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Jurisprudence : Diffamation

jeudi 23 septembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 8 septembre 2010

M. X... /Google Inc., Eric S. et Google France

condamnation - diffamation - directeur de la publication - internet - moteur de recherche - suggestion

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation à jour fixe que M. X a fait délivrer, par acte en date du 19 mai 2010, après y avoir été autorisé par décision prise sur délégation du président du tribunal, à Eric S., en sa qualité de directeur de publication du site internet www.google.fr, à la société de droit américain Google Inc. et à la société française Google France :
– exposant que le moteur de recherche Google offre depuis septembre 2008 une nouvelle fonctionnalité dénommée “Google Suggest” qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, et à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche, ainsi qu’une liste de “Recherches associées” proposant aux internautes d’autres requêtes possibles, supposées proches de leur requête initiale,
– ajoutant qu’ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris du chef du délit de corruption de mineure, par décision du 3 novembre 2008, à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont un an avec sursis et à une peine d’amende de 10 000 €, condamnation ramenée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 février 2010 à la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende -décision non définitive-, il a constaté que les fonctionnalités “Google Suggest” et “Recherches associées” proposaient aux internautes saisissant ses prénom et nom sur le moteur de recherche des items de recherche tels que “M. X… viol”, “M. X… condamné”, “M. X… sataniste”, “M. X… prison” et “M. X…violeur”,
– soutenant que l’association de ces mots constitue une diffamation publique envers un particulier, quel que soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoient,
– expliquant avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure aux sociétés Google Inc, Google France et à Eric S., en sa qualité de directeur de publication, auxquelles il fut répondu par des fins de non-recevoir au motif que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d’un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes,
– sollicitant au visa des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
– que soit ordonnée la suppression de ces termes dans les suggestions de recherche proposées par les fonctionnalités susdites, sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement,
– la condamnation in solidum d’Eric S. en sa qualité de directeur de publication, et des deux sociétés Google à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– une mesure de publication judiciaire durant trois mois sur le haut de la page d’accueil du site www.google.fr, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures en défense des sociétés Google Inc, Google France et de Eric S. qui concluent au débouté aux motifs :
– que l’affichage des expressions litigieuses ne saurait caractériser une allégation diffamatoire n’étant pas le fait de la pensée consciente mais un résultat d’algorithme,
– que cet affichage n’exprime rien d’autre que la fréquence des recherches entreprises par les internautes à partir du moteur de recherche Google sur de tels mots,
– qu’au demeurant les expressions en cause ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées pour constituer des diffamations et ne sauraient être regardées comme portant atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur, l’association du nom de ce dernier avec les mots en cause signifiant seulement, comme le savent les internautes, que le patronyme du demandeur et les qualificatifs litigieux figurent dans un même texte auquel le moteur de recherche renvoie,
– qu’Eric S. ne saurait voir sa responsabilité recherchée en sa qualité de directeur de publication, faute de fixation préalable du message en cause,
– qu’en l’absence de faute de sa part, la société Google Inc devrait, elle-même, être mise hors de cause,
– qu’en tout état de cause, la société Google France doit être mise hors de cause n’ayant aucune responsabilité dans le fonctionnement du moteur de recherche Google,
– contestant subsidiairement tout préjudice et le caractère proportionné des mesures de réparation sollicitées,
– sollicitant enfin la condamnation du demandeur à payer une somme de 25 000 € à la société Google Inc et à Eric S., pris ensemble, et celle de 7500 € à la société Google France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISCUSSION

La société Google Inc a complété, en septembre 2008, son moteur de recherche accessible en France à l’adresse www.google.fr, par une fonctionnalité, dite “Google Suggest” qui offre aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de dix requêtes possibles, un simple “clic” sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche.

Une fonctionnalité distincte de “Google Suggest” affiche en outre, sur certaines pages de résultats, sous la bannière “Recherches associées”, d’autres propositions de recherche, supposées proches de celle que l’internaute a saisie lors de sa requête initiale.

