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Jurisprudence : Vie privée

lundi 14 mars 2011
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Tribunal de grande instance de Montpellier Ordonnance de référé Du 28 octobre 2010

Mme C. / Google France et Inc.

compétence territoriale - informatique et libertés - moteur de recherche - opposition - référé - requête - résultat - trouble manifestement illicite - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2010, Madame C. a fait assigner la société Google France pour obtenir :
– sa condamnation, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à supprimer de ses moteurs de recherche tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes “M. C. swallows » et « M. C.” + « école de laetitia” lesquelles renvoient directement ou indirectement à la vidéo à caractère pornographique mettant en scène Madame C.,
– sa condamnation à lui verser une provision d’un montant de 10 000 € titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions Madame C. expose qu’elle a tourné une vidéo pornographique à l’âge de 18 ans et que ce film a été mis à la disposition des internautes sans qu’elle ait donné son consentement pour sa numérisation et sa diffusion.

Elle explique qu’en saisissant les mots clés “M. C. swallows” et “M. C.” + “école de Laetitia”, de nombreux résultats apparaissent, renvoyant à des sites pornographiques qui proposent des liens pour accéder à la vidéo.

Le 29 novembre 2009, Madame C. a mis en demeure la société Google (France) de supprimer de son moteur de recherche tous liens permettant de donner accès à cette vidéo.

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Madame C. a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile le 09 décembre 2008, pour atteinte à l’intimité de la vie privée et pour traitement illicite de données personnelles.

Par télécopie en date du 12 avril 2010, elle a mis en demeure la société Google Inc. (Etats-Unis) de supprimer tous liens permettant d’accéder à la vidéo.
Elle a réitéré sa demande le 26 mai 2010, sans succès.

Le 27 août 2010, une mise en demeure a été adressée par le Conseil de Madame C. à la société Google Inc. avec copie à la société Google France, chacune par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier du 31 août 2010, Google France a indiqué au Conseil de Madame C. que la société Google Inc. lui avait demandé de lui répondre qu’elle ne pouvait accéder, à sa demande car Google exerce un simple rôle d’indexation des sites existant sur internet et qu’il lui appartenait, notamment, d’agir directement à l’encontre des éditeurs ou des hébergeurs des sites concernés, afin de solliciter le retrait des contenus en cause.

C’est dans ces conditions que Madame C. a assigné la société Google devant le juge des référés, afin de faire cesser le préjudice qu’elle subit.

Madame C. considère que la possibilité pour des millions d’internautes comprenant sa famille, ses amis, ses collègues, sa hiérarchie, les élèves et les parents d’élèves d’accéder à ces résultats, outre le fait de caractériser l’urgence et un dommage imminent, lui cause au trouble manifestement illicite constitué par :
* une atteinte à sa vie privée,
* traitement illicite de données personnelles,
* une atteinte à son image

Elle ajoute que l’inaction des sociétés Google France et Google Inc., ont engagé leur responsabilité en application de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

La société Google France demande, à titre principal, sa mise hors de cause aux motifs quelle est étrangère aux moteurs de recherches ww.google.fr et ww.google.com exploités par la société Google Inc.

La société Google France et la société Google Inc., intervenue volontairement à l’instance, concluent, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de Madame C. aux motifs :
– d’une part qu’aucune d’elles n’a commis de faute de nature à engager sa responsabilité, en application de l’article 6-l-2 de la LCEN, puisque la responsabilité d’un moteur d’un moteur de recherche ne peut être engagée que si celui-ci a connaissance du caractère illicite de ces pages et qu’en l’espèce ce caractère n’était ni manifeste et apparent, ni porté à sa connaissance et qu’en outre, Google n’est pas l’éditeur des pages web et n’a donc pas pu procéder à un traitement illégal de données personnelles,
– d’autre part que la suppression générale demandée est matériellement impossible, la désindexation du moteur de recherche des pages web renvoyant à la vidéo litigieuse n’étant possible que si elles sont précisément identifiables par leur adresse URL ; que de plus cette suppression est juridiquement impossible puisqu’elle se heurte à la liberté d’expression, au droit au procès équitable et à l’interdiction des arrêts de règlements.

