Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 07 avril 2011
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 octobre 2010

Maceo / eBay Inc, eBay Europe et eBay France

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

La société Maceo a pour activité la création, fabrication et distribution de vêtements de prêt à porter, de réalisation, édition, distribution de labels et d’œuvres musiques.

Elle est titulaire de :
– la marque verbale française n° 3196299 April 77 déposée le 27 novembre 2002 et visant notamment les vêtements,
– la marque verbale française April 77 Records n° 3513338 déposée le 12 juillet 2007 et visant les classes 9, 14 et 16,
– la marque communautaire semi figurative n° 6435309 April 77 visant les classes 9, 25 et 41 dont la demande a été publiée le 26 avril 2008,
– la marque verbale communautaire April 77 Records n° 6419683 visant les classes 9, 25 38 et 41 dont la demande a été publiée le 31 mars 2008.

Ayant constaté que sur le site seraient reproduites sans son autorisation les marques dont elle est titulaire, la société Maceo a fait procéder à des constats d’huissier le 28 novembre 2007, le 12 mars 2008, le 15 avril 2008 et le 11 octobre 2008.

La société Maceo a mis en demeure le 31 mars 2008 et le 14 avril 2008 la société eBay Inc de cesser les actes de contrefaçon et de retirer toute référence à la marque April 77 sur le site . Elle a par ailleurs transmis copie de la mise en demeure à la société eBay Europe qui, le 25 avril 2008, a indiqué ne pas être concernée par sa demande.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 11 et 17 juin 2008, elle a assigné devant le Tribunal de céans la société eBay Inc, domiciliée en Californie, la société eBay Europe domiciliée au Luxembourg et la société eBay France en contrefaçon de ses marques.

Dans un arrêt du 2 décembre 2009, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, la Cour d’appel de Paris a débouté les sociétés défenderesses de leur exception d’incompétence au profit des juridictions américaines. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 29 mars 2010, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maceo. En conséquence, Maître Daude-Brouard de la SCP Brouard Daude, en qualité de mandataire judiciaire, et Maître Henri Chriqui, en qualité d’administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance le 3 août 2010.

Par exploit du 4 août 2010, la société Maceo a assigné en intervention forcée la société de droit suisse eBay International AG, en sa qualité d’exploitante du site internet , pour la voir condamner solidairement avec les défenderesses à réparer les préjudices constatés par le biais de procès verbaux de constat les 1er, 7 et 15 juin 2010 réalisés sur le site portant sur des offres de vente de jeans April et l’achat de deux jeans. Cette affaire a été enrôlée sous le n°10/11914.

Dans leurs dernières conclusions du 3 août 2010, les demandeurs sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
– recevoir Maître Florence Daude-Brouard, mandataire judiciaire ainsi que Maître Henri Chriqui, administrateur de la société Maceo en leurs interventions volontaires,

A titre principal,
– constater que la société Maceo est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– constater que les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France ont la qualité d’éditeur des sites ebay.com et ebay.fr,
– constater que des actes de contrefaçon par reproduction des marques April 77 ont été commis sur les sites ebay.com et ebay.fr au préjudice de la société Maceo, constater que les sociétés eBay Inc. eBay Europe et eBay France ont commis des fautes engageant leur responsabilité, en leur qualité d’éditeur, en ne prenant pas de mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon sévissant sur les sites www.ebay.com et www.ebay.fr et en profitant des ventes de marchandises contrefaites, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal venait à constater que les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France n’ont que la seule qualité d’hébergeur des sites ebay.com et ebay.fr :
– constater que les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 6-1 2° de la Lcen, du fait qu’elles n’ont pas agit promptement pour retirer les annonces publiées sur les sites eBay contrefaisant les marques et les produits de la société Maceo ou en rendre l’accès impossible dès le moment où elles en ont eu connaissance,

