Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Paris 3ème chambre Jugement du 2 juin 2009
Exposium / Axe Sélection
responsabilité
FAITS
Exposium, organisateur de salons professionnels, a voulu changer son système informatique de gestion ; à cet effet, elle fait un cahier des charges le 11 avril 2005, adressé entre autres à Axe Sélection, spécialisé en développement et édition de logiciels de contrôle de gestion (notamment progiciel Global). Après la réponse de Axe Sélection le 22 avril 2005 qui propose Global, un contrat est signé entre les parties le 17 janvier 2006, offrant à Exposium une concession de la licence du progiciel, sa personnalisation (paramétrage, ..) et sa maintenance logicielle ; le système ainsi convenu devait être mis en service en avril 2006
La livraison a été décalée d’abord de trois mois, puis à octobre 2006, puis à novembre 2006, puis au 15 février 2007, puis au 2 avril 2007.
Exposium a finalement résilié le contrat le 23 avril 2007. Axe a remboursé les sommes payées par Exposium au titre du contrat, mais refuse l’indemnisation de préjudice demandée par Exposium. D’où la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation du 30 juillet 2007, Exposium demande au tribunal de :
– Dire que Axe Sélection a méconnu ses obligations contractuelles, et en particulier qu’elle a manqué à son obligation de résultat de fournir un progiciel conforme aux besoins de sa cliente dans les délais convenus.
– Condamner Axe Sélection à lui payer 643 537,80 € au titre de ses préjudices ; et 40 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir, et la condamnation aux entiers dépens de la Partie Défenderesse étant en outre sollicitées.
Par conclusions du 19 mars 2008, modifiées et complétées par ses conclusions du 25 juin 2008, et dans leur dernier état par ses conclusions récapitulatives régularisées en audience du juge rapporteur du 17 décembre 2008, Axe Sélection demande au tribunal de :
A titre principal : constater l’existence d’une transaction entre les parties, et en conséquence débouter Exposium de toutes ses demandes ; le condamner à lui payer 10 000 € au titre de dommages et intérêts, et 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens
A titre subsidiaire : constater l’absence de preuve de fautes de Axe Sélection, et dire que la résiliation du contrat est abusive et donc fautive ; condamner Exposium à lui payer 151 956 € et 100 642,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ce avec anatocisme ; constater l’annulation de l’avoir émis par Axe Sélection au titre des factures non réglées par Exposium ; en conséquence débouter Exposium de toutes ses demandes ; le condamner à lui payer 10 000 € au titre de dommages et intérêts, et 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens
A titre infiniment subsidiaire : dire que l’entier préjudice de Exposium a été réparé par les sommes versées par Axe Sélection le 6 juin 2007 ; et que les demandes complémentaires sont infondées ; condamner Exposium à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
[…]
MOYENS
Le tribunal résumera succinctement les moyens développés par les parties de la manière suivante Exposium fonde sa demande en exposant que Axe Sélection était engagée, par son contrat à une obligation de résultat, et à prévenir Exposium son client en cas d’éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer pour l’exécution de ses obligations lors des phases de fourniture et d’installation du progiciel, de la personnalisation et de la mise en route du progiciel, et/ou de la maintenance. Pour Exposium, Axe Sélection était engagée sur la conformité des livraisons, sur le respect des délais, et sur l’alerte de son client en cas de difficulté prévisible. Or Exposium estime que Axe Sélection n’a respecté aucun de ses engagements.
Pour Exposium, Axe Sélection a annoncé à plusieurs reprises des décalages de livraison, en juin 2006, puis en octobre 2006, puis en février 2007, les motifs allégués étant d’abord, en juin 2006, l’indisponibilité du produit, puis finalement en février 2007 le fait que la version 3.0 du progiciel, qu’elle utilisait pour le contrat, ne serait commercialisée qu’en avril 2007. Alors que le délai d’engagement contractuel était début avril 2006, et que le progiciel personnalisé n’a finalement jamais été livré.
