Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 12 Arrêt du 22 mars 2011
Sppf, Scpp / Mubility et autres
autorisation - droit d'auteur - fichiers - liens - logiciel - musique - peer to peer - site - telechargement - utilisation
PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
La société Mubility, Benoît T. et Jean-Louis T. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris par citation à la requête de M. le procureur de la République de Paris :
La société Mubility
– pour avoir à Paris, du 16 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l‘artiste-interprète et du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes le logiciel « radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnel et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist. (Faits prévus et réprimés par l’article L.335-8 du code de la propriété intellectuelle et l’article 121-2 du code pénal)
Faits prévus par les articles L.335-4 al 1, L.212-3 al.1, L.213-4 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-4 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
– pour avoir à Paris, du 2 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment édité, mis à la disposition du public, communiqué au public sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public, non autorisé, d’œuvres ou d’objets protégés, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes via le site “radioblogclub.fr” le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist. (Faits prévus et réprimés par l’article L.335-8 du code de la propriété intellectuelle et l’article 121-2 du code pénal)
Faits prévus par les articles L.335-4 al.1, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-5 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
Benoît T.
– pour avoir à Paris, du 16 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnel et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
Faits prévus par les articles L.335-4 al.1, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-5 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
– pour avoir à Paris, du 2 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment édité, mis à la disposition du public, communiqué au public sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public, non autorisé, d’œuvres ou d’objets protégés, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes via le site “radioblogclub.fr” le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
Faits prévus par les articles L.335-4 al.1, L.212-3 al.1, L.213-1 al. 2, L.215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-5 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
– pour avoir à Paris, du 2 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant gérant de droit de la société Mubility, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en ayant fait procéder à des virements financiers au profit de la société L.B.V, dont notamment pour un montant total estimé à 390 000 €.
Faits prévus par les articles L.241-3 4°, L 241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3, L.249-1 du Code de commerce
Jean-Louis T.
– pour avoir à Paris, du 16 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète et dit producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnel et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
Faits prévus par les articles L.335-4 al.1, L.212-3 al.1, L.213-1 al. 2, L. 215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-5 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
– pour avoir à Paris, du 2 août 2005 au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment édité, mis à la disposition du public, communiqué au public sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public, non autorisé, d’œuvres ou d’objets protégés, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes via le site “radioblogclub.fr” le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
Faits prévus par les articles L.335-4 al.1, L.212-3 al.1, L.213-1 al. 2, L.215-1 al.2, L.216-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-4 al.1, L.335-5 al.1, L.335-6 du Code propriété intellectuelle
– pour avoir à Paris, au cours de l’année 2007 et jusqu’au 30 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé par l’intermédiaire de sa société J.B.V. la somme estimée à 390 000 € et qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société Mubility.
Faits prévus par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 al.3, 321-3, 321-9 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 31ème chambre – par jugement contradictoire à l’encontre de la société Mubility, Benoît T. et Jean-Louis T., prévenus, et à l’égard de la société Civile des producteurs Phonographiques et la société des Producteurs des Phonogrammes en France, parties civiles, en date du 03 septembre 2009, a :
Sur l’action publique :
– déclaré la société Mubility coupable pour les faits qualifiés de :
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
– ordonné à son encontre la fermeture à titre définitif de la société ayant servi à commettre les faits incriminés.
– déclaré Benoît T. coupable pour les faits qualifiées de :
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme vidéogramme au phonogramme,
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
* abus des biens ou du crédit d’une société par un gérant à des fins personnelles,
et, en application des textes susvisés, l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement, avec sursis et une peine d’amende de 10 000 €.
– ordonné à son encontre la confiscation des scellés.
– rejeté la demande de non inscription de cette décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
– déclaré Jean-Louis T. coupable pour les faits qualifiées de :
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme,
* reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
* recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant par 5 ans d’emprisonnement,
et, en application des textes susvisés, l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement, avec sursis et une peine d’amende de 10 000 €.
– ordonné à son encontre la confiscation des scellés.
– rejeté la demande de non inscription de cette décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
– ordonné à l’encontre de Benoît T. et Jean-Louis T., la publication sur le site Amazon.fr en première page, pour une durée de 30 jours, en lettres noires sur fond blanc, en police de caractères Verdana gras de taille 15 sous le titre -Publication Judiciaire- du texte suivant :
« par jugement en date du 3 septembre 2009, la 31ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné Jean-Louis T., Benoît T.L et la société Mubility pour contrefaçon en ayant mis à la disposition du public un logiciel conduisant à l’écoute et au partage non autorisés d’œuvres musicales protégées. En répression le Tribunal a condamné les auteurs des faits à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, et à une peine d’amende, et a ordonné la fermeture définitive de la société. Sur les intérêts civils, le tribunal a alloué aux sociétés de producteurs de phonogrammes une somme de 1 089 755€ au titre du préjudice matériel”.
Sur l’action civile,
– déclaré recevables, en la forme, les constitutions de partie civile de la (Scpp) société civile des producteurs phonographiques et de la société des producteurs de phonogrammes en France – (Sppf).
– condamné solidairement Benoît T. et Jean-Louis T. à payer à la société civile des producteurs phonographiques, partie civile, la somme de 871 804 € à titre de dommages-intérêts.
– condamné Benoît T. à payer à la société civile des producteurs phonographiques, partie civile, la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code pénal.
– condamné Jean-Louis T. à payer à la société civile des producteurs phonographiques, partie civile, la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code pénal.
– condamné solidairement Benoît T. et Jean-Louis T. à payer à la société des producteurs de phonogrammes en France, partie civile, la somme de 217 9051 € à titre de dommages-intérêts.
– condamné Benoît T. à payer à la société des producteurs de phonogrammes en France, partie civile, la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code pénal.
– condamné Jean-Louis T. à payer à la société des producteurs de phonogrammes en France, partie civile, la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code pénal.
– débouté les parties civile du surplus de leurs demandes.