En conséquence :
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 120 000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon,
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 140 000 € de dommages et intérêts au titre du bénéfice illicite découlant des actes de contrefaçon,
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux investissements réalisés par la société Maceo,
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’image de la marque April 77,
– ordonner aux sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France de cesser toute diffusion d’annonces reproduisant les marques April 77 sans l’autorisation de la société Maceo,
– ordonner aux sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France de retirer des sites www.ebay.com et www.ebay.fr ou sur tout site apparenté ainsi que sur tout autre support, toute annonce proposant à la vente des produits contrefaisant les marques April 77,
– ordonner aux sociétés eBay Inc. eBay Europe et eBay France de fournir à la société Maceo toutes factures de vente des produits contrefaisants la marque April 77, ainsi que tous documents comptables utiles à la détermination des quantités vendues desdits produits,
– ordonner aux sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France de fournir à la société Maceo l’identité des vendeurs des produits contrefaisant la marque April 77,
– ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux aux choix de la société Maceo, aux frais avancés des sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France, sans que le montant de chaque insertion puisse excéder 7000 € hors taxes,
– ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en première page des sites www.ebay.com et www.ebay.fr pendant un mois, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, lesdites publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre « publication judiciaire » en lettres capitales et gros caractères,
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France aux entiers dépens de la présente instance.

Ils soutiennent que l’action à l’encontre de la société eBay Inc en sa qualité d’hébergeur et d’éditeur de l’ensemble des sites du groupe eBay est recevable ainsi que celle à l’encontre de la société eBay Europe qui prélève les commissions sur les vendeurs et, les achats ayant été réalisés depuis la France, participe à la gestion du site. Concernant la société eBay France, ils font valoir que dans le premier constat, l’huissier s’est connecté au site et ayant cliqué sur l’onglet Etats-Unis a été redirigé vers le site , que c’est par le biais du site qu’un mail de confirmation de la vente a été adressé à l’huissier, que des procès verbaux de constat sur le site internet et de constat ont été dressés par l’huissier les 1er, 7 et 15 juin 2010 et que la société eBay France, titulaire du nom de domaine avant le 6 mai 2008, a donc eu un rôle actif dans la réalisation des ventes des produits contrefaisants.

Ils affirment que le Tribunal de céans étant compétent pour trancher au regard du droit français le litige en cause, les développements des défenderesses au regard du droit américain sont inopérants.

Ils soutiennent que la contrefaçon est constituée en raison de la reproduction à l’identique des marques April 77 dans les annonces et de ce que les produits proposés ne sont pas authentiques ainsi qu’il résulte de leur bas prix, leur existence en plusieurs tailles et de leur provenance asiatique, ce qui représente un faisceau d’indices impliquant l’existence de contrefaçons.

Ils font valoir que les sociétés e-Bay ne bénéficient pas du statut d’hébergeur mais exercent une activité de courtage aux enchères réalisée à distance par voie électronique qui se concrétise par un ordonnancement des annonces, une structure de présentation par cadre et une activité de gestion des produits concernés de façon active, mettant en avant certaines catégories d’objet selon l’actualité et à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu en fonction desquels elles perçoivent une rémunération. Ils indiquent que les sociétés ont donc un rôle actif dans l’initiation, la conclusion et le suivi des transactions en raison des suggestions d’achat, de mise à disposition des vendeurs d’outils marketing et de gestion de leurs activités commerciales, du service de règlement des litiges, du système de garantie et des commissions proportionnelles.

Ils prétendent que les sociétés eBay sont responsables de carences dans la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon et ont commis des actes de négligence et d’abstention portant atteinte aux droits de la société Maceo. Ils demandent de retenir également la responsabilité des défenderesses du fait de leurs activités promotionnelles et publicitaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

A titre subsidiaire, ils indiquent que les sociétés eBay n’ont pas respecté leurs obligations d’hébergeur et que compte tenu de l’anonymat des vendeurs, il était impossible à la société Maceo de fournir d’autres informations que celles contenues dans les mises en demeure et quelles n’ont procédé au retrait des annonces litigieuses que plus de quinze jours après la notification.

