Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 01 octobre 2010
Place des Tendances / Promod
contrefaçon - identification - marques - produit - site internet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée unipersonnelle Place des Tendances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre depuis le 11 décembre 2006, a pour activité la commercialisation de vêtements et accessoires de mode sur son site internet accessible à l’adresse www.placedestendances.com.
Elle est titulaire des marques françaises suivantes :
– la marque verbale « Place des Tendances” déposée le 10 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 473 840 pour désigner des produits et services des classes 18, 20, 24, 25, 35 et 38, et notamment les « Vêtements”,
– la marque semi-figurative “Place des Tendances” déposée en couleurs le 24 janvier 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 551 263 pour désigner des produits des classes 14, 18, 20, 24, 25, 35 et 38 (et non pas seulement des classes 14 et 18 comme indiqué à tort dans les écritures de la demanderesse), et notamment les “Vêtements”, ainsi reproduite.
[…]
Elle a en outre procédé le 02 janvier 2007 à la réservation du nom de domaine “placedestendances.com”.
Indiquant avoir constaté que la société par actions simplifiée Promod avait réservé le 08 février 2008 les noms de domaine « place-des-styles.com”, “placedesstyles.com” et “placedesstyles.fr” et qu’elle commercialisait sur le site internet accessible à l’adresse www.place-des-styles.com des vêtements et accessoires sous la dénomination “Place des Styles”, notamment en association avec l’expression « Dernières Tendances”, la société Place des Tendances, après l’envoi le 07 mai 2008 d’une mise en demeure restée infructueuse, a, selon acte d’huissier en date du 24 avril 2009, fait assigner la société Promod devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de ses marques n°07 3 473 840 et n°08 3 551 263 et en concurrence déloyale aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de transfert des noms de domaine et de publication, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 juin 2010, auxquelles il est expressément référé, la société Place des Tendances demande au Tribunal, au visa de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil, de :
– débouter la société Promod de l’ensemble de ses demandes,
– dire et juger qu’en exploitant la dénomination “Place des Styles” pour promouvoir la vente de vêtements et accessoires en ligne, la société Promod se livre à des actes de contrefaçon par imitation des marques “Place des Tendances” n° 073473 840 et n° 08 3 551 263 dont elle est titulaire,
– dire et juger que la société Promod se livre à des actes de concurrence déloyale en portant atteinte au nom commercial, à la dénomination sociale “Place des Tendances” et au nom de domaine “placedestendances.com” dont elle est titulaire,
– interdire à la société Promod de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– condamner la société Promod à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale commis à sort encontre,
– ordonner, et ce à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société Promod, sans que le coût de ces publications ne soit inférieur à la somme globale de 15 000 € HT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet www.promod.com pendant une durée d’un mois, ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– ordonner, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le transfert à son profit des noms de domaine “place-des-styles.com”, “placedesstyles.com” et “placedesstyles.fr”, aux frais avancés de la société Promod,
– se réserver la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de la loi du 09 juillet 1991,
– condamner la société Promod à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat établis par huissier de justice et par le Celog et dont distraction au profit de son conseil, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures en date du 27 mai 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Promod entend voir :
à titre principal,
– dire et juger que les marques “Place des Tendances” n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263 sont dépourvues de distinctivité puisqu’elles servent à désigner une caractéristique des vêtements, tissus et accessoires de mode,
en conséquence,
– déclarer la nullité des marques n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263 déposées en classes 18, 24, 25, et, en plus, en classe 14 concernant la marque n° 08 3 551 263 pour défaut de distinctivité,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations fondées sur lesdites marques,
à titre subsidiaire,
– constater que la société Place des Tendances, qui ne fait pas un usage sérieux de ses marques, détourne de sa finalité le monopole conféré par la marque dans l’unique but d’éliminer un concurrent,
– dire et juger que l’exercice du droit des marques est réservé au titulaire de la marque lorsque l’atteinte a été portée aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur la provenance du produit, et que l’usage par le tiers du signe d’autrui a été fait à titre de marque,
– dire et juger que la société Place des Tendances n’a pas fait un usage à titre de marque des produits et services visés par les dépôts et que la société Promod n’a jamais exploité le signe “Place des Styles by promod.fr mon shopping en ligne”, ni le signe “Place des Styles” à titre de marque, puisque son exploitation se limite à l’identification de son site internet,
en conséquence,
– dire et juger que le droit d’occupation de la société Place des Tendances, au titre du droit des marques, n’a pas été affecté et que l’exercice du droit des marques par la société Place des Tendances se situe au-delà du monopole que lui attribue la loi,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations,
à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques « Place des Tendances” et le signe “Place des Styles by promod.fr mon shopping en ligne” ou “Place des Styles”,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations,
en tout état de cause,
– constater que la société Promod ne s’est pas comportée à l’égard de la société Place des Tendances de façon déloyale dès lors que la dénomination sociale et le nom commercial de la société Place des Tendances ne peuvent pas se confondre avec le signe “Place des Styles”, et encore moins avec le signe « Place des Styles by promod.fr mon shopping en ligne”,
– constater que la société Promod ne s’est pas comportée à l’égard de la société Place des Tendances de façon déloyale dès lors que le nom de domaine de la demanderesse ne peut pas se confondre avec le signe “Place des Styles” inséré dans le nom de domaine de la société Promod, et encore moins avec le signe “Place des Styles by promod.fr mon shopping en ligne”,
en conséquence,
– dire et juger qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations,
à titre plus qu’infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’aucun préjudice n’a été subi par la société Place des Tendances, aussi bien au titre de la concurrence déloyale qu’au titre du droit des marques, en l’absence d’un seul élément matériel versé à la procédure démontrant ledit préjudice, en conséquence,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations,
sur les autres demandes de la société Place des Tendances,
– constater que faire droit aux demandes de publications judiciaires de la société Place des Tendances serait disproportionné et particulièrement injustifié,
– constater que la restitution d’un nom de domaine est un acte grave qui ne doit être ordonnée que s’il existe une confusion extrêmement préjudiciable au consommateur entre les sites en présence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car la société Promod l’utilise de bonne foi, a un intérêt légitime à l’utiliser et que le nom de domaine de la société Promod ne prête pas à confusion avec les marques « Des Tendances”,
en conséquence,
– débouter la société Place des Tendances de l’intégralité de ses réclamations,
– débouter la société Place des Tendances de sa demande d’exécution provisoire,
– condamner la société Place des Tendances à payer à la société Promod la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront en application de l’article 699 du même Code être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2010.
