Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 22 juillet 2010
Omnium Finance / Google Inc., JFG Networks et autres
appellation sociale - blog - contenus illicites - dénigrement - éditeur - hébergeur - marque - moteur de recherche - nom de domaine - obligation - référé - responsabilité - retrait
FAITS ET PROCEDURE
La société Omnium Finance exerce une activité de conseil et d’accompagnement de clients dans la constitution, la gestion et l’optimisation fiscale de leur patrimoine. Dans le cadre de cette activité, elle dispose d’un réseau de 3200 conseillers indépendants à travers la France qui collabore avec ses filiales, les sociétés Omnium Conseil et Omnium Gestion.
Elle dit être titulaire des marques françaises semi figuratives Omnium & Finance déposées, d’une part, le 9 février 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3081989 et, d’autre part, le 8 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3194570, pour désigner des services relevant de la classe 35 à savoir : « conseil en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, services de conseil pour la direction des affaires, promotion des ventes (pour des tiers), étude de marché ».
Elle considère que l’expression Omnium Finance constitue sa dénomination sociale et également les noms de domaines dont elle déclare être titulaire omnium-finance.com et omniumfinance.com.
Au cours des années 2008 et 2009, elle a eu connaissance de blogs omnium-finance-les-rumeurs.com sur lesquels elle estimait que ses marques et sa dénomination sociale étaient reproduites sans son autorisation, ces blogs comportant en outre, des propos et des articles de presse la dénigrant. Ces blogs édités, selon elle, par Madame Claude G., ainsi qu’il résulte des informations obtenues à la suite d’ordonnances sur requête auprès des hébergeurs, ont été fermés à la suite de mises en demeure.
La société Omnium Finance a toutefois constaté l’existence de nouveaux blogs : http://ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com et http://omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com qui, selon la société demanderesse, reprenaient le contenu des précédents blogs et comportaient des liens avec des forums sur lesquels les internautes la critiquaient.
A la suite d’une ordonnance sur requête en date du 4 janvier 2010, les informations fournies par l’hébergeur, la société Google Inc. et le fournisseur d’accès, la société Free, faisaient ressortir le nom de Madame Claude G.
La société Omnium Finance a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 décembre 2009.
En réponse à une lettre de mise en demeure du 10 février 2010, la société Google France répondait que les services bloggeurs et Google recherche étaient exploités non par elle-même mais par la société Google Inc. qui l’a chargée de répondre et que les éléments communiqués ne permettaient pas d’établir avec l’évidence requise le comportement illicite dénoncé par la société Omnium Finance et qu’il ne pouvait donc être fait droit à sa demande de fermeture des blogs.
Par courrier du 23 février 2010, Madame G. contestait quant à elle être l’auteur de ces blogs.
La société Omnium Finance a pris également connaissance de l’existence d’un autre blog http://defiscalisation-sos-rohien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com reproduisant selon elle ses marques et sa dénomination sociale ainsi que des articles de presse au sein desquels sont insérés des commentaires qu’elle estime particulièrement dénigrants à son égard.
L’hébergeur de ce blog est la société JFG Networks.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 28 janvier 2010.
Sur ordonnance sur requête en date du 15 mars 2010, la société JFG Networks a communiqué à la société Omnium Finance le nom de Monsieur Jean F. comme éditeur du blog en cause.
Les mises en demeure adressées à Monsieur F. et à la société JFG Networks de fermer ce blog sont restées infructueuses.
La société Omnium Finance a également relevé que dans le cadre du serveur de recherche Google Suggest apparaissaient, lorsqu’est saisie la requête Omnium ou Omnium Finance, dans les premiers termes proposés, les dénominations «Omnium Finance arnaque» et «Omnium Finance escroquerie».
Elle a alors fait établir un procès-verbal de constat le 12 février 2010.