Dans leurs dernières conclusions du 3 septembre 2010, les sociétés eBay demandent au Tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes de la société Maceo à l’encontre de la société eBay Inc. relatives aux sites autres qu’ebay.com,
– déclarer irrecevables les demandes de la société Maceo à l’encontre des sociétés eBay Europe et eBay France,
– débouter la société Maceo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Maceo aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
– condamner la société Maceo à payer aux sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France la somme de 10 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que les demandes à l’encontre de la société eBay Inc en dehors du site sont irrecevables, son rôle s’agissant du site étant purement technique.

Elles demandent de prononcer l’irrecevabilité des demandes à l’encontre d‘eBay France qui a pour seule activité le développement et la promotion de la marque eBay auprès du public français et qui n’a été titulaire du nom de domaine que jusqu’avant le 6 mai 2008, la raison était uniquement liée au titulaire aux règles d’attribution des noms de domaine en par une personne physique ou morale déclarée en France et que la responsabilité du titulaire du nom de domaine ne peut être recherchée que par défaut. S’agissant de la société eBay Europe, elles indiquent que sa qualité de cocontractant des utilisateurs n’implique pas quelle assume une responsabilité au titre des contenus mis en ligne et qu’elle n’est ni hébergeur, ni exploitante de sites.

Elles soutiennent que la loi américaine s’applique au présent litige puisque la loi applicable est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s‘est produit, à savoir le lieu du fait générateur et de réalisation du dommage et qu’en l’espèce, le lieu du dommage n’est pas localisé en France et le fait dommageable ne peut être localisé qu’aux Etats Unis, la plate forme de commerce électronique visant des utilisateurs très majoritairement domiciliés aux Etats Unis, les conditions d’utilisation renvoyant à la loi de l’Etat de Californie, les annonces étant rédigées en anglais, les prix en dollars, les tailles mentionnées étant américaines et les Etats-Unis entretenant donc le lien le plus étroit avec le litige.

Elles font valoir que la preuve de l’existence de contrefaçons n’est pas rapportée, les produits n’ayant pas été versés au débat et leur prix n’étant pas révélateur du caractère contrefaisant mais en lien avec l’ancienneté et l’usure des biens et la seule diffusion des annonces contenant la marque April 77 ne caractérise pas un acte matériel de contrefaçon qui peut leur être imputable.

Elles précisent que les marques communautaires ont été enregistrées postérieurement à l’assignation et qu’il n’est pas démontré que la société Maceo a subi un préjudice en France du fait de la diffusion des annonces sur le site , par ailleurs ce préjudice n’étant pas constitué du fait des ventes de produits d’occasion.

Elles font valoir que la loi américaine (titre V du telecommunications Act de 1996) établit un principe d’immunité des hébergeurs et qu’en application du Digital millenium copyright act de 1998, les fournisseurs de service informatique sont exonérés de toute responsabilité en matière de droit d’auteur.

Sur le fondement de la loi française, elles soutiennent qu’eBay Inc a la qualité d’hébergeur en raison du fait que les informations stockées proviennent de tiers utilisant le service, son rôle consistant à mettre les annonces en mémoire sur ses serveurs, à une mise en relation automatisée de deux catégories d’utilisateurs par le biais de la fourniture technique d’hébergement et de mise à la disposition du public et le caractère onéreux du service n’ayant pas d’incidence. Elles soulignent ne pas avoir de rôle actif dans l’affichage des annonces, ni dans leur utilisation. Elles font valoir que le statut d’hébergeur est compatible avec les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance et par voie électronique qui ne représentent qu’une partie de ses activités et dans lesquelles la société eBay Inc ne joue qu’un rôle d’intermédiation technique, passif et automatisé, le service d’hébergement constituant le cœur de son activité, la mise en vente d’objets contrefaisants ne présentant pas de lien avec la fourniture de services complémentaires par eBay et les outils permettant aux utilisateurs d’améliorer la lisibilité et la visibilité de leurs annonces ou de faciliter la recherche d’objets étant sans rapport avec la contrefaçon alléguée et alors que rien ne s’oppose à ce qu’un opérateur ayant une activité composite soit qualifié d’hébergeur.

