Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 16 décembre 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Béthune Jugement du 14 décembre 2010

Access From Everywhere / Eric N.

blog - clause de confidentialité - concurrence déloyale - contrat de travail - dénigrement - responsabilité - salarié

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Eric N. a été salarié de la société Kemenn, ayant pour objet social la conception et de développement d’outils de communication et l’assistance des professionnels dans la réalisation de leurs divers projets informatiques, et notamment le référencement de sites internet, en qualité d’attaché commercial, à compter du 4 juillet 2006, en contrat à durée indéterminée, poste dont il a démissionné le 22 août 2006.

Reprochant à Monsieur Eric N. l’exercice d’une activité concurrente de la sienne et une campagne de dénigrement sur internet à son encontre, par acte d’huissier du 3 juillet 2009, la société Kemenn, devenue le 14 mai 2010 la société Access From Everywhere, a assigné Monsieur Eric N. devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune et a sollicité, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil :
– de dire et juger que Monsieur Eric N. est responsable de la violation de la clause de confidentialité,
– de le condamner au versement de la somme d’un euro de dommages et intérêts pour violation contractuelle,
– de l’autoriser à procéder à la publication des extraits de la décision à intervenir dans quatre revues ou magazines de son choix aux frais de Monsieur Eric N. dans la limite de 20 000 € HT, somme qui devra être consignée dans les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Arras dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir,
– d’ordonner la publication permanente de la décision à intervenir sur la page d’accueil du blog personnel de Monsieur Eric N. et de tous les sites internet édités et contrôlés par celui-ci, et notamment sur les sites internet www.n…fr/eric/ et www.ziki.com./fr/ericn.+18236, pendant un délai de 6 mois et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– de dire que ces publications devront s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante aux frais de Monsieur Eric N. en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères,
– d’ordonner le retrait des textes visant la société Kemenn et dont Monsieur Eric N. est l’auteur et notamment ceux disponibles sous les url suivants :
* http://n…fr/eric/2009/01/18/oui-j-ai-travaille-pour-la-societe-kemenn/
* http://forum.lesarnaques.com/credit-consommation-autres/kemenn-locamt54316.html
* http://n…fr/eric/2008/11/18/information-sur-la-societe-kemenn/
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– de condamner Monsieur Eric N. au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de condamner Monsieur Eric N. aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Eric N. a constitué avocat le 4 novembre 2009 et déposé ses dernières conclusions le 5 mai 2010.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2010.

L’affaire a été plaidée le 26 octobre 2010.

La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2010, la société Access From Everywhere, venant aux droits de la société Kemenn, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation.

