Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Commerciale, financière et économique Arrêt du 11 janvier 2005
Hugo Boss / Reemtsma Cigarettenfabriken
marques
Sur le pourvoi formé par la société Hugo Boss de droit allemand, en cassation d’un arrêt n°352 rendu le 27 juin 2002 par la cour d’appel de Paris (8ème chambre, section B) au profit de la société Reemtsma Cigarettenfabriken (société Reemtsma), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002, n°352) que la société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes « Boss » ou « Hugo Boss », et notamment de la marque internationale « Boss Hugo Boss » n°606 620 a réclamé, au motif que le contenu du site internet de la société Reemtsma permettait d’accéder à seize reproductions de marques « Boss », la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du 23 juin 2000 assortissant l’interdiction faite à cette société de faire tout usage de la marque « Boss » ; que la cour d’appel a écarté ses conclusions déposées le 22 mai 2002, et rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Hugo Boss fait grief à l’arrêt d’avoir écarté des débats ses dernières conclusions, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il ressort de l’arrêt que les conclusions de la société Hugo Boss ont été déposées le 22 mai 2002, soit le jour même de l’ordonnance de clôture ; qu’en retenant néanmoins qu’elles auraient été déposées après clôture sans préciser ni l’heure du prononcé de la clôture ni l’heure du dépôt des dites conclusions, la cour d’appel n’a pas caractérisé la tardiveté de celles-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 783 du ncpc ;
2°/ qu’en écartant les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture sans constater que la société Hugo Boss avait été avertie de la date et de l’heure à laquelle la clôture devait être prononcée, et qu’il lui avait été fait injonction de conclure avant cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du ncpc ;
3°/ que le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées le jour de la clôture sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu’en écartant d’office les conclusions de la société Hugo Boss déposées le jour de l’ordonnance de clôture, sans relever de telles circonstances, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du ncpc ;
Mais attendu, d’une part, que sous couvert de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond quant à la tardiveté des conclusions qu’ils ont rejetées ;
Attendu, d’autre part, que la société Hugo Boss n’ayant pas indiqué devant la cour d’appel qu’elle n’aurait pas été avertie de la date et de l’heure de l’ordonnance de clôture, elle ne peut faire grief à la cour d’appel de n’avoir pas tiré de conséquence d’un fait qu’elle n’a pas porté à sa connaissance ;
Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que ces conclusions avaient été déposées après l’ordonnance de clôture, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n’est pas fondé en ses deux autres branches ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Hugo Boss fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Reemtsma à lui payer la somme de 16 000 F représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 23 juin 2000 qui a interdit à cette dernière et à sa filiale de faire tout usage des marques « Boss » contrefaisantes qu’elles avaient déposées, alors, selon le moyen, que s’il peut interpréter le jugement pour l’exécution duquel il est saisi, le juge de l’exécution ne peut pas en modifier le dispositif ; que constitue un usage de marque en France l’utilisation d’une marque sur un support accessible en France, tel qu’un site internet ; qu’en décidant en l’espèce que l’usage des marques « Boss » sur le site internet de la société Reemtsma ne constituerait pas une infraction à l’interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, car ledit site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n’étaient pas disponibles en France, n’aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ce site était accessible depuis la France et comportait une page d’accueil avec le mot « bienvenue » à destination du public francophone, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la cour d’appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l’usage des marques « Boss » dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l’interdiction prononcée par jugement du 23 juin 2000 ; que le moyen n’est pas fondé ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne la société Hugo Boss aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, la condamne à payer à la société Reemtsma la somme de 1800 € et rejette sa demande ;
Moyens produits par la SCP Thomas Raquin et Benabent, avocat aux conseils pour la société Hugo Boss
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir écarté des débats les conclusions déposées par la société Hugo Boss le 22 mai 2002, jour de l’ordonnance de clôture ;
Aux motifs que « aux termes de l’article 784 du ncpc, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’aucun fait de cette nature n’est allégué ; qu’il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’aux termes de l’article 783 du ncpc, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité ; que les conclusions de l’intimée du 22 mai 2002 déposées après clôture ne peuvent être prises en compte » ;
Alors que d’une part, il ressort de l’arrêt que les conclusions de la société Hugo Boss ont été déposées le 22 mai 2002, soit je jour même de l’ordonnance de clôture ; qu’en retenant néanmoins qu’elles auraient été déposées après clôture sans préciser ni l’heure du prononcé de la clôture ni l’heure du dépôt des dites conclusions, la cour d’appel n’a pas caractérisé la tardiveté de celles-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 783 du ncpc ;
Alors que d’autre part en écartant les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture sans constater que la société Hugo Boss avait été avertie de la date et de l’heure à laquelle la clôture devait être prononcée, et qu’il lui avait été fait injonction de conclure avant cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du ncpc ;
Alors qu’enfin le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées le jour de la clôture sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu’en écartant d’office les conclusions de la société Hugo Boss déposées le jour de l’ordonnance de clôture, sans relever de telles circonstances, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du ncpc ;
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Hugo Boss, titulaire de la marque internationale Boss Hugo Boss n°606 620, de sa demande de condamnation de la société Reemtsma à lui payer la somme de 16 000 F représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 23 juin 2000 qui a interdit à cette dernière et à sa filiale de faire « tout usage » des marques Boss contrefaisantes qu’elles avaient déposées ;
Aux motifs que « la décision susvisée du 23 juin 2000, assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 26 septembre 2000, a interdit à la société Reemtsma notamment, de faire tout usage des marques françaises Boss sous astreinte de 1000 F par infraction constatée à compter de la signification de la décision ; qu’en application de l’article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’il peut seulement l’interpréter pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte, demande qui relève de sa seule compétence dès lors que la juridiction du fond ne s’en est pas réservé le pouvoir ; qu’il appartient donc au juge de la liquidation de dire s’il y a ou non infraction à l’interdiction prononcée par le jugement du 23 juin 2000 ; qu’il convient de statuer nonobstant l’appel de la décision, le titre exécutoire provisoire étant exécuté aux risques et périls de son bénéficiaire ;
que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ; qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que selon l’article 36, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte seulement du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ; qu’il faut entendre par « infractions constatées » tous les actes positifs ou d’omission, accomplis personnellement par celui à qui l’interdiction s’impose, en violation de cette dernière, sans que puisse être prise en compte la durée de leurs effets ou leur permanence ; qu’en effet ce prolongement dans le temps détermine seulement l’importance du préjudice résultant des infractions commises, sans pour autant en multiplier le nombre ; que se fondant sur le constat d’huissier du 12 janvier 2001, la société Hugo Boss reproche à la société Reemtsma 16 reproductions de marques Boss sur son site internet, constitutives d’autant d’infractions ;
que ce site, qui certes est accessible par les internautes depuis la France, qui le veulent, et qui comporte une page d’accueil avec le mot bienvenue à destination du public francophone, est en langue allemande et anglaise et non française ; qu’il ne saurait être considéré comme visant le public de France alors même qu’il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France ; que l’astreinte étant une peine, la notion d’infraction ne peut s’interpréter que restrictivement ; qu’en l’espèce, l’usage des marques Boss dans les conditions relatées ne peut être constitutif d’une infraction à l’interdiction prononcée par le jugement du 23 mai 2000 (lire 23 juin 2000) qui n’a de portée que sur le territoire français, qui n’imposait pas de mettre en œuvre un filtrage, mais qui interdisait seulement l’usage des marques litigieuses sans autre précision ; qu’il n’y a donc lieu de liquider l’astreinte ni d’en augmenter le taux ; que le jugement entrepris sera infirmé » ;
Alors que s’il peut interpréter le jugement pour l’exécution duquel il est saisi, le juge de l’exécution ne peut pas en modifier le dispositif ; que constitue un usage de marque en France l’utilisation d’une marque sur un support accessible en France, tel qu’un site internet ; qu’en décidant en l’espèce que l’usage des marques Boss sur le site internet de la société Reemtsma ne constituerait pas une infraction à l’interdiction de « tout usage » de ces marques prononcées par le jugement du 23 juin 2000, car ledit site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n’étaient pas disponibles en France, n’aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ce site était accessible depuis la France et comportait une page d’accueil avec le mot « bienvenue » à destination du public francophone, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour : M. Tricot (président), M. Sémériva (conseiller référendaire rapporteur), M. Métivet (conseiller doyen), Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen Branche (conseillers), Mme Gueguen, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. Pietton (conseillers référendaires),
Avocats : SCP Thomas Raquin et Benabent, Me Carbonnier
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