Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

mercredi 06 octobre 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Le conseil constitutionnel Décision du 29 septembre 2010

Cdiscount et autre

amende - condamnation - conformité - constitution - e-commerce - publication judiciaire - publicité mensongère

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12148 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Cdiscount et M. Christophe C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 121-4 du code de la consommation.

[…]

DISCUSSION

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-4 du code de la consommation : « En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l’article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine de publication du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

4. Considérant qu’en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis par voie de publicité, l’article L. 121-4 du code de la consommation vise à renforcer la répression des délits de publicité mensongère et à assurer l’information du public de la commission de tels délits ;

5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de publicité mensongère est tenu d’ordonner la publication du jugement de condamnation ; que, toutefois, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives à la dispense de peine, il lui appartient de fixer, en application de l’article 131-35 du code pénal, les modalités de cette publication ; qu’il peut ainsi en faire varier l’importance et la durée ; que, dans ces conditions, le juge n’est pas privé du pouvoir d’individualiser la peine ; que, par suite, l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCISION

Article 1er.- L’article L. 121-4 du code de la consommation est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Le conseil : M. Jean-Louis Debré (président), M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître SCP Masse-Dessen et Thouvenin est également intervenu(e) dans les 23 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean-Louis Debré est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.