Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 3 septembre 2010
eBay Inc, eBay International / Christian Dior Couture
concurrence - contrefaçon - courtier - distribution - e-commerce - éditeur - filtrage - hébergeur - obligation - responsabilité - vente - vigilance
FAITS ET PROCEDURE
La société Christian Dior Couture expose qu’elle crée, fabrique et commercialise sous les marques « Dior » et « Christian Dior » des produits de haute-couture, de maroquinerie et de prêt-à-porter, de joaillerie et d’horlogerie qui jouissent d’une exceptionnelle notoriété auprès du public.
Elle soutient que, sur le réseau internet, un très grand nombre de produits contrefaisants ses droits de propriété intellectuelle, étaient offerts à la vente par l’entremise de sites dits « d’enchères en ligne » et principalement par les sites de la société eBay Inc dont l’une des filiales qui gère les sites européens, est la société de droit suisse eBay AG ;
Elle souligne qu’il est loisible à tout internaute de vendre ou d’acquérir un objet sur les sites eBay ; il suffit d’ouvrir un compte après avoir fourni diverses données personnelles et de rédiger une annonce en suivant les prescriptions indiquées sur le site ;
Or, de nombreux annonceurs font expressément état du caractère contrefaisant du produit mis en vente, d’autres utilisent comme pseudonyme des signes reproduisant à l’identique ou par imitation les marques Dior ou Christian Dior, d’autres encore utilisent ces mêmes marques dans le descriptif des produits mis en vente dans le seul but d’augmenter l’attrait de leur annonce alors même que les produits mis en vente ne sont pas des produits authentiques ;
Après avoir mis en demeure eBay de retirer l’ensemble des annonces proposant des produits portant atteinte à ses droits, elle assigna les société eBay Inc et eBay AG devant le Tribunal de commerce de Paris pour voir sanctionner leur « indulgence coupable à l’égard des contrefacteurs » et les voir condamner à réparer le préjudice considérable que lui a causé leur négligence ;
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal :
– se déclara compétent pour statuer sur l’ensemble du préjudice allégué,
– dit que les sociétés eBay Inc n’avaient pas « la seule qualité d’hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique »,
– constatant que les sociétés eBay Inc avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites au préjudice de la société Christian Dior Couture,
– condamna in solidum les sociétés eBay Inc à verser à la société Christian Dior Couture une somme de 4 140 000 € « à titre de redevance indemnitaire pour exploitation fautive de ses droits », une somme de 11 160 000 € en réparation de son préjudice d’image et une somme de 1 000 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Le tribunal ordonna par ailleurs la publication d’usage de la décision et son exécution provisoire ;
Les sociétés eBay Inc et eBay AG dans leurs dernières écriture en date du 6 mai 2010, opposent en substance que les juridictions françaises sont incompétentes à l’égard de la société eBay Inc et qu’elles ne sont compétentes à l’égard d’eBay AG que pour le seul site « ebay.fr » destiné au public français ; elles sollicitent par ailleurs le rejet de divers procès-verbaux de constat, revendiquent le « statut d’hébergeur » pour eBay AG et font état des diligences entreprises pour prévenir et réagir à tout acte de contrefaçon, pour en conclure que la responsabilité d’eBay AG ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 ; elles suggèrent à la cour, si elle l’estime nécessaire, de poser à la CJUE une question préjudicielle sur la portée des articles 14, 14.1 et 15 de la directive 2000/31 CE ; elles constatent enfin que leur responsabilité puisse être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; subsidiairement, elles font valoir que l’intimée ne justifie pas de son préjudice, rien en venant asseoir l’affirmation selon laquelle « la grande majorité des produits » « Dior » mis en vente sur les sites d’eBay étaient des contrefaçons » ; elles font grief à la décision attaquée de s’être appuyée sur le rapport d’expertise non contradictoire fourni par la société Christian Dior Couture, dont elles critiquent la méthodologie et qui repose sur des données inexactes ;
