Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 09 juillet 2010
David F / Inist Diffusion, CFC
auteur - autorisation - cession - commercialisation - contrefaçon - copie - droit d'auteur - internet - reprographie
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur David F., avocat, indique être l’auteur de nombreux articles publiés dans diverses revues juridiques telles que le Dalloz, la Gazette du Palais, les Petites Affiches, ainsi que de différents textes sociologiques et articles de vulgarisation et de deux livres publiés aux éditions Syllepse 2004.
Ayant découvert que plusieurs de ses articles avaient été commercialisés sans son autorisation, Monsieur David F. a, par acte du 28 janvier 2009, fait assigner en contrefaçon les sociétés Chapitre.com et Inist Diffusion. Cette dernière a, par exploit du 16 mars 2009, assigné en intervention forcée et en garantie la société civile Centre français d’exploitation du droit de copie, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2009.
Par ordonnance du 20 novembre 2009, le Juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Monsieur F. à l’égard de la société Chapitre.com,
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2010, Monsieur David F., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– dire qu’il est recevable à agir,
– dire qu’il est notamment l’auteur des articles originaux suivants :
* Piraterie en ligne et données personnelles une équation insoluble ?, Celog, janvier 2004,
* La webradio entre licence légale et droit exclusif, Celog, janvier 2005,
* Vidéosurveillance dans les lieux publics : du trottoir au prétoire, Celog, janvier 2003,
* La confidentialité à l’épreuve du courrier électronique, Celog, janvier 2001,
* Le spamming en quête de régulation, Celog, janvier 2003,
* A l’assaut du droit d’auteur : panorama de quelques idéologies contemporaines, Celog, janvier 2005,
* Les robots hors la loi, Celog, janvier 2006,
* Une ambassade virtuelle en terre patronale, Celog, janvier 2001,
* L‘imaginaire du code informatique, Revue scientifique Nathan, janvier 2004,
* La société de l’information, entre vision du futur et imagerie technique, Revue scientifique Nathan, janvier 2002,
* Musique de jeux vidéos et gestion collective : des dissonances juridiques, Celog, janvier 2004,
* Téléchargement des sonneries musicales sur les mobiles : pour qui sonnent les droits ?, Celog, janvier 2002,
* L’e-mailing à l’épreuve de la LCEN : de la réglementation à la co-régulation, Celog, janvier 2006,
* Extension du domaine de la gratuité ? Actualité des disputes autour du droit d’auteur, Celog, janvier 2007 ;
– dire et juger que la commercialisation des œuvres précitées et notamment les articles suivants : L‘imaginaire du code informatique, L‘e-mailing à l’épreuve de la LCEN : de la réglementation à la co-régulation, Piraterie en ligne et données personnelles : une équation insoluble ? et A l’assaut du droit d’auteur : panorama de quelques idéologies contemporaines dont il est l’auteur par la société Inist Diffusion constitue une violation de ses droits patrimoniaux d’auteur ainsi qu’une violation de son droit moral,
– condamner la société Inist Diffusion à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
– condamner cette société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit moral de divulgation,
– dire et juger que le Centre Français du droit de copie (CFC) a autorisé la reproduction des œuvres dont il est l’auteur à des fins de vente sans autorisation,
– dire et juger en conséquence que le CFC a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et à son droit moral,
– condamner le CFC à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, et la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral de divulgation,
– l’autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix aux frais du CFC et la société Inist Diffusion, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 15 000€,
– interdire au CFC et à la société Inist Diffusion toute utilisation aux fins de vente de tout ou partie de ses œuvres, et notamment les articles précités, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner in solidum le CFC et la société Inist Diffusion à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures du 30 mars 2010, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) conclut à titre principal au débouté de toutes les demandes, les reprographies litigieuses ayant été effectuées en conformité avec les dispositions de l’article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, et ne portant en conséquence pas atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de Monsieur F. A titre subsidiaire, le CFC estime qu’il était fondé à considérer qu’il disposait de l’autorisation de l’ayant droit de l’auteur, et qu’il n’a pas agi ni de mauvaise foi, ni fautivement. Par ailleurs, il demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il apporte sa garantie à la société Inist Diffusion, et sollicite l’octroi de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 3 mai 2010, la société anonyme Inist Diffusion soutient que Monsieur F. ne serait pas titulaire des droits sur la copie des articles puisqu’il aurait cédé à ses éditeurs son droit de reproduction aux fins de publication, et qu’il y aurait eu cession légale au CFC du droit de copie aux fins de vente. En conséquence, la société conclut à l’irrecevabilité, voire au débouté, de l’ensemble des demandes. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à celles-ci, il est demandé que le CFC prenne en charge l’intégralité des sommes qu’elle serait condamnée à payer, ainsi que la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.