C’est dans ces conditions que la société Omnium Finance a fait assigner en référé, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 dite Lcen, des articles L713-3 et L716-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil et 809 du Code de procédure civile les sociétés Google France, Google Inc., JFG Networks ainsi que Madame Claude G. par actes délivrés les 10 et 11 juin 2010 aux fins de voir :
– ordonner sous astreinte à la société Google Inc. et à Madame G. de rendre inaccessibles les blogs ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com et omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com ;
– à défaut, ordonner sous astreinte à la société Google Inc. et à Madame G. de procéder au retrait des articles « l’un des pionniers de la défricalisation, le PDG de vos problèmes » et « Le réseau Omnium a bien été Lobotomisé » des blogs susvisés et de les rendre inaccessibles sur quelque support et sous quelque forme que ce soit ;
– ordonner, sous astreinte, à la société JFG Networks et à Monsieur F. de rendre inaccessible sur le blog http://defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.overblog.com les articles la dénigrant et notamment « Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage de Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas » du 13 décembre 2009, « Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM » du 16 décembre 2009, « Omnium Finance : enquête pour escroquerie » du 25 novembre 2009, « Omnium Finance : toute la pression afin de censurer ses propres irrégularités », « Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque » du 2 novembre 2009 ;
– ordonner, sous astreinte, aux sociétés Google France et Google Inc. de supprimer du service Google suggest les mentions « Omnium finance arnaque » et « Omnium Finance escroquerie » ;
– interdire à Madame G. et à Monsieur F. l’utilisation de la dénomination « Omnium Finance » et/ou d’un signe identique ou similaires à ses marques, sa dénomination sociale et ses noms de domaine à quelque titre et sur quelque support que ce soit ;
– condamner solidairement les sociétés Google Inc., Google France, JFG Networks, Madame G. et Monsieur F. à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision ;
– condamner solidairement les sociétés Google Inc., Google France, JFG Networks, Madame G. et Monsieur F. à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’acte de signification de l’assignation à Monsieur F. par les autorités compétentes suisses n’est pas fourni par la demanderesse.
Monsieur F. n’était pas présent ni représenté à l’audience du 1er juillet 2010.
A cette audience du 1er juillet 2010, la société Google France sollicite sa mise hors de cause. La société Google Inc. demande de :
– constater que les blogs dont elle est l’hébergeur sont inaccessibles et dire que la mesure d’interdiction de la société Omnium Finance est devenue sans objet ;
– constater que les mises en demeure de la société Omnium Finance ne lui ont pas permis d’apprécier avec l’évidence requise le caractère illicite du contenu des blogs ;
– dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité d’hébergeur ;
– dire que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et de débouter la demanderesse de sa demande de ce chef ;
– constater que la requête « omnium finance arnaque » n’apparaît pas dans le cadre de l’outil Google suggest et dire que la demande d’interdiction y afférent est sans objet ;
– constater que Google fournit un message d’avertissement et d’information à destination des internautes sur la manière dont les requêtes sont affichées dans le cadre de l’outil Google suggest ;
– dire que l’affichage de la requête « omnium finance escroquerie » dans le cadre de l’outil Google suggest n’est pas perçue par les internautes comme un jugement de valeur de nature dénigrante puisqu’elle les renvoie vers des sites licites et que ceux-ci sont parfaitement libres de faire une recherche Google à partie de cette requête ;
– dire en conséquence que la mesure d’interdiction de la société Omnium Finance à ce titre est mal fondée ;
– la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
– la condamner à verser aux sociétés Google France et Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2010, la société JFG Networks reconnaît être l’hébergeur du site http://defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com mais conteste avoir commis une quelconque faute en refusant le retrait de l’intégralité du blog en cause en l’absence de contenu manifestement illicite de celui-ci seule l’autorité judiciaire étant compétente pour apprécier la nature du contenu édité sur ce blog. Elle conclu en conséquence au débouté de la société Omnium Finance.
Elle indique ne pas maintenir sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive développée dans ses écritures mais elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’elle fixe à la somme de 8000 €.
Madame Claude G. entend voir dire irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de la société Omnium Finance et de les rejeter ainsi que de prendre acte des engagements de Monsieur Michel G. dans sa lettre du 28 juin 2010.