Elles demandent dès lors à la cour de se déclarer incompétente à l’égard de la société eBay Inc et de dire qu’elle n’a compétence que pour connaître du dommage prétendument subi du fait de la diffusion d’annonces « potentiellement contrefaisantes » sur le seul site ebay.fr ; outre le rejet des constats d’huissier, en date des 18, 19 et 21 juillet 2006, 2, 3, 6, 10, et 11 avril 2007, 7 mai 2007 et 17, 20, 21, 29 et 30 juillet 2009, elles sollicitent la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables ;
La société Christian Dior Couture, dans ses dernières écritures en date du 14 mai 2010, conclut à la compétence de la cour pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés eBay, visant à réparer le préjudice qu’elle a subi en France du fait de la diffusion des annonces émanant de l’ensemble des sites d’eBay, et au rejet des demandes d’annulation des constats d’huissier ; sur le fond, elle soutient que les appelantes exercent une activité de courtier, l’hébergement n’étant qu’un moyen du service de courtage, en sorte qu’elles ne sauraient revendiquer le bénéfice du régime qu’instaurent pour les hébergeurs, les articles 14 de la directive du 8 juin 2000 et 6.1.2 de la loi de transposition du 21 juin 2004 et en déduisent que les appelantes doivent répondre de leurs fautes consistant en un manquement à leur obligation générale de surveillance, au refus délibéré de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon et aux manquements aux engagements de filtrage et de retrait des annonces litigieuses, et de clôturer les comptes des fraudeurs « récidivistes » ; s’agissant de son préjudice, elle produit un rapport d’expertise fondé sur une estimation d’un taux de 90% de produits contrefaisants offerts à la vente sur les sites eBay et sur une extrapolation sur 5 ans (30 juin 2001 au 30 juin 2006) du montant des commissions perçues par eBay au titre des produits litigieux.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans ses écritures en date du 13 avril 2010, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la compétence des juridictions françaises, au rejet des demandes tendant à écarter des débats les procès-verbaux de constat établis par l’A.P.P. et à la responsabilité des sociétés eBay, mais s’en rapporte à l’appréciation de la cour pour la réparation du préjudice subi par l’intimée ;
DISCUSSION
Considérant qu’il convient de relever d’emblée que la société Christian Dior Couture fait état des nombreuses atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle sur les sites des sociétés eBay, sans aucunement individualiser les droits en cause ; qu’ainsi elle ne précise ni même n’invoque les marques qui seraient contrefaites par reproduction ou par imitation, pas plus que les droits de dessin et modèle ou les droits d’auteur éventuellement en cause ; qu’elle procède de façon globale en se limitant à produire aux débats des certificats d’enregistrement de ses marques qu’elle n’analyse pas dans ses écritures (son portefeuille de marques nominatives Dior et Christian Dior en pièce 64) ;
Considérant que la cour constate cependant que les sociétés eBay ne contestent pas l’existence d’atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle de l’intimée, mais en contestent le nombre et l’importance puisque, notamment, elles soutiennent que certaines des annonces litigieuses peuvent avoir pour objet des produits authentiques ;
Sur la compétence de la cour
A l’égard de la société eBay Inc
Considérant que la société eBay Inc est une société de droit du Delaware ayant son siège en Californie ; qu’elle expose sans être démentie, qu’elle est la société mère du groupe eBay et qu’elle n’exploite que le site ebay.com ;
Considérant que comme rappelé ci-avant, le fondement de l’action engagée par la société Christian Dior Couture est celui de la responsabilité délictuelle pour fautes, celles-ci consistant à ne pas avoir pris les mesures appropriées pour faire cesser la diffusion sur les sites des appelantes d’annonces portant atteinte à « des » droits de propriété intellectuelle ; que le préjudice dont l’intimée demande réparation est, notamment un préjudice d’image et un préjudice moral causé par la diffusion d’annonces relatives à la mise en vente de produits contrefaisants ;
Considérant qu’en l’absence de convention international applicable entre la France et les Etats-Unis relative aux conflits de juridictions, la juridiction compétence est déterminée selon les règles de compétence interne étendues à l’ordre international ;
