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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 07 janvier 2011
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 06 janvier 2011

David Douillet / Bakchich et autres

bonne foi - condamnation - diffamation - internet - presse

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 13 juin 2008, dénoncé le 27 juin suivant à Monsieur le Procureur de la République de Nanterre, Monsieur David Douillet a assigné la sarl Bakchich, éditrice du site internet www.bakchich.info, Mr. Xavier M. pris en sa qualité de directeur de publication du dit site et de journaliste et Mr. Nicolas B., pris en sa qualité de journaliste au visa des dispositions de la loi sur la presse, et “notamment” des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1, aux fins de voir :
– dire que le nouvel article mis en ligne sur le site www.bakchich.info le lundi 17 mars 2008 intitulé “comptes au Lichtenstein : démenti du Ministre du Budget” et reproduits ci-après : “Bakchich maintient ses informations”, “dans un papier du samedi 15 mars, nous avons, en effet, affirmé que l’écrivain Michel H., le photographe François-Marie B. et le judoka David Douillet apparaissent dans ces listes. “Aucune des personnes citées, indique le cabinet de Ministre, ne figure dans les quelques deux cents noms qui nous ont été transmis.” “Bakchich maintient ses informations recueillies auprès de deux sources différentes, à Bercy et à la Direction Générale des impôts” “dans les deux autres cas, il est fort possible que les délits fiscaux, dont H. et Douillet se seraient rendus coupables, soient aujourd’hui prescrits. Les Allemands ayant investigué sur près de dix ans, au long d’une enquête à tiroirs, les listings datent de périodes différentes. La prescription en matière d’évasion fiscale, est de trois ans”, “de vrais faux comptes, comme on dirait dans le dossier Clearstream ?” constituent au préjudice de Monsieur David Douillet le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
– voir condamner in solidum la société Bakchich sarl et Messieurs Xavier M. et Nicolas B., journalistes et auteurs des propos diffusés dans l’article incriminé, à payer à Monsieur David Douillet en réparation du préjudice subi, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
– ordonner à la société Bakchich sarl de publier la décision à venir sur le site internet www.bakchich.info, en haut de la page d’accueil, en dehors de tout encart publicitaire, et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre “publication judiciaire à la demande de Monsieur David Douillet”, ce titre devant être reproduit en caractères majuscules : “par jugement en date du … le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Bakchich sarl pour avoir publié le 17 mars 2008 sur le site internet www.bakchich.info. Un article intitulé “comptes au Liechtenstein : Démenti du Ministre du Budget” portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur David Douillet”.
– ordonner que cette publication devra être exécutée par la société Bakchich sarl dans les 24 heures de la signification de la décision à venir durant 30 jours consécutifs et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
– voir ordonner la publication, dans les quotidiens et hebdomadaires Le Monde, le Figaro, l’Equipe et le Nouvel Observateur du communiqué judiciaire ordonné par le tribunal dans un encadré de 15 cms x 23 cms, aux frais exclusifs des défendeurs, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
– voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner in solidum la société Bakchich sarl et Messieurs Xavier M. et Nicolas B., journalistes et auteurs des propos publiés, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées par Monsieur David Douillet les 11 septembre 2008, 1er décembre 2008, 23 février 2009, 20 mai 2009, 30 juillet 2009, 29 octobre 2009, 27 janvier 2010, 2 avril 2010, 21 juin 2010, et 16 septembre 2010.

Par ailleurs, un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ayant été rendu à l’égard de la société Bakchich par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2009, Monsieur David Douillet a, par courrier recommandé du 5 janvier 2010, déclaré une créance de 342 435,16 € entre les mains du mandataire judiciaire, puis, par acte du 8 janvier 2010, dénoncé au Parquet de Nanterre le 6 avril 2010, assigné en intervention forcée la SCP Thevenot Perdereau en la personne de Me Perdereau, en qualité d’administrateur judiciaire du groupe Bakchich, et la selafa MJA en la personne de Me Frédérique Levy, en qualité de mandataire judiciaire du groupe Bakchich, aux fins, au visa des articles L 622-22, L 622-23 et L 631-14 du code de commerce, de leur rendre commun le jugement à intervenir, de voir ordonner la jonction des procédures en cause afin que soit constaté et inscrit au passif du groupe Bakchich le montant des condamnations encourues, et condamner la SCP Thévenot Perdereau et la selafa MJA ès qualités à lui verser une indemnité de procédure de 2000 €.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 11 janvier 2010, et, aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 16 septembre 2010, Mr. David Douillet a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à voir prononcer la condamnation in solidum de la sarl Bakchich et de Messieurs Xavier M. et Nicolas B. , journalistes et auteurs des propos diffusés dans l’article incriminé, avec la société Bakchich prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SCP Thévenot Perdereau en la personne de Me Perdereau et de son mandataire judiciaire la selafa MJA en la personne de Me Frédérique Levy, à payer à Monsieur David Douillet en réparation du préjudice subi la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de son action, Monsieur David Douillet fait valoir aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2010 qu’après un premier article publié le 15 mars 2008 sur le site de Bakchich dans une rubrique “Filouterie” portant gravement atteinte à son honneur et à sa considération en le mettant en cause dans un scandale d’évasion fiscale vers le Liechtenstein, le conduisant à assigner la société éditrice du site et les journalistes Xavier M. et Nicolas B., un second article a été mis en ligne le 17 mars suivant, portant une nouvelle fois atteinte à son honneur et à sa considération.