Elle considère que les dispositions de l’article 6 de la Lcen ne visent pas les éditeurs des sites internet. Elle conteste que la dénomination Omnium Finance soit utilisée à titre de marque sur les blogs en cause. Sur les articles de presse considérés comme dénigrants, elle fait valoir que les abus de la liberté d’expression relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non des dispositions générales de l’article 1382 du Code civil. Elle ajoute que le fondement juridique des atteintes invoquées par la demanderesse à sa dénomination sociale et à ses noms de domaines n’est pas précisé et elle argue en tout état de cause du principe à valeur constitutionnelle qu’est la liberté d’expression.
Elle fait enfin valoir que les demandes dirigées contre elle le sont à tort puisque l’adresse IP ne permet pas d’identifier une personne mais un ordinateur et que son époux atteste être le seul auteur des trois blogs en cause et s’engage à rendre inaccessible l’ensemble des contributions visées par la demanderesse.
La société Omnium Finance demande qu’il soit pris acte de la fermeture des blogs : ominimum-finance-lesrumeurs.blogspot.com et omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com et de la suppression de la mention « omnium finance arnaque » dans l’outil de recherche Google Suggest.
Elle sollicite également qu’il soit pris acte que les articles « Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage de Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas », « Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM », « Omnium Finance enquête pour escroquerie » et « Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque» sur le blog http://defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.overblog.com ont été supprimés.
Elle maintient toutefois l’ensemble de ses autres demandes notamment quant à l’interdiction d’utiliser ses marques, sa dénomination sociale et ses noms de domaine.
Vu les explications orales données à l’audience du 1er juillet 2010 par les parties ou leurs conseils.
Par courrier reçu le 9 juillet 2010, la société Omnium Finance indique que le blog “omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com” est à nouveau accessible avec les mêmes articles. Elle déclare alors maintenir ses demandes tendant à ordonner aux sociétés Google Inc. et Google France et à Madame G. de rendre inaccessible ce blog. Elle joint un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 juillet 2010.
Par courrier reçu le 19 juillet 2010, les sociétés Google Inc. et Google France s’opposent à cette demande.
DISCUSSION
Il convient tout d’abord de relever que la société Omnium Finance n’apporte pas la preuve que l’assignation a été délivrée par les autorités compétentes suisses à Monsieur Jean F.
En conséquence, il convient de constater que la juridiction n’est pas régulièrement saisie en ce qui concerne l’action formée contre Monsieur Jean F.
Sur la mise hors de cause de la société Google France
Il ressort des éléments versés aux débats que seule la société Google Inc. est l‘hébergeur des sites (blogs) en cause et responsable du service Google suggest, cette société étant à contacter en cas de question ou réclamation.
En conséquence, la demanderesse ne démontrant pas que la société Google France soit à l’origine des faits qu’elle dénonce, il convient de la mettre hors de cause.
Sur les demandes tendant à rendre inaccessible des sites, des articles et au retrait de mention
Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat de Maître Legrain, huissier de justice à Paris, dressé le 18 juin 2010, il sera constaté au dispositif que les sites : ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com et omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com sont inaccessibles et que la mention « omnium finance arnaque » n’apparaît pas dans l’outil de recherche Google Suggest.
A cet égard, le courrier en date du 9 juillet 2010 de la société Omnium Finance indiquant que le blog “omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com” est à nouveau accessible, ne saurait être pris en considération, s’agissant de faits nouveaux intervenus après la clôture des débats.
Il sera également constaté que les articles « Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage de Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas », « Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM », « Omnium Finance : enquête pour escroquerie » et « Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque » sur le blog http://defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.overblog.com ont été supprimés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à ordonner, sous astreinte, l’inaccessibilité ou la suppression des sites, articles de presse ou mention précitées, ces demandes étant devenues sans objet.
Sur les demandes d’interdiction d’utiliser les marques, la dénomination sociale et les noms de domaine de la société Omnium Finance
La société Omnium Finance maintient sa demande à ce titre au motif que, sur les sites litigieux, l’utilisation de la dénomination Omnium Finance est un usage à titre de marque et que les dénominations ominimum-finance et omninimum-finance sont indéniablement choisies pour provoquer la confusion avec la dénomination Omnium Finance. Elle ajoute que l’usage de ces termes porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine.