Qu’en matière de responsabilité délictuelle, la juridiction compétente pour réparer l’intégralité du préjudice, est celle où demeure le défendeur, comme l’énonce l’article 42 du Code de procédure civile ;
Que cependant, et par dérogation à ce principe fondamental, le demandeur peut, par application de l’article 46 du même code, saisir outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Que dans cette hypothèse, la juridiction n’a compétence que pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction choisie ;
Considérant que la société Christian Dior Couture soutient qu’à ce stade, la seule constatation de l’accessibilité en France du site ebay.com suffit à justifier la compétence de la juridiction pour réparer le préjudice généré en France par l’activité du site américain ;
Mais considérant qu’il ne peut être attribué aux juridictions françaises une compétence générale et systématique tirée du fait que le réseau internet couvre nécessairement la France ; qu’il convient en effet de rechercher s’il existe un critère de rattachement qui fonde la compétence territoriale de la juridiction saisie, c’est-à-dire en l’espèce, de caractériser l’existence d’un lien significatif et suffisant de nature à avoir un impact économique sur le public en France ;
Considérant que la cour relève à cet égard que la désinence « com » du site ebay.com, constitue un TLD générique qui n’est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s’adresser à tout public ; que d’ailleurs, les utilisateurs français peuvent aisément consulter les annonces mise en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr ; qu’il n’est pas contesté qu’en fonction des recherches qu’ils entreprennent, ils y sont même incités ;
Que ces constatations caractérisent l’impact que le site en cause est de nature à avoir sur les internautes en France et suffisent à fonder la compétence de la juridiction française en application de l’article 46 du code de procédure civile ;
A l’égard de la société eBay AG
Considérant que la société eBay AG étant une société de droit suisse, les premiers juges ont à bon droit fait application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui reprend pour l’essentiel les principes de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 devenue règlement dit de « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 ;
Considérant que le principe énoncé à l’article 2 de ce texte est que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ;
Que toutefois, l’article 5-3 dudit règlement et de la convention de Lugano ajoute qu’en matière délictuelle :
« le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit« .
Considérant que la CJUE a pu préciser que la juridiction du lieu où le fait générateur s’est produit a compétence pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice causé par l’acte illicite, alors que celle du lieu où le dommage a été subi n’est compétente que pour connaître des dommages causés dans cet Etat (7 mars 1995, Fiona Shevill) ;
Considérant ceci rappelé, que la société eBay AG gère l’ensemble des sites eBay dans le monde, à l’exception du site ebay.com ;
Considérant qu’en application des textes précités, il ne saurait être déduit de la seule accessibilité en France, purement technique et inhérente au fonctionnement du réseau internet, de l’ensemble des sites gérés par la société eBay AG, un lien de rattachement significatif et suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises, sauf à donner à l’article 5, 3° une portée que ce texte n’a pas ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précités, il incombe à la société Christian Dior Couture de montrer le lien, l’impact économique, que chacun des sites nationaux est susceptible d’avoir en France, pour fonder la compétence à leur égard des juridictions nationale ;
Considérant qu’il apparaît en l’espèce que, selon les procès-verbaux de constat fournis, le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, également accessible depuis ebay.fr, pour élargir leur recherche ou profiter d’opérations commerciales, comme en atteste le communiqué d’eBay en date du 5 mars 2009 (pièce 75) : « Profitez de la faiblesse de la Livre et faites votre shopping au Royaume-Uni grâce à eBay » ; que les renvois existant ainsi entre ces sites et leur complémentarité, caractérisent un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions nationales ;
Considérant en revanche, que la société Christian Dior Couture avance pour les autres sites qu’il existe des outils de traduction permettant à tout internaute d’avoir accès aux caractéristiques des produits présentés ;