Elles précisent qu’en qualité d’hébergeur, aucune obligation générale de surveillance des sites ne peut être imposée à la société eBay Inc. que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 6-1 2° de la Lcen et qu’en l’espèce, les mises en demeure ne constituent pas une notification conforme aux exigences de l’article 6-1 5° de la Lcen en l’absence de copies des correspondances adressées aux auteurs de contenus, d’autant que la demanderesse a été invitée à utiliser le programme Vero et fait procéder à la suspension du compte des utilisateurs.

Elles soutiennent que leur responsabilité délictuelle ne peut être engagée compte tenu des moyens mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon.

A l’audience, les parties ont formé une demande de renvoi pour permettre la comparution de la société de droit suisse eBay International AG citée le 4 août 2010 par les demandeurs en intervention forcée.

DISCUSSION

La procédure enrôlée sous le n°10/11914 ayant été initiée trop tardivement par rapport au premier litige dont la date de plaidoiries était prévue depuis le 22 février 2010, le Tribunal a refusé à l’audience d’une part la jonction avec la présente affaire et d’autre part le renvoi du litige à une date ultérieure, les demandeurs avaient eu largement le temps au vu des écritures prises par les sociétés défenderesses de délivrer cette assignation avant le 4 août 2010.

Sur les interventions volontaires

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, les interventions volontaires de Maître Daude-Brouard de la SCP Brouard Daude, en qualité de mandataire judiciaire, et Maître Henri Chriqui, en qualité d’administrateur judiciaire sont recevables.

Sur les demandes de mise hors de cause

Sur la mise hors de cause de la société eBay Inc au titre du site

Il n’est pas contesté que le titulaire du site , sur lequel des faits qualifiés de contrefaçon ont été constatés en juin 2010, est depuis le 6 mai 2008 la société eBay international AG qui n’est pas partie à la présente procédure.

La société eBay Inc sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a un rôle purement technique s’agissant de ce site.

En l’absence de titularité de la société eBay Inc sur le site , sa mise hors de cause sera prononcée au titre de ce site.

Sur la mise hors de cause de la société eBay France

Au vu de son extrait Kbis, cette société a pour activité la fourniture de services pour les sites internet ainsi que pour les activités commerciales des entreprises traditionnelles, exerce sous l’enseigne eBaymotors, eBayimmobilier, eBayachat Express, eBaymoteurs et eBayauto et a pour nom commercial notamment eBaystores, eBayboutique et eBaypremier.

Au terme du constat d’huissier en date du 28 novembre 2007, l’achat effectué sur le site a été confirmé par un envoi de courriel au nom de endofitem@ebay.fr mais il est indiqué à la fin du courriel que la notification a été adressée par la société Ebay Europe, si bien que la participation de la société eBay France à cette vente n’est pas établie, pas plus qu’elle ne l’ait pour les faits constatés en 2010 sur le site puisque la société eBay International AG est titulaire du nom de domaine ebay.fr depuis le 6 mai 2008.

En conséquence, la société eBay France sera mise hors de cause.

Sur la mise hors de cause de la société eBay Europe

Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg que l’objet social de cette société est de fournir des services dans le domaine du commerce électronique international pour vendre en ligne des services de plate forme de commerce et d’autres services de commerce électronique. D’après l’extrait du site internet en date du 5 juin 2008, elle se présente comme le partenaire contractuel des utilisateurs eBay résidant dans l’Union européenne.