La société Google Inc. indique qu’elle n’a reçu une liste de telles adresses que par le courrier en date du 4 octobre 2010 à 20 heures et qu’elle s’engage désindexer ces pages web et celles indiquées par la présente ordonnance dans le délai d’un mois à condition qu’elles soient jugées comme illicites ;

En réplique, Madame C. réitère ses demandes à l’encontre de la société Google France et formule également ces mêmes demandes à l’encontre de la société Google Inc.

Elle affirme que dès ses premières réclamations, elle a communiqué à la société Google les adresses URL des pages litigieuses comprises dans les pages de résultats transmises.

Elle conteste la prétendue impossibilité de filtrage, tant matérielle que juridique, par la suppression des mots clés.

Elle conclut à l’application de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 à Google.

Elle précise qu’elle sollicite la suppression de tous résultats qui apparaissent à la suite des requêtes effectuées avec les termes « M. C. swallows” et « M. C. »’ + « école de Laetitia” et qui renvoient directement ou indirectement à la vidéo à caractère pornographique mettant en scène Madame M. C., y compris les adresses URL mentionnées dans la liste annexée dans la lettre en date du 4 octobre 2010 adressée au conseil des sociétés Google.

DISCUSSION

Sur la mise hors de cause de la société Google France

La société Google France justifie n’être qu’un prestataire de services de la société Google Inc., seule exploitante des moteurs de recherches en versant aux débats le contrat de marketing et de prestation de services France en date du 16 mai 2002 qui stipule dans son article 2 les obligations du prestataire de services qui se bornent à des :

« prestations de marketing et de démonstration auprès de la clientèle des Services internet de la société”

Ce contrat ne fait pas état d’un quelconque transfert de compétences concernant le traitement et l’exploitation des moteurs de recherches.

En outre, la société Google France n’a jamais pris l’apparence de la société exploitant le domaine Google.fr, le titulaire de ce domaine étant la société Google Inc. comme le montre l’extrait du site w.afnic.fr relatif au nom de domaine Google.fr et les conditions d’utilisation du site accessible en ligne dans son article 1.1 : « Google” désigne Google lnc.”.

En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société Google France et de débouter Madame C. de ses demandes à son encontre.

Sur la demande de désindexation des pages litigieuse sous astreinte

Sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

1°- Sur le trouble manifestement illicite

* Sur l’atteinte à la vie privée

Madame M. C. justifie de l’existence d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée caractérisant un trouble manifestement illicite en versant aux débats le procès verbal de constat du 15 septembre 2010 de Maitre Véronique Berthezene faisant état de nombreux résultats, la suite la recherche sur le moteur de recherche ww.google.fr avec les termes “m. C. », associant le nom de Madame M. C. à des sites pornographiques ou renvoyant directement ou indirectement à la vidéo pornographique la mettant en scène.

* Sur le traitement illicite de données personnelles

L’article 2 alinéa 1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit son application aux traitements automatisés de données caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.

Un traitement de données à caractère personnel étant, aux ternies de l’article 2 al. 2 constitué par toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction, la loi précitée est applicable au moteur de recherche tel que Google.

En application de l’article 3 al.1 de la loi précitée, la société Google Inc., en tant que personne morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel en indexant les pages web et en les mettant à la disposition des internautes, est responsable de ce traitement.

Les moteurs de recherche n’effectuant qu’une collecte indirecte des données à caractère personnel via l’indexation de pages web traitant directement ces données, ils ne supportent pas l’obligation d’information des personnes concernées prévue à l’article 32 I et II de la loi précité, puisqu’une telle information se révèle impossible et exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche en application du II in fine de l’article susvisé.

En revanche, il leur incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée.