[…]
FAITS
Sur la forme
Les appels des prévenus, du ministère public ayant été interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
Sur le fond
Les producteurs de phonogrammes sont regroupés au sein de deux sociétés civiles de perception et de répartition de leurs droits, la Sppf (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France) et la Scpp (Société Civile des Producteurs Phonographiques), majoritaire.
La Sppf (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France) faisait constater, par agent assermenté, le fonctionnement du site, http://www.radioblogclub.fr, les 13 février, 5 avril et 12 avril 2007 et les 16 et 31 juillet 2007 s’agissant plus spécifiquement d’un logiciel à télécharger.
Elle estimait qu’il ressortait de ces constatations, que des phonogrammes inscrits à son répertoire étaient diffusés au public sans autorisation des producteurs.
Elle indiquait que, d’une part, il était mis à disposition sur ce site, un logiciel “radioblog 2.5” permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de “playlists”, le logiciel permettant le référencement automatique de ces “playlists” sur le site en cause, et d’autre part, qu’un logiciel “radioblog 3.1″, permettait la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement du dit logiciel, qui permettait alors de mettre également à disposition du public, sans autorisation, des phonogrammes.
Le 15 février 2007, la Sppf avait pris contact avec la société Mubility pour lui enjoindre de se mettre en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et l’inviter à régulariser sa situation à l’égard des producteurs de phonogrammes, exploités sur le site.
Par lettre recommandée, Mubility demandait à la Sppf de lui faire connaître la liste de fichiers en cause.
La Sppf par lettre recommandée ne répondait pas directement à la demande de la société Mubility, mais enjoignait à la société, de retirer de son site, les phonogrammes exploités. Cette lettre restait sans réponse.
La Sppf écrivait à nouveau le 29 mars 2007, sans obtenir davantage de réponses.
Parallèlement, en décembre 2007, la société Créateurs-Conseils, en la personne de Jean-Louis T., écrivait à la Sppf pour indiquer que, pour elle, le silence de la Sppf valait aval sur l’exploitation du site.
La société Mubility, le 18 janvier 2008, informait à nouveau la Sppf de ce que son silence valait acceptation de son activité et mettait en demeure la Sppf de reconnaître la licéité du service proposé, et d’accepter la procédure de la société Créateurs-Conseils qu’elle avait avalisée, estimait elle, tacitement.
Par lettre du 24 janvier 2008, la Sppf affirmait qu’aucune acceptation ne pouvait résulter de son silence, et, indiquait, qu’à l’inverse, devant l’absence de réaction, elle avait déposé plainte.
La Scpp, (société civile des producteurs phonographiques), pour sa part, constatait de la même manière qu’étaient mis à disposition du public sur le réseau internet des enregistrements d’œuvres musicales figurant dans son répertoire, reproduisant les prestations d’artistes de variété nationale ou internationale, sans qu’une autorisation n’ait été demandée à leurs producteurs légitimes. Elle expliquait, comme la Sppf, que les enregistrements étaient mis à disposition du public par un système d’indexation via des liens hypertextes, à partir du site http://www.radioblogclub.fr. Un moteur de recherche, prévu à cet effet, permettait la recherche et l’écoute de ces phonogrammes par le biais du nom des artistes, le premier enregistrement étant diffusé sur demande individuelle de l’internaute, les autres enregistrements de la “playlist” correspondante, pouvant ensuite être diffusés les uns à la suite des autres ou à la demande.
Par ailleurs, sur ce même site, était mis à disposition du public, en téléchargement, un logiciel dénommé “radioblog” qui permettait la mise à disposition de phonogrammes sur le réseau, sous forme de “playlists”, et le référencement automatique de ces “playlists” dans la base de données du site en cause.
Ces faits étaient formellement constatés par des agents assermentés les 11 juin et 21 septembre 2007.
La Scpp déposait plainte le 22 octobre 2007.
Les faits dénoncés faisaient alors l’objet d’une enquête.
Trois sociétés étaient en cause, la société Mubility, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl), créée le 16 août 2005, ayant pour objet, l’agence, la publicité, la conception de sites internet, et dans les faits, l’exploitation du site www.radioblogclub.fr, avec pour gérant Benoit T., la société JBV, créée le 1er avril 1994, ayant pour objet l’édition et la promotion musicale, avec pour gérant Jean Louis T., et associés, Benoit T., (lui détenait 25 % des parts depuis juin 2007, la société Créateurs-Conseils 25 % des parts du 1er juin 2007 au 23 août 2007, et l’Eurl Mubility 50 %, l’Eurl Créateurs-Conseils, créée le 1er mars 1992, gérée par Jean Louis T., ayant 100 % des parts, et pour objet, le conseil juridique et la gestion auprès des sociétés d’édition, de production musicale, des artistes et toute autre activité culturelle.
Benoit T., gérant de Mubility depuis sa création, déclarait ne pas toucher de salaire de sa société Mubility, mais des dividendes et expliquait que la seule activité de Mubility était la gestion du site radioblogclub.fr. Les ressources de la société provenaient des sociétés Google Adsense, (gestion publicité de Google), et Amazon, pour les ventes d’albums générées, soit 50 000 € par mois pour l’ensemble des sites radioblog (France et étranger), soit environ 30 000 € pour radioblog.fr, en France 11 déclarait que Mubility recevait de Google Advense, entre 15 000 et 20 000 €, et d’Etoile Media la même chose, avec 800 000 visiteurs par jour.
Féru d’informatique, il avait développé en 2003, une application qui permettait de “lire” de la musique sur son blog, puis avait décidé de créer “une plateforme” permettant de télécharger l’application, c’est à dire le logiciel radioblog, et de référencer alors les “playlists” des personnes bénéficiant de ses services. Il avait créé Mubility pour l’exploitation de cette activité autour du site radioblogclub.fr et du logiciel radioblog, sur les conseils et avec l’assistance de son père.
Il précisait que ce dernier s’occupait de la gestion administrative de l’entreprise, était en charge des questions juridiques, et le qualifiait de “responsable technique” de l’entreprise, lui-même se chargeant davantage de la conception informatique.
Il expliquait que le logiciel radioblog était téléchargeable sur le site, et, une fois chargé, permettait de convertir des CD ou des MP3.