Mais considérant que l’existence de ces outils est insuffisante pour caractériser un lien de rattachement avec les internautes en France ; que la société Christian Dior Couture ne justifiant pas de l’impact et partant du lien que les autres sites seraient susceptibles d’avoir en France, il échet d’infirmer la décision déférée et d’accueillir l’exception d’incompétence pour les autres sites considérés ;
Sur la demande de rejet des procès-verbaux de constat
Considérant que les appelantes exposent au soutien de leur demande le rejet des procès-verbaux des 18, 19 et 21 juillet 2006, 2, 3, 6, 10, et 11 avril 2007, 7 mai 2007 et 17, 20, 21, 29 et 30 juillet 2009 ; que ceux-ci ne font pas état des préalables techniques à effectuer avant tout constat sur internet pour conférer une valeur probante aux captures d’écrans réalisées ; que font défaut l’affichage sur une page blanche de la configuration du navigateur internet et l’identification des caractéristiques des postes informatiques utilisés ;
Mais considérant que l’absence de l’affichage de la configuration du navigateur sur une page blanche au démarrage des opérations ne justifie pas la remise en cause des constatations effectuées dans la mesure où les appelantes qui ne contestent pas la réalité des faits relevés, n’avancent pas que d’autres documents téléchargés lors d’une opération précédente auraient pu préexister ;
Que par ailleurs les procès-verbaux litigieux portent mention des caractéristiques techniques des postes informatiques utilisés ;
Considérant qu’il suit qu’aucun élément ne saurait mettre en doute l’exactitude des informations relevées et leur actualité au jour des constats.
Sur la responsabilité des sociétés eBay
Considérant que ces dernières relatent que leur activité consistent à permettre aux utilisateurs de leurs sites de mettre en ligne des annonces pour la rédaction desquelles elles n’interviennent pas et sur le contenu desquelles elles n’exercent aucun contrôle, en sorte qu’elles ne sont que des prestataires techniques fournissant un service d’hébergement ; que leur responsabilité ne pourrait être engagée au titre des contenus incriminés ni sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite « Loi pour la confiance dans l’économie numérique », ci-après Lcen, qui a transposé l’article 14 de la directive du 8 juin 2000, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu’elles ajoutent qu’il résulte des constats et pièces produits par l’intimée qu’en réalité, sur la période litigieuse s’étendant entre juillet 2001 et juin 2006, seules 0,001% des annonces correspondant au mot clé « Dior » mises en ligne sur l’ensemble des sites eBay lui ont été signalées comme étant contrefaisantes ;
Considérant que la société Christian Dior Couture leur oppose qu’elles ne peuvent pas revendiquer la qualité d’hébergeur dans la mesure où celle-ci ne concerne que les prestataires dont l’activité se limite au stockage d’informations, alors qu’elles se livrent à une activité de courtage dont l’hébergement est l’accessoire ; qu’en outre, les services offerts n’impliquent pas l’absence de connaissance de contrôle des informations diffusées par voie d’annonce sur les sites, ce que démontrent les mesures que les sociétés eBay disent avoir prises pour s’assurer « de l’absence de contenus manifestement illicites » ;
Sur l’activité d’hébergement
Considérant que, comme le rappellent les parties, l’activité d’hébergement est visée par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 et 61.2 et 6.1.7 de la loi de transposition du 21 juin 2004, dans les termes suivants :
Article 14 de la directive :
» 1. les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire de service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire de service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparent ;
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire de service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire » ;
Que l’article 15 de la même directive ajoute que :
« les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visés aux articles…14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites » ;
Que ces dispositions ont été transposées par la loi Lcen dans les termes suivants :
Article 6.1.2 :
« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de service si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa« .