Qu’en effet, tout en citant le démenti des autorités fiscales françaises, les défendeurs maintiennent avec une mauvaise foi inouïe leurs accusations mensongères, laissant penser à l’internaute, non seulement qu’il est un fraudeur, mais encore qu’il disposerait d’appuis auprès des fonctionnaires du Ministère des Finances.

Qu’ils ont pourtant été dans l’incapacité d’apporter la moindre preuve complète de leurs imputations diffamatoires, que l’accumulation de mensonges, l’absence évidente de preuves et la réitération de l’infraction manifestent leur volonté de nuire en vue de faire croire à leurs lecteurs qu’il est un fraudeur et un tricheur et traduisent à l’évidence une animosité personnelle à son encontre, que le ton de l’article a dépassé le seuil d’objectivité et de prudence requis pour l’exercice honnête du travail de journaliste, que le travail prétendument sérieux des journalistes a consisté à publier de soit disant déclarations rapportées par un individu dont l’identité n’est pas révélée, qu’un appel téléphonique qui lui aurait été adressé resté sans réponse suffirait selon eux à légitimer leur bonne foi, le site et Monsieur B. précisant, relativement au démenti du Ministère du Budget, que “se rajoutent à cela des raisons politiques évidentes sur lesquelles il n’est pas nécessaire d’édifier la juridiction de céans”.

Que son préjudice est considérable, qu’il s’apprécie au regard de la caractérisation des éléments diffamatoires publiés, de la réitération des propos, et de leur reprise par d’autres organes de presse, de sa notoriété, de l’absence de prudence, d’objectivité, de légitimité du but poursuivi et de sérieux, traduisant une intention de nuire de nature à détruire l’estime qu’il a acquise, que le style et la méthode employés jettent un discrédit total sur lui.

La société Groupe Bakchich sarl, Monsieur Xavier M. et Mr. Nicolas B., et les mandataires judiciaires qui se sont constitués le 23 février 2010 par le même conseil, concluent dans leurs dernières écritures signifiées le 26 mai 2009, au débouté des demandes de Monsieur David Douillet et à sa condamnation à payer à chacun d’eux une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent :
– qu’un référé d’heure à heure introduit à leur encontre, aux termes duquel le juge a dit n’y avoir lieu à référé, avait précédé la présente procédure, qu’ils ont publié le démenti officiel du Ministère du Budget, mais que Monsieur Douillet n’a pas répondu à leur appel lorsqu’ils ont tenté de le joindre, pas davantage qu’il n’a sollicité un droit de réponse.
– qu’ils remplissent les quatre conditions requises pour justifier de leur bonne foi, qu’en effet : le but poursuivi par l’article, à savoir l’information des contribuables français, est légitime, que l’enquête a été sérieuse, que Nicolas B., professionnel sérieux, a obtenu la confirmation de l’information donnée par un interlocuteur crédible et de qualité, qu’ils n’ont pas manqué de signaler que les investigations pouvaient être prescrites, que le démenti officiel est compréhensible s’agissant d’informations par nature confidentielles, et pour des raisons politiques évidentes, enfin que le courrier du ministre du budget dont se prévaut Monsieur David Douillet vise une liste de contribuables différente de celle dont ils arguent,
– qu’ils ont été prudents et mesurés dans l’expression comme l’a souligné le juge des référés, que l’article ne prétend pas que la véracité de l’information est avérée, et qu’il est fait place au démenti du ministère du budget, et aux réactions des intéressés sans commentaire ni ironie, qu’aucune animosité personnelle dolosive ne peut être relevée, que les articles ont été retirés du site, dans un souci d’apaisement.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative.