Toutefois, le format obtenu était un format basse qualité équivalent à la moitié de la qualité d’un MP3 classique.
Le logiciel téléchargeable permettait de “poster” la playlist obtenue, sur un site personnel ou un blog. Il précisait que, de cette manière, une “playlist” était générée de manière automatique.
Dès que la “playlist” était “postée” sur le blog de l’internaute, s’effectuait un référencement automatique qui permettait d’avoir cette liste sur radioblog.fr.
Ainsi, si l’utilisateur n’interdisait pas expressément le référencement, sa liste était alors automatiquement accessible aux autres internautes, via le site radioblogclub.fr. Techniquement, le référencement était donc activé par défaut.
Il soulignait cependant que, si un ayant droit ne souhaitait pas que sa production apparaisse sur une playlist, il pouvait demander le retrait de l’œuvre, ce qui était fait dans les plus brefs délais.
Selon lui, une modification du logiciel intervenue en juin 2007, ne permettait plus son indexation par le site radioblogclub.fr, et l’intégration des playlists dans la base de données de celui-ci.
Sur les échanges de courriers évoqués précédemment avec les sociétés civiles plaignantes, il en renvoyait la responsabilité à son père.
Jean Louis T., gérant de la société Créateurs Conseil, qui arguait de sa longue expérience professionnelle notamment dans le domaine des droits d’auteurs, se disait au fait des lois et réglementations du Code de la propriété intellectuelle, et confirmait assurer le suivi juridique de Mubility depuis sa création, précisant avoir notamment rédigé les conditions d’utilisation du site et du logiciel radioblog.
Il indiquait avoir ainsi élaboré le logiciel gratuit et le présentait comme permettant aux propriétaires de sites internet de mettre sur leurs serveurs, des œuvres musicales de qualité dégradées, (soit un encodage à 64 kbits au lieu de 192 ou 350), soutenant que s’agissait d’une alternative au “peer to peer”, permettant aux internautes d’écouter avant d’acquérir les morceaux.
Il précisait qu’une des fonctionnalités du logiciel était le renvoi au site Amazon.com, pour l’achat des albums (Amazon reversant 6 % sur les ventes à Mubility), fonctionnalité accessible à partir du site également. De la même manière, Mubility était en relation avec les régies Etoile Media et Adsense Google.
Il expliquait, comme son fils, que le logiciel permettait d’indexer l’adresse IP des œuvres mises par les utilisateurs sur leurs propres serveurs, l’internaute pouvant écouter mais ne pas télécharger le morceau.
Le site permettait aux internautes de prendre connaissance des œuvres musicales indexées dans la base de données de radioblogclub.fr.
Il soulignait que la spécificité de radioblogclub.fr était de “ne pas héberger d’œuvres sur un serveur dédié”, mais de servir d’interface entre les producteurs phonographiques ou artistes qui hébergent leurs œuvres sur leur propre serveur et les internautes.
Il disait avoir pris la peine de rappeler ce fonctionnement dans les conditions d’utilisation du site et du logiciel.
Dès lors, pour lui, l’utilisation du logiciel devait se faire par les ayants droit. Devant la Cour, il minimisait son rôle dans la société de son fils.
Par ailleurs, l’enquête faisait apparaître que d’importantes sommes étaient transférées du compte bancaire CIC de l’Eurl Mubility gérée par Benoit T. au profit du compte de la société JBV gérée par Jean Louis T.
Etaient constatés, les versements suivants de la société Mubility vers la société JBV :
200 000 €, le 15 juin 2007, 50 000 € le 27 novembre 2007 (à partir du compte CIC 001 de Mubility), 50 000 € le 25 novembre 2007 (à partir du compte CIC 008 de Mubility), soit au total 390 000 € crédités sur les comptes de JBV en 2007.
Benoit T. expliquait au cours de l’enquête, que ces sommes étaient versées au profit de JBV pour deux raisons : la société JBV était sensée gérer Radioblog à l’étranger, et la société Mubility avait investi des sommes importantes dans cette société afin de développer son activité musicale. Il reconnaissait cependant qu’aucun contrat entre les deux sociétés ne confortait ce partenariat.
Les enquêteurs observaient qu’au moment du versement des 200 000 €, en juin 2007, la société Créateurs-Conseils de Jean-Louis T. possédait 50 % de la société JBV, parts qu’elle revendait en fin d’année à la société Mubility.
Jean-Louis T. confirmait l’absence de contrats ou protocoles régissant les relations entre les sociétés.
Il indiquait que, sachant qu’ “ils allaient rencontrer des difficultés sur les droits d’auteur en France”, il avait conseillé à son fils de continuer son activité à l’étranger. Il expliquait avoir reversé une partie de l’argent à la société de son fils, par la suite, soit environ 100 000 €, afin d’aider Mubility, au moment du blocage judiciaire de ses comptes bancaires dans la présente affaire, une autre partie de l’argent étant destinée à l’ouverture d’une autre société à l’étranger.
II expliquait que Mubility détenait des parts sociales dans JBV, qu’elle y injectait de l’argent qui servait à la production musicale, JBV étant la société titulaire du nom de domaine radioblog.com, ce qui justifiait que JBV encaisse les recettes publicitaires de la société Mubility pour radioblog.com. Ce site n’était pas disponible en France mais diffusé en Amérique latine, et Asie du sud est. Ainsi, en termes de répartition, Mubility développait les programmes informatiques et JBV assurait leur exploitation.
Aucun contrat ne consacrait non plus ces relations.
En 2007, Mubility avait notamment versé une somme de 230 000 € pour un financement au bénéfice de JBV.
Les enquêteurs constataient aussi l’ouverture d’un compte dans une banque lettone (Rietumu Bank) par la société JBV au profit d’une société NBB SIA, sise à Riga en Lettonie, avec un virement de la société JBV vers cette société lettone, pour des “redevances 2007”, à hauteur de 153 489,97 €, ordonné le 27 février 2008, soit moins d’un mois après le blocage judiciaire des comptes de Mubility et le placement en garde à vue de Benoît et de Jean Louis T.