Elle réfute l’argument de Axe Sélection selon lequel aucune non-conformité ni réserves quant au fonctionnement du progiciel n’a été démontrée par Exposium et donc que la résiliation du contrat serait abusive. Elle dit la résiliation du contrat qu’elle a opérée régulière, et précise qu’en l’absence de livraison du produit, il est évident que les réserves à la réception ne peuvent exister puisque la réception n’a pas existé. Exposium déclare que Axe Sélection a reconnu n’avoir fait aucune livraison, puisque Axe Sélection a remboursé intégralement les factures déjà acquittées par Exposium (151 956 € TTC) et émis des avoirs sur toutes les factures non encore acquittées (93 428 € TTC). Exposium réfute l’argument de Axe Sélection selon lequel le remboursement vaudrait transaction, disant qu’aucune transaction n’est intervenue ; elle précise que cette inexécution fautive lui a causé un préjudice dont elle demande réparation, qu’elle l’a mis en avant vis-à-vis de Axe Sélection dès le 23 avril 2007. Exposium expose son préjudice en détail, lié selon elle au temps passé pour le suivi des études faites par Axe Sélection qui n’ont débouché sur rien, et sur le fait qu’elle a du mettre en place un système provisoire pour pallier aux manquements de Axe Sélection, et pouvoir maîtriser sa gestion d’ensemble, qui devait reposer sur le basculement simultané de plusieurs progiciels, le progiciel de Axe Sélection en constituaient un élément majeur.
Axe Sélection réplique pour sa défense que :
A titre principal, il y a eu transaction entre les parties, précisée dès le 6 juin 2007 par Axe Sélection dans sa lettre ; qu’il y a eu un accord, et que dès lors que Exposium acceptait le chèque de 151 956 € de Axe Sélection et les avoirs, cette acceptation impliquait renonciation implicite à demander une quelconque réparation de préjudice.
A titre subsidiaire, Axe Sélection déclare que la résiliation du contrat par Exposium est abusive, car ne sont démontrés (i) ni des non-conformités ou réserves émises par Exposium quant au fonctionnement du progiciel ; pour elle, aucun manquement ne peut être reproché à Axe Sélection, puisqu’aucun procès verbal de recette tel que prévu à l’article 6 du contrat ne mentionne soit une non-conformité, soit une anomalie ou réserve ; (ii) les retards allégués par Exposium n’existent pas en réalité : elle déclare qu’Exposium a gelé le projet pour un mois en octobre 2006 ; que Exposium a demandé en janvier 2007 le décalage d’une semaine pour les premiers tests du progiciel ; que les changements et absences liés à des congés de maternité ou accidents du personnel de Exposium dédié au projet ont engendré des retards, alors que Axe Sélection aurait rempli exactement ses obligations.
A titre infiniment subsidiaire, Axe Sélection déclare que les pièces versées par Exposium sur son préjudice ne permettent aucunement de conclure à un manquement de sa part, ni à une quelconque perte financière en rapport direct avec la mise en place puis l’abandon du projet. Elle conteste en outre le quanta de chacun des postes présentés par Exposium.
DISCUSSION
Sur l’existence d’une transaction alléguée par Axe Sélection
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre RAR du 23 avril 2007 que la défenderesse confirme avoir reçue, Exposium a résilié le contrat pour inexécution, mis en demeure Axe Sélection de lui le rembourser les 151 956 € déjà versés et de lui faire un avoir sur toutes les factures déjà émises, et lui a notifié qu’elle se réservait de demander en justice réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette inexécution fautive, préjudice qu’elle annonce être en cours de chiffrage ;
Attendu que quelques jours plus tard, par lettre RAR du 11 juin 2007, Exposium a notifié à Axe Sélection une première évaluation, à parfaire, de son préjudice, à hauteur de 410 603,80 € HT et l’a mise en demeure de payer cette somme ;
Attendu que par lettres du 5 juin 2007, Axe Sélection a admis des retards de son fait dans l’exécution du contrat, et accepté tant la résiliation que le remboursement intégral des sommes déjà versées par Exposium, sommes remboursées par chèque du même jour, et fait des avoirs sur les factures émises ; et que par lettre du 11 juin 2007 elle a refusé toute indemnisation de préjudice, au seul motif que la demande de Exposium aurait été « tardive » et non invoquée dans la lettre de résiliation ;
Attendu que la présente instance a été précisément initiée par Exposium pour se faire indemniser de son préjudice, ce qui prouve bien qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties. Attendu d’ailleurs qu’aucun document matérialisant l’accord allégué par Axe Sélection n’est produit par elle.