En l’espèce, les propos incriminés, publiés sur le site internet de la sarl Bakchich le 17 mars 2008, rappellent que Bakchich a affirmé dans un papier du 15 mars 2008 que le judoka David Douillet figurerait sur une liste de détenteurs de comptes bancaires au Liechtenstein, invite l’internaute à relire l’article, et tout en faisant état d’un démenti du Ministère du budget, maintient ses informations qu’il indique tenir de deux sources différentes, à Bercy et à la Direction Générale des Impôts, ajoutant que ces délits fiscaux sont susceptibles d’être prescrits.

Est ainsi réitérée publiquement, puisque sur un site d’information destiné au public, l’allégation d’un fait précis, la détention d’un compte dans un paradis fiscal, sans que l’emploi du conditionnel ou de la forme interrogative soit susceptible d’affecter la nature de l’allégation.
Ce fait est imputé clairement à Monsieur David Douillet, nommément désigné dans l’article en ligne.
L’allégation, en ce qu’elle tend à faire apparaître l’intéressé, célèbre champion de judo populaire malgré l’interruption de sa carrière de sportif, comme un fraudeur cherchant à dissimuler des revenus au fisc, et par conséquent un délinquant, en laissant entendre de surcroît qu’il bénéficierait d’appuis officiels pour éviter la révélation, met en cause sa probité, et, partant, porte atteinte à son honneur et à sa considération.
Les éléments constitutifs de la diffamation sont ainsi réunis.

Les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.
Il suit de là que ses auteurs, soit le directeur de la publication, journaliste cosignataire de l’article avec Monsieur Nicolas B., ainsi que le propriétaire du site, ne peuvent échapper à leur condamnation qu’en justifiant de leur bonne foi, preuve qui leur échet par la démonstration de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle contre la victime, du sérieux de l’enquête et de la prudence dans les propos.

Les défendeurs en ce sens se prévalent à juste titre de la légitimité du but poursuivi, à savoir l’information du public sur la fraude fiscale chez des personnalités connues ; par ailleurs le ton employé par l’article n’excède pas le ton éditorial satirique du site, et la poursuite d’une animosité personnelle contre la victime de la diffamation n’est pas caractérisée.

Demeure la nécessité de démontrer le sérieux de l’enquête : or, à cette fin, les défendeurs, invoquant la protection de leur source, se bornent à produire une attestation du journaliste Nicolas B., directeur de la rédaction de Bakchich.info, et l’un des deux signataires de l’article en cause, datée du 9 avril 2008.

Celui-ci relate que “le vendredi 14 mars, lors d’un dîner avec un de mes contacts de longue date à Bercy, que je connais depuis une dizaine d’années” il a appris que le sportif David Douillet possédait un compte au Liechtenstein ; qu’il “est difficile de mettre en doute la parole de cet informateur particulièrement fiable”, cette crédibilité découlant selon le journaliste de ce que cette personne l’avait informé, lorsque lui-même travaillait au Canard enchaîné, qu’un homme d’affaires célèbre n’avait pas payé d’impôt sur la fortune en 1997.

Monsieur Nicolas B. poursuit en consignant que “le samedi 15 mars, le papier paraissait sur le site Bakchich. Nous n’avons pu ce jour là, obtenir les coordonnées des gens mis en cause. Dès le lundi 17 mars, nous les avons joints par téléphone à l’exception de David Douillet qui ne nous a pas répondu malgré les deux messages que nous lui avons laissés. Le même lundi 17 mars, le cabinet du Ministre du Budget nous contactait au téléphone pour démentir cette affirmation. Bien que le ministère n’ait publié aucun communiqué écrit, nous reprenions aussitôt ce démenti sur le site.”

Cette pièce, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, est dépourvue d’effet probant, puisqu’émanant de l’un des auteurs de la diffamation poursuivie.

En tout état de cause, il en ressort que pour maintenir le 17 mars 2008 une allégation diffamatoire à l’égard de Monsieur David Douillet en dépit du démenti du Ministère du Budget, les défendeurs, qui avaient déjà diffusé deux jours plus tôt une information sur la seule foi d’un informateur que Monsieur Nicolas B., dont ils vantent pourtant le professionnalisme, affirme de son propre chef et sans aucun élément pour corroborer ses dires, être crédible du seul fait qu’il lui aurait dans le passé livré une information exacte, se sont limités à deux tentatives d’appel téléphonique de l’intéressé.