Il était reproché à Benoit T., à la société Mubility et à Jean Louis T., d’une part, à Paris du 16 août 2005 au 30 janvier 2008, la communication ou la mise à disposition du public, gratuitement, sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur, de phonogrammes, en l’espèce, en ayant mis à la disposition des internautes le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist,
Et d’autre part, à Paris, du 2 août 2006 au 30 janvier 2008, la mise à disposition ou la communication au public, sous quelque forme que ce soit, d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres ou d’objets protégés, en l’espèce en ayant mis à la disposition des internautes via le site “radioblogclub.fr”, le logiciel “radioblog” permettant de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlists.
S’agissant de Benoit T., il lui était également reproché d’avoir à Paris, du 16 août 2005 au 30 janvier 2008, étant gérant de droit de la société Mubility, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en ayant fait procéder à des virements financiers au profit de la société JBV, pour un montant total estimé à 390 000 €,
Et s’agissant de Jean-Louis T., à Paris, au cours de l’année 2007 et jusqu’au 30 janvier 2008, le recel par l’intermédiaire de sa société JBV, de cette somme qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société Mubility, en l’occurrence les abus de biens sociaux reprochés à Benoit T.
Dans ses conclusions, le conseil de Benoit T. et de la société Mubility, expose que le logiciel proposé par son client ne permettait pas de télécharger des fichiers musicaux, qu’il ne s’agissait pas de “peer to peer” et, dès lors, qu’il ne permettait pas la mise à disposition d’œuvres, qu’en outre, la qualité musicale des morceaux était volontairement basse, de manière à inciter à l’achat des morceaux par les internautes. Ainsi, l’objectif de Benoit T. était de faire connaître les créations des artistes et non de porter atteinte à leurs droits. Le logiciel avait pour particularité de permettre à une personne disposant d’un fichier audio de le faire écouter à d’autres internautes, sans que ceux-ci puissent télécharger le morceau. Dès lors, le moteur de recherche que Benoit T. avait mis en place sur son site, radiobloclub.fr, ne mettait pas à disposition du public des phonogrammes, le fichier audio diffusé n’étant pas chargé depuis le serveur de radioblogclub mais depuis celui de l’utilisateur du logiciel radioblog. En outre, à la différence d’une mise à disposition juridique, l’internaute ne disposait pas, en l’espèce, de l’intégralité des droits sur les morceaux musicaux.
II estime, en outre, que le logiciel en cause, qui était téléchargé par les internautes, n’était pas “manifestement destiné à la mise à disposition du public d’œuvres protégées”, puisqu’il ne permettait que de “ripper des fichiers musicaux, de créer une playlist et de créer un lecteur de musique sur la page web de l’utilisateur”.
De plus, le site radioblogclub.fr devait être considéré comme “hébergeur”, ce qui le faisait bénéficier des dispositions exonératoires de l’article 6-1-2 de la loi du 9 juillet 2004 relative.
II considérait, en effet, qu’aucun contrôle a priori sur le contenu des morceaux musicaux rois en ligne n’étant réalisé, et le site ne stockant pas de fichiers téléchargeables, ses clients devaient se voir reconnaître la qualité d’ « hébergeur”, ouvrant droit à une limitation de leur responsabilité tant civile que pénale.
Enfin, il soulignait que la bonne foi des prévenus était constante.
II sollicite, dès lors, la relaxe de la société Mubility et de Benoit T., de ces chefs.
Sur les abus de biens sociaux, la société Mubility devait développer les programmes informatiques et JBV assurer leur exploitation, ce qui justifiait au regard de l’intérêt des deux entités, les flux financiers existant entre elles. En outre, aucune obligation de formaliser par un écrit de telles relations ne s’imposait. Il demande, dès lors, la relaxe de Benoit T. pour ces infractions.
Pour sa part, le conseil de Jean Louis T., sollicite également la relaxe de son client et le débouté des parties civiles, aux motifs que son client n’a pas joué de rôle actif dans la mise à disposition du public d’œuvres protégées, n’intervenant pour la société Mubility qu’en début 2007, qu’en outre, le site radioblogclub.fr doit être qualifié de site “hébergeur”, en l’absence de capacité d’action du service sur les contenus diffusés, et bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par les dispositions de l’article 6-l-2 de la loi du 21 juin 2004, lesquelles imposent aussi de se voir notifier les faits mettant en cause sa responsabilité par les parties civiles, de manière précise et dans les formes prévues à l’article 6-l-5 de la même loi, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, il considère que Jean Louis T. ne peut se voir reprocher l’infraction prévue par l’article 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, le logiciel en cause n’étant pas un logiciel d’échanges de fichiers, l’infraction prévue par ce texte, ayant pour objet les logiciels dit “peer teo peer”, impliquant un téléchargement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
et, de plus, ces logiciels n’étant pas, manifestement destinés à la mise à disposition du public d’œuvres protégées. Il soutient que le caractère manifeste, inexistant en l’espèce, doit être recherché du point de vue de la conception technique du logiciel, mais aussi du point de vue du modèle économique défendu par les éditeurs du logiciel, et que l’hypothèse répréhensible serait d’inciter au non respect des droits de propriété littéraire et artistique des ayants droit, ce qui n’est pas non plus le cas, Par ailleurs, il souligne que la mauvaise foi de Jean Louis T. ne peut être retenue eu égard à l’importance des négociations menées notamment avec les ayants droit (Sacem, Warner, EMI, Sony).
Sur le recel d’abus de biens sociaux, il demande la relaxe de son client, considérant que les flux financiers entre la société Mubility et la société JBV se justifiaient par le fait que Mubility avait ainsi investi dans une société d’édition musicale enregistrée à la Sacem (JBV), dans l’intérêt de son activité, d’autant qu’après le blocage des comptes de Mubility, JBV avait payé des dépenses de celle-ci, la quasi totalité de l’apport en compte courant ayant servi à payer les charges de Mubility, et l’assemblée générale de Mubility ayant approuvé le dit apport en compte courant.
Madame l’avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise.