M. X…, qui s’est trouvé impliqué dans une affaire de corruption de mineure, pour laquelle il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Paris –à ce jour non définitif- en date du 5 février 2010 à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et de 50 000 € d’amende, a fait constater le 26 mars 2010 par le Centre d’Expertise des Logiciels que ces nouvelles fonctionnalités avaient, dans son cas, pour effet :
– dès que les lettres suivantes “M. X… » étaient saisies par l’internaute sur le moteur de recherche Google.fr de faire apparaître les suggestions de recherche suivantes parmi un total de dix suggestions : “M. X… viol”, “M. X… condamné”, “M. X… sataniste”, “M. X… prison”,
– lorsque l’internaute saisit le nom complet du demandeur, de faire apparaître les mêmes propositions, complétées par la suggestion de recherche “M. X… violeur”, soit six suggestions sur les dix proposées,
– de présenter au titre de la rubrique “Recherches associées”, lorsque l’interrogation ne porte que sur ses seuls nom et prénom, les propositions suivantes : “M. X… viol”, “M. X… prison”, “M. X… violeur”, “M. X… condamné”, outre deux autres propositions étrangères au présent litige : “procès M. X…et “M. X… justice”.

Le demandeur se plaint de s’être heurté à une fin de non-recevoir lorsqu’il a sollicité des défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception la suppression de telles propositions de recherche dont il estime qu’elles constituent des diffamations publiques envers un particulier.

Eric S. et la société Google Inc produisent une attestation de David K., responsable de ces produits, indiquant :
– que ces derniers fonctionnent de manière purement automatique à partir d’une base de données qui recense les requêtes effectivement saisies sur Google au cours de la période récente par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales,
– que les résultats affichés dépendent d’un algorithme basé sur les requêtes des autres utilisateurs sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par Google,
– que l’ordre des requêtes est entièrement déterminé par le nombre d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes, la plus fréquente apparaissant en tête de liste.

Les défendeurs soulignent en outre qu’une rubrique accessible sous la fenêtre “En savoir plus” de la page d’accueil du moteur de recherche précise : “Lors de la saisie, Google Suggest renvoie des termes de recherche fondés sur les activités de recherche des autres utilisateurs. Ces requêtes sont déterminées de manière algorithmique sur la base d’un certain nombre de facteurs purement objectifs, tels que la popularité des termes de recherche, sans intervention humaine. Tous les termes de recherche de Google Suggest ont été précédemment saisis par d’autres utilisateurs de Google. Notre base de données est fréquemment mise à jour afin de proposer des termes de recherches actualisés.”

Ils en infèrent, pour l’essentiel, que le caractère essentiellement technique et mathématique des procédés utilisés pour proposer de telles suggestions de recherche aux internautes ne saurait en rien engager leur responsabilité, que les libellés litigieux sont dépourvus de signification intrinsèque, indiquant seulement, comme les internautes ne peuvent manquer de le savoir, que les mots associés se trouvent dans un même texte auquel le moteur de recherche renvoie, et que seule l’actualité éditoriale ou médiatique de l’affaire dans laquelle le demandeur s’est trouvé impliqué explique de tels résultats, dont elle souligne en outre le caractère sinon éphémère du moins provisoire, dès lors qu’ils sont indexés sur la curiosité humaine, par nature instable.

Considérations générales relativement aux enjeux des deux fonctionnalités en litige

