Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 18 janvier 2011
Le Fil d’Ariane France / Patrick G.
accès - droit d'auteur - licenciement - salarié - site internet - suppression - titularité
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Le Fil d’Ariane France, contre l’arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Patrick G., défendeur à la cassation ;
M. G. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que M. G. a été engagé par l’association « Le Fil d’Ariane », en qualité de responsable de l’annexe du Nord, par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 16 février 2006 pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 ; que ce contrat a donné lieu à la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur ouvrant droit au bénéfice d’un Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) en date du 27 février 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2006, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 13 octobre 2006 en vue d’une mesure de licenciement pour faute grave, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2006, l’a licencié pour faute grave ; que M. G. a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Attendu que M. G. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir “requalifier son contrat de travail en contrat à durée déterminée de droit commun” et condamner l’association Le Fil d’Ariane à lui verser l’indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu’interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que la convention conclue entre l’Etat et l’association Le Fil d’Ariane, mentionnait une date de dépôt de la demande du 27 février 2006, ainsi que le reconnaissait l’association elle-même ; qu’en affirmant que cette convention “mentionne la date du 27 février 2002 au titre de la date de dépôt de la demande, soit une date antérieure à celle de l’embauche du salarié”, la cour d’appel a dénaturé la convention susvisée en violation du principe précité ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à faire constater une erreur purement matérielle, qui a fait écrire “26 février 2002″ au lieu de “26 février 2006″, sans aucune incidence sur la solution du litige ; qu’il ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que l’association Le Fil d’Ariane fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de M. G. n’était pas justifiée par une faute grave et de la condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute grave le salarié d’une association d’aide sociale à but non lucratif qui, à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d’un conflit professionnel l’opposant à son employeur, supprime brutalement et sans préavis l’accès au site internet qu’en sa qualité de membre bénévole, il a créé pour elle et mis gracieusement à sa disposition, la privant ainsi d’un lien indispensable avec les familles en difficultés ayant recours à ses services ; qu’un tel agissement déloyal commis avec l’intention de nuire à l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que le site internet de l’association Le Fil d’Ariane France avait été créé par M. G. antérieurement à la conclusion de son contrat de travail, en sa qualité de membre bénévole de cette association et pour le mettre à sa disposition ; que ce salarié avait pour sa part expressément reconnu dans ses écritures (p. 6 antépénultième alinéa), avoir volontairement et sans préavis supprimé l’accès à ce site à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’association sur le paiement de ses frais professionnels ; que cet agissement brutal d’un salarié animé par l’intention de lui nuire, la privant du jour au lendemain d’un lien indispensable avec ses usagers, avait porté atteinte tant au fonctionnement de l’association qu’aux intérêts des populations en difficultés accueillies, ainsi que l’employeur l’avait démontré par la production de plusieurs courriers, courriels et autres éléments objectifs ; qu’il caractérisait un manquement à l’obligation de loyauté constitutif d’une faute grave ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que peut constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail un agissement du salarié dans sa vie personnelle qui, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a porté atteinte à la vie de celle-ci dans des conditions rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. G., en supprimant brutalement et sans préavis, dans le cadre d’un conflit professionnel, l’accès au site internet qu’il avait créé pour l’association, avait gravement porté aux intérêts légitimes de celle-ci et des populations fragilisées à qui elle s’adressait, commettant ainsi une faute grave ; qu’il importait peu que cet agissement, qui avait porté atteinte à la vie de l’entreprise, ait concerné un site créé par le salarié sur son compte personnel, et dont il était seul titulaire des droits, l’exercice de ces droits, abusif à raison de son objet et des conditions brutales de la suppression, n’en demeurant pas moins un agissement fautif ayant porté atteinte au fonctionnement de l’association employeur, et rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; qu’en décidant le contraire aux motifs, inopérants, pris de ce que M. G. était seul titulaire des droits sur le site internet de l’association qu’il avait supprimé, la cour d’appel a violé derechef le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats que le site internet de l’association avait été créé par M. G. antérieurement à son embauche en sa qualité de bénévole de l’association Le Fil d’Ariane, que ce site était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d’un abonnement à internet contracté à son nom personnel, qu’il était seul titulaire des droits sur ce site, peu important la conclusion postérieure du contrat de travail, que, dans un courriel du 28 août 2006, le salarié a proposé à l’employeur de lui fournir les pages du site litigieux en précisant la démarche à suivre, ce qui faisait ressortir l’absence d’intention de nuire et de manquement à l’obligation de loyauté et la possibilité ainsi donnée à l’employeur de prendre les dispositions pour que l’association continue à disposer du contenu du site, a pu décider qu’au vu de ces éléments, le refus du salarié de communiquer le code d’accès comme le fait de ne plus permettre l’accès au site n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’accompagnement vers l’emploi, l’employeur est tenu d’assurer la formation nécessaire à la réalisation du projet professionnel du salarié telle que prévue par la convention qu’il a conclu avec l’Etat ; qu’en se bornant à relever que M. G. avait eu des échanges avec les responsables de l’association et qu’il avait participé à des réunions de travail avec la présidente de l’association qui l’accompagnait dans ses déplacements, pour en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, sans à aucun moment caractériser qu’il avait bénéficié d’actions de formation nécessaires à l’adaptation à son poste de travail, ainsi qu’il était prévu par la Convention conclue avec l’Etat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 5134-22 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. G. déplorait l’absence de toute formation et de tout encadrement sans reconnaître à aucun moment avoir participé à des “réunions de travail” ; qu’en affirmant que le salarié a participé à l’Assemblée générale en date du 8 février 2006, qu’il définit lui-même dans ses écritures comme une “réunion de travail”, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de l’exposant en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l’employeur avait satisfait à son obligation de formation ; qu’elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette les pourvois principal et incident ;
. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l’association Le Fil d’Ariane France.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur G. n’était pas justifiée par une faute grave ; condamné en conséquence l’Association Le Fil d’Ariane France à lui verser les sommes de 4524 € à titre de dommages et intérêts, et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « l’employeur reproche … au salarié d’avoir refusé de communiquer les codes d’accès au site internet de l’association et supprimé subitement ce site ; qu’il soutient lui avoir demandé à de nombreuses reprises de communiquer les codes litigieux dont il était seul détenteur ; que par courriel en date du 28 août 2006, le salarié a indiqué à l’employeur ne pas pouvoir accéder à sa demande ; qu’il justifie son refus par le caractère strictement personnel du code d’accès au site ; qu’il a néanmoins proposé à l’employeur de lui « fournir les pages du site afin de les incorporer dans un site officiel du Fil d’Ariane » en lui précisant la démarche à suivre ; que l’employeur n’a pas donné suite à ce courriel ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que le site internet de l’association a été créé par Monsieur G. antérieurement à son embauche en sa qualité de bénévole de l’association Le Fil d’Ariane ; que ce site était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d’un abonnement à internet contracté à son nom personnel ; qu’il est seul titulaire des droits sur ce site, peu important la conclusion postérieure du contrat de travail ;
Qu’au vu de ces éléments, le refus du salarié de communiquer le code d’accès comme le fait de ne plus permettre l’accès au site se trouvent justifiés ; qu’il y a lieu en outre de rappeler que, dans son courriel du 28 août 2006 précité, le salarié a proposé à l’employeur de lui fournir les pages du site litigieux en précisant la démarche à suivre ; que l’employeur n’a pas donné suite à cette proposition ; que dès lors, il y a lieu de déclarer le second grief non établi » ;
