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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 07 janvier 2011
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 06 janvier 2011

David Douillet / Bakchich et autres

bonne foi - condamnation - diffamation - internet - presse

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 juin 2008, dénoncé le 27 juin à Monsieur le Procureur de la République de Nanterre, Monsieur David Douillet a assigné la sarl Bakchich, éditrice du site internet www.bakchich.info, Mr. Xavier M. pris en sa qualité de directeur de publication du dit site et de journaliste et Mr. Nicolas B., pris en sa qualité de journaliste au visa des dispositions de la loi sur la presse, et “notamment” des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1, aux fins de voir :
– dire que les propos contenus dans un article mis en ligne sur le site www.bakchich.info le samedi 15 mars 2008 dans la rubrique “filouteries” et intitulé “Douillet, H. et François-Marie B., touristes fiscaux du Liechtenstein”, repris ci-après : “Douillet (…) touristes fiscaux du Liechtenstein”, “fraude/samedi 15 mars”, “le judoka David Douillet (…) ou trois noms pris dans le scandale de l’évasion fiscale vers le Liechtenstein”, “les riches imposés allemands ne sont pas, on le savait, les seuls à avoir bénéficié des facilités bancaires de la petite principauté des Alpes pour planquer leur magot”, “une liste des contribuables français d’environ 500 noms a même été, à la fin du mois de février, transmise à la direction générale des impôts française. Les crânes d’œuf de la DGI ont annoncé, dans un communiqué aux mots empesés, “reçu des informations concernant des personnes qui seraient détentrices de comptes bancaires susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale au Liechtenstein”, le 26 février dernier”, “trois noms, soupçonnés de fuites fiscales vers le Liechtenstein, affleurent plus que les autres”, “et de vieilles investigations, nourries d’autres dossiers, qui peuvent d’ailleurs éventuellement être prescrites, ont été réactualisées concernant le chiracojudoka David Douillet, et l’écrivain à succès Michel H.”, “le Lieschtenstein, ou la possibilité d’une évasion fiscale?” constituent au préjudice de Monsieur David Douillet le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
– voir condamner in solidum la société Bakchich sarl et Messieurs Xavier M. et Nicolas B., journalistes et auteurs des propos diffusés dans l’article incriminé, à payer à Monsieur David Douillet en réparation du préjudice subi, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
– voir ordonner à la société Bakchich sarl de publier la décision à venir sur le site internet www.bakchich.info, en haut de la page d’accueil, en dehors de tout encart publicitaire, et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre “publication judiciaire à la demande de Monsieur David Douillet”, ce titre devant être reproduit en caractères majuscules :
“par jugement en date du … le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Bakchich sarl pour avoir publié le 15 mars 2008 sur le site internet www.bakchich.info un article intitulé “Douillet, H. et François-Marie B., touristes fiscaux du Liechtenstein” portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur David Douillet”.
– voir ordonner que cette publication devra être exécutée par la société Bakchich sarl dans les 24 heures de la signification de la décision à venir durant 15 jours consécutifs et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard
– voir ordonner la publication, dans les quotidiens et hebdomadaires Le Monde, le Figaro, l’Equipe et le Nouvel Observateur du communiqué judiciaire ordonné par le tribunal dans un encadré de 15cms x 23 cms, aux frais exclusifs des défendeurs, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
– voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner in solidum la société Bakchich sarl et Messieurs Xavier M. et Nicolas B., journalistes et auteurs des propos publiés, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette assignation a été régulièrement dénoncée au Parquet de Nanterre.

Des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées par Monsieur David Douillet les 5 septembre 2008, 1er décembre 2008, 23 février 2009, 20 mai 2009, 30 juillet 2009, 29 octobre 2009, 27 janvier 2010, 2 avril 2010, 21 juin 2010, et 16 septembre 2010.