Que l’article 6.1.7 ajoute : »les personnes mentionnées au 1 et 2 (de l’article 6.1) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant les activités illicites… » ;
Considérant que pour revendiquer cette qualité d’hébergeur, les appelantes font valoir qu’elles n’ont pas de rôle actif dans l’affichage des annonces paraissant sur leurs sites – qui est fonction des options retenues par le vendeur lors de la mise en ligne -, ou dans la rédaction des annonces laissée à la seule initiative des utilisateurs ; qu’elles ne procèdent à aucun contrôle éditorial avant la mise en ligne des annonces ; qu’ainsi les utilisateurs décident seuls des objets proposés à la vente ;
Qu’elles revendiquent en outre la définition donnée par la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes aux enchères publiques par adjudication qui a exclu de son champ les opérations aux enchères effectuées sur les sites de commerce électronique, en les qualifiant de « courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique » ; que l’article L 321-3 du code de commerce précise que ces opérations se « caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques » ;
Que, selon elles, tel est le cas de l’espèce, puisqu’elles ne sont investies d’aucun mandat, qu’elles n’interviennent nullement dans la conclusion de la vente et n’ont aucun contrôle sur l’écoulement du temps dans le processus entièrement automatisé d’enchères électroniques, leur rôle se limitant à envoyer des courriels d’informations aux vendeurs et aux enchérisseurs, à assurer une « intermédiation » purement technique, passive et automatisée, entre certains acheteurs et vendeurs ; qu’elles en déduisent que de telles opérations de courtage réalisées à distance par voie électronique entrent dans la catégorie générique des prestations d’hébergement de contenus, dont la définition donnée à l’article 6.1.2 précité, englobe le stockage de contenus très variés ;
Considérant ceci rappelé, qu’il importe de restituer la nature exacte des prestations que les appelantes assurent sur leur site avant de déterminer si elles sont compatibles avec la qualification d’hébergeur telle que rappelée ci-avant ;
Considérant qu’il sera rappelé que les sociétés eBay ont développé un système de vente aux enchères par voie électronique qui permet à tout vendeur et acquéreur, meilleur enchérisseur, de réaliser leur négociation sur les sites qu’elles mettent à leur disposition ; qu’elles font d’ailleurs état des opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique ;
Considérant qu’afin de mener à bien les opérations en cause, elles assistent les vendeurs dans la définition et la description des objets mis en vente et, en leur proposant de :
– profiter « d’un gestionnaire des ventes » destiné à assurer le suivi des ventes, l’historique de celles-ci, et, pour « le gestionnaire de ventes Pro », la gestion de l’inventaire et des statistiques des ventes,
– créer une « boutique en ligne », à savoir « un espace personnalisé de mise en vente » destiné à conférer plus de « visibilité, plus de crédibilité, plus de ventes », étant observé que trois types de « boutiques » sont proposées : la « Classique », « A la une » et « Prémium »,
– devenir « PowerSeller » avec cinq catégories « Bronze », « Argent », « Or », « Platine » et « Prémium » en fonction de l’importance des ventes réalisées,
– bénéficier « d’assistants-vendeurs » chargés de vendre pour le compte des vendeurs et moyennant une commission ;
Que l’intervention active des appelantes dans l’assistance, le suivi et la promotion des ventes se traduit encore par l’envoi de messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir ; que l’intimée souligne sans être démentie, que l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère, est alors invité à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ;
Qu’à titre d’exemple, la cour citera les mentions présentes sur le site ebay.fr en regard des informations données au vendeur au sujet des « ventes avec prix de réserve », qui démontrent le rôle actif d’eBay AG :
« Services clients :
Vous avez une question ?
