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Ventes liées logiciel/ordinateur : une approche au cas par cas
Le 15 novembre 2010, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur les ventes liées ordinateurs/logiciels préinstallés qui se prononce pour une approche au cas par cas en la matière. Cette position s’appuie sur le droit communautaire. Dans un arrêt du 23 avril 2009, la Cour de justice de l’Union européenne avait rappelé que la directive européenne du 11 mai 2005 sur les pratiques déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs est défavorable à toute interdiction de principe des ventes liées. Elles peuvent être prohibées à condition de correspondre aux critères prévus par la directive.
La Cour de cassation a annulé le jugement rendu par la juridiction de proximité de Tarascon qui avait refusé d’accueillir la demande de remboursement des logiciels équipés sur l’ordinateur portable qu’un consommateur avait acheté. Elle reproche au tribunal d’avoir ainsi statué « sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ».
L’article L. 122-1 du code de la consommation prohibe les ventes liées de façon générale, sauf en cas de motifs légitimes. Or, ce texte heurte la directive européenne de 2005 qui s’oppose à ce qu’un Etat adopte une disposition plus restrictive, même dans l’intérêt du consommateur, afin d’établir des règles uniformes en matières de pratiques commerciales déloyales. Deux décisions françaises qui s’appuient sur l’arrêt de la CJUE ont été rendues en France. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2009 comme le jugement du TGI de Nanterre du 30 octobre 2009 ont adopté une position très stricte de la notion de ventes liées. L’UFC Que choisir, partie à l’affaire rendue par la cour d’appel de Paris, s’est pourvue en cassation.