Par ailleurs, un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ayant été rendu à l’égard de la société Bakchich par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2009, Monsieur David Douillet a, après avoir déclaré une créance de 342 435,16 €, par acte du 8 janvier 2010 dénoncé au Parquet de Nanterre le 6 avril suivant,
– assigné en intervention forcée la SCP Thevenot Perdereau en la personne de Me Perdereau, en qualité d’administrateur judiciaire du groupe Bakchich, et la selafa MJA en la personne de Me Frédérique Levy, en qualité de mandataire judiciaire du groupe Bakchich,
– sollicité la jonction des procédures en cause afin que soit constaté et inscrit au passif du groupe Bakchich le montant des condamnations encourues,
– et réclamé la condamnation de la SCP Thévenot Perdereau et de la selafa MJA ès qualités à lui verser une indemnité de procédure de 2000 €.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 11 janvier 2010, et, aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 16 septembre 2010, Mr. David Douillet a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à voir prononcer la condamnation in solidum de la sarl Bakchich et de Messieurs Xavier M. et Nicolas B. , journalistes et auteurs des propos diffusés dans l’article incriminé, avec la société Bakchich prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SCP Thévenot Perdereau en la personne de Me Perdereau et de son mandataire judiciaire la selafa MJA en la personne de Me Frédérique Levy, à payer à Monsieur David Douillet en réparation du préjudice subi la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur David Douillet fait valoir qu’il est très gravement pris à partie par l’article dénoncé, que les propos en cause portent atteinte à son honneur et à sa considération, que les faits présentés constituent à l’évidence des imputations diffamatoires en ce qu’ils conduisent l’internaute à croire qu’il est un délinquant fiscal au comportement malhonnête et contraire à la morale ; que la société Bakchich sarl et les rédacteurs de l’article ont fait preuve d’une véritable volonté de nuire en accumulant les mensonges sans la moindre preuve, le caractère provocateur de l’article ne les dispensant pas des devoirs de prudence, d’objectivité, d’honnêteté intellectuelle et de véritables investigations qui régissent la déontologie des journalistes, laquelle n’a aucunement été respectée.

Que Mr. B. ne saurait valablement prétendre justifier le sérieux de son enquête par le prétendu témoignage d’un “contact” à Bercy qui lui aurait appris lors d’un dîner que Monsieur David Douillet possédait un compte au Lieschtenstein, qui ne prouve nullement la vérité de l’imputation diffamatoire ensuite démentie par Mr. Woerth, Ministre du budget, et un simple appel téléphonique à l’intéressé qui n’y a pas répondu.

Que son préjudice est considérable, de par la gravité des atteintes à son honneur et à leur retentissement.

La société Groupe Bakchich sarl, Monsieur Xavier M. et Mr. Nicolas B., dans leurs dernières écritures signifiées le 26 mai 2009, avec les mandataires judiciaires, qui se sont constitués par le même conseil le 23 février 2010, concluent au débouté des demandes de Monsieur David Douillet et à sa condamnation à payer à chacun d’eux une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ayant rappelé qu’un référé d’heure à heure introduit à leur encontre, aux termes duquel le juge a dit n’y avoir lieu à référé, avait précédé la présente procédure, ils soutiennent en défense qu’ils remplissent les quatre conditions requises pour justifier de leur bonne foi :
– la légitimité du but poursuivi : qu’en l’espèce, l’information sur l’évasion fiscale relève du devoir du journaliste ;
– le sérieux de l’enquête : que Mr. B., journaliste sérieux, a obtenu la confirmation de sources extrêmement sérieuses de l’information donnée par un interlocuteur crédible, que l’article rappelle que ses investigations pourraient être prescrites, que le démenti officiel postérieurement donné est compréhensible s’agissant d’informations par nature confidentielles et pour des raisons politiques évidentes, que son maintien des informations malgré ce démenti démontre la fiabilité de ses sources, enfin que le courrier de démenti du ministre du budget dont se prévaut Monsieur David Douillet vise une liste de contribuables différentes de celle dont ils arguent.
– la prudence et la mesure dans l’expression ; que le juge des référés a souligné le ton mesuré de l’article, que l’article ne prétend pas que la véracité de l’information est avérée, et qu’il a d’ailleurs été fait place ensuite au démenti du ministère du budget, alors simplement oral, et aux réactions des intéressés sans commentaire ni ironie,
– l’absence d’animosité personnelle ; qu’aucune agressivité spécialement dolosive ne peut être relevée, que les articles ont été retirés du site, dans un souci d’apaisement.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative.

