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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 17 janvier 2011
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du 07 janvier 2011

Legende Global, Diana D. / Onion

compétence territoriale - contrefaçon - droit d'auteur - e-commerce - site internet - tribunal

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur Albert D. G., dit Korda, auteur de la photographie de Ernesto « Che » Guevara intitulée « Guérillero Héroico », mondialement connue comme étant la « photo du Che au Béret et à l’Etoile » est décédé le 25 mai 2001 en ayant désigné sa fille, Madame Diana Evangelina D. L. comme légataire universelle de sa succession. Celle-ci a, par contrat du 26 mai 2008, cédé à titre exclusif et pour le monde entier l’ensemble des droits d’exploitation de cette photographie à la société de droit chypriote Legende Global, pour une durée de 10 ans.

Ayant constaté que sur une boutique en ligne de produits dérivés, disponible sur le site internet http://store.theonion.com dont est titulaire la société de droit américain Onion Inc. étaient proposés à la vente des tee-shirts, intitulés « Che Wearling che T-shirt », reproduisant et dénaturant selon elles ladite photographie, Madame D. L. et la société Legende Global ont, par acte du 8 février 2010, fait assigner cette société, ainsi que la société The Onion, qui effectue la livraison de produits commandés sur la boutique en ligne, en contrefaçon de leurs droits.

Par conclusions d’incident n° 2 du 30 novembre 2010, les sociétés Onion Inc et The Onion demandent au juge de la mise en état de déclarer incompétent le Tribunal de grande instance de Paris pour juger de la présente affaire au profit du Tribunal américain du Wisconsin, et de condamner solidairement les demanderesses à verser à chacune d’elles la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident du 24 novembre 2010, la société Legende Global et Madame D. L. estiment qu’il existe un lien de rattachement suffisant entre le présent litige et les juridictions françaises, et réaffirment en conséquence la compétence du Tribunal de grande Instance de Paris pour en connaître. Elles demandent la condamnation solidaire des sociétés The Onion et Onion Inc à verser chacune d’elles la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

En vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

S’agissant d’actes allégués de contrefaçon sur un site internet dont la technologie permet une accessibilité par les internautes de tous pays, la compétence des juridictions françaises n’est cependant acquise que s’il existe un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre l’acte dommageable et le marché national.

En l’espèce, les sociétés défenderesses ont un siège social aux Etats-Unis. Le site incriminé, quant à lui, est également situé dans ce pays. Exclusivement rédigé en langue anglaise, il offre à l’internaute des informations relatives à l’actualité américaine, et propose à la vente, d’une part des produits concernant la culture américaine, d’autre part des vêtements de tailles similaires à celles utilisées dans les boutiques américaines, dont les prix sont définis exclusivement en dollars américains.

Par ailleurs, est joint au premier constat produit par les demanderesses une facture d’achat au nom de leur conseil, alors que le second constat dit d’achat, est un procès-verbal d’ouverture de colis par le même conseil. Aucune autre preuve d’achat par un internaute français extérieur à la présente procédure n’a été versée aux débats par les demanderesses, elles-mêmes de nationalités chypriote et cubaine.

En conséquence, aucun lien de rattachement suffisant entre les faits allégués et le territoire français n’étant caractérisé, il convient de déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du présent litige, sans qu’il y ait lieu à désignation d’une juridiction.

D’autre part, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens du présent incident.

DECISION

Nous, juge de la mise en état, statuent publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du Code de procédure civile ;

. Déclarons le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;

. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Disons que chaque partie garde à sa charge les frais et dépens du présent incident.

Le tribunal : M. Eric Halphen (vice-président)

Avocats : Me Randy Yaloz, Me Magaly Lhotel

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