DISCUSSION
Sur la validité des marques n 073 473 840 et n° 08 3 551 263
Attendu qu’aux termes de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Le caractère distinctif un signe de nature à constituer une marque s‘apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
(..) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.” ;
Attendu en l’espèce que la société Promod, se prévalant de ces dispositions, soutient que le signe “Place des Tendances” est dépourvu de distinctivité en ce qu’il décrit la qualité et la destination des produits et services proposés par la demanderesse et visés dans les enregistrements des marques n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263, à savoir, selon elle, les vêtements, les tissus et les accessoires d’habillement ;
Qu’elle estime en effet que la dénomination “Place” désigne l’espace internet occupé par lesdits vêtements, tissus et accessoires proposés à l’internaute afin d’effectuer ses achats en ligne, et donc la destination des produits en cause, tandis que le terme “tendance”, qui est largement utilisé et signifie dans le domaine de la mode “en vogue” ou encore “dans l’esprit du moment”, désigne une caractéristique essentielle de ces produits ;
Qu’elle en déduit que la société Place des Tendances ne saurait s’arroger un monopole sur le signe “Place des Tendances” et entend donc voir prononcer la nullité de la marque n° 07 3 473 840 pour les produits visés en classes 18, 24 et 25 et de la marque n° 08 3 551 263 pour les produits visés en classes 14, 18, 24 et 25 ;
Qu’il convient néanmoins préalablement de relever que la société défenderesse ne développe dans ses écritures son argumentation que s’agissant des “vêtements”, effectivement désignés en classe 25 dans l’enregistrement des marques en cause, des “tissus”, visés de la même manière en classe 24, ainsi que des “accessoires d’habillement”, lesquels ne sont cependant pas désignés en tant que tels dans les enregistrements desdites marques et qu’il n’appartient pas au Tribunal de définir ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de déterminer si la dénomination “Place des Tendances” est distinctive pour désigner des “vêtements” et/ou des “tissus” ou si au contraire elle ne fait que désigner la destination et/ou l’une des caractéristiques de ces produits ;
Que la société Place des Tendances fait à cet égard à bon droit valoir que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes pris isolément, mais qu’elle doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public concerné ;
Or attendu que l’expression “Place des Tendances”, si elle est composée de mots du langage courant, et notamment du terme “tendance” largement employé dans le domaine considéré, constitue un ensemble doté d’une signification propre, qui n’est la désignation ni de la destination des produits visés – soit, ainsi qu’il vient d’être dit, les “vêtements” et les “tissus” – ni d’une de leurs caractéristiques, et qui tout au plus est évocateur pour le public pertinent d’une volonté de l’opérateur économique exerçant son activité sous cette dénomination de proposer à sa clientèle des produits au goût du jour ;
Attendu que la demande en nullité des marques n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263 sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon des marques n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société Place des Tendances est titulaire de la marque verbale “ Place des Tendances ” déposée le 10 janvier 2007 et enregistrée sous le n°07 3 473 840 pour désigner des produits et services des classes 18, 20, 24, 25, 35 et 38, ainsi que de la marque semi-figurative “ Place des Tendances ” déposée en couleurs le 24 janvier 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 551 263 pour désigner des produits des classes 14, 18, 20, 24, 25, 35 et 38, ci-dessus reproduite ;
Que se fondant sur les procès-verbaux de constat dressés les 29 avril et 23 septembre 2008 par Maître Aymerie A., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de Paris, et sur les rapports établis les 10 novembre 2008 et 18 février 2009 par le Centre d’Expertises des Logiciels (Celog), elle fait grief à la société Promod d’avoir fait usage sur le site internet accessible à l’adresse www.place-des-styles.com de la dénomination “Place des Styles” pour promouvoir la vente en ligne de ses vêtements et accessoires ;
Qu’elle estime qu’un tel usage, de même, à la lecture des motifs de ses écritures, que la réservation le 08 février 2008 des noms de domaine “place-des-styles.com”, “placedesstyles.com” et “placedesstyles.fr”, est constitutif, en application de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de contrefaçon par imitation des marques “Place des Tendances” n° 07 3 473 840 et n° 08 3 551 263 dont elle est titulaire ;
Attendu que pour s’y opposer, la société Promod invoque en premier lieu l’absence d’exploitation sérieuse des marques en cause, dont la société Place des Tendances ne ferait pas un usage à titre de marque pour désigner des produits ou services, mais seulement pour identifier “le service internet lui-même”, et considère que ce défaut d’exploitation rend l’exercice de son droit de marque illégitime en ce qu’il constitue un détournement du droit des marques ayant pour seule finalité d’éliminer un concurrent ;
