Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 17 février 2011
M. O... X... / Bloobox-net
responsabilité
DISCUSSION
Sur le moyen unique
Attendu que la société Bloobox-net a créé sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr sur lequel sont diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : « K… Y… et O… X… réunis et peut-être bientôt de nouveau amants », accompagnée d’un titre « K… Y… et O… X… toujours amoureux, ensemble à Paris », lui-même assorti d’un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu’invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X… a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l’article sous astreinte ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, (Paris, 21 novembre 2008) statuant en matière de référé, d’avoir débouté M. X… de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière de communication au public par voie électronique, la responsabilité de l’éditeur de contenus relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs ; qu’en revanche, la responsabilité du fournisseur d’hébergement ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire des services qu’il fournit, s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que le fournisseur d’hébergement est celui qui assure le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; que celui qui contrôle un site internet, sur lequel il diffuse des informations ou autorise des tiers à y inscrire des informations, a la qualité d’éditeur et non de fournisseur d’hébergement, de sorte que sa responsabilité relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs et non du droit spécial de la responsabilité des fournisseurs d’hébergement en matière de communication en ligne ; qu’en décidant néanmoins que la société bloobox-net, qu’elle a elle-même qualifiée d’”éditrice du site www.fuzz.fr”, ne pouvait être considérée comme un éditeur, au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de sorte que sa responsabilité relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, au motif inopérant que les internautes peuvent entrer directement des informations sur le site internet et, notamment, y insérer des liens vers d’autres sites, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ensemble les articles 9 et 1382 du code civil, et l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, les personnes qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services, si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; qu’en se bornant à relever que M. X… n’avait pas mis la société Bloobox-net en demeure de retirer de son site internet les données litigieuses, sans rechercher si, au regard de son activité limitée, la société Bloobox-net ne pouvait ignorer la présence des informations en cause sur son site internet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’activité de la société Bloobox-net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service mais que cette société n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ; qu’ainsi la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi
La Cour : M. Charruault (président), Mme Crédeville (conseiller)
Avocats : SCP Richard ; SCP Gaschignard
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