1°) Alors que commet une faute grave le salarié d’une association d’aide sociale à but non lucratif qui, à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d’un conflit professionnel l’opposant à son employeur, supprime brutalement et sans préavis l’accès au site internet qu’en sa qualité de membre bénévole, il a créé pour elle et mis gracieusement à sa disposition, la privant ainsi d’un lien indispensable avec les familles en difficultés ayant recours à ses services ; qu’un tel agissement déloyal commis avec l’intention de nuire à l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a elle-même constaté que le site internet de l’Association Le Fil d’Ariane France avait été créé par Monsieur G. antérieurement à la conclusion de son contrat de travail, en sa qualité de membre bénévole de cette association et pour le mettre à sa disposition ; que ce salarié avait pour sa part expressément reconnu dans ses écritures (p. 6 antépénultième alinéa), avoir volontairement et sans préavis supprimé l’accès à ce site à titre de mesure de rétorsion dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’Association sur le paiement de ses frais professionnels ; que cet agissement brutal d’un salarié animé par l’intention de lui nuire, la privant du jour au lendemain d’un lien indispensable avec ses usagers, avait porté atteinte tant au fonctionnement de l’association qu’aux intérêts des populations en difficultés accueillies, ainsi que l’employeur l’avait démontré par la production de plusieurs courriers, courriels et autres éléments objectifs ; qu’il caractérisait un manquement à l’obligation de loyauté constitutif d’une faute grave ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L. 1243-1 du Code du travail ;
2°) Alors que peut constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail un agissement du salarié dans sa vie personnelle qui, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a porté atteinte à la vie de celle-ci dans des conditions rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, Monsieur G., en supprimant brutalement et sans préavis, dans le cadre d’un conflit professionnel, l’accès au site internet qu’il avait créé pour l’Association, avait gravement porté aux intérêts légitimes de celle-ci et des populations fragilisées à qui elle s’adressait, commettant ainsi une faute grave ; qu’il importait peu que cet agissement, qui avait porté atteinte à la vie de l’entreprise, ait concerné un site créé par le salarié sur son compte personnel, et dont il était seul titulaire des droits, l’exercice de ces droits, abusif à raison de son objet et des conditions brutales de la suppression, n’en demeurant pas moins un agissement fautif ayant porté atteinte au fonctionnement de l’association employeur, et rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; qu’en décidant le contraire aux motifs, inopérants, pris de ce que Monsieur G. était seul titulaire des droits sur le site internet de l’association qu’il avait supprimé, la Cour d’appel a violé derechef le texte susvisé.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. G.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur G. de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée de droit commun et condamner l’association le Fil d’Ariane à lui verser l’indemnité de précarité ;
Aux motifs que « en vertu de l’article L. 322-4-7 du Code du travail [devenu L. 5134-20], le contrat d’accompagnement dans l’emploi donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur et d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention ; que suivant les dispositions de l’article R. 322-16 du Code du travail, devenu R. 5134-18, la demande de convention est déposée préalablement à l’embauche du bénéficiaire ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié conteste la qualification du contrat de travail en un contrat d’accompagnement dans l’emploi, dit « Contrat CAE » ; qu’il se prévaut d’un « contrat Avenir » ; qu’il conclut à la requalification du contrat litigieux en un contrat de travail à dure déterminée de droit commun au motif de la mention simultanée de « CAE et de contrat Avenir » dans le contrat de travail, de l’absence de mention de la convention signée avec l’Etat dans le contrat et de l’antériorité du contrat de travail à ladite convention ;
Attendu que les parties ont convenu de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 ; que ce contrat porte la mention « Contrat CAE » en guise d’intitulé ; qu’une convention « contrat d’accompagnement dans l’emploi » a été conclue entre l’Etat et l’employeur ; qu’elle mentionne la date du 27 février 2002 au titre de la date de dépôt de la demande, soit une date antérieure à celle de l’embauche du salarié ; que la circonstance que le contrat de travail fasse mention, dans le corps de ses stipulations, à deux reprises, d’un contrat d’avenir ne saurait à elle-seule exclure l’existence d’un contrat d’accompagnement à l’emploi si les conditions en sont remplies ; attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus analysés que le contrat de travail a été conclu conformément aux dispositions applicables au contrat d’accompagnement à l’emploi ; qu’il s’analyse dès lors en un tel contrat ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la requalification du contrat de travail et de confirmer la décision déférée » ;
