Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris 2ème chambre – Pôle 5 Arrêt du 03 décembre 2010
Dailymotion / Zadig Productions et autres
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
La société Zadig Productions a produit le documentaire intitulé “Les enfants perdus de Tranquility Bay” (ou “Tranquility Bay” dans sa version internationale), dont MM. Jean- Robert V. et Mathieu V. sont les auteurs-réalisateurs.
Après la présentation d’une première version au Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz, diffusée en Australie sur la chaîne SBS le 14 mars 2006, la version finale de ce documentaire a été diffusée en France, sur la chaîne de télévision France 2, le 11 mai 2006 et a reçu le Prix Michel Mitrani et le mention spéciale du jury au festival FIPA de 2006.
La société Zadig Productions a en outre produit le documentaire intitulé “Une femme à abattre”, également écrit et réalisé par MM. Jean-Robert V. et Mathieu V., qui fut diffusé pour la première fois sur la chaîne Canal + le 19 septembre 2006 puis sur les chaînes RTBF le 20 septembre 2007, Be TV en Belgique, SBS en Australie et reçut le prix de la meilleure investigation au Festival International du Grand Reportage d’Actualité du Touquet de 2007.
Elle a également produit le documentaire intitulé “Palestine, les années de sang” (première partie : “L’aveuglement” et deuxième partie : “L’impasse”), réalisé en 2006 par MM. Dan S. et Charles E., diffusé pour la première fois en France sur la chaîne France 2 les 12 et 19 octobre 2006 ainsi qu’à l’étranger sur la RAI (Italie), la TSR (Suisse), Keshet (Israël) et Discovery Channel (Etats-Unis) et qui fut primé aux Etoiles de la SCAM 2007.
Ayant été avertie de la diffusion en intégralité, sur le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com, du documentaire “Tranquility Bay”, divisé en six parties, la société Zadig Productions, après avoir fait procéder à un constat d’huissier de justice le 1er décembre 2006, a adressé, le même jour, une télécopie de mise en demeure de cesser immédiatement cette diffusion à la société Dailymotion, laquelle lui a confirmé par retour de courrier avoir procédé au retrait des vidéos ainsi identifiées.
C’est dans ce contexte que la société Zadig Productions et MM. Jean-Robert V. et Mathieu V. ont, selon acte d’huissier en date du 21 décembre 2006, fait assigner la société Dailymotion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur, aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, réparation de leurs préjudices et paiement d’une indemnité de procédure.
Ayant constaté, le 30 mai 2007, en cours d’instance, que les documentaires “Une femme à abattre” et “Palestine, les années de sang” étaient diffusés sur la plateforme Dailymotion, respectivement en cinq et sept parties, la société Zadig Productions a adressé le jour même à la société Dailymotion une télécopie de mise en demeure de cesser la diffusion de ces oeuvres ainsi que celle des documentaires dont elle a fourni un descriptif puis a fait procéder à un constat de ces faits le 31 mai 2007.
Dans un courrier du 1er juin 2007, la société Dailymotion lui a indiqué avoir procédé au retrait des contenus litigieux signalés et rappelé avoir mis en place un moyen “simple et efficace” de signalement par un lien associé à chaque vidéo.
C’est ainsi que MM. Dan S. et Charles E. sont intervenus volontairement à l’instance.
Cependant, la société Zadig Productions fit constater par un troisième procès-verbal dressé le 21 septembre 2007 par huissier de justice que le documentaire intitulé “Une femme à abattre” était de nouveau diffusé, sous son titre en langue anglaise “Kill the messenger”, sur la plateforme Dailymotion depuis le mois d’août 2007 et adressa une troisième télécopie de mise en demeure le 22 septembre 2007, réitérée le 24 septembre, à laquelle la société Dailymotion répondit par courrier du 24 septembre en lui proposant de collaborer au système de marquage mis en place depuis le 16 juillet.
