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Jurisprudence : Diffamation

lundi 10 janvier 2011
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Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère chambre B Arrêt du 06 janvier 2011

DB Nautique center, Patricia V. / Patrick C., JFK Networks

diffamation

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant assignations des 8 et 10 janvier 2008, Madame Patricia V. a introduit, devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, une demande dirigée contre Monsieur Patrick C., et contre une société JFG Networks (en fait, il s’agit d’une société par actions simplifiée), afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte, à la suppression du site “http://rancraft.over-blog.com/”, appartenant à Monsieur C., “en raison des propos diffamatoires et injurieux” que ce blog diffusait à son encontre.

Elle demandait également la suppression du blog lui-même, sous la même astreinte de 1600 € par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir, ainsi que la publication de ladite décision sur le site en question.

Etaient encore sollicitées la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de cette demande, elle expliquait, dans le texte de son assignation, qu’elle avait été l’objet d’attaques personnelles extrêmement violentes diffusées sur le Web par Monsieur C. Toujours selon ses explications, ce dernier était en litige avec Monsieur B. Daniel, son compagnon, gérant d’une société actuellement en liquidation judiciaire, dénommée Rancraft France, et depuis le 29 décembre 1985, il relatait sur son blog, dans des termes particulièrement injurieux et véhéments, ses différents griefs, sous la forme d’accusations dirigées à la fois contre Monsieur B. et la société Rancraft et contre elle-même, en sa qualité de gérante d’une autre société, la société DB Nautique Center.

Elle faisait valoir que ces propos, accessibles à tous les internautes, auraient porté une atteinte aux droits attachés à sa vie privée, et à sa personne, et justifieraient les sanctions civiles réclamées par elle, en application des articles 9 et 1382 du code civil, et en application de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, pour ce qui concerne la responsabilité de l’hébergeur du site concerné.

Dans le cours de la procédure une société DB Nautique Center est intervenue aux côtés de Madame V., par des conclusions du 8 décembre 2009.

Par jugement réputé contradictoire en date du premier avril 2010, le Tribunal de grande instance a accueilli l’intervention de la société DB Nautique Center, mais a débouté Madame V. de sa demande, aux motifs essentiels que les éléments versés aux débats par la demanderesse mettaient en évidence des propos de nature diffamatoire, avérés ou non, mais non pas une atteinte à la vie privée.

Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de Madame V. qui a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au Greffe de la cour le 21 avril 2010.

Puis, par une nouvelle déclaration d’appel en date du 10 août 2010, la société DB Nautique Center a également relevé appel du même jugement. Une ordonnance de jonction des deux procédures d’appel est alors intervenue le premier septembre 2010.

D’autre part, les deux appelantes ont, le 27 septembre 2010, appelé en intervention forcée devant la cour la société JFG Networks, qui, jusque-là n’avait pas constitué avoué.

Par conclusions du 30 novembre 2010, Madame V. et la société DB Nautique Center, ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris, et ont repris les demandes qui avaient été faites devant le premier juge, pour obtenir sous une astreinte :
– la fermeture du site “http://rancraft.over-blog.com/”, “hébergeant le blog de Monsieur C.,
– la publication sur ce site de l’arrêt à intervenir, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur Patrick C. et de la société J F G Networks au payement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, et de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, Monsieur C. a, par conclusions du 5 novembre 2010, fait valoir que le blog objet du litige aurait été effectivement supprimé, ce qui rendrait sans objet les demandes des appelantes, dont il demande par ailleurs le rejet.

Il présente d’autre part une demande reconventionnelle en payement d’une somme de 3000 € “sur la base des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile”, outre celle de 50 000 €, réclamée à titre de dommages-intérêts.

Enfin, il sollicite la condamnation de Madame V. au payement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Quant à la société JFG Networks, qui n’était pas présente aux débats devant le Tribunal, elle a soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance, délivrée à une adresse erronée.

Elle a également opposé aux demandes de Madame V. et de la société DB Nautique Center diverses fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action prévue par la loi du 29 juillet 1881, et de l’inobservation du formalisme prévu par cette loi.

Elle aussi présente en appel une demande reconventionnelle en payement d’une somme de 10 000 €, réclamée à titre de dommages-intérêts, et de celle de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A l’appui de sa demande devant le Tribunal, Madame V. a fourni deux constats d’huissiers, à nouveau produits versé aux débats de la cour, desquels il résulte que Monsieur Patrick C., a exposé en détail sur son blog le litige qui l’oppose depuis avril 2004 a une société Nautic Services, à propos d’un bateau de plaisance jamais livré, mais sur lequel il aurait versé un acompte de 7000 € qu’il n’a pu récupérer, et à propos d’un second bateau confié en dépôt-vente à la société DB Nautique, et qui n’aurait pas été restitué. Ainsi, l’internaute qui lançait une recherche à partir du nom patronymique de Daniel B., ou à partir du nom des sociétés en relation d’affaires avec celui-ci, accédait-il à divers fichiers dont l’auteur se répandait en accusations contre celui-ci, ouvertement traité d’escroc.

Quant à Madame V., elle s’est trouvée, elle aussi soumise au même type de critiques violentes, en sa qualité de gérante de la société DB Nautique Center, immatriculée au Registre du Commerce à la fin du mois d’août 2005, et que Monsieur C. accuse d’avoir poursuivi, pour le compte de Daniel B., l’activité d’une autre société tombée en liquidation à la même époque.