Le tribunal constatera qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties. Il dira que c’est à tort que Axe Sélection allègue un accord transactionnel, et écartera cet argument comme infondé.
Sur les relations contractuelles entre les parties, et les manquements aux obligations de résultat de Axe Sélection allégués par Exposium
Attendu que le contrat, signé le 17 janvier 2006, versé aux débats mentionne précisément les prestations à effectuer par Axe Sélection, et le délai contractuel ; que le contrat spécifie que les obligations correspondantes sont des obligations de résultat.
En ce qui concerne les prestations,
Attendu que le contrat stipule de façon extrêmement détaillée les procédures de recettes, d’abord technique, puis fonctionnelle, puis finale, permettant de constater l’exécution des prestations et fournitures de Axe Sélection au titre du contrat. Attendu que le contrat stipule que (article 6) « aucune recette ne peut être faite de façon tacite. En tout état de cause, chaque recette sera prononcée par le client conformément aux procédures qui seront définies conjointement par les parties. La recette consiste en une validation par le client de l’inventaire de la fourniture et la conformité du progiciel au document d’analyse des besoins établi à l’issue [de la première phase contractuelle d’analyse] ».
Attendu que n’est produit aux débats aucun document spécifique qui aurait été élaboré par les parties concernant les différentes recettes contractuelles, mais que le tribunal constate que le contrat et ses annexes définissent très précisément les conditions des différentes recettes, indiquant au surplus qu’une recette ouvre droit pour le client à une période de tests lui permettant de valider la recette en question, ou de faire des réserves, ou de refuser la recette.
Attendu que Exposium déclare qu’aucune recette contractuelle n’a été signée par les parties.
Attendu que Axe Sélection déclare qu’une recette fonctionnelle aurait été signée en septembre 2006, mais qu’il ne produit aucun document prouvant cette déclaration ; attendu en outre qu’il ressort des correspondances produites aux débats que la recette alléguée n’était que partielle, et que, suite au refus de Exposium d’accepter le produit présenté, comme étant incomplet et inacceptable, Axe Sélection a déridé de changer de version du progiciel pour passer à la version 3.0 au lieu de la version 2.5 précédemment proposée et refusée par Exposium ; attendu en outre que Axe Sélection ne produit aucun document de recette, même partielle, signé par les deux parties.
Attendu en outre qu’il ressort des pièces versées aux débats que Axe Sélection déclarait lui-même que le progiciel objet du contrat ne serait prêt pour commercialisation à Exposium qu’en avril 2007, ce qui prouve bien qu’aucune recette ne pouvait être faite de façon complète jusqu’à cette date ;
Le tribunal constatera qu’à la date de résiliation du contrat, soit 12 mois après l’expiration du délai contractuel qui faisait partie de l’obligation de résultat de Axe Sélection, aucune recette pouvant justifier contractuellement de l’exécution de prestations au titre du contrat, n’avait été faite.
En ce qui concerne les délais contractuels,
Attendu qu’il ressort du contrat que le délai contractuel, obligation de résultat de Axe Sélection, se terminait à début avril 2006 pour constater la fin des prestations et fournitures.