Nous pouvons vous aider… Nous contacter, si vos questions concernent les petites annonces, cliquez ici…
Aide …
Frais de vente,
Améliorer vos ventes, utiliser les outils de vente, vendre avec une boutique eBay… suivis de :
– paiement et livraison,
– évaluation … etc. » ;
Que leur rôle ne se limite donc pas à classer et à faciliter la lisibilité des offres et des demandes mais consiste à les promouvoir activement et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elles percevront une commission dont le taux varie en fonction du montant de la vente ;
Qu’ainsi l’hébergement des annonces placées par les utilisateurs est le moyen technique préalable, nécessaire à l’activité de vente à distance par voie électronique ; qu’il n’a pas d’autre objet ;
Considérant que l’activité des appelantes ne saurait donc être artificiellement démembrée en une activité d’hébergement et une activité de courtage ; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de l’opération qu’elles proposent aux utilisateurs en hébergeant leurs annonces sur leur site, pour qualifier juridiquement leur prestation ;
Que force est de souligner à cet égard que les appelantes revendiquent hautement que grâce aux services qu’elles offrent sur leur plate-forme, « n’importe qui, n’importe où et n’importe quand (peut) offrir, vendre ou acheter pratiquement tout ce qu’il ou elle souhaite, selon différents modalités, notamment selon un système d’achat immédiat et un système d’enchères » ;
Qu’elles proposent ainsi aux utilisateurs de réaliser par leur entremise active caractérisée par leurs conseils, le suivi des annonces, la relance des opérations et l’offre des moyens sus-décrits, la vente de tout objet, moyennant le paiement d’une commission ;
Qu’il s’agit d’une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnelles par une absence d’intervention d’un tiers lors de conclusion de la vente mais par l’intervention active de ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente ;
Considérant qu’il suit que le rôle joué par les sociétés eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke, pour reprendre les termes de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 et du 42° considérant de la directive 2000/31 ;
Qu’en effet l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence du contrôle exercé par le prestataire sur les informations stockées, n’est pas fonction du contrôle que ce prestataire fait le choix d’exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire ;
Qu’en l’espèce, la prestation de courtage fournie par les appelantes supposait qu’elles vérifient que les marchandises dont elles assuraient la promotion de la vente, étaient ou non hors commerce en raison de leur caractère contrefaisant ;
Que le nombre très élevé des transactions effectuées ne saurait d’autant moins l’en dispenser, qu’il est constant que les mesures qu’elles ont prises après 2006 ont réduit de façon très significative l’importance des atteintes à des droits de propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il suit que les appelantes ne sont pas fondées à solliciter le bénéfice des articles 6.1 2 et 6.1.7 de la loi du 21 juin 2004, et que rien ne commande de saisir la CJUE de la question préjudicielle proposée par les appelantes ;
Sur les fautes engageant la responsabilité des sociétés eBay
Considérant qu’outre le grief tenant à l’absence de surveillance des sites, l’intimée incrimine le refus délibéré de prendre les mesures effectives pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon et l’absence de respect des engagements pris portant notamment sur le retrait des annonces dont le caractère litigieux leur avait été notifié et sur la clôture des comptes des “fraudeurs récidivistes” ;
Considérant que s’agissant du premier grief, les sociétés eBay ont manqué, pour les motifs sus indiqués, à leur obligation de s’assurer que les objets dont elles faisaient la promotion de la vente, n’étaient pas hors commerce ;
Considérant que les appelantes exposent cependant que leurs règlements font interdiction de mettre en vente des objets contrefaisants et qu’elles ont mis en place un programme dénommé VeRo pour sensibiliser les utilisateurs de leurs services à la nécessité de signaler tout objet illicite et pour permettre aux titulaires de droits de solliciter le retrait d’objets suspects ; que de plus, un système de filtrage par mots clés était en place pendant la période en cause ;
Mais considérant que les appelantes ne satisfont pas à leur obligation de vigilance par la rédaction de mises en garde générales à l’adresse des utilisateurs ni par la mise en place d’un système de filtrage dont elles détaillent peu le fonctionnement effectif et encore moins les résultats qu’il a pu procurer ;