DISCUSSION
Sur l’action publique
1) La mise à disposition du public, sans autorisation, de phonogrammes protégés et la mise à disposition d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition de phonogrammes protégés, sans autorisation
Considérant qu’il résulte des constats joints au dossier, effectués tant par la Scpp que par la Sppf, que, dans le temps de la prévention, tout internaute avait la possibilité, gratuitement, en accédant librement à la page d’accueil du site, de rechercher et d’écouter, dans leur intégralité, les phonogrammes de son choix, en inscrivant et recherchant dans une fenêtre du site, soit un nom d’artiste, soit un titre d’œuvre,
Qu’il lui était également loisible de constituer sa propre liste de morceaux selon ses goûts, puis de l’écouter ou de la transférer par mail ou sur un blog,
Qu’ainsi, lorsque le nom d’un artiste était affiché, apparaissaient, un choix important de phonogrammes de celui-ci, ou, lorsqu’un titre était sélectionné, plusieurs de ses autres créations, avec, à chaque fois, la possibilité d’écouter soit un morceau soit plusieurs, que l’accès à un titre permettait de voir apparaître une liste de phonogrammes de l’artiste recherché mais aussi d’autres auteurs, lesquels figuraient effectivement sur des “playlists” qui étaient alors automatiquement diffusées, à moins, pour l’internaute, d’interrompre la lecture ou de choisir d’autres morceaux, ou de revenir à la page d’accueil pour d’autres choix, et ce, à tout moment,
Considérant qu’il ressort de ces constatations, que le moteur de recherche et la base de données du site, qui donnaient accès aux “playlists” constituées par la grande majorité des internautes, le référencement de la liste étant automatique sauf manœuvre expresse, offraient pour tout internaute, donc au public, une grande variété de choix de phonogrammes exclusivement, qui pouvaient être écoutés, grâce au site radioblog.fr, la capacité de sélectionner et écouter des morceaux, et, à cette occasion, grâce encore aux outils techniques offerts, la possibilité de ne retenir que certains morceaux ou, le cas échéant, de créer ses propres combinaisons d’œuvres, avec une écoute sélective ou non, sans limite, avec la possibilité de changement de choix, tant de morceau que d’artiste, et à tout moment,
Considérant que dès lors, le site “radioblog.fr” mettait bien à la disposition du public des phonogrammes, dont la très grande majorité était nécessairement protégée, s’agissant comme les constats l’ont montré, essentiellement, d’œuvres notoires de variété française ou internationale, pour lesquelles une autorisation d’exploitation ou de diffusion était requise systématiquement, et ce, au su de tous et, en particulier, des prévenus, qui étaient des professionnels,
Considérant que, quand bien même, comme l’indique Benoit T., la base de données du site n’aurait plus été alimentée par les “playlists”, à partir de juin 2007, il n’en demeurait pas moins possible de choisir des phonogrammes gràce aux outils du site, et ce, que cette opération soit effectuée par le seul accès au site ou, par cet accès et le téléchargement du logiciel radioblog permettant de “poster” les listes sur une adresse internet propre de l’internaute,
Considérant que, sur cette deuxième possibilité, par téléchargement sur le site, du logiciel radioblog, celle-ci ne faisait, au demeurant, que proposer un deuxième moyen de diffusion de phonogrammes nombreux et divers, en interposant une étape intermédiaire supplémentaire, offrant une autonomie plus grande à l’internaute disposant de son propre site ou blog, sans que le nombre de personnes pouvant accéder à ces données soit véritablement limité,
Que dès lors, ce service spécifique, ne modifiait pas la réalité d’une consultation et diffusion de phonogrammes aux internautes, sans restrictions, autres que les manipulations techniques, simples en l’espèce, de l’outil informatique,
Que la mise à disposition du public restait donc constante, dans cette hypothèse également,
Considérant également, que le logiciel téléchargeable à partir de radioblog.fr, en ayant ainsi pour unique vocation, la mise à disposition des internautes de phonogrammes protégés, les usagers étant informés de la finalité du logiciel qu’ils téléchargeaient, doit être considéré, aux termes de l’article L.335-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, comme étant manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres protégées, les prévenus n’ignorant pas que les droits des producteurs n’étaient pas respectés en l’espèce, et reconnaissant en outre qu’aucune procédure n’existait pour solliciter une autorisation des producteurs,
Qu’à cet égard, les démarches de négociation, d’avis ou d’information, qui ont été réalisées par messieurs T., après le lancement du site, et, pour partie, en décalage manifeste par rapport aux mises en garde ou sommations des sociétés civiles de producteurs, montrent bien, que les prévenus avaient parfaitement conscience de leur carence au regard du respect des droits d’auteurs, et de l’inexistence d’autorisations quelconques ou de procédures de protection des droits d’auteurs existantes ou en cours de mise en place, et ce, alors même qu’ils soutiennent cependant, avoir la qualité d’hébergeur, ce qui, dans cette logique, ne leur imposait pas ce type de démarches de régularisation,
Considérant que Benoit et Jean-Louis T. ne sauraient de plus arguer de leur impossibilité de maîtriser les choix des internautes, et, en conséquence, de leur ignorance des droits afférents aux phonogrammes diffusés, dès lors que le site avait pour vocation exclusive de faire écouter des œuvres d’artistes,
Que précisément, en concevant les sites et logiciels concernés, ils avaient, peu important les modalités techniques nécessaires pour ce faire, entendu permettre au public d’accéder à des œuvres qu’ils savaient protégées,
Que le fait que les phonogrammes aient été diffusés en intégralité mais avec une qualité d’écoute moindre que les CD ou MP3, ne remet pas en cause la notion de mise à disposition du public, d’œuvres protégées, ces droits ne se voyant pas modifiés ou suspendus en fonction du niveau qualitatif de l’écoute du phonogramme,
Qu’au surplus, cette particularité, à l’évidence, n’était pas une contrainte puisque le site était visité dans des proportions très importantes, Benoit T. expliquant qu’après le lancement du site il était enregistré jusqu’à 800 000 connections par jour, ce que de nombreuses sociétés, certaines de renom, ont justement évalué en rémunérant leur publicité sur le site,