Attendu d’ailleurs qu’il ressort des pièces versées aux débats que, pour permettre la tenue de ce délai, défini par Axe Sélection dès le 27 juillet 2005 comme un de ses « engagements », les deux parties ont commencé leurs relations techniques au titre du contrat, et que, manifestement à cette fin, Axe Sélection a commencé à facturer la vente de ses licences et qu’Exposium a payé les dites factures.
Attendu que Axe Sélection admet qu’il y a eu des retards, mais les attribue à la responsabilité de son client ; attendu à cet égard que :
(i) Le « gel du projet » en octobre 2006 pour un mois environ par Exposium apparaît clairement comme étant l’application de l’exception d’inexécution prévue au Code Civil, Exposium ayant déclaré le 12 septembre 2006 que les prestations et fournitures proposées è cette date par Axe Sélection étaient inacceptables et incomplètes, et qu’elle attendait pour la reprise du projet de nouvelles propositions techniques de Axe Sélection ; attendu d’ailleurs que dès novembre 2006, Axe Sélection proposait un nouveau plan d’action pour exécuter le contrat, plan accepté par Exposium puisqu’il n’y a pas eu arrêt du contrat en novembre 2006.
(ii) Le décalage de janvier 2007 invoqué par Axe Sélection n’est relatif qu’à une semaine au plus, pour des raisons de disponibilité des personnes en cause et tait partie des aléas normaux du déroulement de tout projet.
(iii) Le fait que la chef de projet de Exposium ait été placée en congé de maternité ne saurait en aucun cas être mis en avant comme un manquement de Exposium comme Axe Sélection tente de le faire.
(iv) Le fait que des personnes de l’équipe de projet de Exposium aient changé et aient été remplacées par de nouvelles moins au fait du projet en question, ne saurait être mis en avant par Axe Sélection, puis qu’il apparaît que c’est la nature même du progiciel dans sa version 3.0 qui n’était toujours pas opérationnelle 12 mois après le délai contractuel.
Attendu en tout état de cause que les décalages mis en avant par Axe Sélection, à tort comme le tribunal l’a souligné ci-dessus, ne concernent que quelques semaines, alors que le retard contractuel de Axe Sélection est supérieur à 12 mois à la date de résiliation.
Dans ces conditions :
Le tribunal dira que c’est à tort que Axe Sélection déclare qu’elle « a rempli toutes ses obligations contractuelles ».
Le tribunal constatera que Axe Sélection a failli à son engagement contractuel de résultat, en n’ayant procédé à aucune livraison contractuellement acceptable de fournitures et prestations après le dépassement de 10 à 12 mois du délai contractuellement engageant
Le tribunal constatera la résiliation du contrat faite le 23 avril 2007 faite par Exposium pour inexécution du contrat. Il dira cette inexécution fautive, et ouvrant droit à dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Axe Sélection
Attendu que les motivations susvisées du tribunal réduisent à néant la demande reconventionnelle de Axe Sélection qui s’appuyait uniquement sur la parfaite exécution alléguée de ses obligations contractuelles.
Le tribunal déboutera Axe Sélection de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Exposium
Attendu que Exposium détaille la nature et l’évaluation de son préjudice ; attendu que Exposium les conteste point par point.
Sur le temps passé par les personnels de pilotage de projet, d’informatique et des responsables budgétaires au contrat (postes 1, 2 et 3 de Exposium)
Attendu que Axe Sélection conteste qu’une partie de leur temps puisse être pris en compte, au seul fait que, compte tenu du fait que les charges salariales relatives à ces personnels n’ont pas augmenté pendant la période de déroulement du projet, Exposium ne démontre pas quelles autres taches ils n’ont pas été en mesure de remplir du fait de leur suivi du projet.
Attendu que le tribunal considèrera cet argument de Axe Sélection comme infondé dans son principe même, puisqu’il ressort des débats que Exposium avait pris la décision de changer son logiciel principal, et avait à cet effet fait un appel d’offre, et donc que si Axe Sélection n’avait pas été retenu, un autre prestataire aurait été choisi, et donc que ces personnels auraient passé un temps également important au titre du suivi du prestataire en question. Et que le fait que le projet avec Axe Sélection n’ait pas abouti implique que Exposium subit non seulement la mobilisation de ses équipes jusqu’en avril 2007 en pure perte, mais en outre la nécessaire mobilisation de ses personnels pour trouver une alternative après la résiliation du contrat.