Malgré ce démenti téléphonique officiel, qu’ils citent dans ce second article, ils ont donc réitéré leurs allégations sans autre investigation supplémentaire que ces deux vains appels.

La protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l’information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des défendeurs dans l’administration de la preuve du sérieux de leur enquête.
Dès lors la bonne foi dont ils se prévalent n’est aucunement démontrée, et la diffamation sera retenue à leur encontre.

Le maintien de l’information diffamatoire qui faisait apparaître Monsieur David Douillet, populaire champion olympique de judo, entré ensuite dans la vie politique, comme un fraudeur, a causé à celui-ci un grave préjudice en ce que la mise en cause de sa probité est confirmée : alors qu’il porte le symbole des valeurs du sport, il est affirmé sans nuance qu’il se rend coupable d’évasion fiscale, et une protection politique est même insinuée puisque le démenti officiel n’a pas été pas pris en considération par les auteurs, aggravant ainsi le discrédit déjà jeté sur lui.

Il n’est pas contesté que l’article est demeuré quinze jours sur le site et que le propos a été relayé par d’autres organes de presse se référant expressément au site Bakchich, répandant encore davantage la rumeur.

David Douillet est par conséquent fondé à prétendre à l’allocation de dommages et intérêts, qui, au vu de l’importance de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération seront fixés à 20 000 €.

Monsieur B. et Monsieur M. seront condamnés in solidum à cette réparation, la créance de Monsieur David Douillet, dont la déclaration est justifiée, à l’égard de la sarl Groupe Bakchich devant être fixée à son passif.

Un communiqué judiciaire proportionné apparaît nécessaire à titre de réparation complémentaire du préjudice, aux fins d’informer le public de ce que la publication litigieuse n’a été ni autorisée, ni voulue, ni même simplement tolérée. Ce communiqué devra être publié sur le site internet fautif, ainsi que, conformément à la demande, dans des journaux de la presse écrite.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur David Douillet la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits : une somme de 3000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, partie perdante devront supporter la charge des entiers dépens de la procédure.

DECISION

Par ces motifs,
– Déclare que la sarl Groupe Bakchich, Mr. Nicolas B. et Mr. Xavier M. se sont rendus coupables de diffamation envers Monsieur David Douillet par l’article mis en ligne sur le site www.bakchich.info le 17 mars 2008 et les déclare responsables in solidum du préjudice causé à Monsieur Douillet,
– En conséquence condamne in solidum Monsieur Nicolas B. et Monsieur Xavier M. à verser à Monsieur David Douillet à titre de dommages et intérêts une somme de 20 000 €.
– Dit que cette créance due in solidum avec la sarl Bakchich en redressement judiciaire sera fixée au passif de cette société,
– Ordonne à la sarl Bakchich de publier à ses frais sur le site internet www.bakchich.info en tête de la page d’accueil, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un cinquième de sa hauteur, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé le communiqué judiciaire suivant, sous le titre “publication judiciaire à la demande de Monsieur David Douillet” : “par jugement en date du 6 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la sarl Groupe Bakchich pour avoir publié sur le site internet www.bakchich.info un article portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur David Douillet”.
– Dit que cette publication devra intervenir dans le délai de 8 jours de la signification du présent jugement, et durant 8 jours, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
– Ordonne la publication aux frais des défendeurs dans un quotidien, Le Monde, et un hebdomadaire, le Nouvel Observateur, dans les huit jours de la signification de la présente décision, aux frais des défendeurs dans la limite de 4000 € par publication, sous astreinte de 1000 € par numéro de retard, du même texte que le texte prévu pour paraître sur le site de Bakchich, sous le même titre,
– Dit qu’il sera procédé à cette publication en pages politiques dans un encadré de douze centimètres sur vingt deux centimètres en caractères gras d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet,
– Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte,
– Condamne la sarl Groupe Bakchich, avec la SCP Thevenot Perdereau en la personne de Me Perdereau et la selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire du groupe, Mr. Nicolas B. et Mr. Xavier M. in solidum à verser à Monsieur David Douillet une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
– Les condamne in solidum aux entiers dépens et autorise la SCP CRDT représentée par Me Frédéric Santini avocat, à les recouvrer directement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal : Mme Nicole Girerd (première vice-présidente), Mme Marianne Raingeard (vice-présidente), M. Benoît Chamouard (juge)

Avocats : Me Philippe Blanchetier, Me William Bourdon

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