Il sera relevé au préalable sur l’argumentaire technique des défendeurs :
– que les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mis en œuvre,
– que les défendeurs ne produisent aucune pièce -autre que l’attestation de leur préposé David K.- établissant que les suggestions faites aux internautes procéderaient effectivement, comme ils le soutiennent, des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème, sans intervention humaine,
– qu’il résulte à cet égard du constat non contesté du Celog que pour une même recherche sur les seuls prénom et nom “M. X… » les items proposés par la fonctionnalité “Google Suggest” et “Recherches associées” ne sont pas identiques ; ainsi la proposition “M. X… sataniste” apparaît sur “Google Suggest” alors qu’elle n’est pas faite au titre des “Recherches associées” et “Procès M. X… » et “M. X… justice” apparaissent au titre de ces dernières alors qu’ils ne sont pas indiqués par “Google Suggest”, ce qui laisse penser que les deux services ne reposent pas, comme il est soutenu, sur un pur calcul algorithmique neutre exclusivement basé sur le nombre brut des requêtes des internautes, lequel devrait alors offrir des résultats identiques,
– qu’il n’est pas sans intérêt d’observer, avec le demandeur, qu’un service de même nature offert par un autre moteur de recherche (“Yahoo”) livre, pour une recherche identique sur ses prénom et nom, des résultats tout à fait différents,
– que loin de la neutralité technologique prétendue des deux services en cause, par leur libellé même, les items de recherche litigieux sont incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur les thèmes qu’ils proposent ou suggèrent et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées,
– qu’au regard de ces considérations d’ordre général, il doit être relevé que tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par le moteur de recherche Google dans le souci, notamment, d’éviter les suggestions “qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs” tels que “les termes grossiers”- comme il est précisé dans le jugement, versé aux présents débats par le demandeur, rendu par cette même chambre le 4 décembre 2009, sur la foi d’une note alors produite par la société Google Inc-, ce qui suppose nécessairement qu’un tri préalable soit fait entre les requêtes enregistrées dans la base de données,
– que de même, le site google.fr invitait les internautes -comme l’a retenu cette chambre dans le même jugement du 4 décembre 2009- à signaler “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées”, de sorte que le tribunal est fondé à comprendre qu’une intervention humaine est possible, propre à rectifier des suggestions jusqu’alors proposées,
– que si cette note n’est plus produite par les sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance, une notice depuis lors actualisée et moins explicite paraissant y avoir été substituée, cette dernière –pièce 17 des défendeurs- livre encore, à la question “Est-ce que Google exclut de Google Suggest certaines requêtes d’utilisateurs ?”, la réponse suivante : “[…] Nous appliquons également un ensemble restreint de politiques de suppression en ce qui concerne la pornographie, la violence et la haine”, ce qui confirme la possibilité au moins a posteriori d’une intervention humaine propre à éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause,
– que les défendeurs ne sauraient sérieusement invoquer l’atteinte à la liberté d’expression que constituerait en elle-même l’intervention judiciaire visant, dans les cas et aux conditions prévues par la loi, à rétablir un particulier dans ses droits en ordonnant, le cas échéant, la suppression de telle association de mots ou expressions avec son nom alors que le service offert par “Google Suggest” a pour seule utilité d’éviter aux internautes d’avoir à saisir sur leur ordinateur l’entier libellé de leur requête, et qu’en tout état de cause la suppression éventuelle de tel ou tel des thèmes de recherche proposés ne priverait aucun d’entre eux de la faculté de disposer, mais à leur seule initiative et sans y être incité par quiconque, de toutes les références indexées par le moteur de recherches correspondant à telle association de mots avec tel patronyme ou telle raison sociale de leur choix,
– que dans le cas d’espèce, le demandeur a adressé des mises en demeure à la société Google Inc, à la société Google France et à Eric S. pour appeler leur attention sur les suggestions et propositions litigieuses qui ont reçu une réponse en forme de fin de non-recevoir, ce qui atteste que les responsables du moteur de recherche Google n’ignoraient plus la situation dénoncée par M. X… à compter du 27 avril 2010 – date de la dernière mise en demeure.

C’est au regard de ces considérations générales que sera apprécié le mérite des demandes.

Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés

Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un débat probatoire utile, étant relevé que l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation.

Il n’est pas douteux que l’association au patronyme du demandeur des mots ou qualificatifs suivants “viol”, “ condamné”, “sataniste”, “prison” et “ violeur” est tout sauf dépourvue de signification, à la fois pour l’intéressé lui-même et pour les internautes qui se connectent au site google.fr, lesquels se voient proposer de tels thèmes de recherche alors même qu’ils ne les soupçonnaient pas ou n’avaient nullement l’intention d’orienter leurs recherches sur de tels sujets.

