eorezo ne peuvent pas se retrancher derrière leur qualité d’hébergeur du site litigieux puisque leur activité va bien au-delà d’une simple prestation de stockage,
en conséquence,
– dire et juger que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. engagent in solidum leur responsabilité civile car, en reproduisant à l’identique ou par imitation, les marques notoires de la Sncf, ils portent atteinte, de façon parfaitement injustifiée, à la Sncf,
– condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer les conséquences économiques négatives subies par la Sncf qui résultent du détournement de clientèle dont la Sncf est victime et cela, à hauteur de 150 000 € à parfaire,
– condamner in solidum les Sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice subi par la Sncf qui résulte des bénéfices que les défendeurs ont réalisé en utilisant les marques d’autrui et cela, à hauteur de 150 000 € à parfaire,
– condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice subi par la Sncf qui résulte de la violation du Code de la consommation car la présentation trompeuse des liens commerciaux et la position illicite de la marque « Sncf », sur la page d’accueil du site litigieux, sont de nature à faire croire à l’internaute, d’une part, que la Sncf est un partenaire officiel dudit site, d’autre part, que les produits et services proposés sont ceux de la Sncf et cela à hauteur de 10 000 € à parfaire,
– condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice moral subi par la Sncf qui résulte de la forte perte d’image dont elle est victime et de la forte atteinte à sa réputation et cela, à hauteur de 100 000 € à parfaire,
– faire interdiction aux sociétés Eorezo et à monsieur Jean-Luc H. de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », à l’identique ou par imitation, ou de tout autre signe dont la Sncf serait titulaire, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix du demandeur et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 10 000 € HT,
– ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité, en partie supérieure du site internet litigieux, pendant une durée de 30 jours consécutifs, aux adresses internet suivantes :
http://lo.st
www.lo.st
http://www.lo.st
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
– condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à payer à la Sncf la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Christophe Caron, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 04 décembre 2009, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Eorezo, la société Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. entendent voir :
– dire et juger que monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group sont étrangers aux faits de la cause,
– déclarer monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group hors de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes formées par la Sncf à leur encontre,
– dire et juger que le procès-verbal de constat n° 0810852 dressé par l’agent assermenté de I‘Agence pour la Protection des Programmes est entaché de nullité,
– écarter des débats la pièce n° 9 communiquée par la demanderesse et intitulée « PV de constat du 22 octobre 2008 de I’APP”,
– dire et juger que la société Eorezo a la qualité d’intermédiaire technique bénéficiant des dispositions des articles 6-I-2 et 6-I-7 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN),
– dire et juger que la société Eorezo n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de l’exploitation du moteur de recherche Lo.st qui référence des données indexées communiquées à la société Eorezo par un tiers,
– dire et juger que l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 05 décembre 2008, dont ni la version originale, ni la requête correspondante, ni les pièces jointes n’ont été portées à la connaissance de la société Eorezo, est entachée de nullité,
– dire et juger que la société Eorezo n’a pas été destinataire d’une notification du caractère illicite des faits litigieux conforme aux dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN,
– dire et juger que la Sncf ne justifie pas de la notoriété des marques qu’elle invoque,
– dire et juger que la Sncf ne justifie d’aucune atteinte, sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux marques qu’elle invoque,
– dire et juger que la Sncf ne justifie pas des différents chefs de préjudices qu’elle invoque,
– dire et juger que la Sncf est mal fondée à solliciter la réparation d’une atteinte alléguée à une marque notoire, sur le fondement de l’article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire et juger qua la Sncf est mal fondée à solliciter la publication judiciaire de la décision à intervenir sur le fondement des articles L.716-13 et L.716-16 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– rejeter en tout hypothèse la demande de publication judiciaire, débouter la Sncf pour le surplus de ses demandes,
– condamner la Sncf à payer à monsieur Jean-Luc H. et aux société Eorezo et Eorezo Group la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010.