Il résulte du constat d’huissier du 28 novembre 2007 que suite à l’achat réalisé sur le site , un courriel de confirmation a été adressé par la société eBay Europe, ainsi que le reconnaissent les défenderesses dans leurs écritures.

Ce seul e-mail de confirmation qui est généré de façon automatique ne suffit pas à rapporter la preuve de l’implication de la société eBay Europe dans la gestion du site internet , dont est titulaire la société eBay Inc. si bien qu’elle sera mise hors de cause.

Sur la loi applicable

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la compétence de la juridiction de céans pour juger le présent litige n’implique pas l’application de la loi française.

En application de l’article 3 du Code civil, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu s’entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.

En l’espèce, les demandeurs ont agi en contrefaçon sur le fondement des marques françaises et communautaires dont la société Maceo, société de droit français, est titulaire et sollicitent la réparation d’un préjudice lié à la contrefaçon de ces marques sur le territoire français du fait de la diffusion d’offres de vente en ligne sur le site . Ce site, s’il est rédigé en anglais et propose des produits en dollars a néanmoins une vocation mondiale et est utilisé par des internautes du monde entier.

Dès lors, le fait que la société américaine Ebay Inc exploite ce site depuis les Etats-Unis dans les conditions qu’elle décrit n’est pas de nature à rendre la loi américaine applicable au présent litige s’agissant d’une action en contrefaçon de marque.

En effet, la loi française a plus de lien avec les faits de l’espèce, la présente action tendant faire valoir les droits d’un titulaire de marques française et communautaire, ces titres ne produisant d’effet que sur le territoire national ou européen et l’examen de leurs atteintes en raison de la contrefaçon alléguée relevant de la législation applicable en France.

Il convient donc d’appliquer au présent litige l’article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite Lcen dont l’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui “mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services

L’article 6-1-7 de la Lcen dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance et les informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”

Il n’est pas contesté que le site offre aux internautes du monde entier la possibilité de vendre et acheter des produits par le biais d’internet, les achats dans cette boutique virtuelle pouvant avoir lieu en direct ou dans le cadre de vente aux enchères.

Il convient donc d’apprécier si la société eBay Inc détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public.

Il n’est pas démontré en l’espèce que la société eBay Inc procède au contrôle des annonces postées sur le site par les internautes proposant à la vente leurs produits et donc qu’elle détermine les contenus mis à la disposition du public. Le fait que cette société ait conçu l’architecture de son site et sa structuration, ainsi que les moyens techniques mis en œuvre pour classer, mettre en valeur les annonces et permettre aux internautes de procéder à la vente ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle ne détermine pas les contenus des annonces mises en ligne par les vendeurs.

Par ailleurs, le fait que la société eBay Inc perçoive des rémunérations en lien avec les ventes effectuées ne permet pas davantage de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en percevant une rémunération du fait des services qu’il offre ou en vendant des espaces publicitaires tant que cette rémunération ne détermine pas le contenu annonces postées par les internautes.

La Lcen a en effet limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.

En conséquence, la société eBay Inc doit être qualifiée d’hébergeur au sens de la Lcen.

Sur la contrefaçon

A titre préliminaire, il convient de constater que les faits argués de contrefaçon au vu des constats d’huissier des 1er, 7 et 15 juin 2010 ne peuvent pas être reprochés à la société eBay Inc. qui a été mise hors de cause pour les faits portant sur le site . Dès lors, l’examen des faits argués de contrefaçon sera limité à ceux constatés en 2007 et 2008.

L’article 9 1° du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable depuis le 13 avril 2009, dispose que le titulaire de la marque est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque.

L’article L.713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Aux termes de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement,
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

La société demanderesse fonde sa demande en contrefaçon sur la mise en vente sur le site de vêtements qu’elle qualifie de contrefaisants, reproduisant les marques dont elle est titulaire et sur l’utilisation sans autorisation de ces marques sur ce site pour des faits constatés le 28 novembre 2007, les 12 mars, 15 avril et 11 octobre 2008.