Considérant qu’il ressort également des constatations précédemment reprises et des propres déclarations en procédure des prévenus, que le site radioblog.fr n’offrait pas un simple service d’interface avec d’autres sites ou bases de données, dont il n’aurait pas maîtrisé les contenus, et qu’il ne pouvait modifier, puisqu’en effet, le site lui-même, par les fonctionnalités qui viennent d’être rappelées, permettait de modifier ou de créer les contenus accessibles, en l’occurrence les “playlists”, et de les maintenir à disposition dans la base de données du site, et d’en permettre l’accès,
Que les prévenus indiquaient, en outre, que si un ayant droit demandait le retrait d’un phonogramme, cette suppression pouvait intervenir aussitôt,
Considérant ainsi que ce site, offrant une capacité d’action sur les contenus accessibles, allant bien au delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public, nonobstant le fait que les playlists sont composées par les internautes, ne peut dès lors, être considéré comme simplement assurant, pour mise à disposition du public, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de messages fournis par des destinataires de ces services, et être qualifié d”’hébergeur”, ou prestataire technique, et, qu’il ne peut donc se voir, en cette qualité, appliquer les dispositions de l’article 6-I-2 de la loi du 9 juillet 2004 (LCEN),
Que les arguments résultant de l’application de ce texte seront donc rejetés,
Considérant en outre, qu’il importe peu qu’il n’y ait pas eu de téléchargement des phonogrammes dans les deux hypothèses visées en l’espèce, le législateur n’ayant pas expressément limité l’application de la loi du 1er août 2006 et de l’article L.335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, à cette modalité technique, dont la référence, non exhaustive dans les travaux parlementaires précédant le vote du texte, n’excluait pas que le texte s’appliquât à des moyens techniques différents aboutissant cependant au mêmes résultats, comme le “streaming”, sans doute moins développé en 2005,
Que le fait réprimé par les dits textes est, en tout état de cause, la mise à disposition du public de phonogrammes, d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés,
Considérant, sur l’élément intentionnel des deux infractions reprochées aux prévenus, que celui-ci ressort d’une part du fait que le site n’offrait aux internautes que la possibilité d’écoute de phonogrammes, protégés pour l’essentiel d’entre eux, par le droit de la propriété intellectuelle et artistique, et d’autre part, du fait que les prévenus, professionnels dans un domaine très spécialisé, ne pouvaient ignorer la nécessité de s’assurer au préalable du respect des droits des ayants droits, avant de permettre la diffusion des œuvres au public,
Qu’il importe peu, que les listes aient été composées par des internautes, puisqu’elles comprenaient ab initio, exclusivement des phonogrammes, ce que les prévenus savaient puisque c’était la raison d’être du service qu’ils proposaient,
Qu’il est également inopérant que les logiciels mis en place aient été innovants, et aient représenté une avancée dans un domaine technique très évolutif, et en l’espèce, aient été différents des techniques plus classiques de téléchargement des œuvres, dès lors que c’est la finalité du site et de ses logiciels, soit la mise à disposition du public de phonogrammes protégés, qui est réprimée,
Considérant, sur le rôle de Jean Louis T., qu’il résulte de la procédure et des débats, qu’il a, dès la conception par son fils, en 2003, d’un logiciel performant permettant l’écoute de phonogrammes, assisté celui-ci pour la mise en place de l’exploitation du site,
Qu’avant de se rétracter devant la Cour et de limiter sa participation à l’exploitation ponctuelle de celui-ci et des logiciels, il a lui-même reconnu un rôle important, de manière circonstanciée, en revendiquant notamment la conception des notices explicatives et conditions d’utilisation, assurant et assumant ainsi la logistique juridique et administrative de cette exploitation,
Qu’il a participé activement à la création des personnes morales comme la société Mubility, ainsi qu’à toutes les négociations revendiquées, fort de son expérience de longue date dans le domaine des droits d’auteurs, rôle qui était confirmé par son fils au cours de l’enquête,
Qu’ainsi, son intervention et celle de sa société Créateurs Conseils, apparaissent constantes dans les activités tant de son fils que de la société Mubility pour l’exploitation du site radioblog.fr,
Que sa participation aux faits est donc établie, par son implication dans l’activité en cause et son expérience professionnelle dans le domaine concerné, écartant toute méconnaissance du caractère frauduleux des faits,
Considérant, en conséquence, qu’estimant que Benoit T., Jean Louis T. et la société Mubility se sont rendus coupables d’avoir, sans autorisation de l’artiste interprète ou du producteur de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, communiqué ou mis à disposition du public, à titre gratuit, des phonogrammes, en l’espèce en offrant la possibilité aux internautes d’écouter librement ceux-ci, grâce aux fonctionnalités du site Radioblog.fr, et d’avoir sciemment mis à la disposition du public, communiqué au public sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres protégées, en l’espèce, en offrant au internautes, sur leur site, la possibilité de télécharger, le logiciel radioblog, ayant pour caractéristique de permettre aux internautes d’écouter, à volonté, tous phonogrammes protégés, depuis leur propre site ou blog, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ces chefs,
2) Les abus de biens sociaux et le recel
Considérant que si le caractère informel des relations entre les personnes morales était constant et dès lors peu conforme à une gestion saine, et que si les investigations ont établi que l’essentiel des sommes reçues en rémunération de la publicité sur le site, étaient ensuite transférées à la société JBV ou à la société Conseils-Créateurs de Jean- Louis T., pour les prestations de celui-ci, en l’absence de justifications rigoureuses, il ressort des pièces communiquées par les conseils de messieurs T., que la société Mubility, associée, disposait d’un compte courant au sein de JRV, au crédit duquel les sommes visées dans la prévention figuraient, et qu’il n’apparaît pas que, sur la période de prévention, elle en ait été dépossédée,
Qu’en outre, il est justifié par les documents produits, par les prévenus, qu’en moins pour partie, les fonds transférés à la société JBV ont servis à des dépenses faites dans l’intérêt de la société Mubility,
Considérant qu’en conséquence, les délits d’abus de biens sociaux, et, dès lors, de recel de ces abus de biens sociaux, ne sont pas constitués,
Que la Cour infirmera le jugement entrepris et relaxera les deux prévenus de ces chefs,
3) Sur la peine