En l’espèce, les propos incriminés, publiés sur le site internet de la sarl Bakchich le 15 mars 2008, présentent Monsieur David Douillet comme un fraudeur, suspecté de figurer sur une liste de titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein et objet d’une enquête des services fiscaux.

Est ainsi allégué publiquement, puisque sur un site destiné au public, un fait précis, la détention d’un compte dans un paradis fiscal, sans que l’emploi du conditionnel ou de la forme interrogative, d’ailleurs réservé à l’article lui-même car le titre “Douillet…touristes fiscaux du Liechtenstein” adopte un ton péremptoire, soit susceptible d’affecter la nature de l’allégation.

Ce fait est imputé clairement à Monsieur David Douillet, nommément désigné dans l’article en ligne.

L’allégation, en ce qu’elle tend à faire apparaître l’intéressé, célèbre champion de judo et figure populaire malgré l’interruption de sa carrière de sportif, comme un fraudeur, dissimulant des revenus au fisc, et par conséquent un délinquant, en s’appuyant sur des termes particulièrement offensant, ”filouterie”, “scandale de l’évasion fiscale”, “pour planquer leur magot”, “placer des sous au Liechtenstein”, principauté à la réputation sulfureuse, met en cause sa probité, et, partant, porte atteinte à son honneur et à sa considération.
Les éléments constitutifs de la diffamation sont ainsi réunis.

Les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi : Il suit de là que leurs auteurs, soit les journalistes et l’éditeur du site, ne peuvent échapper à une condamnation qu’en justifiant de leur bonne foi, preuve qui leur incombe par la démonstration de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle contre la victime, du sérieux de l’enquête et de la prudence dans les propos.

Les défendeurs en ce sens se prévalent à juste titre de la légitimité du but poursuivi, à savoir l’information des internautes sur la fraude fiscale chez des personnalités connues ; par ailleurs le ton employé par l’article n’excède pas le ton éditorial satirique du site, et la poursuite d’une animosité personnelle contre la victime de la diffamation n’est pas caractérisée.

Demeure la nécessité de démontrer le sérieux de l’enquête ; or, à cette fin, les défendeurs se retranchent derrière les termes d’une attestation datée du 9 avril 2008 et établie par l’un d’entre eux, le journaliste Nicolas B., directeur de la rédaction de Bakchich.info, et l’un des deux auteurs de l’article : celui-ci relate que “le vendredi 14 mars, lors d’un dîner avec un de mes contacts de longue date à Bercy, que je connais depuis une dizaine d’année” il a appris que le sportif David Douillet possédait un compte au Liechtenstein ; qu’il “est difficile de mettre en doute la parole de cet informateur particulièrement fiable”, celui-ci l’ayant précédemment informé , lorsque lui-même travaillait au Canard enchaîné, qu’un homme d’affaires célèbre n’avait pas payé d’impôt sur la fortune en 1997.

Que “le samedi 15 mars, le papier paraissait sur le site Bakchich. Nous n’avons pu ce jour là, obtenir les coordonnées des gens mis en cause”.

Il sera observé que, bien que nul ne soit supposé se constituer une preuve à soi-même, les auteurs et éditeur de l’article incriminé se bornent à fonder la démonstration de leur sérieux sur le seul témoignage de l’un d’entre eux.