S’agissant de l’atteinte aux marques, il convient de rappeler que la société Omnium Finance dit être titulaire, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, des marques françaises semi figurative Omnium & Finance déposées, d’une part, le 9 février 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3081989 et, d’autre part le 8 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3194570, pour désigner des services relevant de la classe 35 à savoir : « conseil en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, services de conseil pour la direction des affaires, promotion des ventes (pour des tiers), étude de marché ».
Il est constant que selon les dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il apparaît du procès-verbal de constat dressé par Antoine N., clerc habilité à procéder aux constat de la SCP Eric Albou & Carolle Yana le 14 décembre 2009 sur le site ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com et omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com que ceux-ci, loin de proposer les services susvisés désignés par la marque ou des services similaires, sont des sites qui présentent une série de liens avec des articles, des courriels d’internautes ou des commentaires sur la défiscalisation et plus généralement, ainsi qu’il est annoncé en première page du premier site, des « rumeurs et témoignages relatifs à la défiscalisation Robien » ces liens faisant notamment référence à la société demanderesse.
Il ressort de ce qui précède que l’usage qui est fait des signes critiqués ne vise manifestement pas à promouvoir des prestations de service concurrents de ceux de la société Omnium finance mais relève d’un usage purement polémique inhérent à la vie des affaires.
Ainsi les éléments de preuve versés au débat ne rendent pas vraisemblable qu’il soit porté atteinte aux droits de la société Omnium Finance sur ses marques.
En outre, l’atteinte à la dénomination sociale ou aux noms de domaine alléguée et fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil par la demanderesse nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas à l’évidence qu’il existe dans l’esprit de l’internaute un risque de confusion entre les sites (blogs) contestés et l’activité exercée par la société Omnium Finance sous la dénomination sociale éponyme ainsi que les sites pour lesquels le noms de domaines de la société Omnium Finance seraient exploités, étant remarqué qu’aucun extrait kbis de la société demanderesse permettant de vérifier quelle est exactement sa dénomination sociale, ni aucune preuve de l’exploitation de sites internet sous les noms de domaine invoqués ne sont versés au débat.
De même, la demande de la société Omnium Finance au titre d’une atteinte à son image de marque par des propos constamment répétés avec une virulence et une vulgarité permanentes sera rejetée celle-ci s’abstenant d’identifier ces propos.
Ainsi les demandes de celle-ci au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et des noms de domaines seront également rejetées.
Sur la demande concernant la suppression de la mention « Omnium Finance escroquerie »
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2010 par Maître Pineau, huissier de justice à Paris, que lorsque dans la barre de recherche de Google est saisi le mot « omnium », apparaît en position des suggestions proposées par le site Google, la proposition « omnium finance arnaque ». De même, l’huissier instrumentaire constate que lorsque sont saisis les termes « omnium f », dans les suggestions proposées par le site Google figurent en deuxième position « omnium finance arnaque » et en septième position « omnium finance escroquerie ».
Il apparaît en outre du procès verbal de constat de Maître Legrain, huissier de justice à Paris, dressé le 18 juin 2010, que lorsqu’est saisie dans le moteur de recherche Google la mention « omnium f », est toujours proposée en quatrième position la suggestion « omnium finance escroquerie ».
La société Omnium Finance considère que l’association de sa dénomination sociale et de ses marques à un comportement pénalement répréhensible est de nature à porter atteinte à son image et ce, de manière irrémédiable. Elle ajoute qu’une telle suggestion constitue un dénigrement manifeste de la société Omnium Finance.