Elle expose, au soutien de ses prétentions :
– qu’aux termes de son contrat de travail en date du 4 juillet 2006, article 13, Monsieur Eric N. était soumis à une obligation de discrétion renforcée en ces termes :
« le salarié s’engage d’une façon absolue à garder la discrétion la plus grande sur tout ce qui concerne l’activité de la société telle qu’il en aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ce en tout domaine, et y compris à l’expiration du présent contrat »,
– que Monsieur Eric N. a violé la clause de confidentialité à laquelle il est personnellement tenu,
– que le 26 janvier 2007, Monsieur Eric N. a constitué une société concurrente dénommée Odimat ayant les mêmes activités, qu’il a même offert ses services à la société Kemenn le 30 juillet 2007,
– que Monsieur Eric N. a entrepris de dénigrer de façon systématique la société Kemenn sur internet,
– qu’il s’appuie sur la notoriété de la société Kemenn pour développer son activité et rechercher ses clients,
– que le 18 novembre 2008, Monsieur Eric N. a dévoilé des informations confidentielles sur la société Kemenn dans des termes déplacés sur deux sites internet différents, concernant les aspects commerciaux de son activité, le côté technique de ses prestations et la gestion des ressources humaines de l’entreprise,
– qu’il a dévoilé de nouvelles informations confidentielles le 21 janvier 2009, le 5 février 2009, le 20 février 2009, le 21 février 2009 via internet, et que Monsieur Eric N. était encore très actif dans sa campagne de dénigrement sur ses sites internet le 9 juin 2010,
– qu’elle subit un préjudice du fait des agissements de la société Kemenn, tout contact envers elle se faisant en premier lieu par internet, où sont divulguées des informations mensongères par Monsieur Eric N. à son égard,
– que ces agissements mettent en péril la société et ses emplois, qu’elle a des difficultés pour passer de nouveaux contrats,
– qu’il existe un dénigrement constitué par une affirmation malveillante dirigée par Monsieur Eric N., concurrent direct, dans le but de détourner la clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2010, Monsieur Eric N. sollicite, au visa de l’article 1382 du Code Civil et des principes de liberté d’expression et du commerce :
– de débouter la société Kemenn de l’ensemble de ses demandes
– de la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il indique :
– qu’il est gérant de la société Odimat qui a une activité dite de nouvelles technologies puisqu’elle transporte des données informatiques et œuvre dans des activités connexes,
– que son activité ne se situe pas dans le même créneau que celui de la société Kemenn, puisqu’elle ne réalise pas de sites internet, puisque ses clients sont déjà titulaires d’un site internet, et se contente de garantir que le site sera en première page du moteur de recherche,
– que sa société ne s’immisce donc pas dans le sillage de la société Kemenn pour profiter du marché développé par celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas de parasitisme,
– qu’il n’a fait que relater sur internet son expérience dans l’entreprise Kemenn, qu’il s’exprime en son nom personnel et non pour le compte de son entreprise, qu’il a diffusé des informations privatives sur un blog privé, relevant de sa liberté d’expression,
– que la société Kemenn a fait assigner devant le Tribunal de commerce la société qu’il dirige en sa qualité de personne physique, alors que l’ensemble de son argumentation est dirigé contre Monsieur Eric N. en personne,
– que la société Odimat n’a diffusé aucune information malveillante à l’égard de la société Kemenn,
– que la société Kemenn ne justifie d’aucun préjudice lié à son activité ou ses dires sur internet, que celle-ci était déjà défavorablement connue du public puisque la presse fait largement état des différents contentieux concernant cette société.

DISCUSSION

Sur la faute contractuelle de Monsieur Eric N.

En application de l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

A cet égard, il convient de relever que les moyens et prétentions soulevés par le demandeur, comme les arguments présentés en défense d’ailleurs, concernent tout à la foi des actes de concurrence déloyale (dénigrement parasitisme) et la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité.

Or, les deux premiers aspects font l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal de commerce d’Arras où l’affaire est pendante, de sorte que la présente procédure ne concerne que la recherche d’une éventuelle responsabilité du défendeur relativement à la violation de la clause de confidentialité figurant au contrat de travail, ce qui se justifie notamment au regard de la règle « non bis in idem ».

Il sera donc uniquement débattu sur le fond que d’une éventuelle responsabilité du défendeur au regard de la clause de confidentialité dont il était tenu aux termes du contrat de travail du 4 juillet 2006 l’ayant lié à la demanderesse.

Il convient donc de faire application des articles 1134 et 1135 du Code Civil qui disposent respectivement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Ces textes généraux sont relayés par l’article L 1222-1 du Code du Travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La liberté d’expression de chaque citoyen est garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1798, en son article 11, ayant valeur constitutionnelle; toutefois, le texte prévoit expressément que cette liberté est limitée par l’usage qui en est fait et qui ne doit pas revêtir les caractéristiques de l’abus de droit.

Les clauses de confidentialité, pouvant être dénommées “clauses de discrétion”, sont licites dans un contrat de travail, dans le but de protéger les intérêts de l’entreprise employeur quant à la confidentialité des informations dont le salarié peut avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions ; de telles clauses sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et doivent être proportionnées au but recherché ; elle restreignent nécessairement la liberté d’expression du salarié, ce que celui-ci accepte expressément dans le cadre du contrat, à des fins de protection des intérêts commerciaux de l’employeur.

Il convient de préciser qu’une clause de confidentialité contient intrinsèquement une obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et que l’obligation est d’autant plus renforcée qu’elle concerne une personne occupant un poste de cadre ou stratégique dans l’entreprise.