DISCUSSION
Sur la recevabilité à agir
L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur F. est l’auteur des chroniques litigieuses, mais la société Inist Diffusion fait valoir en premier lieu qu’il aurait cédé ses droits à ses éditeurs, de sorte qu’il ne serait plus recevable à invoquer leur éventuelle violation.
Cependant, il convient de rappeler que Monsieur F. a découvert de façon fortuite, à l’occasion de recherches sur internet, que certains de ses articles étaient commercialisés sans son autorisation, et qu’il ressort du procès-verbal de constat réalisé par la SCP d’huissiers Proust & Buzy des 10 et 16 décembre 2008, que certains de ceux-ci étaient reproduits et vendus par les sociétés Chapitre.com et la société Inist Diffusion, filiale du CNRS.
Il ressort des pièces produites que le CFC, société de perception et de répartition compétente pour le droit de reproduction par reprographie, a conclu avec la société Inist Diffusion un contrat, en date du 19 décembre 2002, aux termes duquel le premier cède à la seconde les droits de reproduction par reprographie des publications que cette dernière acquiert. La société Inist Diffusion a, à son tour, conclu un contrat de partenariat de diffusion/distribution avec la société Chapitre.com le 14 mars 2008.
Le constat d’huissier dont s’agit a permis de vérifier que les articles de Monsieur David F. étaient proposés à la vente sur le site chapitre.com, au prix unitaire de 19,50 €, et sur le site inist.fr au prix unitaire de 13,87 €.
Monsieur F., qui est resté totalement étranger à ces conventions, fait à bon droit observer qu’en application du texte susvisé, toute cession de droits doit être explicite. Or, contrairement à ce qui est indiqué en défense, Monsieur F. n’a signé aucun contrat avec les éditeurs des œuvres litigieuses, mais leur a accordé, le plus souvent sans aucune contrepartie financière, l’autorisation de les publier, sans que cette autorisation soit assortie de la moindre cession de ses droits.
La société Inist Diffusion fait valoir en second lieu que l’article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture », instituerait au profit du CFC une cession légale qui le rendrait habilité à conclure avec les utilisateurs des conventions d’utilisation de copies, quelque soit l’utilisation qui serait faite de celles-ci.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Monsieur F., la cession légale dont il est question, organisée par le législateur pour répondre au phénomène dit du photocopillage, et qui constitue un démembrement du droit de reproduction, a entendu distinguer entre le droit de reprographie à titre gracieux et celui qui ne l’est pas.
C’est ainsi que l’article L.122-10 invoqué a apporté une réserve à la cession légale, en prévoyant la nécessité de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit « pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion ».
Dès lors que le législateur a entendu exclure de la cession légale toute utilisation des copies à des fins commerciales, que la société Inist Diffusion, ainsi qu’il l’a été rappelé, procède à une telle utilisation des copies en les cédant au prix unitaire de 13,87 €, et qu’il n’est pas contesté que Monsieur F. n’a donné aucun accord à cette utilisation de ses articles, il n’a subi aucune dépossession de ses droits d’auteur.
En conséquence, les fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
* Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite ».
En l’espèce, comme il vient de l’être évoqué, Monsieur David F. est l’auteur des articles suivants :
– Piraterie en ligne et données personnelles : une équation insoluble ?
– La webradio entre licence légale et droit exclus,
– Vidéosurveillance dans les lieux publics du trottoir au prétoire,
– La confidentialité à l’épreuve du courrier électronique,
– Le spamming en quête de régulation,
– A l’assaut du droit d’auteur panorama de quelques idéologies contemporaines,
– Les robots hors la loi,
– Une ambassade virtuelle en terre patronale,
– L‘imaginaire du code informatique,
– La société de l’information, entre vision du futur et imagerie technique,
– Musique de jeux vidéos et gestion collective des dissonances juridiques,
– Téléchargement des sonneries musicales sur les mobiles pour qui sonnent les droits ?,
– L’e-mailing à l’épreuve de la LCEN : de la réglementation à la co-régulation,
– Extension du domaine de la gratuité ? Actualité des disputes autour du droit d’auteur,
lesquels, publiés une première fois dans Celog ou la Revue Scientifique Nathan, ont été reproduits sur le site internet de la société Inist Diffusion sans son autorisation, et sans que lesdits éditeurs y aient consenti, les relevés annuels de droits que ceux-ci ont éventuellement reçus du CFC ne constituant nullement, à cet égard, le signe d’une quelconque acceptation.