Alors qu’interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que la convention conclue entre l’Etat et l’Association Le Fil d’Ariane, mentionnait une date de dépôt de la demande du 27 février 2006, ainsi que le reconnaissait l’Association elle-même ; qu’en affirmant que cette convention « mentionne la date du 27 février 2002 au titre de la date de dépôt de la demande, soit une date antérieure à celle de l’embauche du salarié », la Cour d’appel a dénaturé la convention susvisée en violation du principe précité.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur G. de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles
Aux motifs propres que « en application des dispositions de l’article L. 322-4-7 du Code du travail, devenu L. 5134-22, la convention conclue entre l’Etat et l’employeur dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé ; que suivant l’article R. 322-16-2-1 du Code du travail, devenu R. 5134-15-12°, cette convention comporte notamment la nature des actions d’accompagnement et de formation ; attendu qu’en l’espèce, le salarié fait valoir qu’il s’est vu confier la responsabilité pure et simple de l’antenne Nord de l’association « Le Fil d’Ariane », sans aucun encadrement sur place, le siège de l’association et son personnel étant situés à Aulnay-sous-Bois ; qu’il conclut à la méconnaissance par l’employeur de son obligation de formation et prétend au paiement de la somme de 2262,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; attendu que la convention conclue entre l’Etat et l’employeur comporte, au titre des actions d’accompagnement et de formation, la dispense d’une formation en interne visant à adapter le salarié à son poste ;
Que suivant les prévisions du contrat de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable de l’annexe du Nord ; qu’il était placé sous l’autorité directe de Madame Catherine G., présidente de l’association, laquelle est par ailleurs désignée comme tuteur du salarié ; attendu que l’employeur soutient que les fonctions du salarié impliquaient l’absence d’encadrement sur son lieu de travail ; que ce dernier a cependant bénéficié d’un accompagnement dans le cadre d’échanges et rencontres fréquents avec les responsables de l’Association ; qu’il se prévaut d’un récapitulatif des réunions de travail et d’information, produit aux débats par le salarié ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce récapitulatif que le salarié a participé à l’Assemblée générale en date du 08 février 2006, qu’il définit lui-même dans ses écritures comme une « réunion de travail » ; qu’il a également pris part à des réunions internes de travail organisées les 19 avril, 10 mai et 07 juin 2006, en présence de Madame G. ; que dans ses divers déplacements professionnels, il était accompagné par cette dernière ;
Que le salarié n’établit, ni même ne soutient avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de ses fonctions ; que pour conclure à l’inexécution par l’employeur de son obligation de formation, il se borne à relever l’absence d’encadrement sur son lieu de travail ; attendu cependant la circonstance que les réunions et échanges aient eu lieu à Aulnay-sous-bois, siège de l’Association, ne saurait caractériser à elle-seule un manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
Qu’au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de formation et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; qu’il convient de confirmer la décision déférée sur ce point » ;
1/ Alors que dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’accompagnement vers l’emploi, l’employeur est tenu d’assurer la formation nécessaire à la réalisation du projet professionnel du salarié telle que prévue par la convention qu’il a conclu avec l’Etat ; qu’en se bornant à relever que Monsieur G. avait eu des échanges avec les responsables de l’Association et qu’il avait participé à des réunions de travail avec la présidente de l’Association qui l’accompagnait dans ses déplacements, pour en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, sans à aucun moment caractériser qu’il avait bénéficié d’actions de formation nécessaires à l’adaptation à son poste de travail, ainsi qu’il était prévu par la Convention conclue avec l’Etat, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 5134-22 du code du travail ;
2/ Alors que dans ses conclusions d’appel, Monsieur G. déplorait l’absence de toute formation et de tout encadrement sans reconnaître à aucun moment avoir participé à des « réunions de travail » ; qu’en affirmant que le salarié a participé à l’Assemblée générale en date du 08 février 2006, qu’il définit lui-même dans ses écritures comme une « réunion de travail », la Cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de l’exposant en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Et aux motifs éventuellement adoptes que « la formation en interne a été assurée » ;
3/ Alors que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu’en affirmant que la formation en interne a été assurée, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.
La Cour : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), M. Ludet (conseiller rapporteur), M. Trédez (conseiller)
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
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