L’affichage non sollicité des expressions “M. X… viol”, “M. X… condamné”, “M. X… sataniste”, “M. X… prison” et “M. X… violeur”, fait nécessairement peser sur l’intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l’honneur ou à la considération du moins la suspicion de s’être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d’avoir été condamné ou d’avoir fait de la prison.

Ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l’opprobre sur qui en est l’objet.

Enfin, les défendeurs ne sauraient utilement soutenir qu’elles ne sauraient être lues séparément des articles auxquels elles renvoient alors que les internautes qui ne les ont pas sollicitées, les voient s’afficher sous leurs yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites concernés, ayant seulement retenu ce qu’elles indiquaient et signifiaient.

Sur la bonne foi

C’est vainement que les défendeurs excipent de l’excuse de bonne foi, laquelle ne peut être caractérisée -les imputations diffamatoires étant, de droit, réputées faites avec intention de nuire- que par un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, une enquête sérieuse et la prudence dans l’expression, alors qu’ils soutiennent que les propositions affichées sont dépourvues de sens et ne signifient nullement ce que chacun peut y lire, renvoyant seulement à des articles indexés comportant les mots qui constituent les expressions litigieuses.

Sur la responsabilité d’Eric S. en sa qualité de directeur de publication

C’est à tort qu’Eric S., qui ne conteste pas sa qualité de directeur de publication du site google.fr, fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour les propos en cause d’avoir fait l’objet d’une fixation préalable au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, alors que les défendeurs reconnaissent que les suggestions proposées aux internautes procèdent d’eux-mêmes et de nul autre, à partir d’une base de données qu’ils ont précisément constituée pour ce faire, en lui appliquant des algorithmes de leur invention et que le système mis en place a précisément pour vocation d’anticiper les éventuelles requêtes des internautes.

La responsabilité de la société Google Inc sera de même retenue en sa qualité de civilement responsable.

En revanche, c’est à bon droit que la société Google France sollicite sa mise hors de cause, n’ayant pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr.

Sur les mesures de réparation

Il sera fait droit à la demande de suppression des suggestions et propositions litigieuses sous une astreinte de 500 € par manquement constaté et par jour, à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision.

La mesure de publication judiciaire sur la page d’accueil du site google.fr excéderait ce que commande le souci d’une juste réparation, au regard des faits de la cause, les deux fonctionnalités litigieuses n’étant nullement illicites en elles-mêmes mais de nature, dans le cas d’espèce, à caractériser une atteinte aux droits du demandeur.

M. X… est mal fondé à invoquer au titre du préjudice qu’il allègue la médiatisation du fait divers auquel il a été mêlé, la société Google Inc, pris ensemble le directeur de publication, n’étant responsable que de l’activité éditoriale du site www.google.fr et de nul autre. Il lui sera alloué un euro à titre de dommages intérêts.

Il sera accordé une somme de 5000 € à M. X… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée.

DECISION

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

. Ordonne à Eric S., en sa qualité de directeur de publication du site internet accessible à l’adresse www.google.fr, de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Google Suggest” ou des propositions de requêtes faites dans la rubrique “Recherches associées”, à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “M. X… » ou “M. X….”, les expressions suivantes :
– “M. X… viol”,
– “M. X… condamné”,
– “M. X… sataniste”,
– “M. X… prison”,
– “M. X… violeur”,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte de 500 € par manquement constaté et par jour, à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,

. Déclare la société Google Inc civilement responsable in solidum avec Eric S. de l’exécution de cette injonction de faire sous astreinte,

. Met hors de cause la société Google France,

. Condamne in solidum Eric S. et la société Google Inc à verser un euro de dommages-intérêts à M. X…,

. Déboute M. X… de ses autres demandes,

. Condamne in solidum Eric S. et la société Google Inc à payer à M. X… une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne Eric S. et la société Google Inc aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (vice-président), M. Joël Boyer (vice-président, M. Alain Bourla (premier-juge)

Avocats : SCP Chemouli Dauzier et associés, Me Alexandra Neri

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