Attendu donc que dans son principe, l’argumentation de Exposium sur la nature de son préjudice par du temps passé en pure perte est recevable.
Attendu qu’en ce qui concerne le pilotage du projet (point 1), Axe Sélection ne conteste pas les noms des personnels, mais tente seulement de jouer sur les dates, arguant que des personnes n’auraient pas été présentes pendant les périodes indiquées par Exposium. Mais attendu qu’il apparaît d’un examen attentif des déclarations de Exposium et de celles de Axe Sélection que les arguments de Axe Sélection sont totalement erronés en ce qui concerne les dates alléguées, de sorte que le tribunal les rejettera.
Attendu cependant que Exposium ne justifie pas les pourcentages de temps qu’il allègue pour ces personnes (50%, puis 80%). Attendu cependant que le tribunal considèrera, compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose, que pour un projet de cette ampleur, la mobilisation de personnels de pilotage de projet (en particulier pour les spécifications fonctionnelles, document de définition des besoins, et paramétrages), la proportion de 50% du temps est recevable, mais que le chiffre de 80% ne peut être retenu sans justification spécifique, non fournie par Exposium ; attendu qu’en conséquence le tribunal estimera, l’indemnisation du préjudice à 126 250 €, sur ce chef de demande.
Attendu en ce qui concerne la mobilisation des informaticiens de Exposium (point 2) et de ceux de sa société mère, Exposium ne donne aucun justificatif du temps passé ; attendu que Axe Sélection conteste en outre qu’une personne, Monsieur R., ait participé au projet, et que Exposium ne fournit aucun élément à cet égard.
Attendu cependant qu’il ressort des débats que le projet à développer par Axe Sélection était d’une part de grande ampleur, et d’autre part nécessitait de développer des interfaces spécifiques avec tous les autres progiciels informatiques de Exposium et de Unibail sa société mère attendu en conséquence qu’il apparaît au tribunal que dans leur principe les demandes de Exposium sont parfaitement recevables, et qu’il est certain que beaucoup de temps a été passé, en pure perte, par les équipes informatiques de Exposium pour développer des interfaces et mettre en place des serveurs spécialisés pour un projet qui a finalement avorté après 18 mois d’étude par Axe Sélection.
Attendu que, compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose pour des projets de ce type, le tribunal retiendra le quantum de 4 personnes pendant l’équivalent de six mois, soit 45 000 €.
Attendu en ce qui concerne les 80 responsables budgétaires de Exposium (point 3) Exposium indique que ses responsables budgétaires et ses directeurs de salons ont dû travailler dans des conditions dégradées pendant plus d’un an, sans véritable logiciel de gestion, mais avec uniquement des tableurs Excel, d’où des saisies et contrôles constants qui leurs ont pris beaucoup de temps.
Attendu que Axe Sélection ne conteste pas le nombre de personnes concernées, mais conteste d’une part le salaire moyen pris en compte dans le calcul de Exposium, au motif qu’il regroupe des directeurs de salons et des responsables budgétaires aux profils salariaux différents ; et d’autre part le fait soit disant allégué par Exposium que cela leur aurait empêché de faire de la promotion marketing ; or attendu que ce dernier argument ne figure pas dans les conclusions de Exposium, et qu’il sera donc rejeté.