Quand bien même, ainsi que l’a soutenu dans son courrier du 4 mai 2009 le directeur de l’Inist Diffusion, l’activité de cet organisme répondrait à « une mission de service public », cette reproduction porte atteinte aux droits conférés à tout auteur par le texte susvisé.
La contrefaçon alléguée est donc caractérisée, tant pour la société Inist Diffusion, qui a reproduit et proposé à la vente les articles en cause, que pour le CFC, qui a permis cette reproduction et cette diffusion.
* Sur l’atteinte au droit moral
Aux termes de l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre… Il détermine le procédé de divulgation et les conditions de celle-ci ».
Se prévalant de ce texte, Monsieur F. soutient que ces œuvres ont été publiées à nouveau dans des conditions différentes de celles auxquelles il avait initialement consenti, puisque la publication d’un article dans une revue complète avec ses rubriques diffère de l’exploitation d’un article vendu séparément sans le contexte dans lequel il s’insère, ce qui violerait ainsi son droit de divulgation.
Néanmoins, ainsi que le soutient la société Inist Diffusion, Monsieur David F., en confiant à ses éditeurs le soin de rendre publics ses articles, avait déjà exercé ce droit, lequel s’est donc trouvé épuisé lors de cette première communication au public.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune atteinte au droit moral de Monsieur F. n’est caractérisée.
Sur la garantie
Conformément à l’offre du CFC, ce Centre devra garantir la société Inist Diffusion de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre cette dernière.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
En revanche, cette mesure étant suffisante pour faire cesser le trouble et réparer le préjudice, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication demandée.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que quelques copies seulement des articles de Monsieur F. ont été vendus. Il y a lieu, compte tenu de cet élément, de condamner la société Inist Diffusion à payer à Monsieur F. la somme de 5000 €, et le CFC à lui payer la même somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner in solidum la société Inist Diffusion et le CFC, parties perdantes, aux dépens, qui comprendront les frais relatifs au constat d’huissier.
En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à Monsieur David F., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 €.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Rejette les fins de non-recevoir ;
– Dit qu’en cédant puis en reproduisant et diffusant sur le site internet www.inist.fr les articles suivants dont Monsieur David F. est l’auteur :
* Piraterie en ligne et données personnelles : une équation insoluble ?,
* La webradio entre licence légale et droit exclusif,
* Vidéosurveillance dans les lieux publics : du trottoir au prétoire,
* La confidentialité à l’épreuve du courrier électronique,
* Le spamming en quête de régulation,
* A l’assaut du droit d’auteur : panorama de quelques idéologies contemporaines,
* Les robots hors la loi,
* Une ambassade virtuelle en terre patronale,
* L‘imaginaire du code informatique,
* La société de l’information, entre vision du futur et imagerie technique,
* Musique de jeux vidéos et gestion collective : des dissonances juridiques,
* Téléchargement des sonneries musicales sur les mobiles : pour qui sonnent les droits ?,
* L’e-mailing à l’épreuve de la LCEN : de la réglementation à la co-régulation,
* Extension du domaine de la gratuité ? Actualité des disputes autour du droit d’auteur,
et ce sans son autorisation, le Centre français d’exploitation du droit de copie et la société Inist Diffusion ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de ce dernier ;
En conséquence,
– Fait interdiction au Centre français d’exploitation du droit de copie et à la société Inist Diffusion de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
– Dit que le Centre français d’exploitation du droit de copie devra garantir la société Inist Diffusion de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
– Condamne le Centre français d’exploitation du droit de copie à payer à Monsieur David F. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
– Condamne la société Inist Diffusion à payer à Monsieur David F. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
– Condamne in solidum le Centre français d’exploitation du droit de copie et la société Inist Diffusion à payer à Monsieur David F. la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rejette le surplus des demandes ;
– Condamne in solidum le Centre français d’exploitation du droit de copie et la société Inist Diffusion aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier et seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal : Me Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Gautier Kaufman, Me Anne Cousin, Me Jean Martin
Notre présentation de la décision
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