Puis elle fit constater une nouvelle diffusion du documentaire intitulé “Une femme à abattre” sur le site de la société Dailymotion, par procès-verbal du 23 octobre 2007, lequel fut suivi, le jour même, d’une mise en demeure par télécopie et email et d’une réponse le 25 octobre, ainsi qu’une nouvelle diffusion de deux copies du documentaire intitulé “Les enfants perdus de Tranquility Bay” sur le même site, par procès-verbal du 10 mars 2008, lequel donna lieu à l’envoi immédiat d’une mise en demeure.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu, le 10 avril 2009, le jugement soumis à la cour, assorti de l’exécution provisoire, aux termes duquel la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré la société Zadig Productions recevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et des droits du producteur de vidéogramme dont elle est titulaire sur les documentaires intitulés “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, “Une femme à abattre” et “Les années de sang”,
– dit que la société Dailymotion, qui exploite le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com, développe une activité de fournisseur d’hébergement,
– dit que la société Dailymotion, qui n’a pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires intitulés “Tranquility Bay” et “Une femme à abattre” déjà signalés comme illicites, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et engage à ce titre sa responsabilité civile,
En conséquence,
– fait interdiction à la société Dailymotion de poursuivre de tels agissements, ce, sous astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– condamné la société Dailymotion à payer à MM. Jean-Robert V. et Mathieu V. la somme de 10 000 € chacun en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur,
– condamné la société Dailymotion à payer à la société Zadig Productions, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits de producteur de vidéogrammes,
– débouté la société Zadig Productions de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
– ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil de la version française du site www.dailymotion.com pendant une durée de huit jours,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Dailymotion, outre aux dépens, à payer à la société Zadig Productions la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, la société Dailymotion, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’elle développe une activité de fournisseur d’hébergement et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Zadig Productions et, statuant à nouveau, sous divers constats, de dire qu’elle a parfaitement rempli les obligations inhérentes à son statut, que sa responsabilité ne saurait donc être recherchée sur quelque fondement que ce soit, qu’elle ne peut qu’être mise hors de cause au regard des atteintes alléguées, de dire que les mesures d’interdiction et de publication n’ont pas lieu d’être et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 30 000 € au titre de son préjudice.
A titre subsidiaire, si une faute engageant sa responsabilité était retenue, elle sollicite l’infirmation du jugement sur les mesures d’interdiction et de publication prononcées et les condamnations pécuniaires et demande à la cour de juger que les atteintes au droit à la paternité et au respect de l’œuvre de MM. Jean-Robert V. et Mathieu V. ne sont nullement établies, dire que les préjudices de la société Zadig Productions ne sont pas démontrés, réduire le quantum des dommages et intérêts à la somme symbolique de 161,10 €, constater que les contenus litigieux n’ont plus fait l’objet d’une mise en ligne au sein du service depuis qu’ils ont été dûment signalés et dire toute mesure d’interdiction sans objet, dire qu’au regard du comportement particulièrement déloyal des intimés, les mesures de publication étaient manifestement disproportionnées et confirmer le jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour, en toute hypothèse, de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 juin 2010, la société Zadig Productions et MM. Jean-Robert V., Mathieu V., Dan S. et Charles E., intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
– condamner la société Dailymotion à verser à la société Zadig Productions la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des droits d’auteur et de producteur qu’elle détient sur les documentaires “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, “Une femme à abattre” et “Palestine, les années de sang”,
– condamner la société Dailymotion à verser à MM. Jean-Robert V., Mathieu V., Dan S. et Charles E. la somme de 15 000 € chacun en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leurs droits moraux,
– condamner la société Dailymotion à verser à la société Zadig Productions la somme de 20 000 € et à MM. Jean-Robert V., Mathieu V., Dan S. et Charles E. la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le tout, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner la société Dailymotion à verser à la société Zadig Productions la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et périodiques ainsi que sur la page d’accueil de la version française du site «dailymotion» accessible à partir de l’adresse www.dailymotion.com ou de toute autre adresse que pourrait être amenée à lui substituer la société Dailymotion,
– condamner la société Dailymotion en tous les dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité à agir de la société Zadig Productions
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Dailymotion pour défaut d’intérêt à agir de la société Zadig Productions ; qu’il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Dailymotion
Considérant qu’en défense à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société Dailymotion a invoqué le bénéfice du régime de responsabilité spécifique organisé par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique selon lequel “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ”.