En conséquence, si le traitement par les moteurs de recherches Google de la société Google Inc. des données à caractère personnel de Madame C. n’est pas illicite, l’inaction de celle-ci, à compter de la demande de désindexer les pages web litigieuses constitue un trouble manifestement illicite.

* Sur l’atteinte à l’image

Madame C. ne justifie pas d’une atteinte à son droit à l’image de la part de la société Google Inc., celle-ci n’étant pas l’éditeur des sites mettant en ligne la vidéo pornographique où Madame C. apparaît

2°- Sur les mesures de nature à permettre la cessation du trouble manifestement illicite

* Sur le moyen de défense tiré de la liberté d’expression, du droit au procès équitable et de l’interdiction des arrêts de règlements

La liberté d’expression n’étant pas absolue, mais limitée par le droit au respect de la vie privée de chacun, le moyen tiré de la liberté d’expression, du droit au procès équitable et de l’interdiction des arrêts de règlement ne peut être retenue.

En effet, le nom patronymique en tant qu’attribut de la personnalité constitue une donnée à caractère personnel objet d’une protection par le droit au respect de la vie privée, de même valeur normative que la liberté d’expression.

La conciliation de ces deux droits fondamentaux s’effectue en recherchant un équilibre entre eux.

En l’espèce, Madame C. demande la désindexation des pages web apparaissant en résultat à la suite des requêtes “M. C. swallows » et “M. C.” + “école de laetitia”. Ces termes sont d’une part le nom patronymique et le prénom de la demanderesse et d’autre part le mot “swallows” qui signifie en anglais “avaler” et “école de laetitia » qui renvoie à une série de vidéos pornographiques. La demande qui se restreint à la désindexation de pages web qui apparaissent à la suite de requêtes comprenant le nom patronymique et le prénom de la demanderesse associés à des mots renvoyant à la pornographie n’apporte qu’une restriction à la liberté d’expression, restriction justifiée par le droit au respect de la vie privée de Madame C.

* Sur le moyen de défense tiré de l’impossibilité matérielle de la désindexation

Si la société Google Inc. n’est pas tenue d’une obligation de contrôle a priori des sites indexés par ses moteurs de recherches, contrôle qui est matériellement impossible à réaliser, il lui appartient en tant que responsable du traitement de données pouvant avoir un caractère personnel d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori lorsqu’il lui est demandé en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En l’espèce, la demande de Madame C. de désindexer les pages web apparaissant en résultat à la suite des requêtes “M. C. swallows” et les termes « M. C.” + “école de laetitia » n’est pas matériellement impossible et il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches.

Il convient en conséquence, en considération du trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à la vie privée de Madame C. d’ordonner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes “M. C. swallows” et « M. C.” +”école de laetitia » renvoyant directement ou indirectement à la vidéo à caractère pornographique mettant en scène Madame C.

Sur la demande de provision

Le juge des référés peut condamner, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le débiteur au paiement d’une provision lorsque son obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que la responsabilité civile des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peut être, engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance ce leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

En l’espèce, Google Inc. conteste son obligation de faire cesser le trouble, invoquant des obstacles tant matériels que juridiques.

Dès lors, la demande de provision sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Google Inc., qui succombe, devra supporter la charge des dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier des 20 mai 2009, 22 mai 2002 et 15 septembre 2010.

Elle sera en outre condamnée à payer à Madame C. la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Menons hors de cause la société Google France,

. Ordonnons à la société Google Inc., sous astreinte de 1000 € jour de retard à compter de la décision à intervenir, de supprimer de ses moteurs de recherche tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes “M. C. swallows” et « M. C.” + “école de laetitia” renvoyant directement ou indirectement à la vidéo à caractère pornographique mettant en scène Madame C.,

. Rejetons la demande de provision,

. Condamnons la société Google Inc. à payer à Madame C. la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Condamnons la société Google Inc. aux dépens.

Le tribunal: Mme Ghislaine Choizit (vice présidente)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Cabinet Herbert Smith, Me Béatrice Michel

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