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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 07 juin 2011
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 27 mai 2011

CFC / Inist Diffusion, David F., Celog

accord - auteur - autorisation - commercialisation - contrefaçon - copie - droit d'auteur - éditeur - reprographie - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur David F., docteur en sciences politiques et juriste, est l’auteur d’ouvrages et d’articles parus dans diverses publications, pour la plupart à titre gracieux.

Ayant fortuitement découvert que 14 des articles dont il est l’unique auteur étaient commercialisés sur internet, sans son autorisation, sur les sites et , il a fait procéder à un procès-verbal de constat, les 10 et 16 décembre 2008, puis a assigné les sociétés Chapitre.com et Inist Diffusion en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Cette dernière a assigné en intervention forcée et en garantie la société de perception et de répartition des droits, le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (ci-après CFC) à laquelle elle était liée par un “contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées” conclu le 19 décembre 2002 et modifié par cinq avenants successifs.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2009, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagée par Monsieur F. à l’égard de la société Chapitre.com, à la suite d’un accord transactionnel intervenu entre ces parties et du désistement du requérant.

Par jugement rendu le 09 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
– rejeté les fins de non-recevoir,
– dit qu’en cédant puis en reproduisant et diffusant sur le site internet les articles suivants dont Monsieur F. est l’auteur :
* piraterie en ligne et données personnelles : une équation insoluble ?,
* la webradio entre licence légale et droit exclusif,
* vidéosurveillance dans les lieux publics : du trottoir au prétoire,
* la confidentialité à l’épreuve du courrier électronique,
* le spamming en quête de régulation,
* à l’assaut du droit d’auteur : panorama de quelques idéologies contemporaines,
* les robots hors la loi,
* une ambassade virtuelle en terre patronale,
* l’imaginaire du code informatique,
* la société de l’information, entre vision du futur et imagerie technique,
* musique de jeux vidéo et gestion collective : des dissonances juridiques,
* téléchargement des sonneries musicales sur les mobiles : pour qui sonnent les droits ?,

* l’e-mailing à l’épreuve de la LCEN : de la réglementation à la co-régulation,
* extension du domaine de la gravité ? Actualité des disputes autour du droit d’auteur,
et ce, sans son autorisation, le CFC et la société Inist Diffusion ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de ce dernier,
– fait interdiction au CFC et à la société Inist Diffusion de poursuivre de tels agissements
et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
– dit que le CFC devra garantir la société Inist Diffusion de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
– condamné le CFC à payer à Monsieur David F. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
– condamné la société Inist Diffusion à payer à Monsieur David F. la somme de 5000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
– rejeté le surplus des demandes en condamnant in solidum les sociétés CFC et Inist Diffusion à payer à Monsieur David F. la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en à supporter les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.