Qu’au demeurant, lorsqu’elles précisent qu’en 2006, 200 123 annonces se rapportant à des produits potentiellement contrefaisants ont été retirées du site ebay.fr et 4470 comptes utilisateurs ont été suspendus, elles attestent de la réalité et de l’importance du nombre des annonces qui sont de nature à porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, de même que les correspondances et la mise en demeure que leur adressa la société Christian Dior Couture les 15 février, 6 mars, 16 mars, 16 juillet 2006 (pièces 29 à 33) au sujet des annonces qu’elle avait elle même identifiées, témoignent de la particulière insuffisance des mesures qu’elles avaient progressivement prises ;
Que notamment, les sociétés eBay ne justifient pas des initiatives effectives qu’elles auraient pourtant dû prendre en liaison étroite avec l’intimée, pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle portées par les annonces mises en ligne par les vendeurs ;
Considérant que pour ce qui concerne le second moyen tiré de l’absence de retrait des annonces suspectes, il est acquis aux débats que l’intimée a pu constater les 19 et 21 juillet 2006, la présence de plus d’une centaine d’annonces dont elle avait pourtant demandé le retrait un peu plus tôt (pièces 32, 34, 35 et 36) ;
Que ce faisant, les appelantes ont manqué à leur engagement de retirer “aussitôt que possible” les annonces contrefaisantes ;
Que s’agissant de fraudeurs signalées à l’attention des appelantes, il s’avère que ces dernières n’ont pas plus agi avec promptitude pour, comme elles s’y étaient engagées , suspendre après deux infractions, le site de vendeurs indélicats ; qu’ainsi que le souligne l’intimée sans être démentie, le pseudonyme “josystar” s’est vu retirer trois annonces concernant de prétendus produits “Dior” en avril et mai 2005 sans que son compte ne fût suspendu (pièces 117, 118) ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi que certaines annonces revendiquaient ostensiblement le caractère contrefaisant de l’objet désigné comme étant par exemple “une réplique de Dior Haute Couture”, “Christian Dior faux Butterfly clutch bag”, “Collier Dior Fake” (pièces 15, 84, 85) ;
Considérant que pour l’ensemble de ces agissements les sociétés eBay ne justifient pas avoir réagi, promptement à la demande de l’intimée, ni avoir mis en œuvre un filtrage efficace ;
Considérant que ces défaillances fautives engagent la responsabilité délictuelle des sociétés eBay ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que la société Christian Dior Couture sollicite le paiement d’une redevance indemnitaire (égale aux commissions perçues par eBay) à laquelle elle applique un coefficient multiplicateur pour tenir compte d’une exploitation de ses droits à laquelle elle n’a pas consenti ;
Que le rapport d’expertise qu’elle a fait établir pour quantifier son préjudice, prend pour base les statistiques d’eBay qui, des mois d’avril à juin 2006,comptabilisent 316 904 annonces incluant le signe “Dior”, qui aboutirent à 107 825 ventes effectives à un prix moyen compris entre 15,80 € et 44,60 € ; que ces ventes auraient généré pour les appelantes des commissions représentant 206 860 € soit 827 438 € par an ;
Que cette projection est établie en considération d’une étude menée par l’intimée qui estime que 90% des produits dits “Dior” vendus sur eBay sont des produits contrefaisants ; qu’un coefficient multiplicateur de 2 correspondant à un taux de licence majoré est adopté et un montant de capitalisation de 4 % appliqué pour actualiser le montant de la redevance indemnitaire ;
Que cette méthode aboutit au final à une indemnité 4 102 016 € pour les années 2001 à 2006 ;
Considérant que l’intimée évalue son préjudice né de l’atteinte portée à son image à la somme de 11 151 146 €, calculée sur la base d’une diffusion de 3 327 651 annonces pendant la période considérée qui ont généré pour eBay des revenus annuels de 1 124 124 € en retenant les mêmes critères que ceux retenus pour le préjudice subi au titre de l’exploitation fautive des droits et en appliquant un coefficient multiplicateur de 4 pour tenir compte de la nécessité de contrecarrer une atteinte à l’image ;
Que pour ce qui concerne le préjudice moral fondé sur l’atteinte portée à ses efforts et aux valeurs de créativité, d’originalité, de qualité et de raffinement qu’elle veut incarner, elle estime sa réparation à la somme de 1 million d’€ ;
Considérant ceci exposé, que si la méthode fondée sur une quantification pendant trois mois de produits et d’annonces reprenant les signes “Dior”, “Christian Dior”, et sur une projection de ce nombre sur la période de 2001 à 2006, est acceptable , en revanche, elle connaît deux limites, l’une tenant à la détermination du taux des produits et d’annonces qui portent atteinte aux droits que l’intimée détient sur ces signes, l’autre au fait que, pour les motif sus indiqués, la compétence de la cour ne peut s’entendre que pour l’activité du site ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, ce qui suppose une analyse du préjudice généré par l’activité de chacun de ces sites ;