Considérant que, formant appel incident du jugement qui a reconnu à cette société la qualité d’hébergeur au sens de l’article précité, la société Zadig Productions et MM. Jean-Robert V., Mathieu V., Dan S. et Charles E. prétendent que, dans la mesure où les actes qui lui sont reprochés sont des actes de mise à disposition par streaming (ou lecture en continu, sans téléchargement) de contenus protégés, qui excèdent les simples fonctions techniques de stockage et ne participent pas de l’essence des prestations fournies par un hébergeur sur internet, la société Dailymotion ne saurait bénéficier du régime de responsabilité établi par la loi française au profit des personnes qui assurent la prestation de stockage ; que, selon eux, l’activité de diffusion par streaming, qui est identique dans son fonctionnement à celle d’une plateforme de vidéo à la demande, avec cette différence que la société Dailymotion ne sélectionne pas les contenus diffusés, va au-delà de l’activité d’hébergeur, tel que ce terme est compris dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui ne vise que les opérateurs de stockage, et n’en constitue ni l’accessoire, ni le prolongement naturel ; qu’ils rappellent que ce régime, dérogatoire au droit commun, est d’interprétation stricte ; qu’ils soulignent en outre le fait qu’à l’époque des premières diffusions incriminées, la société appelante faisait héberger son service par une société tierce, la société Iguane Studio, et soutiennent qu’au moins pendant cette période, elle ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur.
Considérant, cependant, que les intimés ne font que réitérer devant la cour et sans les développer les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ceux-ci, examinant les modalités de fonctionnement du service offert aux internautes par la société Dailymotion, ont répondu par de justes motifs que la cour adopte ;
Qu’il suffit d’ajouter que, dès lors que l’appelante n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que les anciennes références à la société Iguane Studio ne qualifiaient que la localisation physique des serveurs devant être légalement identifiés, notamment si un accès à ces serveurs devait être organisé, en particulier pour rompre les connexions au réseau, l’indication “Hébergeurs : IguaneStudio, ….. Paris (+ 33(0)1.5…)” figurant dans les mentions légales relatives à la société Dailymotion dans l’article qui lui est consacré sur le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com (pièce n° 8 des intimés – impression papier datée du 19 décembre 2006) n’est pas exclusive de la reconnaissance à son profit de la qualité de prestataire technique de stockage jusqu’à la modification de cette localisation au sein de locaux qui lui sont propres comme le prétendent à tort les intimés.
Considérant, dans ces conditions, que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que l’appelante pouvait valablement invoquer le bénéfice du régime de responsabilité limitée instauré par l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Considérant que ce régime spécifique repose sur le principe selon lequel le prestataire est réputé ne pas avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus qu’il stocke mais engage sa responsabilité dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en empêcher l’accès.
Considérant que la société Dailymotion fait valoir qu’elle n’est pas tenue à une obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne sur la plateforme par les utilisateurs, qu’elle a mis en place des solutions préventives pour, en collaboration avec les ayants droit, rendre l’accès impossible aux contenus contrefaisants signalés mais qu’informés de l’existence de ces solutions, les intimés ont pris le parti de ne pas protéger leurs œuvres et, enfin, qu’en dépit du fait que les notifications qui lui furent adressées ne respectaient pas les prescriptions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, elle a agi promptement pour retirer les contenus incriminés.
Considérant que pour leur part, les intimés, qui prétendent que les notifications étaient toutes conformes aux exigences de l’article précité et avaient, en tout cas, permis à la société Dailymotion de retirer les contenus signalés sans difficulté, soutiennent que la responsabilité de ladite société est engagée aux motifs, d’une part, qu’elle ne pouvait ignorer l’usage fait de sa plateforme, qui reposait en grande partie sur des diffusions de contenus illicites, et, d’autre part, qu’elle n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès aux documentaires litigieux, dont certains ont été diffusés à plusieurs reprises.
Considérant que les dispositions de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 ne sauraient être écartées au seul motif que, selon les intimés, “Dailymotion ne pouvait ignorer l’usage fait de sa plateforme, qui reposait en grande partie sur des diffusions de contenus illicites”, une telle argumentation, d’ordre général, conduisant à exclure la mise en œuvre du régime spécifique de responsabilité instauré par cet article et, ainsi, à priver ces dispositions légales de toute portée.