Considérant sur la peine, qu’il convient d’infirmer les peines prononcées à l’encontre de Benoit T. et Jean Louis T., et de les condamner à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 € et de confirmer la confiscation des scellés, ces peines étant davantage adaptées à la nature des faits et aux circonstances de la cause, et de confirmer la peine de fermeture définitive de la société Mubility, de prononcer la confiscation des sommes figurant au crédit des comptes de la société, bloqués en cours d’instruction, soit les comptes :
– ouvert dans les livres de la banque CIC agence Paris Ordoner :
numéros : 10…, 10… et 10…,
– ouvert dans les livres de la banque HSBC,
numéro : 30…
Considérant qu’eu égard à la nature des faits, et s’agissant d’accès au public à des œuvres protégées via internet, il convient de confirmer la peine de publication sur le site amazon.fr, site de cette société en France, d’un extrait de l’arrêt selon les modalités reprises au dispositif;
Sur l’action civile
Considérant que le conseil de Benoit T. et de la société Mubility, estime que les parties civiles ne peuvent arguer d’un préjudice certain, évaluable, dans la mesure où elles ne justifient d’aucune atteinte propre aux droits d’un quelconque de leurs membres, et, par ailleurs, ou elles occultent les avantages procurés par les innovations techniques apportées par Mubility,
Considérant que de son coté, le conseil de Jean Louis T., soutient qu’à supposer même les infractions établies, les parties civiles n’ont pas subi de préjudice,
Qu’en effet, la Scpp demande réparation du préjudice subi, non par ses membres pris individuellement en considération de la violation de leurs droits, mais par la profession et que la Sppf, pour sa part, demande la réparation intégrale du préjudice, tant au titre matériel que collectif, subi par les producteurs de phonogrammes qu’elle représente,
Que, dès lors, il estime que les parties civiles n’invoquent que le préjudice collectif de la profession, et que l’article L.331-1-3, retenu par le tribunal, qui prévoit le calcul de dommages intérêts “punitifs”, en fonction de l’atteinte portée, n’est pas applicable à la réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession dans son ensemble, Qu’en conséquence, les bénéfices réalisés par les prévenus ne doivent pas être pris en compte pour le montant des dommages et intérêts.
Qu’enfin, les parties civiles ont occulté le bénéfice quelles ont pu tirer de l’innovation représentée par le logiciel de la société Mubility,
Considérant que la Sppf et la Scpp sont les deux sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, créées en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et regroupant à elles deux, la totalité du répertoire, soit 20% pour la Sppf et 80% pour la Scpp,
Que leurs membres sont tous producteurs français ou étrangers de phonogrammes ainsi que leurs ayants causes, cessionnaires ou mandataires,
Que leurs statuts définissent leur objet,
Considérant que s’agissant de la Sppf, l’article 3 des dits statuts, prévoit l’exercice collectif des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes, notamment les droits à rémunération, les droits exclusifs à caractère patrimonial relatifs à l’utilisation des phonogrammes, tous les droits analogues, dévolus aux producteurs de phonogrammes en France et à l’étranger par les lois nationales et conventions internationales chaque fois que ses droits font l’objet d’un exercice collectif, et prévoit également la défense des droits dont la Sppf à la charge, en application de l’article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle, et notamment la capacité d’ester en Justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge,
Que cet article statutaire prévoit ainsi qu’elle a pour objet, la protection des droits reconnus aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes notamment par le contrôle de l’utilisation de ces phonogrammes et vidéogrammes et par la constatation par des agents assermentés agrées par le ministère de la Culture, des atteintes portées aux dits droits, et en particulier, l’action en justice, en demande ou en défense, par toutes voies judiciaires, pour faire reconnaître les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom de ses associés et pour faire cesser et sanctionner toute infraction aux dits droits, et d’une façon générale, la défense des intérêts matériels et moraux de ses associés ou leur ayants cause à titre particulier, en vue, et dans la limite de l’objet social,
Considérant que la Sppf, en application de ces dispositions, revendique outre la défense des intérêts collectifs de la profession, celle individuelle de ses membres, Qu’elle communique les mandats de ces derniers, lesquels prévoient expressément pour chaque adhérent, la capacité de la société à agir en justice pour la défense des droits du mandant,
Considérant que, pour sa part la Sppc, se voit accorder les mêmes prérogatives par ses statuts,
Qu’ainsi les articles 4.4 et 4.6 de ceux-ci, prévoient qu’elle a pour objet l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce, en son nom propre et au nom de ses associés, la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres et la défense des intérêts matériels et moraux de ses associés ou de leurs ayants cause à titre particulier, dans la limite de l’objet social, et notamment traiter, contracter, plaider, transiger, compromettre,
Considérant, dès lors, qu’il ressort tant des dispositions de l’article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle que des statuts des sociétés Sppc, et Sppf, et des mandas de ses membres pour cette dernière, que ces sociétés ont le droit d’agir tant pour la défense des intérêts collectifs de la profession que pour les intérêts individuels de leurs membres, qu’elles sont, dès lors, bien fondées à agir en l’espèce, à ces deux titres, pour voir réparer les préjudices directs causés par la commission des infractions prévues aux articles L.335-2-1 et L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elles seront donc déclarées recevables en leurs actions,
Considérant que la Scpp sollicite la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il a condamné Benoit et Jean-Louis T. à lui payer la somme équivalent à 80 % des recettes publicitaires que ceux-ci ont révélés avoir tiré de leur activité au titre des années 2006 et 2007, soit la somme de 871 804 €,
Qu’elle demande, en cause d’appel, la condamnation de Benoit et Jean-Louis T., solidairement, à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
Considérant que la Sppf demande la confirmation du jugement et notamment la condamnation des prévenus à lui verser à titre de réparation intégrale du préjudice tant au titre matériel que collectif; subi par les producteurs de phonogrammes qu’elle représente, soit 20% des recettes perçues par les prévenus, soit 217 951 € pour le préjudice de ses membres et celui de la profession,
