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lundi 21 mars 2011
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Google Inc. et France condamnées en contrefaçon par quatre décisions d’appel

 

Par quatre décisions de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2011 concernant les documentaires « L’affaire Clearstream », [« Le génocide arménien »,->http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3127] « Les dissimulateurs » et [« Mondovino »,->http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3128] Google France et Inc sont condamnées à verser 460 000€ de dommages-intérêts aux ayants droit pour contrefaçon.

Ces affaires concernaient la présence de ces films sur le site Google Vidéo qui permet aux internautes de mettre en ligne de tels contenus. Google a bien sûr invoqué le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité allégée, ce que la cour lui a reconnu. Elle a estimé que le rôle exercé par Google en tant que prestataire de stockage de vidéos reçues de tiers et de service de référencement répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne sur le commerce électronique.

Google avait été informé de la présence des fichiers litigieux sur son site et les avaient retirés. Il avait donc respecté son obligation de retrait dans de bref délai. Dans une des affaires cependant, il avait été constaté que le film sur l’affaire Clearstream avait été remis en ligne, près d’un an après son retrait de Google Vidéo. La cour d’appel a donc reproché au prestataire de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle diffusion du fichier déjà signalé comme illicite. La responsabilité civile de Google Inc et de sa filiale française s’est ainsi trouvée engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon.

Dans les quatre affaires, la cour d’appel de Paris a également estimé que les deux sociétés avaient engagé leur responsabilité pour avoir assuré elles-mêmes la représentation des vidéos sur leur site. En utilisant la fonction de recherche, l’internaute obtenait l’apparition de liens vers d’autres sites, tels que Dailymotion ou Youtube, qui leur permettaient en un clic de visionner le film en question sur Google Vidéo grâce à l’apparition d’une fenêtre. La cour a estimé que « ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement ».