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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 20 décembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Créteil 1ère chambre civile Jugement du 14 décembre 2010

INA / Youtube

contenus illicites - contrefaçon - droit d'auteur - éditeur - filtrage - hébergeur - indemnisation - lcen - notification - responsabilité - retrait - site

FAITS ET PROCÉDURE

L’institut National de l’Audiovisuel (INA) exploite les extraits des archives audiovisuelles des chaînes de télévision publiques françaises (notamment l’Ortf, TF1 avant sa privatisation, France 2, France 3, etc.) par l’effet des lois des 7 août 1974, 29 juillet 1982, 30 septembre 1986 et août 2000.

La société Youtube LLC a développé en février 2005 aux Etats-Unis un service dénommé Youtube qui consiste en une plateforme communautaire d’hébergement de vidéos en ligne offrant à chaque internaute un espace de stockage lui permettant de faire héberger et diffuser les vidéos de son choix.

Le service Youtube permet également aux utilisateurs de la plateforme de rechercher et regarder les vidéos disponibles sur la plate-forme.

Par différents courriers adressés début 2006, l’INA a informé la société Youtube qu’elle diffusait sur son site internet de très nombreux programmes appartenant à son catalogue.

Estimant que des extraits que la société Youtube avait accepté de retirer étaient réapparus sur son site et que de nombreux autres extraits issus de programmes de fonds INA y étaient également diffusés, l’INA a fait assigner la société Youtube par exploit du 23 novembre 2006 en contrefaçon.

Par ordonnance du 1er juillet 2009, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise en place du système « signature » aux fins d’expertise sollicité par l’INA.

Dans ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2010, l’INA a demandé qu’il soit jugé que la diffusion et la maintien par la société Youtube d’extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue de l’INA sans l’autorisation de ce dernier, après que leur illicéité ait été signalée, et le fait qu’elle n’ait pas empêché la remise en ligne de ces programmes, constituait la contrefaçon prévue par les articles L 215-1 et L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle et une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.

L’INA a demandé qu’il soit fait injonction à la société Youtube d’installer un système de filtrage efficace et immédiat sur le site de la société Youtube des vidéos dont la diffusion sur ce site avait été ou serait constatée par elle.

L’INA a également sollicité la désignation d’un expert qui aurait pour mission de :
– dresser, au moyen des éléments communiqués par les parties, un tableau récapitulatif des extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue de l’INA qui ont été diffusés par la société Youtube sur le site www.youtube.com jusqu’au début des opérations d’expertise, en précisant sur ce tableau la date de mise en ligne de chacune des vidéos concernées, la date éventuelle de retrait et le nombre de visionnages de chacune d’entre elles,
– dresser, au moyen des éléments communiqués par les parties, un tableau récapitulatif des extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue de l’INA qui ont été diffusés par la société Youtube sur le site www.youtube.com pendant les opérations d’expertise, en précisant sur ce tableau la date de mise en ligne de chacune des vidéos concernées, la date éventuelle de retrait et le nombre de visionnages de chacune d’entre elles,
– vérifier, si la société Youtube lui en fait la demande, que les extraits des programmes audiovisuels revendiqués par l’INA ont bien été produits et diffusés par l’Ortf ou une société nationale de programme aux droits de laquelle se trouve l’INA,
– décrire le mode d’exploitation par l’INA des archives dont il a la charge, et calculer les sommes et les revenus publicitaires que l’INA aurait perçus si les extraits de ses archives visionnés indûment sur le site www.youtube.com avaient été visionnés dans le cadre des moyens de consultation proposés par l’INA,
– décrire le modèle économique du site www.youtube.com, ses sources de revenus et ses éléments de valorisation depuis sa création ainsi que son plan de financement.

L’INA a également demandé :
– la condamnation de la société Youtube à lui verser la somme de 2 500 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts lui revenant du fait des contrefaçons, ainsi que les intérêts de droit,
– la publication du jugement à intervenir dans trois journaux, au choix de l’INA et aux frais de la société Youtube,
– l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de la société Youtube à lui verser la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2010, la société Youtube LLC a soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’INA tant sur le fondement de la contrefaçon en vertu des articles L 215-1 et L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle, que sur le fondement de la concurrence déloyale.

A titre subsidiaire, la société Youtube a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendrait la Cour de Justice de l’Union européenne, sur un renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance de Bruxelles.

La société Youtube a en tout état de cause conclu au rejet de l’ensemble des demandes.

La défenderesse a reconventionnellement sollicité la condamnation de l’INA à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2010

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’action de l’INA

La société Youtube soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que l’INA n’a pas la qualité de producteur de vidéogrammes au sens des dispositions de l’article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, ni celle d’entreprise de communication audiovisuelle au sens des dispositions de l’article L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La société Youtube soutient que l’INA n’a pas le droit d’agir en lieu et place des titulaires des droits voisins ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en justice pour la défense des archives audiovisuelles dont se prétend producteur.

La défenderesse précise que pour établir sa qualité à agir relativement à chacun des extraits de programmes audiovisuels revendiqués dont la diffusion a été constatée sur Youtube, l’INA doit indiquer la chaîne où l’extrait en cause a été diffusé, la date de la première diffusion et le mode de financement du programme dont la vidéo en cause serait extraite ; qu’en l’espèce, l’INA ne rapporte la preuve d’aucune de ces conditions ou ne le fait que partiellement ; qu’il n’a nullement fourni les exemplaires originaux des émissions télévisuelles dont les vidéos revendiquées seraient extraites.

La société Youtube expose ainsi que le Tribunal ne peut apprécier la validité du transfert de ses droits sur les émissions revendiquées, ni vérifier si les vidéos dénoncées sont bien extraites des programmes sur lesquels il prétend avoir des droits ; que l’INA ne peut valablement solliciter la désignation d’un expert ayant pour mission de vérifier chacun des contenus en cause.

L’INA fait en revanche valoir qu’il a parfaitement qualité à agir, en sa qualité d’ayant droit de l’Ortf, de TF1, d’Antenne 2 et de FR3.

Le requérant expose qu’il détient ses droits des lois de 1974, 1982, 1986 et 2000 ainsi que de leurs décrets d’application, et non des contrats évoqués par la société Youtube dans des termes peu clairs.

L’INA rappelle qu’il produit désormais un tableau précisant l’ensemble des extraits revendiqués, la date de leur première diffusion ou la chaîne sur laquelle a été diffusée l’émission dont est issu l’extrait en question.

Le requérant soutient qu’il lui est matériellement impossible de verser aux débats les exemplaires originaux des émissions dont les extraits revendiqués proviennent et sollicite que dans le cadre de l’expertise, l’expert vérifie que chacun des contenus en cause est bien issu d’une émission diffusée pour la première fois sur une chaîne aux droits de laquelle il vient.

En l’espèce, l’article 3 de la loi du 7 août 1974 a donné pour mission à ce qui s’appelait alors l’Institut de l’audio-visuel “la conservation des archives”, et l’arrêté du 25 avril 1975 qui a fixé son cahier des charges a précisé dans son article 2 que “L’institut de l’Audiovisuel hérite des archives audiovisuelles de l’Ortf ainsi que de la documentation s’y rapportant. Il en assure l’exploitation”.

L’INA a donc hérité des archives de l’Ortf antérieures à la loi du 7 août 1974 et se trouve, à l’égard des émissions concernées, aux droits et obligations de l’Ortf.

L’article 47 II de la loi du 29 juillet 1982 dispose par ailleurs que l’institut national de la communication audiovisuelle commercialise les archives dont il a la propriété ; qu’à l’issue d’un délai de cinq ans après la date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision deviennent la propriété de l’institut national de la communication audiovisuelle ; que sous l’observation des conditions de délai prévues à l’alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et la mise eu vigueur de la présente loi deviennent la propriété de l’institut de la communication audiovisuelle.

Ce texte prévoit ainsi que toutes les émissions diffusées et archivées par les sociétés nationales de programme (et donc par TF1, Antenne 2 et FR3) deviennent la propriété de ce qui s’appelait l’institut national de la communication audiovisuelle dès lors qu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis leur première diffusion.

II résulte en outre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 que les droits de TF1 sur les œuvres diffusées par cette société ne sont dévolus à l’INA qu’à condition que les œuvres aient été diffusées avant le 30 juillet 1982 ; que le délai après lequel l’INA est substitué aux droits des sociétés nationales de programmes sur les œuvres autres que les œuvres de fiction est rétroactivement réduit de cinq à trois ans ; que pour les œuvres de fiction diffusées par Antenne 2 et FR3, les droits de ces chaînes ne sont dévolus à l’INA que pour les œuvres diffusées avant le octobre 1981.

L’article 49, modifié par la loi du 1er août 2000 puis par la loi du 1er août 2006, dispose enfin que l’institut demeure propriétaire des supports matériels et techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 (TF1) qui lui ont été transférées avant la publication de la loi du 1er août 2000 ; que ces sociétés conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

Il résulte dès lors des lois du 7 août 1974, 30 septembre 1986, 1er août 2000 et août 2006 ainsi que de leurs décrets d’application que l’INA se trouve aux droits des extraits d’émission diffusées dans les années 1950 à 1980 par l’Ortf, TF1, Antenne 2 ou FR3.

A l’appui de son action, l’INA produit un tableau récapitulatif des vidéos contrefaisantes constatées, listant pour chaque extrait la date de la première diffusion et la chaîne sur laquelle a été diffusée l’émission dont il est issu.
Force est de constater que, selon l’INA, ces extraits ont été dans leur quasi-totalité diffusés pour la première fois par l’Ortf, TF1, Antenne 2 et France 3 dans les années 1950 à 1980.

Cependant, et comme le soutient la société Youtube à juste titre, l’INA ne démontre pas que chacun des contenus en cause est bien issu d’une émission diffusée pour la première fois sur une chaîne aux droits de laquelle il vient.

Il résulte toutefois des constats dressés par les agents assermentés de l’Agence pour la protection des programmes (APP), et produits par l’INA, que de nombreux extraits diffusés par la société Youtube appartenaient à l’Ortf ou à l’INA, puisque leur logo apparaît de façon très visible sur la vidéo diffusée par le site de la défenderesse.

De la même façon, les constats établissent que de nombreux extraits concernent certains journaux télévisés ou certaines émissions des sociétés de programmes antérieurs aux années 1980, aux droits desquels se trouve l’INA.

Les éléments produits sont dès lors suffisants pour que l’action de l’INA soit jugée recevable.

Sur les demandes de l’INA

Sur le statut de la société Youtube

L’INA fait valoir que la société Youtube ne peut être qualifiée d’hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), puisqu’elle assure une toute autre mission et poursuit un tout autre objectif que le prestataire de services techniques visé par la loi.

Le requérant précise que la société Youtube n’a rien d’un simple intermédiaire et ne peut donc recevoir la qualification d’hébergeur et bénéficier du régime allégé de responsabilité attaché à cette qualification et prévue par la LCEN.

L’INA expose que le statut d’éditeur doit être reconnu à la société Youtube qui constitue un véritable média exploitant son site internet au moyen des vidéos mises en ligne par les internautes, dont elle assure la mise en valeur par une politique d’éditorialisation très perfectionnée, afin de maximiser la fréquentation de son site et donc ses revenus publicitaires.
L’INA indique que la défenderesse diffuse des contenus dont elle sait qu’ils sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle pour générer de l’audience.

En défense, la société Youtube fait valoir qu’elle intervient simplement en qualité de prestataire de stockage à l’égard des vidéos mises en ligne par les utilisateurs de sa plate-forme.
Elle rappelle que la loi du 21 juin 2004 définit un service d’hébergement comme tout service par lequel un prestataire assure, à la demande d’un tiers, le stockage du contenu fourni par ce dernier, en vue d’une diffusion ultérieure au public.

La société Youtube soutient qu’elle n’a aucun contrôle sur les contenus mis en ligne, mais qu’elle responsabilise clairement les utilisateurs.
Elle fait valoir que l’INA aurait dès lors dû engager des solutions appropriées à l’encontre des auteurs de mises en ligne litigieuses.

La société Youtube précise que les outils proposés par elle aux internautes n’induisent nullement une action de type éditorial de sa part ; que le fait qu’un prestataire soit rémunéré par ta publicité ne permet pas d’écarter l’application de l’article 6 de la LCEN.

Selon l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Ce régime de responsabilité limitée est complété par l’article 6-I-7, lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Il ressort par ailleurs des conditions d’utilisation du service YouTube que ce service permet aux utilisateurs de rechercher, de visionner en lecture seule ou de mettre en ligne des vidéos et que tout internaute préalablement inscrit peut ainsi, une fois créé son compte YouTube, transférer sur ce site des contenus audiovisuels – sur lesquels la société défenderesse n’exerce aucun contrôle – pour les mettre à la disposition du public ou d’un groupe restreint d’utilisateurs.

Dans ces conditions, le rôle de YouTube se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, se distinguant ainsi fondamentalement du service éditeur, aucun choix des contenus offerts au public ni aucune intervention sur ceux-ci n’étant opérés.

Le contrôle de la présentation des pages de son site, la limitation de la durée des vidéogrammes diffusés, l’organisation et la gestion d’une base de données de mots clés permettant la recherche rapide de vidéos ou encore la fourniture de moyens techniques pour répertorier lesdits vidéogrammes sont des opérations de nature technique qui ne sont pas incompatibles avec la qualification d’hébergeur.

La commercialisation d’espaces publicitaires par ailleurs assurée par la société Youtube ne permet pas non plus de l’exclure du bénéfice des dispositions susvisées dès lors que la LCEN ne contient aucune disposition interdisant à l’hébergeur de tirer profit de son site, d’autant qu’une telle exploitation commerciale offre aux utilisateurs un accès gratuit à la plate-forme d’hébergement.

La société Youtube ne peut dès lors être qualifiée d’éditeur au sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et doit en conséquence se voir appliquer le régime de responsabilité réservé aux hébergeurs.

Sur la responsabilité de la société Youtube en tant qu’hébergeur

L’INA soutient que la responsabilité de la société Youtube à son égard est tout autant engagée en tant qu’hébergeur, parce qu’elle a tardé à retirer de son site les programmes de l’INA, ou ne les a retirés que partiellement, et parce que, par la suite, elle les a laissés y revenir.

L’INA rappelle que l’hébergeur, en application de la LCEN, a l’obligation de retirer promptement les vidéos lorsqu’il a effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère.

Le requérant ajoute que la société Youtube ne peut pas prétendre que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu’après que chacun des internautes ayant mis des vidéos en ligne aurait été poursuivi en vain, aucune disposition de la loi n’obligeant le détenteur des droits à agir de la sorte et l’hébergeur ayant sa responsabilité propre dont il ne peut pas s’exonérer.

L’INA fait valoir que la société Youtube a laissé revenir sur son site des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié dans les conditions requises par la loi, alors qu’il résulte clairement de la jurisprudence que les hébergeurs de données doivent faire en sorte que les programmes dont le caractère illicite leur a été notifié ne soient plus jamais rediffusés sur leur site.

En défense, la société Youtube soutient avoir retiré promptement l’intégralité des vidéos portées à sa connaissance par l’INA.

La défenderesse indique que l’INA n’a pas toujours procédé à des notifications valables, ne communiquant pas nécessairement les adresses URL des vidéos dont le retrait était sollicité ; que lorsque les extraits étaient clairement identifiés, la société Youtube les a retirés promptement, ce qui n’est pas contesté.

La société Youtube fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la mise en ligne d’un contenu identique ou similaire à ceux précédemment signalés et retirés, aucune obligation de ce type n’étant prévue par la loi ou la jurisprudence, d’autant qu’il résulte de la LCEN que toute remise en ligue d’un même fichier doit être considéré comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification.

La défenderesse expose que la notification d’un contenu manifestement illicite n’entraîne pas pour l’hébergeur une obligation de procéder à une surveillance et à un filtrage de ce contenu pour l’avenir, sauf injonction judiciaire qui doit en tout état de cause être temporaire et ciblée.

En l’espèce, la qualité d’hébergeur de la société Youtube ayant été admise, il importe de rappeler qu’en application de la LCEN, elle ne peut être rendue responsable de plein droit des contenus diffusés sur son site par les internautes qui en sont seuls comptables.

Hormis pour les diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation de la haine raciale, que l’hébergeur doit déréférencer de lui-même, sans attendre une décision de justice, sa responsabilité ne peut être retenue que s’il a une connaissance effective du caractère manifestement illicite des informations stockées.

II en va ainsi pour les atteintes à des droits patrimoniaux et moraux résultant des faits de contrefaçon et il appartient aux victimes de ces agissements de porter à la connaissance de l’hébergeur les droits qu’elles estiment bafoués.

L’article 6-5 de la LCEN dispose en effet que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : date de la notification, coordonnées du notifiant, coordonnées du destinataire, description et localisation précise des faits litigieux, motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant les dispositions légales et les justifications des faits.
Le texte dispose en outre que le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.

Ainsi, dès que l’hébergeur a connaissance du caractère illicite des informations stockées, l’article 6-2 de la LCEN lui fait obligation d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’INA reconnaît que 50 vidéos contrefaisantes constatées le 31 mars 2006 dont la société Youtube a appris l’existence le 19 avril 2006 ont été apparemment retirées le jour même. Elle ajoute que 500 vidéos contrefaisantes constatées le 5 décembre 2008 dont la société Youtube a appris l’existence le 12 janvier 2009 ont apparemment été retirées le lendemain.

L’INA soutient en revanche que 179 vidéos contrefaisantes constatées entre le 6 et le 10 mars 2008 dont la société Youtube a été informée de la diffusion le 25 mars 2008 n’ont été retirées que quinze jours plus tard ; que de la même façon 547 vidéos contrefaisantes constatées entre le 28 et le 30 juillet 2008 dont la société Youtube a été informée de la diffusion le 28 août 2008 n’ont été retirées qu’environ un mois plus tard.

Cependant, les délais de quinze jours et de un mois observés, qui doivent être améliorés, ne suffisent pas à engager la responsabilité de l’hébergeur.

Il n’est en revanche pas contesté que les 96 vidéos dénoncées comme contrefaisantes par l’assignation délivrée le 23 novembre 2006 n’ont été retirées du site de la société Youtube que le 27 novembre 2007, soit un an plus tard, la seule circonstance que des pourparlers étaient en cours entre les parties ne pouvant justifier que les vidéos contrefaisantes soient maintenues sur le site de la défenderesse.

En outre, aucune disposition de la loi du 21 juin 2004 n’oblige le détenteur des droits à agir au préalable à l’encontre des internautes qui auraient mis des vidées en ligne, étant rappelé que l’hébergeur a une responsabilité propre.

La société Youtube a enfin laissé revenir sur son site, ce qu’elle ne conteste pas, des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié, alors qu’il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter une nouvelle diffusion

En effet, l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques.

La société Youtube ne peut par ailleurs faire valoir une quelconque impossibilité technique pour exercer cette surveillance, puisqu’elle est en capacité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éliminer les contenus à caractère pédophile, faisant l’apologie du crime contre l’humanité ou de l’incitation à la haine.

Faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de retirer promptement tous les extraits signalés comme contrefaisants et de rendre impossible la remise en ligne des vidéos contrefaisantes, la société Youtube ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 et sa responsabilité se trouve dès lors engagée à l’égard de l’INA dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L 335-3 et L 335-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Aucune faute civile distincte des actes de contrefaçons ci-dessus retenus n’est cependant démontrée de sorte que la responsabilité de la société Youtube sur le fondement de l’article 1382 du Code civil n’est pas engagée.

Sur l’installation d’un système de filtrage efficace et immédiat sur le site de la société Youtube

L’INA demande qu’il soit fait injonction à la société Youtube d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA.

Le requérant précise que la société Youtube dispose d’une technologie lui permettant d’empêcher qu’un contenu illicite ne réapparaisse, mais ne l’utilise que pour protéger les contenus des détenteurs de droits qui ont conclu avec elle un contrat de licence et de partage de revenus.

En défense, la société Youtube conclut au rejet de la demande et précise que l’INA s’est toujours refusé à faire usage des outils d’identification et de prévention des remises en ligne de contenus qu’elle lui a proposés à plusieurs reprises, et notamment une technologie fondée sur la reconnaissance de contenu à partir d’empreintes appelée « Content ID”.

La défenderesse soutient qu’il est impératif qu’elle obtienne l’accord des ayants droit et une autorisation expresse de leur part avant de mettre en place des mesures d’empreintes sur les contenus.

La société Youtube fait valoir que l’INA a préféré tenter de lui imposer sa propre technologie.

La défenderesse soutient enfin que dans le cas où le Tribunal envisagerait de faire droit à la mesure de filtrage sollicitée, il lui serait nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal de première instance de Bruxelles d’une question préjudicielle aux fins de savoir si le juge a seulement le pouvoir d’imposer à un prestataire internet la cessation des actes ayant fait l’objet d’une condamnation ou, si plus largement et dans quelle mesure, il peut enjoindre à ce prestataire de prévenir tout nouvel acte ultérieur.

En l’espèce, la société Youtube justifie qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice des communautés européennes le 28 juin 2010, afin qu’il soit déterminé si un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond, peut ordonner à un prestataire d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation de temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’identifier les fichiers électroniques qui contiennent des œuvres sur lesquelles un tiers prétend détenir certains droits, pour ensuite bloquer l’échange desdits fichiers.

Force est cependant de constater que la question préjudicielle porte sur une demande générale relative à la mise en place d’un système de filtrage in abstracto et à titre préventif, alors que la demande de l’INA est précise et concerne les œuvres déjà signalées par l’INA lui-même à la société Youtube.

La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.

Dans ces conditions, il sera fait injonction à la société Youtube d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA.

Sur les atteintes et leur réparation

L’INA soutient que les agissements de la société Youtube lui causent un préjudice considérable.

A titre d’exemple, l’INA expose qu’il résulte des constats de l’Agence pour la protection des programmes (APP) que les séquences extraites du catalogue de l’INA provenant de l’émission de l’Ortf du 1er janvier 1968 concernant Brigitte Bardot ont été visionnées plus de deux millions de fois sur le site de la société Youtube. L’INA précise que parmi toutes les chansons, seule celle intitulée “Harley Davidson” peut être visionnée gratuitement sur son site, alors que le visionnage des autres est facturé six € à l’internaute, ce prix permettant à celui-ci de visionner l’intégralité de l’émission.

L’INA fait valoir que l’atteinte à ses droits ne tient pas aux seuls visionnages, dans la mesure où n’importe quel internaute peut télécharger et donc s’approprier définitivement les vidéos diffusées par la société Youtube ; qu’ainsi toute tentative de l’INA d’exploiter une émission pillée, par exemple sous la forme d’un DVD, est vaine.

L’INA ajoute que la diminution de la fréquentation de son site due aux agissements de la société Youtube est pour lui à l’origine d’une perte de revenus publicitaires qu’il appartiendra au tribunal d’indemniser.

Le requérant estime être dans ces conditions fondé à demander au tribunal de condamner la société Youtube à lui verser une provision de 2 500 000 € à valoir sur les dommages et intérêts lui revenant du fait des actes de contrefaçon et des fautes commises.

L’INA demande par ailleurs la désignation d’un expert qui aura pour mission de réunir contradictoirement tous les éléments qui permettront au tribunal de faire l’inventaire des vidéos appartenant au catalogue de l’INA diffusées sur le site de la société Youtube et d’évaluer son préjudice.

En défense, la société Youtube fait valoir qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon et qua sa responsabilité ne peut être engagée qu’en raison de son manquement éventuel, à le supposer établi, à avoir retiré promptement les vidéos mises en ligne par les utilisateurs de son service.

Elle souligne que les demandes d’indemnisation formulées par l’INA sont exorbitantes et infondées, d’autant que l’INA met gratuitement les extraits de son catalogue à la disposition des internautes sur son site et sur le site de Youtube, puisque le requérant est un partenaire officiel de Youtube et a créé sur cette plate-forme ses propres chaînes thématiques. La société Youtube rappelle que l’INA n’établit aucun manque à gagner ; que les chiffres de visionnage annoncés ne sont pas pertinents ; que les vidéos mises en ligne ne peuvent faire l’objet d’un téléchargement, tant sur le disque dur de l’internaute que sur un média extérieur.

Elle conclut au rejet de la demande d’expertise, qui suffit à démontrer que l’INA est parfaitement incapable de chiffrer le préjudice dont il se prétend victime.
Elle soutient ne dégager aucun bénéfice et conclut au rejet de la demande de publication sollicitée.

Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Selon l’article L 215-1 du même Code, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

En l’espèce, l’atteinte aux droits de l’INA est certaine.
Cette atteinte concerne en outre une période d’environ quatre ans et a lieu dans un contexte international.
L’INA produit un tableau récapitulatif des vidéos contrefaisantes constatées par lui sur le site de la société Youtube, lequel fait apparaître près de sept cents titres sur une période de quatre ans.
La fréquence et l’importance des diffusions contrefaisantes sont en outre confirmées par les constats dressés par l’Agence pour la protection des programmes (APP), en date des 7 juin 2006, 26 novembre 2007, 6, 7 et 10 mars 2008, 18 avril 2008, 28,29 et 30 juillet 2008, 5 décembre 2008, 6 février 2009, 23 décembre 2009, 27, 28, 29 et 30 avril 2010, 18 juin 2010, 27 juillet 2010.

Cependant, les internautes qui ont choisi d’écouter sur le site de la défenderesse des extraits d’une émission dont les droits appartiennent à l’INA n’auraient pas, si le site de la société Youtube ne leur en donnait pas la possibilité, nécessairement choisi de se reporter sur le site de l’INA, sur lequel le visionnage des titres est majoritairement payant et dont la notoriété n’est pas la même.
En outre, le visionnage d’une séquence peut n’être que partiel.

Force est ainsi de constater que le critère du nombre de visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société Youtube ne pouvant être équivalent à celui qui aurait pu avoir lieu sur le site de l’INA.

Dans ces conditions, la demande d’expertise aux fins de dresser un tableau récapitulatif des extraits appartenant à l’INA et diffusés par la société Youtube, précisant le nombre de visionnages pour chaque extrait, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs il convient de considérer que le calcul des sommes et revenus publicitaires que l’INA aurait perçus si les extraits de ses archives visionnés sur le site de la défenderesse avaient été visionnés dans le cadre des moyens de consultation proposés par le requérant n’est pas pertinent.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, des dommages et intérêts d’un montant de 150 000 € seront alloués à l’INA en réparation du préjudice subi.

Les demandes de publication du jugement à intervenir seront en revanche rejetées, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Youtube

La société Youtube sollicite la condamnation de l’INA à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des propos déloyaux et dénigrants que ses dirigeants ont tenus relativement au système “Content IID”, puisqu’ils ont affirmé publiquement la défectuosité de la technologie d’empreinte numérique mise au point par la défenderesse.
Elle soutient que le lien de cette demande avec la procédure au fond est direct et incontestable.

L’INA soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif qu’elle n’a aucun lien avec les demandes initiales formées par lui.

Le requérant, en tout état de cause, fait valoir que les propos tenus par deux de ses cadres ne constituent aucunement une campagne de dénigrement.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée en raison du dénigrement dont aurait été victime la société Youtube est sans lien suffisant avec les demandes initiales en contrefaçon.

Elle est dès lors irrecevable.

Sur les autres demandes

En considération de l’équité, il convient de limiter à 10 000 € la somme que la société Youtube sera condamnée à payer à l’INA au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance, tandis que la société Youtube qui succombe ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

La société Youtube sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance.

DECISION

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

. Dit que l’action de l’INA est recevable.

. Dit que la société Youtube doit se voir appliquer le régime de responsabilité réservé aux hébergeurs par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

. Dit que la diffusion et le maintien par la société Youtube d’extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue de l’INA, sans l’autorisation de ce dernier, après que leur illicéité ait été signalée, et le fait qu’elle n’ait pas empêché la remise en ligne de ces programmes, constitue la contrefaçon prévue par les articles L 122-4 et L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, fait injonction à la société Youtube d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA,

. Rejette la demande d’expertise formée par l’INA.

. Condamne la société Youtube à verser à l’INA la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de contrefaçons.

. Rejette le surplus des demandes.

. Condamne la société Youtube à verser à l’INA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

. Condamne la société Youtube aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal : Mme Blouin (vice-présidente), Mme Sauvage (vice-présidente), Mme Nicolet (juge)

Avocats : Me Yves Baudelot, Me Alexandre Neri

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