Qu’elle demande, en cause d’appel, la condamnation conjointe de Benoit et Jean-Louis T. à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Considérant qu’il convient d’observer que les articles L.331-1-3 et L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, évoqués par les parties civiles et par le tribunal au soutien de sa décision pour l’évaluation du préjudice subi, et par les parties civiles pour la confiscation des recettes procurées par les infractions, ont été introduits dans le dit Code par la loi du 29 octobre 2007, les faits visés étant intervenus d’août 2005 au 30 janvier 2008,
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que les producteurs aient perdu du fait de la commission des infractions visées, les montants des redevances qui devaient leur revenir en raison des diffusions réalisées,
Que l’évaluation du nombre de ces diffusions au mépris de leurs droits, peut être estimée, au regard de l’importance des connexions au site, soit comme cité par Benoit T. environ 800 000 connections, par jour, après lancement du site, avec ses deux fonctionnalités principales, de l’importance des recettes obtenues par les prévenus, nécessairement proportionnelles au succès du site, et des informations figurant dans les différents constats réalisés par les agents mandatés par les parties civiles, lesquelles font état d’un nombre très important, à la fois d’artistes concernés et de phonogrammes accessibles, à titre d’exemple, 359 phonogrammes de l’artiste Madonna, accessibles sur un seul constat, ces constatations, réalisées sur plusieurs sondages significatifs, étant à chaque fois de même nature, sur l’ampleur des choix offerts, et des diffusions possibles,
Considérant qu’il ressort aussi des déclarations mêmes des prévenus lorsqu’ils relatent les négociations entreprises auprès des sociétés d’exploitation comme EMI, ou Sony, qu’il avait été évoqué un montant de 0,10 € avec la société EMI, par diffusion,
Considérant dès lors, qu’en considération des chiffres mêmes avancés par les prévenus, il apparaît que les demandes présentées par les parties civiles ne sont pas excessives, au regard de ces critères, qui mettent en mesure la Cour de considérer que les sommes sollicitées, sont justifiées et de nature à réparer le préjudice direct, actuel et certain, subi par les parties civiles, du fait de la commission des infractions,
Considérant dès lors que le jugement sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions civiles,
Considérant qu’il convient de confirmer également le montant des frais irrépétibles, pour la première instance et en cause d’appel, à verser conjointement par les deux prévenus,
DECISION
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Benoit, Jean Louis T., et de la société Mubility, et des sociétés Sppf (société civile des producteurs de phonogrammes en France) et Scpp, (société civile des producteurs phonographiques), parties civiles, présents et assistés;
En la forme,
. Déclare recevables les appels des prévenus et du ministère public,
Sur le fond,
Sur l’action publique
. Confirme partiellement le jugement,
. Confirme sur la déclaration de culpabilité pour les infractions de mise à disposition du public, sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes et de mise à disposition du public, d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées,
. Infirme sur la déclaration de culpabilité concernant Benoit T. et Jean Louis T., pour les infractions d’abus de biens sociaux et de recel,
. Relaxe Benoit T. du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Mubility,
. Relaxe Jean-Louis T. du chef de recel des dits abus de biens sociaux,
. Infirme partiellement sur la peine,
. Condamne Benoit T. et Jean-Louis T. chacun à la peine de 9 mois d’emprisonnement assortis du sursis, et à une amende délictuelle de 10 000 €,
« Le président a informé Benoit T. des conséquences qu‘entraînerait une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcé pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du Code pénal).
Conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, le président l’a avisé que :
– s‘il s‘acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné de dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1500 €),
– le paiement de l‘amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi ce cassation.
Compte tenu de l’absence de Jean-Louis T. au prononcé de la décision, le président n’a pu l’informer des conséquences qu‘entraînerait une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcé pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du Code pénal).
De plus, le président n‘a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que :
– s‘il s‘acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1500 €),
– le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation. »
. Ordonne à l’encontre de Benoît T. et Jean-Louis T., la publication, à leurs frais, sur le site Amazon.fr en première page, pour une durée de 30 jours, en lettres noires sur fond blanc, en police de caractères Verdana gras de taille 15 sous le titre -Publication Judiciaire- du texte suivant :
“par arrêt du 22 mars 2011, la chambre 12 du pôle 5 de la Cour d’Appel de Paris a condamné Jean-Louis T., Benoît T. et la société Mubility pour avoir mis à la disposition du public un logiciel conduisant à l’écoute et au partage non autorisés d’œuvres musicales protégées et pour avoir mis à disposition du public des phonogrammes, sans autorisation. En répression, la Cour a condamné les auteurs des faits à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 €, et a ordonné la fermeture définitive de la société Mubility. Sur les intérêts civils, la Cour a alloué aux sociétés de producteurs de phonogrammes une somme de 1 089 755 € à titre de dommages et intérêts”.
. Prononce la confiscation des sommes figurant au crédit des comptes de la société Mubility, bloqués en cours d’instruction, soit les comptes :
– ouverts dans les livres de la banque CIC agence Paris Ordoner,
Numéros : 10…, 10… et 10….,
– ouvert dans les livres de la banque HSBC,
Numéro : 30……
. Confirme la confiscation des scellés,
. Confirme pour le surplus,
Sur l’action civile
. Reçoit les constitutions de parties civiles des sociétés Sppf (société civile des producteurs de phonogrammes en France) et Scpp, (Ssociété civile des producteurs phonographiques), les dit fondées,
. Confirme le jugement en ses dispositions civiles,
. Condamne chacun des prévenus à verser, 2000 €, à la société Sppf (société civile des producteurs de phonogrammes en France) et 2000 €, à la société Scpp, (société civile des producteurs phonographiques), au titre de l’article 475-1 du Cpp, en première instance et en cause d’appel.
La cour : Mme Christiane Beauquis (président), Mme Mireille Filippini (président), Mme Isabelle Schoonwater (conseiller)
Avocats : Me William Bourdon, Me Thierry Levy, Me Simon Tahar, Me Nicolas Boespflug
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