DISCUSSION
Sur la demande de rejet de pièces
Attendu que la Sncf entend liminairement voir écarter des débats les pièces adverses n° 32, 33 et 34 aux motifs qu’il s’agit de copies d’écran de sites internet dépourvues selon elle de toute valeur probante et que la partie défenderesse se constituerait par ce biais une preuve pour elle-même, violant ainsi l’adage « Nul ne se constitue une preuve à soi même” ;
Mais attendu qu’il convient de relever d’une part que ces pièces sont constituées de captations de pages de sites de moteurs de recherche sur internet tiers au présent litige, et ne peuvent donc être considérées comme des preuves établies pour soi même, et d’autre part que l’appréciation de leur force probante relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond ;
Que la demande à ce titre ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes de mise hors de cause
* Sur la mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le nom de domaine “lo.st” a initialement été enregistré le 31 octobre 2008 par monsieur Jean-Luc H., par ailleurs président du directoire de la société anonyme Eorezo ;
Que cependant, il n’est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu’il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance ;
Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n’est pas plus prétendu qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.
* Sur la mise hors de cause de la société Eorezo Group
Attendu que la société Eorezo Group fait valoir au soutien de sa demande de mise hors de cause qu’elle est une holding constituée dans le cadre du financement de la société Eorezo et qu’elle n’exerce aucune fonction opérationnelle au sein de sa filiale, qui seule exploite le site www.lo.st ;
Qu’il ressort en effet de son extrait Kbis, versé aux débats par la demanderesse elle-même, qu’elle a pour activité la “prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille constitué” ;
Que la Sncf se contente quant à elle d’affirmer que la société Eorezo Group serait “étroitement liée à l’exploitation du site litigieux” sans préciser la nature de ces liens ni rapporter la preuve d’un quelconque acte qui lui soit directement imputable, la seule identité d’adresse entre les sociétés Eorezo et Eorezo Group étant à cet égard insuffisant ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de prononcer également la mise hors de cause de la société Eorezo Group.
Sur la validité du procès-verbal dressé le 22 octobre 2008 par l’Agence pour la Protection des Programmes
Attendu que les défendeurs entendent voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2008 à la demande de la Sncf par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
Que se prévalant de l’article L.331-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres 1er, Il et III du présent code et de I‘article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes de défense professionnelle visées à l’article L.331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre.”, ils soutiennent que les agents assermentés de I’APP ne peuvent que constater la matérialité d’une infraction prévue aux articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, c’est-à-dire exclusivement en matière de propriété littéraire et artistique ;
Qu’arguant du fait que le présent constat a été réalisé sur la seule base des droits de marque de la Sncf, ils estiment que l’agent assermenté a manifestement outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte et que son procès-verbal est dès lors entaché d’une nullité de fond ;
Mais attendu que, conformément à l’article L.716-7, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens ;
Que dès lors, ce constat, quand bien même il a été réalisé en dehors du champ de compétence des agents assermentés de l’APP, constitue un élément de preuve des faits litigieux, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un acte d’huissier relevant du régime des nullités instauré par le Code de procédure civile, mais de simples constatations soumises à l’appréciation du Tribunal ;
Que la demande en nullité dudit procès-verbal sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la Sncf a sollicité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, par requête en date du 05 décembre 2008, la communication par la société OVH, en sa qualité d’hébergeur du site accessible à l’adresse http://lo.st, des données personnelles de nature à lui permettre d’identifier l’éditeur et l’auteur de ce site ;
Qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance présidentielle en date du même jour ;
Que pour conclure à la nullité de cette ordonnance, et subséquemment à la nullité de la requête et des pièces y annexées, les défendeurs font valoir que seule une version incomplète de cette décision, à laquelle n’étaient au surplus jointes ni la requête, ni les pièces visées, leur a été adressée par la société OVH, ce en violation de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile qui impose qu’une copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Que cependant il est justement soutenu en demande que l’article 495 sus-cité dispose qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, mais non à toute personne à laquelle elle est susceptible de l’être ;
Qu’en l’espèce, il est établi que ladite ordonnance a valablement été signifiée à la société OVH, à laquelle elle était opposée en vue d’obtenir la communication des données personnelles relatives au site “lo.st”, la Sncf n’ayant pas été en mesure d’avoir accès à ces informations et étant dès lors à cette date dans l’ignorance de l’implication éventuelle des défendeurs à la présente instance ;
Qu’il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir laissé une copie de l’ordonnance et de la requête à ces derniers, sauf à priver de toute portée les dispositions de l’article 6-11 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008.