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté -ce qui est en outre établi par les procès-verbaux de constat en date des 1er décembre 2006, 31 mai 2007, 21 septembre 2007, 23 octobre 2007 et 10 mars 2008 versés aux débats- que les documentaires revendiqués dans le cadre de la présente instance ont été diffusés, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins y afférents, sur le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com dans les conditions suivantes :
* Documentaire “Les enfants perdus de Tranquility Bay” :
– 1ère diffusion (novembre-décembre 2006) : 3 semaines et 2376 visionnages
– 2ème diffusion (mars 2008) : 2 jours et 453 visionnages
* Documentaire “Une femme à abattre” :
– 1ère diffusion (avril-mai 2007) : 2 mois et 1381 visionnages
– 2ème diffusion (août-septembre 2007) : 2 mois et 2694 visionnages (2651 dans les écritures des intimés)
– 3ème diffusion (septembre-octobre 2007) : 1 mois et 1309 visionnages (1288 dans les écritures des intimés)
* Documentaire “Les années de sang” :
– diffusion (janvier-mai 2007) : 5 mois et 565 visionnages.
Considérant que l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 énonce les éléments, parmi lesquels figurent la description des faits litigieux et leur localisation, qui doivent être notifiés pour que la connaissance des faits litigieux soit présumée acquise par les personnes désignées à l’article 6.I.2.
Considérant que, s’agissant du documentaire “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, la notification adressée le 1er décembre 2006 à la société Dailymotion par le conseil de la société Zadig Productions précisait que cette dernière est “productrice de l’œuvre audiovisuelle intitulée «Tranquility Bay» (…), et détentrice des droits d’auteur et de producteur sur cette œuvre” dont la diffusion avait été constatée sur la plateforme de vidéo à la demande “à partir du lien suivant : http://www.dailymotion.com/video/xlrkp_tranquility-bay” ; que l’appelante a procédé au retrait de ce contenu le jour même de la mise en demeure et a reçu communication du procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour, en pièce jointe à l’assignation qui lui a été délivrée le 21 décembre 2006 ;
Que, s’agissant des documentaires “Une femme à abattre” et “Les années de sang”, la mise en demeure du 30 mai 2007 décrivait les droits protégés dans les mêmes termes que ci-dessus et, après avoir rappelé le litige en cours à propos du documentaire intitulé “Tranquility Bay”, dénonçait la diffusion sans autorisation de ces deux documentaires en cinq parties pour le premier et en sept parties, intitulées «Palestine / Les années de sang», pour le second, précisait “qu’il suffit à vos services d’interroger le site avec ces titres pour atteindre les pages concernées” et énonçait l’ensemble des œuvres figurant au catalogue de la société Zadig Productions ; que la société Dailymotion a indiqué, le 1er juin 2007, avoir procédé au retrait de ces contenus ; que le procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2007 lui a été communiqué dans le cadre de la procédure en cours par bordereau signifié le 24 octobre 2007 ;
Que, dès lors qu’elle a été en mesure de procéder le jour même et deux jours après au retrait de chacun des trois contenus signalés à la suite des notifications des 1er décembre 2006 et 30 mai 2007, la société Dailymotion est présumée avoir eu connaissance à ces dates du caractère illicite des vidéos reproduisant les films documentaires “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, “Une femme à abattre” et “Les années de sang” mises en ligne sur sa plateforme par des utilisateurs ;
Que, si elle a agi promptement au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour retirer ces contenus de sa plateforme de vidéo à la demande, il lui appartenait, toutefois, également de mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elle ne conteste pas disposer, en vue de rendre l’accès à ces contenus impossible, et ce, sans pouvoir exiger une collaboration des ayants droit, notamment par la remise d’une empreinte des œuvres ;
Qu’en outre, le moyen tiré de l’article 6.I.7 de la loi précitée, selon lequel le prestataire n’est pas soumis “à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”, est inopérant dès lors qu’il ne lui est pas demandé d’exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les utilisateurs de sa plateforme mais qu’il lui est fait grief, en l’espèce, d’avoir omis de rendre l’accès impossible aux documentaires litigieux après avoir eu connaissance du caractère attentatoire aux droits de la société Zadig Productions des vidéos les reproduisant dont elle assure le stockage ;
Que, par ailleurs, dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte.