Considérant que sur le taux de 90 % calculé à partir d’un échantillon de 150 annonces, les appelantes font valoir à bon droit la très faible représentativité d’un échantillon qui ne représente que 0,1 % des annonces diffusées entre mars et juin 2006 ;
Considérant cependant, qu’il n’apparaît pas contestable que la grande faiblesse du prix de mise en vente des objets litigieux par rapport au prix des produits authentiques correspondants peut constituer un indice de leur absence d’authenticité ; que toutefois, cet indice doit être corrélé avec d’autres tenant, notamment, au nombre de produits mis en vente dans diverses tailles ;
Considérant qu’il est par ailleurs évident que les annonces signalées comme étant contrefaisantes par l’intimée n’ont valeur que d’échantillon et ne correspondent pas à l’intégralité des annonces incriminables ;
Considérant qu’au vu des éléments précités la cour ramènera à 50% le taux des produits portant atteinte aux droits de l’intimée ;
Considérant par ailleurs, que le préjudice de Christian Dior Couture sera réduit à celui né de l’activité du site ebay.fr, qui représente, selon les appelantes 12,65 % – taux non contesté -, des annonces sur lesquelles se fonde le rapport fourni par l’intimée ; que ce taux sera cependant porté à 20 % pour tenir compte de l’activité des sites ebay.com et ebay.uk ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments conduit la cour à fixer la réparation du préjudice de l’intimée à 800 000 € au titre de l’exploitation fautive de ses droits ;
Considérant que s’agissant du préjudice d’image attachée aux signes indûment utilisés, il est manifeste car la diffusion des produits et des annonces litigieuses, nuit d’autant plus à l’image de ces signes que les sociétés eBay offrent une grande visibilité aux ventes qui se réalisent grâce à leurs services et à leur entremise ; que ce préjudice est fonction du nombre des annonces et de l’importance de leur diffusion ;
Que la fixation du montant de la réparation de ce préjudice doit adopter une approche comparable à celle précitée en partant des revenus perçus par eBay au titre de l’insertion et de la mise en valeur des annonces ; qu’il sera aussi tenu compte de la large diffusion des annonces en cause et de la très forte notoriété des signes “Dior” qui font l’objet de campagnes de communication lourdes et constantes ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant des dommages et intérêts dus à ce titre sera fixé à la somme de 1,8 million d’€ ;
Considérant que la société Christian Dior Couture qui a attaché sa réputation et son nom à la création et à la commercialisation de produits de haute qualité, est bien fondée à exciper de son préjudice moral né de l’atteinte que les actes contrefaisants portent aux valeurs et exigences qui sont les siennes ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 80 000 € ;
Considérant que les sites des appelantes bien que distincts, sont complémentaires et procèdent à des renvois entre eux ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum les sociétés eBay au paiement des sommes précitées ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelantes à verser à la société Christian Dior Couture la somme de 30 000 €.
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de l’exception d’incompétence et le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Dit que la cour est compétente pour connaître du préjudice subi par la société Christian Dior Couture du fait de l’activité des seuls sites ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, et se déclare incompétente pour connaître de l’éventuel préjudice subi par l’intimé du fait de l’activité des autres sites de la société eBay AG,
. Condamne in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser la société Christian Dior Couture les sommes de :
– 800 000 € en réparation de l’exploitation indue de ses droits,
– 1 800 000 € en réparation de l’atteinte à son image,
– 80 000 € en réparation de son préjudice moral,
. Les condamne in solidum à lui verser en outre la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
La cour : M. Girardet (président), Mmes Darbois et Saint-Schroeder (conseillères)
Avocats : Me Thomas Rouhette, Me Didier Malka
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Didier Malka est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Maître Thomas Rouhette est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Darbois est également intervenu(e) dans les 39 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Girardet est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Saint Schroeder est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.