Force est de constater qu’elle ne peut fonder sa demande sur les marques communautaires dont elle est titulaire pour les faits du 15 avril 2008 pour celle n° 6435309, ni pour les faits du 11 octobre 2008 et du 15 avril pour celle n° 6419683 puisque les demandes ont été respectivement publiées par l’Ohmi les 26 avril 2008 et 31 mars 2008.

En revanche, elle peut solliciter pour l’ensemble de ces faits la protection au titre des marques françaises dont elle est titulaire.

Il convient de relever que les produits argués de contrefaçon ne sont pas versés au débat et que l’appréciation du caractère contrefaisant repose sur :
– un procès verbal de constat du 28 novembre 2007 reproduisant, dans l’exemplaire remis au Tribunal, des images en noir et blanc et donc inexploitables,
– des procès verbaux du 12 mars, 15 avril et 11 octobre 2008 reproduisant des images certes en couleur mais de petites tailles qui ne permettent pas d’analyser les produits.

Le prétendu faisceau d’indices de la contrefaçon dont se prévaut la société Maceo n’est pas de nature à emporter la conviction du Tribunal, le prix s’expliquant par le fait qu’il s’agit de vêtements non mis en vente par un professionnel et l’existence de tailles américaines permettant à tout internaute de déterminer la taille.

Dans ses attestations du 27 juillet 2010, Monsieur Brice P., gérant de la société Maceo et directeur artistique, indique que les modèles, dont l’offre à la vente a été constatée par un huissier de justice, ne sont pas authentiques et constituent une contrefaçon de piètre qualité.

Monsieur Brice P. n’étant pas gérant de la société au moment des faits de contrefaçon incriminés, au vu de l’extrait Kbis du 17 novembre 2008, et il n’indique pas à compter de quelle date il a été directeur artistique de cette société si bien que sa connaissance du caractère litigieux des produits n’est pas irréfragable.

De surcroît, une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même et ces seules attestations n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Par ailleurs, la reproduction d’une marque est nécessaire à l’information du public pour identifier des vêtements proposés à la vente. La preuve du caractère contrefaisant de ces produits n’ayant pas été rapportée, l’usage de la marque à ce titre ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Dès lors, en l’absence de contrefaçon, la société Maceo sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Enfin, à titre superfétatoire, il convient d’observer qu’au vu des procès verbaux auxquels il a été fait référence et qui portent sur la vente immédiate de produits, et non la vente aux enchères, aucun élément ne permet d’établir les techniques mises en œuvre par la société eBay Inc et qui caractériseraient l’activité de courtage invoquée par la demanderesse.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la présente décision et ne sera pas ordonnée.

La société Maceo succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à chacune des sociétés eBay la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

. Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance n°10/11914,

. Reçoit Maître Daude-Brouard de la SCP Brouard Daude, en qualité de mandataire judiciaire, et Maître Henri Chriqui, en qualité d’administrateur judiciaire en leurs interventions volontaires,

. Ordonne la mise hors de cause de la société eBay France et de la société eBay Europe,

. Ordonne la mise hors de cause de la société eBay Inc pour les faits de contrefaçon constatés les 1, 7 et 15 juin 2010 sur le site ,

. Déboute la société Maceo de l’ensemble de ses demandes,

. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

. Condamne la société Maceo aux dépens qui seront recouvrés par le Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

. Condamne la société Maceo à payer à chacune des sociétés eBay France, eBay Europe et eBay Inc la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Marie Salord (vice présidente), Mme Cécile Viton (juge)

Avocats : Me Emmanuelle Hoffman, Me Thomas Rouhette, Me Christine Gateau

Voir décisions de cour d’appel et de Cour de cassation

 
 

En complément

Maître Christine Gateau est également intervenu(e) dans les 9 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Emmanuelle Hoffman est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Thomas Rouhette est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Cécile Viton est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie Salord est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.