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Jurisprudence : Marques

mercredi 30 mars 2011
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, Chambre 2 Arrêt du 17 décembre 2010

Keepschool / KP Media

marques

FAITS ET PROCEDURE

La société Keepschool, qui exerce une activité d’organisation et de soutien scolaire à domicile, est titulaire de la marque française semi-figurative KeepSchool.com, déposée le 24 mai 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 031 491, pour désigner les services des classes 35, 38, 41, et 42.

La société KP Media, qui, après avoir offert un service de fourniture d’informations auquel la société Keepschool avait recouru, exerce, sous l’enseigne Kel Prof, depuis 2007 une activité de mise en relation directe sur le site internet www.kelprof.com entre professeurs et élèves pour du soutien scolaire à domicile, est titulaire de la marque française semi-figurative Kel Prof, déposée le 17 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 324 201 pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 41 et 42.

Faisant grief à la société KP Media d‘utiliser le K stylisé correspondant au signe qu’elle a déposé à titre de marque, la société Keepschool, après lui avoir adressé le 11 septembre 2007 une mise en demeure qui est restée sans effet, l’a, par acte du 28 janvier 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, reproduction de dénomination sociale et, subsidiairement, en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2009, la troisième chambre, quatrième section, de ce tribunal a :
– dit les trois procès-verbaux de constat dressés le 23 avril 2008 par Me Le Roy, huissier de justice à Evreux, sans valeur probante,
– prononcé la déchéance de la marque française semi-figurative KeepSchool.com pour la totalité des services visés dans l’enregistrement et ce, à compter du 3 novembre 2005,
– dit que la décision sera inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive,
– débouté la société Keepschool de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société KP Media de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société Keepschool aux dépens et payer à la société KP Media la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions le 28 septembre 2010, la société Keepschool appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la déchéance de la marque précitée et déclare renoncer à toute autre prétention et conserver la charge des entiers dépens, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Aux termes de ses uniques conclusions signifiées le 15 juillet 2010, la société KP Media, intimée, renonce à toute prétention en déchéance de la marque Keepschool.com n° 00 3 031 491 pour désigner les services pour lesquels elle est enregistrée et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’argumentation exposée en cause d’appel par la société Keepschool de ce chef et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

DISCUSSION

Considérant qu’en cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel la société KP Media a accepté de renoncer à poursuivre la déchéance des droits de la société Keepschool sur la marque KeepSchool.com n° 00 3 031 491 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, tandis que l’appelante a déclaré renoncer à toute prétention à l’encontre de l’intimée, au titre tant des actes de contrefaçon et de reproduction de dénomination sociale allégués que des actes de concurrence déloyale, et accepté de supporter les entiers dépens de la procédure qu’elle a initié ;

Considérant qu’il y a lieu, au vu des pièces versées aux débats par la société Keepschool pour justifier de l’exploitation sérieuse de la marque semi-figurative KeepSchool.com depuis 2003 et devant l’accord des parties de ce chef d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur ladite marque pour l’ensemble des services désignés son enregistrement ;

Qu’en outre, l’appelante ne critiquant pas la décision déférée pour le surplus, il convient de la confirmer en ses autres dispositions ;

Qu’enfin, conformément à l’accord des parties, la société Keepschool supportera la charge des entiers dépens.

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de droits de la société Keepschool sur la marque KeepSchool.com n° 00 3 031 491 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

. Rejette la demande de la société KP Media en déchéance des droits de la société Keepschool sur la marque KeepSchool.com n° 00 3 031 491 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement ;

. Condamne la société Keepschool aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Girardet (président), Mmes Darbois et Nerot (conseillères)

Avocats : Me Pierre Lautier, Me Cyril Fabre, Me Jean-Christophe Chevallier

 
 

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