Actualités
Une « revue du web » n’est pas une contrefaçon
Dans un jugement du 6 décembre 2010, le TGI de Nancy a considéré que le pure player d’actualités Dijonscope n’avait pas commis d’acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale en publiant une revue de presse du web qui permet grâce à un lien hypertexte d’accéder directement aux pages des articles cités et résumés.
Les publications Le journal de Saône-et-Loire et Le bien public reprochaient au site dijonscope.com, créé en 2009, de reproduire sans leur autorisation leurs articles. L’objet du litige concerne la sous-rubrique la « revue du web », sous-ensemble peu mis en valeur de la rubrique « actualités ». L’internaute accède à une liste chronologique d’articles publiés sur des sites tiers. Chaque texte fait l’objet d’une courte présentation suivie d’un lien « lire la suite » qui ouvre sur une page de Dijonscope. Sur celle-ci figure le titre de l’article, sa source, sa date et son heure de publication, les premières lignes du texte en question ou un court résumé. Comme sur la première page, un lien indique « Lire ici l’article dans son intégralité sur… » (lejsl.com, bienpublic.com, etc.). Une fois que le lecteur clique sur ce lien, il arrive sur une nouvelle page comportant deux frames ou cadres : le frame supérieur en forme de bandeau sur lequel apparaît le logo de Dijonscope et où l’on peut lire que « la page ci-dessous ne fait pas partie de Dijonscope ». Le frame inférieur en revanche s’ouvre sur la page du site externe cible. L’internaute est donc conduit à lire l’article in extenso sur le site d’origine. Pour les juges, « nonobstant la persistance de l’adresse URL du site Dijonscope dans la barre d’adresses du navigateur internet et l’utilisation de frame, devant certes être examinées au regard de la concurrence déloyale, il apparaît que la défenderesse ne communique pas elle-même les articles en litige au public mais met uniquement à disposition de ce dernier les liens lui permettant de visionner les sites LeJsl.com et lebienpublic.com sur lesquels s’effectue la représentation ». Le renvoi sur la page de l’article visé par un lien ne constitue donc pas une contrefaçon.
Par ailleurs, si les conditions de l’exception de « revue de presse » ne sont pas réunies, le tribunal a considéré que le Dijonscope pouvait bénéficier de celle de « courtes citations », au motif que « les conditions posées par l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, à savoir la divulgation préalable de l’œuvre et l’énonciation claire de son auteur et de sa source se trouvent donc remplies ».
Le tribunal a également écarté l’argument tiré de la concurrence déloyale du fait des agissements de Dijonscope qui génèreraient un risque de confusion et altèreraient le référencement par les moteurs de recherche opérant ainsi un détournement de clientèle. Pour les juges, l’internaute ne peut sérieusement se méprendre sur l’origine de l’article consulté. Par ailleurs, les deux journaux n’ont pas contesté l’affirmation d’un témoin faisant valoir que « le système de frame était totalement neutre au regard des moteurs de recherche, une visite du site distant par le biais du cadre inférieur de la page ouverte avec le lien “Lire ici l’article en intégralité sur…“ étant comptabilisée sur ce site et non sur dijonscope.com ».