En tout état de cause, il ressort de cette pièce que les défendeurs ont mis en ligne leur article sur la base d’une information donnée la veille au soir au cours d’un dîner par un informateur anonyme, sans opérer la moindre vérification, ne serait-ce que chercher à entendre l’intéressé, se justifiant de cette carence par la simple affirmation qu’ils considèrent cet informateur comme fiable et qu’ils n’avaient pas les coordonnées de David Douillet.

Si le journaliste peut invoquer la protection de ses sources, et faire valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se procurer la liste des titulaires de comptes au Liechtenstein à la base de son information, couverte par le secret fiscal, il ne saurait sérieusement prétendre avoir réalisé une enquête avant de diffuser son article, alors qu’il ne justifie ni même ne prétend avoir tenté d’obtenir une quelconque confirmation de la nouvelle qu’il exposait à ses lecteurs : qu’il se borne à se retrancher derrière sa propre appréciation de la fiabilité de son informateur, sans qu’aucun élément objectif soit fourni pour corroborer ses dires.

Qu’en se dispensant de toute investigation, alors qu’aucune urgence ne légitimait une telle précipitation avant de publier et de soumettre à la rumeur publique une information de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de David Douillet, les auteurs des propos diffamatoires ont manqué de bonne foi et se sont rendus coupables in solidum de diffamation.
C’est par conséquent à bon droit que David Douillet prétend à l’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui.

La publication d’une information faisant apparaître David Douillet, image populaire désormais engagé en politique, comme fraudant le fisc, a jeté un grave discrédit sur lui, alors qu’il symbolisait les valeurs du sport, et sa notoriété a aggravé le retentissement de la publication ; de surcroît, le démenti verbalement adressé par téléphone par le Ministère du Budget, bien que cité trois jours plus tard sur le site, n’a pas conduit les auteurs de la diffamation à retirer l’annonce qu’ils ont laissée 15 jours, et celle-ci ayant été ensuite relayée par d’autres organes de presse se référant expressément au site Bakchich.

Monsieur David Douillet, dont l’honneur et la considération sont ainsi sévèrement mis en cause, est fondé à prétendre à l’allocation de dommages et intérêts, qui, au vu de l’importance du préjudice que lui cause la rumeur ainsi diffusée, seront fixés à 20 000 €.

La condamnation sera prononcée in solidum à l’encontre de Messieurs B. et M., et la créance fixée au passif de la société Backchich, qui après avoir été en redressement judiciaire, fait l’objet d’une plan de redressement, étant précisé que David Douillet justifie de la déclaration de sa créance pour un montant de 342 435,16 € le 5 janvier 2010.

Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner un communiqué judiciaire à titre de réparation complémentaire du préjudice.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur David Douillet la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits ; une somme de 3000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, partie perdante devront supporter la charge des entiers dépens de la procédure.

DECISION

Par ces motifs
– Constate que la sarl Groupe Bakchich, Mr. Nicolas B. et Mr. Xavier M. se sont rendus coupables de diffamation envers Monsieur David Douillet par un article mis en ligne sur le site www.bakchich.info le 15 mars 2008, et les déclare responsables in solidum du préjudice causé à Monsieur Douillet.
– En conséquence condamne in solidum Monsieur Nicolas B. et Monsieur Xavier M. à verser à Monsieur David Douillet à titre de dommages et intérêts une somme de 20 000 €, et fixe cette créance due in solidum avec la société Bakchich au passif de la société.
– Déboute Monsieur David Douillet de toutes autres demandes,
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
– Condamne la sarl Groupe Bakchich, avec la SCP Thevenot Perdereau en la personne de Me Perdereau et la selafa MJA prise en la personne de Me Frédérique Levy, ès qualités, Mr. Nicolas B. et Mr. Xavier M. in solidum à verser à Monsieur David Douillet une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Les condamne in solidum aux entiers dépens et autorise la SCP CRDT représentée par Me Frédéric Santini avocat, à les recouvrer directement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Nicole Girerd (première vice-présidente), Mme Marianne Raingeard (vice-présidente), M. Benoît Chamouard (Juge)

Avocats : Me Philippe Blanchetier, Me William Bourdon

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