Sur ce

Le contrat de travail daté du 4 juillet 2006 et signé par Monsieur Eric N. le 5 juillet 2006, comporte, en son article 13, une clause intitulée “secret professionnel” qui dispose notamment que “le salarié s’engage d’une façon absolue à garder la discrétion la plus grande sur tout ce qui concerne l’activité de la société, telle qu’il en aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ce en tout domaine et y compris à l’expiration du présent contrat”.

Cette clause s’analyse en une clause de confidentialité renforcée (« garder la discrétion la plus grande”) et se justifie au regard des activités de Monsieur Eric N. au sein de l’entreprise, qui était alors attaché commercial et avait une connaissance technique des produits. La clause est rédigée en des termes larges puisqu’elle concerne toutes les informations dont le salarié aurait connaissance dans tout domaine concernant la société par le biais de l’exercice de ses fonctions, et ce donc aussi bien sur un plan technique que personnel ou de pratiques de management.

La clause s’étend expressément à l’expiration du contrat de travail.

En application de cette clause de confidentialité, Monsieur Eric N. est ainsi tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son ancien employeur, prohibant tout propos préjudiciable auprès de tiers relativement à ce dernier en vue de nuire à sa réputation.

La société Access From Everywhere verse notamment aux débats :
– des extraits du blog personnel de Monsieur Eric N. où il se réfère au fait qu’il a travaillé pour la société Kemenn, qu’il avait écrit un article à ce sujet désormais protégé par un mot de passe suite à la réaction de cette société, précisant par ailleurs qu’il était commercial dans cette société et qu’il n’est resté que deux mois ;
– un courtier adressé par son conseil à Monsieur Eric N. le 26 novembre 2008 ayant relevé le contenu de ce qui était publié sur ce blog concernant la société Kemenn, informations relatives au côté commercial, au côté technique et au côté ressources humaines, et relevant un côté très négatif,
– un courrier adressé par son conseil à Monsieur Eric N. le 14 janvier 2009 faisant état d’un message accessible au public sur internet posté le 18 novembre 2008 et relatant des informations de nature confidentielles sur l’entreprise Kemenn, là encore en des termes négatifs.

A cet égard, en publiant sur des sites internet et des blogs accessibles au public des informations préjudiciables à son ancien employeur, tant sur le plan commercial que sur un plan personnel, Monsieur Eric N. a manqué à son obligation contractuelle de loyauté contenue dans la clause de confidentialité.

L’argument de Monsieur Eric N. selon lequel il s’agirait là d’un simple moyen de libre expression est sans portée, dès lors que d’une part, il n’a pas agi dans un but d’intérêt général mais dans un but manifeste de vengeance, et que d’autre part, les moyens employés, via plusieurs sites internet, étaient disproportionnés eu égard au seul but de relater son expérience personnelle dans l’entreprise demanderesse.

Il s’ensuit que Monsieur Eric N. a abusé de son droit de libre expression et a violé la clause de confidentialité le liant à la société Access From Everywhere.

Cette faute contractuelle génère un préjudice pour la société qu’il convient d’évaluer au regard des demandes formulées.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société Access From Everywhere sollicite la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.

La faute étant établie, ainsi que le lien de causalité, et le préjudice difficile à quantifier même s’il est établi dans son principe, l’inexécution de la convention constituant le dommage lui-même, il sera fait droit à la demande visant à accorder la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de publication de la décision de justice dans la presse aux frais de Monsieur Eric N. de façon lisible; sur la demande relative à la publication de la décision sur le blog personnel de Monsieur Eric N. sous astreinte et de façon lisible ; sur la demande visant à ordonner le retrait de textes relatifs à la société Kemenn sûr les url cités par le demandeur sous astreinte

En application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et les parties sont en droit de demander au juge le respect d’une telle obligation, en supprimant la cause du dommage. Faire cesser la cause du dommage s’analyse également en une forme de réparation en nature.

En outre, en application de l’article 1143 du Code Civil, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. Cet article autorise expressément le créancier d’une obligation à obtenir la destruction de ce qui a été fait en violation de l’obligation de ne pas faire.