Sur la nature de l’activité exercée par la société Eorezo
Attendu que la société Eorezo revendique la qualité d’intermédiaire technique et dès lors l’application du régime de responsabilité limitée instauré par l’article 6-l-2 de la LCEN, lequel prévoit que ‘‘les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit. pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sans ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre I‘accès impossible.” ;
Qu’elle fait à cet égard valoir que le site internet “lo.st” est une interface de recherche dont les résultats naturels proviennent exclusivement du flux de données mis à disposition, dans le cadre d’un accord de partenariat, par la société Google et correspondent à la sélection des pages web indexées par Google en réponse à la requête saisie par l’internaute, sans qu’elle-même exerce un quelconque contrôle a priori sur ces données ;
Qu’elle ajoute qu’elle ne propose aucun programme de référencement payant auprès des annonceurs, ni aucun outil de suggestion de mots-clés, les liens sponsorisés apparaissant sur son site étant issus du service AdWords de la société Google et diffusés sur son propre site dans le cadre du programme AdSense proposé par cette dernière à des tiers, sans que ceux-ci aient la possibilité de modifier le rang ou la fréquence des liens commerciaux, ni d’en ajouter ou d’en supprimer ;
Qu’elle en déduit que sa responsabilité en tant qu’intermédiaire technique ne saurait être engagée qu’à condition d’avoir eu une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu’il appartenait donc à la Sncf de lui notifier les faits aujourd’hui incriminés dans les conditions prévues à l’article 6-l-5 de la LCEN, ce que cette dernière a omis de faire ;
Attendu que la Sncf, après avoir affirmé que le prétendu partenariat mis en place avec la société Google n’a pas été respecté et ne lui est de plus pas opposable, considère quant à elle que la société Eorezo n’a pas la qualité d’hébergeur, mais celle d’éditeur de contenu dès lors que son rôle va au-delà d’une simple prestation de stockage d’informations ;
Qu’elle soutient à cet effet que la défenderesse ne se borne pas à stocker des informations de nature publicitaire fournies par des annonceurs, mais qu’elle décide en outre de la rédaction des annonces, de leur présentation et de leur emplacement, qu’elle met de surcroît à disposition des internautes une sélection de mots-clés qui permet de faire apparaître les annonces et qu’enfin elle incite les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire en mettant en place le système de “coût par clic” ;
Qu’elle estime en conséquence que les dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN ne sont pas applicables en l’espèce et que la responsabilité civile de la société Eorezo est engagée dans les conditions du droit commun ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il convient de relever que la société défenderesse, qui invoque un partenariat mis en place avec la société Google, notamment dans le cadre du service AdSense offert par cette dernière, pour conclure à son absence totale de contrôle tant sur les résultats naturels que sur les liens commerciaux affichés par le moteur de recherche “lo.st”, ne justifie cependant nullement de la réalité d’un tel partenariat, s’abstenant notamment de verser aux débats les “accords contractuels” auxquels elle fait pourtant expressément référence dans ses écritures ;
Qu’elle échoue ainsi à démontrer que les résultats apparaissant à la suite de la saisie d’une requête par l’internaute dans la base de recherche de son site “lo.st” sont les résultats naturels ou les liens sponsorisés issus du moteur de recherche exploité par la société Google, qu’elle n’a au demeurant pas jugé utile d’attraire en la cause ;
Qu’elle ne se propose pas plus de décrire le fonctionnement du moteur de recherche qu’elle exploite, ni d’apporter au tribunal, bien qu’elle réfute l’existence d’un programme de référencement payant auprès d’annonceurs, les éléments d’ordre juridique et technique permettant d’expliquer l’affichage sur son site de liens commerciaux, leur classement, ainsi que leur intitulé ;
Qu’il résulte au contraire tant du constat dressé le 22 octobre 2008 par I’APP que du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 05 novembre 2008 que les résultats obtenus après saisie d’une requête sur le moteur de recherche Google diffèrent de ceux obtenus sur le moteur de recherche “lo.st” après saisie d’une requête pourtant identique, de telles différences témoignant du fait que les liens commerciaux affichés ne sont pas nécessairement issus du moteur de recherche Google et que des choix ont de surcroît été opérés lors de leur affichage sur le site “lo.st” ;
Qu’il y a lieu en outre de relever que la page d’accueil du site de la défenderesse comporte, en dehors de toute requête saisie par un internaute et donc de manière parfaitement délibérée, un lien intitulé “Sncf”, dont il a été constaté par l’APP qu’il renvoie vers une page de résultats pour une recherche sur les termes “voyage sncf », laquelle mentionne des liens commerciaux distincts, ainsi qu’il vient d’être indiqué, de ceux figurant sur le moteur de recherche Google pour une même requête ;
Attendu que la société Eorezo ne saurait compte tenu de l’ensemble de ces éléments être considérée comme assurant seulement “le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” et doit en réalité être qualifiée d’éditeur dès lors que, bien qu’elle s’en défende sans toutefois rapporter la preuve contraire, elle a un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site ;
Qu’elle ne peut dès lors bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6-I-2 de la LCEN et engage sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun.