Attendu qu’il apparaît au tribunal que, pendant les 12 mois de retard de Axe Sélection par rapport à son engagement contractuel, tant les directeurs de salons que leurs responsables budgétaires ont continué, pendant 12 mois de trop, à travailler avec des outils sommaires pour pouvoir pallier à l’absence de livraison du progiciel par Axe Sélection. Mais attendu que Exposium ne fournit aucun élément d’appréciation au tribunal pour justifier, alors que le nombre de personnes concernées n’est pas contesté par Axe Sélection, du coût salarial de ces personnels, ni du temps estimé par lui à 20% à ces opérations de contrôles et saisie sur outils sommaires. Attendu en conséquence qu’en l’absence de toute évaluation de surcharge de ces personnels, l’indemnisation demandée ne pourra être retenue, bien que recevable dans son principe. Le tribunal déboutera Exposium de ce chef de demande.
Sur la désorganisation du service de contrôle de gestion de Exposium et de leur surcharge correspondante
Attendu qu’il est en effet vraisemblable que le fonctionnement du service de contrôle de gestion a été perturbé pendant un an supplémentaire du fait des retards de Axe Sélection qui n’ont en outre débouché sur rien ; mais attendu que Exposium ne donne aucun élément au tribunal lui permettant d’apprécier le caractère justifié de la demande d’indemnisation qu’il fait au retard de 20% du temps passé par les 4 personnes de ce service ; de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce chef de demande.
Mais attendu cependant que le travail en « mode dégradé » peut effectivement avoir entraîné le recrutement pour une durée limitée de contrôleurs de gestion supplémentaires, que l’évaluation de 2 personnes telle que détaillée par Exposium apparaît crédible et sera retenue par le tribunal, soit 56 359 €.
Sur le matériel informatique
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que c’est à la demande expresse de Axe Sélection qu’ont été achetés par Exposium des serveurs supplémentaires, Axe Sélection ayant lui-même indiqué que le passage à la version 30 de son progiciel avait considérablement fait évoluer l’environnement informatique du projet.
Mais attendu qu’elle ne fournit, à l’appui de ce chef de demande, aucune pièce justificative ni du nombre de serveurs achetés, ni de leur coût unitaire, se contentant de produire des factures d’acquisition de licences de Axe Sélection, qui n’ont rien à voir avec la demande faite, et qui au surplus ont été remboursées par Axe Sélection.
En conséquence le tribunal rejettera ce chef de demande de Exposium comme infondé.
Sur les frais de conseil en informatique allégués par Exposium
Attendu que Exposium déclare qu’elle a dû, compte tenu des manquements de Axe Sélection avoir recours à un conseil en informatique, notamment pour des constats d’huissier ; mais attendu qu’elle n’appuie sa demande que sur une facture et deux attestations relatives à un constat d’huissier. Mais attendu que Exposium ne produit pas le dit constat, de sorte que le tribunal ne peut apprécier si ce constat est lié au contrat litigieux
En conséquence de ce qui précède, le tribunal fixera le montant du préjudice indemnisable de Exposium à 227 609 €.
Le tribunal condamnera Axe Sélection à payer à Exposium 227 609 € au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du ncpc
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Exposium la charge des frais, non compris dans les dépens, engagés par elle pour faire valoir ses droits, frais que le Exposium justifie à hauteur de 39 790,85 €, montant qui sera retenu par le tribunal.
Le tribunal condamnera Axe Sélection à payée à Exposium 39 790,85 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire.
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Attendu que Axe Sélection succombe.
Le tribunal condamnera Axe Sélection aux dépens du présent jugement.
DECISION
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
. Constate que la résiliation du contrat à la date du 23 avril 2007 est justifiée pour inexécution fautive et qu’elle ouvre droit à dommages et intérêts,
. Déboute la société Axe Sélection de sa demande reconventionnelle,
. Condamne la société Axe Sélection à payer à la société Exposium 227 609 € au titre de dommages et intérêts,
. Condamne la société Axe Sélection à payer à la société Exposium 39 790,85 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
. Dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute,
. Condamne la société Axe Sélection aux dépens du présent jugement,
Le tribunal : M. Dufoix (président), MM. Chomette et Behar (juges)
Avocats : Cabinet Sylvain Staub, Cabinet Derriennic Associés
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