La société Google Inc. explique qu’elle offre dans le cadre de son moteur de recherche une fonctionnalité appelée «Google suggest» qui permet à chaque utilisateur de profiter de l’expérience des autres en faisant apparaître directement sous la barre de recherche et au moment où l’internaute saisi sa requête, plusieurs suggestions de recherche incluant les premières lettres ou mots de la requête et correspondant aux requêtes les plus populaires déjà saisies.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir la société Google Inc, celle-ci fournissant aux internautes une notice explicative relative à l’outil « Google suggest » accessible via l’onglet « en savoir plus », l’affichage de la suggestion « omnium finance escroquerie » apparaîtra à l’internaute comme une aide dans sa recherche, s’agissant d’une requête fréquemment sollicitée par d’autres utilisateurs, et non comme une prise de position du moteur de recherche vis-vis de la demanderesse, cette mention apparaissant parmi d’autres telles que « omnium finance Toulouse » ou « omnium finance avis ».
En outre, il n’apparaît pas que l’usage de cette suggestion constitue un trouble manifestement illicite, la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse.
Sa demande de ce chef sera donc également rejetée.
Sur la responsabilité de Madame G.
Il ressort des éléments versés au débats par la société demanderesse que l’adresse IP du terminal de connexion de l’utilisateur des blogs en cause conservée par Google correspond selon les informations transmises par le fournisseur d’accès Free à Madame Claude G.
En conséquence, celle-ci ne saurait valablement soutenir que les demandes formées contre elle par la société Omnium Finance le sont à tort, seul son mari étant responsable de la création de ces blogs et ce quand bien même ce dernier atteste être le seul auteur de ces blogs.
La société Omnium Finance invoque tout d’abord le non respect des dispositions de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 dite Lcen au motif qu’ayant connaissance des faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite du contenu de divers blogs à la suite des notifications qui lui ont été faites, elle n’a pas agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Toutefois, ainsi que le fait justement valoir Madame G., ces dispositions s’appliquent aux hébergeurs de sites, qualité que ne saurait avoir Madame G. présentée par la demanderesse elle-même comme l’éditeur des blogs litigieux.
La demanderesse invoque ensuite la volonté de Madame G., ancienne conseillère de la société Omnium Finance, de lui nuire.
Toutefois, cette volonté de nuire n’est pas caractérisée.
En outre, si celle-ci résulte de la reproduction de propos particulièrement dénigrants à l’encontre de la société Omnium Finance et de Monsieur C. son Président, il convient de relever avec Madame G. que les abus de la liberté d’expression tels que la publication de propos injurieux tant à l’égard d’une personne physique que d’une personne morale prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Sur la responsabilité des hébergeurs
La société Omnium Finance invoque les dispositions de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 dite Lcen pour en déduire que la responsabilité de la société JFG Networks et de la société Google Inc. doit être engagée dans la mesure où celles-ci ont eu connaissance des faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite du contenu des blogs dont elles étaient l’hébergeur et qu’elles n’ont pas agit promptement pour retirer ces données et rendre l’accès impossible.
Elle ajoute que par le service Blogger, la société Google ne se limite pas à une simple prestation technique d’hébergement mais offre aux internautes de nombreux conseils afin de créer, éditer, présenter, enrichir, promouvoir les blogs conçus grâce à Blogger.
Elle considère en outre que la société Google n’a pas respecté les dispositions de l’article 6-II de la loi précitée au motif qu’elle n’a pas transmis les noms, prénoms et adresse du titulaire des blogs éléments indispensables à l’identification de ce dernier. Elle en déduit que la société Google a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Selon les dispositions de l’article 6-12 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’article 6-I-5 de la même loi précise quant à lui que l’hébergeur doit recevoir notification des faits litigieux et de leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits.
En l’espèce, la demanderesse ne saurait sérieusement contester la qualité d’hébergeur de la société Google Inc. au sens des dispositions précitées, celle-ci bien qu’offrant un service facilitant la création de blogs n’exerce pas pour autant de contrôle sur les informations stockées sur ceux-ci
En outre, à défaut d’une décision de justice statuant sur le caractère illicite des sites hébergés, la responsabilité de l‘hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers ne saurait être engagée que si celle-ci est manifestement illicite.