Sur l’atteinte aux marques notoires
Attendu qu’aux termes de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, “La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits au des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l‘alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée”;
Attendu en l’espèce qu’il a été précédemment exposé que la Sncf est titulaire des huit marques suivantes :
– la marque française semi-figurative “Sncf” déposée le 02 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 053344303 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41 et 43,
– la marque française semi-figurative “Sncf” déposée le 14 août 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3594312 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39,
– la marque française verbale “Sncf” déposée le 19 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3424107 pour désigner des produits et services des classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42,
– la marque française verbale “TGV” déposée le 17 août 1988 en renouvellement d’un dépôt antérieur effectué le 17 août 1978, enregistrée sous le numéro 1566899 et renouvelée en dernier lieu le 31 juillet 2008 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 8, 11, 12,16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42,
– la marque française verbale “Transilien” déposée le 29 avril 1999 et enregistrée sous le numéro 99 789356 pour désigner des produits et services des classes 9, 12, 38 et 39,
– la marque française semi-figurative “Voyages-Sncf.com” déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3475835 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
– la marque internationale verbale « Voyages-Sncf.com” enregistrée le 29 juin 2007 sous le numéro 958152 et visant des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
– la marque française semi-figurative “Voyages-Sncf” déposée le 11 juin 2001 et enregistrée sous le numéro 3104790 en classes 9, 35, 38, 39 et 42 ;
Qu’elle justifie non seulement d’un usage ancien et constant de ces marques sur l’ensemble du territoire français, de la diffusion massive de produits et services sous ces signes et de l’importance des investissements publicitaires réalisés pour assurer leur promotion, mais également d’une connaissance effective de la marque par une large fraction du public en versant aux débats un sondage réalisé le 03 février 2008 par l’institut de sondage Tns-Sofres et selon lequel 100% des personnes interrogées connaissent la marque “Sncf”, 99% des personnes interrogées connaissent la marque “TGV”, 92% des personnes interrogées connaissent la marque « Transilien” et 83% des personnes interrogées connaissent la marque “VoyagesSncf.com” ;
Qu’elle peut dès lors valablement se prévaloir du caractère notoire des marques “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “VoyagesSncf.com” et “Voyages-Sncf” et partant du bénéfice des dispositions susvisées ;
Attendu que la Sncf incrimine en premier lieu à ce titre la reproduction de la marque notoire “Sncf » en bas à gauche de la page d’accueil du site “lo.st”, laquelle a en effet été constatée tant par I‘APP le 22 octobre 2008 que par huissier le 05 novembre 2008 ;
Qu’il est au surplus établi que le lien en cause permet d’accéder à une page de résultats correspondant à la recherche “voyage sncf” et faisant apparaître, sous l’intitulé “Annonces Google” et avant le site de la demanderesse, des liens commerciaux vers des sites proposant des séjours ou billets à prix réduits ;
Que la reproduction dans de telles conditions de la marque notoire “Sncf” – qui ne peut être attribuée qu’à la société Eorezo s’agissant de la page d’accueil de son propre site – peut conduire l’internaute à se tourner vers des sites concurrents, voire à considérer que ces sites offrant des prestations parfois de qualité médiocre sont liés à la Sncf, et est ainsi de nature à porter préjudice à la Sncf ;
Qu’elle constitue en outre une exploitation injustifiée de ladite marque, la société Eorezo tirant indûment profit de sa notoriété dans le cadre de son activité de moteur de recherche, rémunérée selon le système du “coût par clic”, et ne pouvant valablement, à défaut d’y avoir été autorisée et d’informer clairement le consommateur, prétendre que ce lien hypertexte est un raccourci de recherche qui ne présenterait en lui-même aucun caractère illicite “dès lors qu’il est de l‘intérêt légitime, pour un moteur de recherche, de mettre à disposition des internautes des moyens de faciliter et d’améliorer leurs recherches” ;
Que l’atteinte à la marque notoire “Sncf” est ainsi caractérisée ;