Que de tels développements sont cependant sans portée dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique et qu’au surplus une éventuelle demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’exploitation serait en l’état irrecevable, le délai de cinq ans visé à l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant pas encore écoulé ;
Attendu que la société défenderesse, rappelant à bon droit que le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée, soutient en second lieu que le signe « Place des Styles” n’est pas en l’espèce exploité à titre de marque puisqu’il n’a pas pour fonction de garantir au consommateur la provenance et la qualité des vêtements et accessoires proposés sur le site internet éponyme, mais seulement d’identifier ce site ;
Qu’il résulte en effet de l’examen des procès-verbaux de constat et des rapports du Celog versés aux débats, ci-dessus évoqués, que le site internet accessible à l’adresse vw.place-des-styles.com, également accessible par le biais du site www.promod.fr, propose à l’internaute de se déplacer virtuellement sur une place, dénommée “Place des Styles », et d’accéder à différentes boutiques – la boutique Rétro-chic, la boutique Culture 70’s, la boutique Rock et la boutique Carreaux – présentant des vêtements et accessoires de différents styles et sur lesquels il est constant qu’est exclusivement apposée la marque “Promod” ;
Qu’il est par ailleurs établi que lorsque l’internaute a fait son choix et qu’il décide le cas échéant d’acheter un des articles qui lui ont été présentés, il est alors renvoyé sur le site www.promod.fr pour effectuer son paiement en ligne ;
Qu’il s’ensuit que la société Promod fait usage de la dénomination “Place des Styles” non pas pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 38, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque « Promod” ;
Que contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, il importe peu à cet égard que ce signe ait été apposée sur toutes les pages du site internet en cause et qu’il soit parfois suivi de la mention “By Promod.fr”, de tels éléments n’étant pas de nature à caractériser une exploitation à titre de marque ;
Attendu en conséquence qu’à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société Place des Tendances fait par ailleurs valoir que l’usage, dans les conditions ci-dessus décrites, de la dénomination “Place des Styles” porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, tels qu’adoptés dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés intervenue le 11 décembre 2006, ainsi qu’à son nom de domaine “placedestendance.com” enregistré le 02 janvier 2007 ;
Qu’elle estime en effet que de tels agissements, menés selon elle pour générer un risque de confusion auprès du consommateur d’attention moyenne et se placer ainsi dans son sillage, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
Mais attendu que les signes en présence, s’ils ont en commun le terme “Place” – qui dans la dénomination incriminée sert néanmoins effectivement à désigner un lieu de cette nature et est accentué par l’insertion de l’ensemble dans un panneau signalétique -, suivi de l’article défini “Des”, se distinguent par l’emploi en dernière position des termes “Tendances” pour les signes distinctifs opposés et “Styles” dans l‘expression litigieuse, lesquels ne sont pas parfaitement synonymes contrairement à ce qui est indiqué en demande et surtout sont sans rapport sur les plans visuels et phonétiques ;
Que de surcroît, l’internaute normalement avisé, lorsqu’il accède au site incriminé, soit par le biais du nom de domaine « place-des-styles.com”, soit depuis le site www.promod.fr, ne peut ignorer, notamment du fait de l’apposition en haut de chaque page de la mention « By promod.fr mon shopping en ligne”, que les vêtements qui lui sont proposés sont commercialisés par la société Promod, ce d’autant plus qu’il réglera ses éventuels achats en ligne, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, sur le site www.promod.fr ;
Que de tels éléments excluent tout risque de confusion dans l’esprit du public, qui aura parfaitement conscience en accédant au site www.place-des-styles.com d’être en présence de produits distincts de ceux offerts à la vente sur le site www.placedestendances.com par la société du même nom ;
Que les demandes de ce chef seront donc pareillement rejetées.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Place des Tendances, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Promod, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 € ;
Attendu que l’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Déboute la société Place des Tendances de l’intégralité de ses demandes ;
– Déboute la société Promod de sa demande reconventionnelle en nullité des marques « Place des Tendances” n°073473 840 et n°083 551263 ;
– Condamne la société Place des Tendances à payer à la société Promod la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la société Place des Tendances aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Sylvie Benoliel Claux, Me Christophe Caron
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