Les termes employés sont notamment les suivants : “Ci-gît DB Nautic Center 07/2005 à 07/2007 … En attendant la prochaine association de malfaiteurs, il y a deux ans naissait DB Nautique Center, gérante de paille : Patricia V., la compagne, et peut-être son ex … de Daniel B. actionnaire à 70 % et gérant de fait”… “Les personnage demeurent … Patricia V., bienvenue dans le monde de magouilles”.

Ceci exposé, il convient d’examiner en premier lieu les diverses exceptions et fin de non recevoir opposées par la société JFG Networks, en commençant par celles qui ont trait à la régularité de l’assignation.

Sur l’exception relative à la nullité de l’assignation délivrée à la société JFG Networks

L’assignation destinée à la société JFG Networks a été signifiée, le 10 janvier 2008, à un siège social situé à Saint-Mandé, dont l’adresse a, selon l’acte, été certifiée par une voisine. L’huissier instrumentaire n’ayant trouvé personne à cette adresse, a procédé selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, au dépôt de l’acte en son étude, après avoir laissé un avis de passage.

Cette société fait valoir que l’assignation serait nulle en tant que délivrée à une adresse erronée, dans la mesure où, “au mois de février de la même année” (2008), elle a déménagé son siège sociale pour s’installer à Toulouse. Or, étant donné sa date, antérieure au dit déménagement, il apparaît que l’huissier n’a pas commis d’erreur, et a signifié son acte à l’adresse exacte.

Par contre, c’est à juste titre qu’elle fait valoir que la dite assignation ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, un justiciable qui se plaint d’actes entrant dans les prévisions de cette loi, sous l’incrimination de diffamation notamment, ne dispose pas de la faculté de les qualifier autrement, afin de se soustraire aux exigences de forme qu’elle prévoit, car d’une part, il appartient au juge de restituer faits allégués leur exacte qualification, et d’autre part, il est notoirement admis que les abus de la liberté d’expression commis envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il s’en suit qu’en engageant des poursuites fondée sur la notion de diffamation dont elles se prétendaient victimes Madame V. et la société DB Nautique s’astreignaient à suivre les règles de forme prévues par l’article 53 susvisé de la loi du 29 juillet 1881, et ce, même pour une action civile, exercée devant une juridiction civile.

L’assignation introductive d’instance devait donc “préciser et qualifier le fait incriminé” et indiquer “le texte de loi applicable à la poursuite”, et elle devait être notifiée au Ministère Public, le tout, à peine de nullité de la poursuite. Aucune de ces prescriptions n’ayant été observée, il convient de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, étant observé que même s’il en allait autrement, il eût fallu également agir dans le délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi susvisée, à compter de la date des faits ou du dernier acte d’instruction.

Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société JFG Networks.

Sur le fond du litige

De son côté, Monsieur C. n’a opposé, aux demandes dont il est l’objet que des moyens relatifs au fond du litige. Sur ce point, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, dont la cour adopte les motifs.

En effet, les explications fournies par les appelantes font apparaître avec évidence que celles-ci se sont plaintes de faits qualifiés par elles-mêmes de diffamatoires, et qui ont trait à la publication sur l’internet d’éléments relatifs à un litige commercial opposant les parties.

Madame V. y est accusée d’avoir servi de prête-nom à Monsieur B., pour diriger une société commerciale dont celui-ci ne pourrait prendre la direction de façon officielle, et ces accusations, relatives à une activité menée en qualité de gérante d’une société ne revêtent pas le caractère d’atteintes à la vie privée tombant sous l’application de l’article 9 du code civil.

A plus forte raison, la société DB Nautique Center ne peut-elle alléguer une telle atteinte.

Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de laisser à Madame V. et de la société DB Nautique Center la charge des dépens d’appel.

Sur les demandes reconventionnelles et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le caractère outrancier des accusations publiées par Monsieur C. sur son blog s’oppose à ce qu’il soit accédé à une quelconque demande de dommages-intérêts de sa part.

De même, la société JFG Networks ne démontre pas le caractère abusif de la procédure dont elle a été l’objet, et ne justifie d’aucun préjudice méritant indemnisation.

Enfin, il convient, en équité, de rejeter les demandes présentées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

La cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

. Déclare Madame Patricia V. et la société DB Nautique recevables, mais mal fondés en leurs appels respectifs du jugement rendu le premier avril 2010 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.

. Infirme cependant le dit jugement en ses seules dispositions ayant débouté Madame Patricia V. de sa demande en tant qu’elle est dirigée contre la société JFG Networks.

Et statuant à nouveau,

. Déclare nulle en la forme, l’assignation introductive d’instance délivrée le 10 janvier 2008, à la dite société JFG Networks.

. Constate, en conséquence, que le Tribunal de grande instance n’était pas régulièrement saisi de la demande de Madame V., et que la cour ne l’est pas davantage.

. Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et déboute les parties de toutes plus amples demandes.

. Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame V., et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. François Grosjean (président), MM. Michel Naget et Hugues Fournier (conseiller)

Avocats : Me Véronique Godfrin, Me Philippe Macle, Me Sonia Palou

Voir décision Daniel B.

 
 

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