Attendu que la société demanderesse reproche en deuxième lieu à la société Eorezo d’avoir reproduit, dans le lien commercial et l’adresse url correspondante, les marques “Sncf” et “TGV” lorsque, dans le moteur de recherche “lo.st”, la requête “TGV” est effectuée par l’internaute ;
Qu’il résulte en effet du constat d’huissier en date du 05 décembre 2008 que la saisie du terme “TGV” dans la barre URL du moteur de recherche incriminé génère l’affichage, en première position, d’un lien commercial intitulé “Tgv” et renvoyant à un “site officiel de promos voyages” accessible à l’adresse www.Sncfkayak.fr/Tgv ;
Qu’à défaut pour la société Eorezo de rapporter la preuve d’un prétendu partenariat avec le moteur de recherche Google et en l’absence de toute explication de sa part sur le fonctionnement de son propre moteur de recherche, et notamment sur le choix des annonces, leur rédaction, leur présentation et leur emplacement, il doit être retenu qu’elle est responsable de l’intitulé du lien commercial incriminé, lequel reproduit en effet la marque “TGV” pour diriger l’internaute vers un site concurrent ;
Que l’atteinte à la marque notoire “TGV” est, pour les mêmes motifs que ci-dessus indiqués, ainsi constituée, l’argumentation de la société Eorezo selon laquelle l’utilisation du signe “TGV” doit être considérée comme une référence nécessaire, et donc licite en application de l’article L.713-6 b) du Code de la Propriété intellectuelle, étant en l’espèce inopérante dès lors qu’il n’est nullement établi que le site accessible à “adresse www.Sncfkayak.fr/Tgv propose effectivement des produits ou services authentiques ;
Qu’en revanche, il ne peut être considéré que l’utilisation dans l’adresse url du site litigieux des termes « Sncf” et “TGV” soit également imputable à la société Eorezo, seule la responsabilité de la personne physique ou morale exploitant ledit site pouvant à cet égard le cas échéant être recherchée ;
Attendu que la Sncf fait encore grief à la société Eorezo de proposer aux annonceurs, à titre de mots-clés, à l’identique ou par imitation, les marques “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;
Que cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter la preuve qu’un outil de suggestion de mots-clés incluant les marques notoires ci-dessus énumérées serait mis à la disposition des annonceurs par la société Eorezo – qui d’ailleurs affirme qu’elle ne propose aucun programme de référencement payant -, une telle démonstration ne pouvant comme semble le suggérer la demanderesse résulter du seul caractère lucratif de l’activité concernée ;
Attendu que la Sncf incrimine par ailleurs l’association effectuée par le moteur de recherche “lo.st” entre ses marques notoires et les liens commerciaux concurrents des annonceurs ;
Qu’il ressort en effet de l’examen des constats réalisés les 22 octobre et 05 novembre 2008 que la saisie sur la barre url du moteur de recherche litigieux des signes “Sncf”, TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” génère l’affichage de liens commerciaux bénéficiant d’un emplacement privilégié et permettant d’accéder à des sites proposant principalement la réservation en ligne de voyages ou de séjours ;
Or attendu qu’il a été précédemment indiqué que la société Eorezo, qui invoque un partenariat avec la société Google sans en rapporter la preuve et qui n’a pas entendu renseigner le tribunal sur le fonctionnement de son propre moteur de recherche, a manifestement opéré des choix dans la rédaction, la présentation et l’emplacement des liens en cause, dont il a été relevé qu’ils ne sont pas strictement identiques aux liens apparaissant à la suite d’une même requête sur le moteur de recherche Google ;
Qu’elle a ainsi joué un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle des données stockées et engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement des dispositions susvisées, l’atteinte portée aux marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, « Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” étant, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, de nature à porter préjudice à la Sncf et constituant de surcroît une exploitation injustifiée desdites marques ;
Attendu enfin que la société demanderesse estime que la société Eorezo a également porté atteinte à ses marques notoires en faisant usage desdites marques pour diriger l’internaute vers des offres concurrentes de la Sncf et qui sont affichées avant les sites officiels de cette dernière ;
Que cependant elle ne caractérise ainsi aucun fait distinct de ceux précédemment examinés.