Considérant qu’il ressort des constats dressés respectivement les 23 octobre 2007 et 10 mars 2008 que la mise à la disposition des internautes de vidéos reproduisant le documentaire “Une femme à abattre” et de vidéos reproduisant le documentaire “Les enfants perdus de Tranquility Bay” a été réitérée ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que, faute pour elle d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne de ces documentaires déjà signalés comme illicites, la société Dailymotion ne peut se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 et voit en conséquence sa responsabilité civile engagée de ce chef dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant, en revanche, qu’il ressort du procès-verbal dressé le 21 septembre 2007 que le documentaire “Une femme à abattre” était proposé sous son titre en langue anglaise et que l’huissier instrumentaire y a accédé par la saisie des mots-clés “Kill the messenger” et “FBI CIA Sibel Edmonds” (Sibel Edmonds étant le nom de la “femme à abattre”) ; que la notification faite par la société intimée le 22 septembre 2007 de retirer le documentaire “Une femme à abattre” mentionne l’adresse “http://www.dailymotion.com/video/x2np75_fbi-cia-sibel-edmonds_news” et sa réitération du 24 septembre comporte en pièce jointe la première page de l’impression écran (la télécopie ne mentionne que l’envoi de deux pages) sur laquelle figure l’adresse précitée ; que ce procès-verbal qui constitue la première pièce faisant apparaître la concordance entre le titre français “Une femme à abattre”, son titre en langue anglaise “Kill the messenger” et son sous-titre “FBI CIA Sibel Edmonds”, n’a été communiqué que par le bordereau signifié le 24 octobre suivant ;
Que, comme le relève justement l’appelante, l’emploi en mots-clés du titre français de ce documentaire n’est d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de rendre impossible l’accès à l’œuvre diffusée sous son titre ou son sous-titre en langue anglaise ; qu’il s’ensuit que la société Zadig Productions est présumée n’avoir eu connaissance de la mise en ligne de cette œuvre sous son sous-titre anglais que par la notification du 22 septembre 2007 et sous son titre en langue anglaise que par la communication de pièces du 24 octobre suivant, en sorte qu’ayant procédé au retrait de ce contenu le 24 septembre 2007, elle a agi promptement et ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dailymotion, dans la limite toutefois, définie ci-dessus, de la seconde mise à disposition du documentaire “Les enfants perdus de Tranquility Bay” et de la troisième mise à disposition du documentaire “Une femme à abattre”.
Sur les atteintes et leur réparation
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, seules la seconde diffusion du documentaire intitulé “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, intervenue en mars 2008 pendant deux jours et ayant donné lieu à 453 visionnages, et la troisième diffusion du documentaire intitulé “Une femme à abattre”, intervenue pendant un mois en septembre-octobre 2007 et ayant donné lieu à 1309 visionnages, sont constitutives d’actes de contrefaçon dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées par les titulaires des droits de propriété intellectuelle y afférents et que leur caractère illicite avait antérieurement été porté à la connaissance de la société Dailymotion.
Sur les atteintes aux droits patrimoniaux
Considérant qu’eu égard à la durée des mises en ligne litigieuses et du nombre de visionnages relevés, tels que ci-dessus exposés, il convient, en infirmant le jugement de ce chef, d’allouer à la société Zadig Productions la somme globale de 30 000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur et à ses droits voisins de producteur ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
Que l’appel incident sera donc rejeté.
Sur les atteintes aux droits moraux
Considérant qu’en l’espèce les auteurs invoquent d’abord une atteinte à leur droit de divulgation, estimant que la diffusion télévisuelle des documentaires intitulés “Les enfants perdus de Tranquility Bay” et “Une femme à abattre” n’autorisait pas la divulgation sur d’autres plate-formes et sous un format entièrement différent ;
Que, cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, une telle atteinte ne saurait être retenue, le droit moral de divulgation s’épuisant lors de la première divulgation de l’œuvre, quel qu’en soit le support ;
Qu’ils invoquent par ailleurs une atteinte à leur droit à la paternité, au motif qu’aucune mention de leur nom n’a été reproduite dans les éléments d’identification des documentaires diffusés par la société Dailymotion sur son site ;
Que s’il ressort de l’annexe 3 du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2007 que le résumé du documentaire intitulé “Une femme à abattre” fait état de “l’enquête de Mathieu V. et Jean-Robert V.”, toutefois les éléments d’identification de cette œuvre sur le service Dailymotion ne mentionne pas leurs noms de manière claire et précise en qualité d’auteurs-réalisateurs de cette œuvre ; que le crédit porté au générique de l’œuvre, à le supposer avéré ce qui ne peut être vérifié, ne peut suppléer cette absence de mention ;
Que l’atteinte à leur droit à la paternité est donc constituée ;
Qu’en revanche, l’annexe 6 du procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2008 portant sur la seconde diffusion du documentaire intitulé “Les enfants perdus de Tranquility Bay” fait apparaître que le nom de MM. Jean-Robert V. et Mathieu V. est bien mentionné, aucune atteinte ne pouvant dès lors être retenue de ce chef ;
Qu’enfin, les auteurs considèrent à juste titre que la diffusion des deux documentaires litigieux en plusieurs parties, dans des conditions de qualité médiocre, liée notamment à la mauvaise qualité de l’image ainsi qu’au visionnage dans une fenêtre de taille réduite, et dans un environnement graphique étranger à leur contenu, portent atteinte au droit au respect des œuvres.
