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Jurisprudence : Vie privée

mardi 07 décembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 24 novembre 2010

Omar S. / Alexandre P.

adresse email - adresse IP - création - droit à l'image - éditeur - hébergeur - identification - identité - internet - référé - site - usurpation - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation que, par acte du 28 octobre 2009, Omar S. a fait délivrer à Alexandre P. ainsi que les conclusions récapitulatives signifiées le 15 juin 2010, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 8 à 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 9 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– dire qu’Alexandre P. a porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, en créant et mettant en ligne sur le site www.facebook.com un “faux profil” sous le nom d’Omar S.,
– condamner Alexandre P. à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à titre indemnitaire en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et celle de 6000 € en réparation de celle commise à l’encontre de son droit à l’image, ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2010 par Alexandre P. demandant au tribunal de débouter Omar S. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir d’une part qu’il n’est pas l’auteur de l’usurpation d’identité dont Omar S. a été victime et d’autre part que le préjudice dont se plaint le demandeur est tout à fait minime.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2010,

DISCUSSION

Exposant qu’une personne usait de son identité sans son autorisation sur le site de réseau social accessible à l’adresse http://www.facebook.com et que de nombreuses personnes, croyant être en présence de la page de son site, s’y étaient présentées comme étant ses amis et que les informations personnelles ainsi que les photographies ainsi diffusées étaient constitutives d’atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image, Omar S. dit Omar, auteur, artiste interprète et comique connu grâce notamment au duo humoristique “Omar et Fred” sur Canal +, a, par assignation du 27 février 2009, saisi le juge des référés près ce tribunal aux fins que soit ordonné à la société Facebook de lui communiquer “les données de nature à permettre l’identification” de la personne ayant publié sous son identité la page accessible à l’adresse sus mentionnée et de suspendre la représentation de son profil jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

En exécution de l’ordonnance du 10 avril 2009 faisant partiellement droit aux demandes d’Omar S., la société Facebook Inc. a indiqué au conseil du demandeur que l’adresse IP de la personne ayant publié sous l’identité d’Omar S. la page litigieuse était “IP XXX.XXX.XXX.XXX” et que son email était xxx@gmail.com.

Cette adresse ayant permis d’établir qu’il s’agissait de celle d’une personne ayant souscrit un abonnement auprès du fournisseur d’accès Free, le demandeur a été autorisé par ordonnance du 28 avril 2009 du président de ce tribunal rendue sur sa requête du même jour, à se faire communiquer par la société Free les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou dénominations sociales de la personne ayant souscrit un abonnement identifié par l’adresse sus visée.

Par courrier du 11 mai 2009, la société Free a indiqué au conseil du demandeur que l’utilisateur de l’adresse IP XXX.XXX.XXX.XXX était Alexandre P.

Pour soutenir qu’il ne serait pas l’auteur de l’usurpation litigieuse et de la mise en ligne sur Facebook d’un « faux profil” d’Omar S., Alexandre P. évoque une “étude approfondie” de I’UFC que Choisir aux termes de laquelle “modifier son adresse IP ou usurper celle d’un tiers était à la portée du plus grand” et fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2007 ayant retenu que “la série de chiffres (formée par l’adresse IP) ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine et non à la personne qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon.

Toutefois, il convient d’observer que le considérant sus visé répondait à l’exception de nullité soulevée par un prévenu qui soutenait que le fait de collecter et d’extraire une adresse IP constituait manifestement un traitement de données à caractère personnel nécessitant, pour être collectée et transmise, l’autorisation de la Cnil de sorte que la procédure pénale le concernant était fondée sur des opérations illicites, mais ne statuait pas sur l’identité de l’auteur de l’infraction, qui ne contestait pas avoir procédé à des téléchargements illicites.

Par ailleurs, le simple fait d’évoquer des expertises non contradictoires diligentées par une association de défense de consommateurs pour affirmer que l’usurpation d’une adresse IP est un jeu d’enfant et qu’il ne faut lui attribuer aucune valeur probatoire, ne permet pas, en l’absence de tout autre élément de preuve, de retenir que le bénéficiaire d’une adresse IP n’est pas son utilisateur.

En l’espèce, Alexandre P. n’établit, ni même n’allègue qu’un tiers aurait utilisé sans son accord son ordinateur ou que l’adresse IP qui lui était attribuée aurait été frauduleusement détournée, étant précisé que la preuve d’une telle usurpation aurait pu être rapportée tant par une enquête diligentée à la suite d’une plainte pénale que par une expertise civile judiciaire, en examinant notamment l’ordinateur émetteur.

Il convient en conséquence de retenir qu’Alexandre P., qui ne conteste pas être le propriétaire de l’ordinateur auquel l’adresse IP XXX.XXX.XXX.XXX a été attribué par son fournisseur d’accès Free, est l’auteur de la mise en ligne litigieuse.

Aux termes du procès verbal de l’expertise “Celog” établi le 18 février 2009, le « faux profil” d’Omar S. sur le site Facebook, illustré d’une photographie du demandeur et comportant une rubrique « photos” contenant cinq autres clichés de l’humoriste, seul ou avec son partenaire Fred T., contient les commentaires qu’il est censé avoir mis en ligne ainsi que les réponses de ses “amis” qui ont accédé au site en croyant s’adresser à lui.

Omar S. fait valoir que cette mise en ligne d’un faux profil constitue un “avatar fictif qui parasite sa vie privée” en précisant qu’outre l’atteinte portée à sa vie privée, les pages internet litigieuses ont également violé son droit à l’image.

Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute personne dispose également, en application du même texte, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable.

Ces droits qui découlent également de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent toutefois céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, consacrées par l’article 10 de la même Convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa du dit article, entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique.

En l’espèce, s’il est exact que les prénom et nom du demandeur ainsi que sa date de naissance sont des éléments d’identité ne relevant pas de la vie privée, en revanche aucun élément ne justifiait que les informations concernant ses goûts ainsi que le nom de certains de ses amis soit portées à la connaissance du public.

De la même façon, le défendeur ne pouvait, sans le consentement du demandeur, publier des photographies de celui-ci pour illustrer un site portant atteinte à sa vie privée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Alexandre P. a, par la mise en ligne du faux profil d’Omar S. dit Omar, non seulement porté atteinte à sa vie privée mais aussi à son droit à l’image.

La seule constatation des atteintes à la vie privée et au droit à l‘image ouvre droit à réparation, l’étendue du dommage étant appréciée en fonction de la nature intrinsèque des atteintes, ainsi que des éléments invoqués, contradictoirement débattus par les parties.

En l’espèce, compte tenu du caractère limité des atteintes litigieuses, Alexandre P. sera condamné à payer à Omar S. dit Omar la somme totale de 1500 € (500 € pour l’atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l’image), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

Alexandre P. sera également condamné à payer à Omar S. dit Omar une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera limitée à la somme de 1500 €, compte tenu de l’équité et de la situation économique du défendeur.

L’exécution provisoire, que justifient les faits de la cause, sera ordonnée.

DECISION

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

. Dit qu’Alexandre P., en mettant en ligne sur le site www.facebook.com un « faux profil” d’Omar S. dit Omar, a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de celui-ci ;

. Condamne Alexandre P. à payer à Omar S. dit Omar la somme totale de 1500 € (500 € pour l’atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l’image), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

. Condamne Alexandre P. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (vice-président), M. Dominique Lefebvre-Ligneul (vice-président), M. Alain Bourla (premier-juge)

Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Lisa Laonet

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.