Or, la simple signification d’une ordonnance sur requête ordonnant la communication du nom de l’utilisateur du site ne saurait conférer à ce dernier un caractère manifestement illicite qui justifie son retrait par l’hébergeur.
Aux termes des différentes mises en demeure adressées à la société Google par la demanderesse, celle-ci a prétendu que le contenu illicite des blogs en cause consistait en la reproduction sans son autorisation de plusieurs de ses marques, ainsi que de sa dénomination sociale et ses noms de domaine, d’une atteinte à son image, de la reproduction de propos dénigrants, voire diffamatoires, à son encontre.
De même la mise en demeure adressée à la société JFG Networks faisait état également de la reproduction sur le blog qu’elle hébergeait des marques et dénomination sociale de la demanderesse sans plus de précision, ainsi que la présence de nombreux liens hypertextes permettant d’accéder à des forums et des articles critiquant violemment la société omnium finance. Elle dénonçait également la présence d’articles de presse au sein desquels l’utilisateur du blog aurait inséré des propos dénigrants sans plus de précision.
Or, les sociétés Google Inc. et JFG Networks ne pouvaient déduire des considérations générales de ces mises en demeure arguant sans distinction d’une atteinte aux marques, dénomination sociale et noms de domaines, sans caractériser ces atteintes et du caractère dénigrant de termes utilisés sans les préciser, que le contenu des sites en cause était manifestement illicite étant précisé qu’il n’appartient pas à l‘hébergeur de se substituer aux juges pour apprécier le caractère illicite des faits dénoncés si ceux-ci ne ressortent pas à l’évidence.
De même, il ressort des éléments versés aux débats que c’est à l’aide des informations collectées par la société Google et notamment à l’identification de l’adresse IP de l’utilisateur du blog que la demanderesse a pu, en se rapprochant du fournisseur d’accès, obtenir l’identité de Madame G.
Ainsi, il ne peut être considéré, comme le fait la demanderesse, que la société Google n’a pas remplit l’obligation que lui impose l’article 6 II de la loi Lcen.
Sur les demandes de provision
Aucune faute engageant la responsabilité de Madame G., de la société Google Inc. et de la société JFG Networks n’étant retenue, l’existence de leur obligation à indemniser la société Omnium Finance est sérieusement contestable et les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il sera constaté que la société JFG Networks ne maintient pas sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.
La société Omnium Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Google Inc. et à la société Google France qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 €.
De même il convient d’allouer à la société JFG Networks une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 5000 €.
DECISION
Nous, Agnès Marcadé, juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
. Constatons que la juridiction n’est pas régulièrement saisie s’agissant de l’action formée contre Monsieur Jean F. ;
. Mettons hors de cause la société Google France ;
. Constatons que les sites : ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com et omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com sont inaccessibles ;
. Constatons que la mention « omnium finance arnaque » n’apparaît pas dans le cadre de l’outil de recherche Google Suggest ;
. Constatons que les articles « Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage de Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas », « Omnium Finance vraie arnaque aux faux HLM », « Omnium Finance enquête pour escroquerie » et « Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque» sur le blog http://defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com ont été supprimés ;
. Disons que les demandes à ce titre de la société Omnium Finance sont devenues sans objet ;
. Rejetons l’ensemble des autres demandes de la société Omnium Finance ;
. Constatons que la société JFG Networks se désiste de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. Condamnons la société Omnium Finance à payer aux sociétés Google France et Google Inc., ensemble, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamnons la société Omnium Finance à payer à la société JIFG Networks, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejetons toute autre demande ;
. Condamnons la société Omnium Finance aux entiers dépens.
Le tribunal : Mme Agnès Marcadé (juge)
Avocats : Me Martine Karsenty Ricard, Me Alexandra Neri, M. Nicolas Poirier ès qualitès de responsable juridique, Me Yves Baudelot
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Alexandra Neri est également intervenu(e) dans les 99 affaires suivante :
En complément
Maître Martine Karsenty Ricard est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Maître Nicolas Poirier est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante :
En complément
Maître Yves Baudelot est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Agnès Marcade est également intervenu(e) dans les 23 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.