Considérant qu’il a été fait une juste estimation de leur préjudice.
Considérant que la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à MM. Jean- Robert V. et Mathieu V. la somme de 10 000 € chacun en réparation de l’atteinte portée à leurs droits moraux.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Considérant que, formant appel incident, la société Zadig Productions et les auteurs sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société Dailymotion à leur payer respectivement la somme de 20 000 € pour la première et de 5000 € chacun pour les seconds sans toutefois développer les motifs de cette demande.
Considérant qu’il ressort des termes du jugement soumis à la cour qu’ils faisaient valoir à ce titre, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, que la société Dailymotion avait parfaitement connaissance que les programmes télévisés bénéficient d’une protection au titre des droits d’auteur et des droits voisins et que, bien que la mise en place d’un contrôle humain a priori soit de nature à éviter la diffusion de contenus illicites, elle ne prenait aucune mesure sérieuse pour éviter les actes de contrefaçon, et notamment en l’espèce pour empêcher la réitération de la diffusion des documentaires en cause, une telle attitude s’inscrivant, selon eux, dans le cadre d’une stratégie globale d’occupation du marché de la “VOD” sur internet ;
Que c’est donc à bon droit qu’ayant relevé que ce faisant, ils ne démontraient aucune faute civile distincte des actes de contrefaçon ci-dessus retenus, les premiers juges ont rejeté les demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Dailymotion qui succombe pour l’essentiel dans son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera, pour des motifs tirés de l’équité, condamnée à payer à la société intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer devant la cour.
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré la société Zadig Productions recevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et des droits du producteur de vidéogrammes dont elle est titulaire sur les documentaires intitulés “Les enfants perdus de Tranquility Bay”, “Une femme à abattre” et “Les années de sang”,
– dit que la société Dailymotion, qui exploite le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com, développe une activité lui permettant d’invoquer le bénéfice du régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de fournisseur d’hébergement,
– dit que la société Dailymotion, qui n’a pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires intitulés “Les enfants perdus de Tranquility Bay” et “Une femme à abattre” déjà signalés comme illicites, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et engage à ce titre sa responsabilité civile, sauf à préciser que pour le documentaire intitulé “Une femme à abattre”, il s’agit de la mise en ligne réitérée en septembre-octobre 2007,
– fait interdiction à la société Dailymotion de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– condamné la société Dailymotion à payer à MM. Jean-Robert V. et Mathieu V. la somme de 10 000 € chacun en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur ;
– débouté la société Zadig Productions, MM. Jean-Robert V., Mathieu V., Dan S. et Charles E. de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
– condamné la société Dailymotion aux dépens et à payer à la société Zadig Productions la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Infirme ce jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société Zadig Productions et sur l’étendue de la mesure de publication ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. Condamne la société Dailymotion à payer à la société Zadig Productions, à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur et à ses droits de producteur de vidéogrammes ;
. Dit que la mesure de publication ordonnée sur la page d’accueil de la version du site www.dailymotion.com pendant une durée de huit jours tiendra compte du présent arrêt ;
. Autorise la société Zadig Productions à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou magazines de son choix, aux frais de la société Dailymotion dans la limite de 4500 € HT par insertion ;
. Condamne la société Dailymotion à payer à la société Zadig Productions, au titre de l’instance devant la cour, la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne la société Dailymotion aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Girardot (président), Mmes Darbois et Nerot (conseillères)
Avocats : Me Marc Schuler, Me Pascal Kamina
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.