Sur la publicité trompeuse
Attendu que l’article L.155-33 du Code de la consommation dispose que « les propriétaires de marques de commerce, de fabrique au de service peuvent s‘opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l‘utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou lorsqu‘elle est faite de mauvaise foi” ;
Que selon l’article L.121-1 du même Code, tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 04 août 2008, “L – Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu‘elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu‘elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L‘existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des testes et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Que la Sncf fait en l’espèce à bon droit valoir que la société Eorezo engage sa responsabilité sur le fondement de ces dispositions dès lors que la reproduction de la marque notoire “Sncf” sur la page d’accueil du site “lo.st”, dans les conditions ci-dessus décrites, constitue une pratique commerciale qui a pour objectif de tromper le consommateur en lui faisant croire que l’établissement public de transport de voyageurs et de marchandises est un partenaire de ce site.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.716-14, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.” ;
Que la Sncf se prévaut de ce texte pour solliciter réparation des préjudices matériels et du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’atteinte portée à ses marques notoires « Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;
Que la société Eorezo oppose cependant que ces dispositions ne sont applicables qu’en matière de contrefaçon de marque et qu’elles ne peuvent dès lors être invoquées en cas d’atteinte à une ou des marques notoires ;
Qu’en effet, l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit la contrefaçon comme “l‘atteinte portée au droit du propriétaire de la marque” elle-même constituée par “la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4” ;
Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui traite de la réparation du préjudice né de la contrefaçon, ne peuvent être invoquées en l’espèce, les atteintes retenues étant exclusivement fondées sur l’article L.713-5 du même Code ;
Qu’il n’en demeure pas moins que la Sncf a subi, du fait de l’atteinte portée à ses marques notoires, un préjudice causé à la fois par le détournement de clientèle qui en a nécessairement découlé ainsi que par la perte d’image qui en est résultée ;
Qu’il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Qu’il lui sera en outre octroyé la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de publicité trompeuse commis à son encontre, étant relevé que de tels actes constituent à son égard des actes de concurrence déloyale dont elle est fondée à solliciter la réparation, sans qu’elle puisse en revanche réclamer une quelconque indemnisation au nom des consommateurs, qu’elle ne saurait en aucun cas représenter ;
Attendu qu’il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce et à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées, une telle mesure ne présentant pas compte tenu des atteintes relevées un caractère disproportionné ;
Qu’en effet, s’il est justement soutenu en défense que les dispositions de l’article L.716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle n’ont pas, ainsi qu’il vient d’être indiqué s’agissant de l’article L.716-14 du même Code, vocation à s’appliquer au présent litige, la mesure d’interdiction constitue néanmoins l’une des modalités de la réparation intégrale du préjudice dont le juge civil apprécie souverainement la pertinence, même en l’absence de texte la prévoyant expressément.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Eorezo, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la Sncf, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 € ;
Que la demande formée sur ce fondement par monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group sera en revanche rejetée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Rejette la demande de la société Nationale des Chemins de Fers Français tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 32, 33 et 34 ;
– Prononce la mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H. et de la société Eorezo Group ;
– Rejette la demande formée par monsieur Jean-Luc H. et les sociétés Eorezo et Eorezo Group et tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2008 par l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– Rejette la demande formée par monsieur Jean-Luc H. et les sociétés Eorezo et Eorezo Group et tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008 ;
– Dit que la société Eorezo, qui a un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site et doit dès lors être qualifiée d’éditeur, ne peut bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l‘économie numérique et engage sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ;
– Dit qu’en faisant apparaître sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse ww.lo.st le signe “Sncf” et sur une page de résultat de son moteur de recherche un lien commercial intitulé “TGV”, et en affichant, après saisie par l’internaute sur la barre URL de son moteur de recherche des signes “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf”, des liens commerciaux concurrents, à des emplacements privilégiés, la société Eorezo a porté atteinte aux marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” dont la Sncf est titulaire ;
– Dit que ce faisant, la société Eorezo s’est en outre rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation ;
En conséquence,
– Fait interdiction à la société Eorezo de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
– Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;
– Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de publicité trompeuse commis à son encontre ;
– Autorise la publication du présent jugement, sous forme de communiqués, dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Eorezo, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3500 € HT. ;
– Ordonne la publication du dispositif du présent jugement en partie supérieure du site internet litigieux, pendant une durée de 15 jours consécutifs, aux adresses internet suivantes :
http://lo.st
www.lo.st
http://www.lo.st
– Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Déboute la société Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. de leurs demandes à ce titre ;
– Condamne la société Eorezo aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Christophe Caron, Me Vincent Fauchoux.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.