Le prononcé d’une astreinte constitue un procédé exceptionnel d’exécution forcée qui permet l’exécution en nature et se justifie pleinement en cas de résistance du débiteur de l’obligation et au regard de la durée de la violation de l’obligation de ne pas faire qui lui est imputable.

La nature des préjudices subis par la société Access From Everywhere, sur une durée importante, et par divers procédés via internet, portant atteinte à sa réputation via ce réseau, justifie de faite droit aux demandes de réparation en nature et de cessation de la cause du dommage comme suit :
– l’autoriser à procéder à la publication du dispositif de la décision dans quatre revues ou magazines de son choix aux frais de Monsieur Eric N. dans la limite de 10 000 € HT, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Béthune dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
– d’ordonner la publication permanente du dispositif de la décision sur la page d’accueil du blog personnel de Monsieur Eric N. et de tous les sites internet édités et contrôlés par celui-ci, et notamment sur les sites internet www.n…fr/eric/ et www.ziki.com/fr/ericn…+18236, pendant un délai de 6 mois et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
– de dire que ces publications devront s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante aux frais de Monsieur Eric N. en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères,
– d’ordonner le retrait des textes visant la société Kemenn et dont Monsieur Eric N. est l’auteur, disponibles sous les un suivants :
* http://n…fr/eric/2009/01/18/oui-j-ai-travaille-pour-la-societe-kemenn/
* http://forum.lesarnaques.com/credit-consommation-autres/kemenn-locamt54316.html
* http://n…fr/eric/2008/11/18/information-sur-la-societe-kemenn/
dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle est nécessaire eu égard à l’ancienneté du préjudice et sera donc ordonnée.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur Eric N. succombant au principal il sera condamné an paiement des frais irrépétibles exposés par le demandeur à hauteur de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

. Constate que Monsieur Eric N. engage sa responsabilité contractuelle envers la société Access From Everywhere en raison de la violation des dispositions de l’article 13 du contrat de travail du 4 juillet 2006, mettant à sa charge une obligation de secret professionnel renforcée,

. Condamne Monsieur Eric N. à payer à la société Access From Everywhere la somme d’ 1 euro à titre de dommages et intérêts,

. Autorise la société Access From Everywhere à procéder à la publication du dispositif de la décision dans quatre revues ou magazines de son choix aux frais de Monsieur Eric N. dans la limite de 10 000 € HT, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Béthune dans les 30 jours suivant la signification du jugement,

. Ordonne la publication permanente du dispositif de la décision sur la page d’accueil du blog personnel de Monsieur Eric N. et de tous les sites internet édités et contrôlés par celui-ci, et notamment sur les sites internet www.n…fr/eric/ et www.ziki.com/fr/ericn…+18236, pendant un délai de 6 mois et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,

. Dit que ces publications devront s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante aux frais de Monsieur Eric N. en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement Judiciaire » en lettres capitales et gros caractères,

. Ordonne le retrait des textes visant la société Kemenn et dont Monsieur Eric N. est l’auteur, disponibles sous les url suivants :
* http://n…fr/eric/2009/01/18/oui-j-ai-travaille-pour-la-societe-kemenn/
* http://forum.lesarnaques.com/credit-consommation-autres/kemenn-locamt54316.html
* http://n…fr/eric/2008/11/18/information-sur-la-societe-kemenn/
dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

. Condamne Monsieur Eric N. à payer à la société Access From Everywhere la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

.Condamne Monsieur Eric N. aux dépens.

Le tribunal : Mme Velghe Marianne (vice présidente), Mmes Degroote Delphine et Lorenzini-Tidona Valeryanne (juges)

Avocats : Me Virgine Leleu, Me Olivier Iteanu, Me Frédéric Cavedon, Me Emmanuel Rousseaux

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Emmanuel Rousseaux est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Frédéric Cavedon est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 141 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Virgine Leleu est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Degroote Delphine est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Lorenzini-Tidona Valeryanne est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Velghe Marianne est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.