Par jugement rectificatif rendu le 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la requête en omission de statuer présentée par Monsieur F. en assortissant le jugement rendu le 09 juillet 2010 de l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011, la société civile Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC) demande à la cour, la déclarant recevable et fondée en son appel et en son assignation en intervention forcée de la société Celog, après jonction :
– principalement, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune atteinte n’avait été portée au droit moral de Monsieur F. et de le réformer pour le surplus en considérant que les reprographies litigieuses ont été effectuées en conformité avec l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, qu’elles ne portent donc atteinte ni aux droits patrimoniaux ni au droit moral de Monsieur F. et de le débouter de ses prétentions à ce titre,
– subsidiairement, si la cour en jugeait autrement, de considérer qu’en regard des circonstances de l’espèce, elle était fondée à considérer qu’elle disposait d’une autorisation de l’ayant droit de l’auteur et n’a pas agi de mauvaise foi et fautivement et :
* de débouter Monsieur F. de ses demandes d’indemnisation pour préjudice matériel non justifié résultant des quatre reprographies en un exemplaire contestées, ces reprographies ayant été commandées sur ses instructions et pour son propre usage personnel,
* de débouter Monsieur F. de ses demandes d’indemnisation pour préjudice moral au titre du droit de divulgation et de destination, sans fondement,
* de lui donner acte de ce qu’il apporte sa garantie à Inist Diffusion dans les termes de l’article 10 de leur convention sur les reprographies,
– infiniment subsidiairement, de condamner la société Celog à garantir le CFC de toutes condamnations qui seraient prononcées ou confirmées à son encontre au titre de l’action engagée par Monsieur F.,
– en tout état de cause, de condamner Monsieur F. ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2011, la société anonyme Inist Diffusion, également appelante, demande à la cour :
– principalement, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’avait pas porté atteinte au droit moral de Monsieur F., de le réformer en ce qu’il jugé qu’elle avait commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux de Monsieur F. et de le débouter de ses prétentions,
– subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur F. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette atteinte, de considérer qu’il ne justifie pas de son préjudice en rejetant toutes ses demandes, de confirmer le jugement en qu’il a rejeté la demande de publication et jugé que le CFC doit le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées,
– dans tous les cas, de condamner Monsieur F. à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Monsieur David F. demande en substance à la cour, au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants, L 121-2, L 122-4, L 122-10 à L 122-12, L 121-2, L 331-1-3 al.2, L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 1165 et 1382 et suivants du code civil :
– in limine litis : de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée à hauteur de cour délivrée par le CFC au Celog, faute d’évolution du litige,
– de confirmer le jugement rendu le 09 juillet 2010 en ses dispositions qui lui sont favorables mais de l’infirmer en son évaluation du quantum de l’indemnité au titre de l’atteinte portée par la société Inist Diffusion à ses droits patrimoniaux en la portant à la somme de 20 000 €,
– de l’infirmer en ce qu’il a écarté l’atteinte portée à son droit moral, de dire que la commercialisation de ses œuvres et, notamment, six de ses articles, constituent une violation de son droit moral de divulgation et de condamner, en conséquence, la société Inist Diffusion à lui verser une somme de 10 000 € à ce titre,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le CFC a autorisé la reproduction des œuvres dont il est l’auteur à des fins de vente sans autorisation mais de l’infirmer en son évaluation du quantum de l’indemnité au titre de l’atteinte portée par le CFC à ses droits patrimoniaux en la portant à la somme de 30 000 €,
– de l’infirmer en ce qu’il a écarté l’atteinte portée, par le CFC à son droit moral de divulgation et de le condamner, en conséquence, à lui verser une somme de 10 000 € à ce titre,
– d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais du CFC et de la société Inist Diffusion, leur coût global n’excédant pas la somme de 15 000 €,
– de confirmer l’interdiction qui leur a été faite de vendre tout ou partie des œuvres dont il est l’auteur et notamment les articles litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
– en tant que de besoin, de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2010,
– de condamner in solidum le CFC et la société Inist Diffusion à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions au fond signifiées le 31 mars 2011, la société unipersonnelle Centre d’Etude de Logiciel (Celog), assignée en intervention forcée et en garantie par le CFC selon acte du 22 mars 2011, demande à la cour, au visa de la Convention européenne, de la Constitution, des articles L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, 554 et suivants du code de procédure civile :
– de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée délivrée par le CFC,
– subsidiairement, de débouter le CFC de l’ensemble de ses prétentions,
– de le condamner, en tout état de cause, à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

DISCUSSION

Sur la procédure

Considérant qu’alors que la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 31 mars 2011 et que les plaidoiries du 06 avril 2011 étaient en cours, la société Celog a fait signifier des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, de rejet des débats des conclusions du CFC signifiées le 31 mars 2011, arguant d’une assignation en intervention forcée qui ne lui a été délivrée que le 22 mars 2011 (soit deux jours avant la date à laquelle la clôture avait été initialement fixée), d’un accord intervenu entre les représentants des parties le 24 mars 2011, selon lequel la clôture serait reportée à huitaine pour lui permettre de conclure et que le CFC n’y répliquerait pas, de la méconnaissance, par ce dernier, de cet engagement puisqu’il a répliqué le 31 mars 2011 et du fait qu’elle été privée de la faculté d’y répondre ;

Mais considérant que le CFC a fait signifier ses conclusions le 31 mars 2011 avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ;

Que selon les dispositions de l’article 784 alinéa 1er du code de procédure civile “l‘ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s‘il se révèle une cause grave depuis qu‘elle a été rendue“, ce qui suppose que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à la clôture ;

Que faute, par la société Celog, d’invoquer des circonstances permettant de considérer que ces conclusions, qui répondaient aux moyens qu’elle soulevait dans ses conclusions du 24 mars 2011, sont satisfaites, sa demande doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée du Celog et des demandes formées à son encontre par le CFC

Considérant qu’assignant en intervention forcée et en garantie le Celog le 22 mars 2011, le CFC demandait à la cour de considérer :
– que le CFC était fondé à délivrer à la société Inist Diffusion une autorisation visant à permettre de réaliser des copies aux fins de vente d’articles issus, notamment, de la revue “Expertise” éditée par le Celog, en application des dispositions de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve de l’accord de cette dernière sur les stipulations de l’autorisation délivrée par le CFC,
– que la société Celog ayant acquiescé à ces stipulations, facturé et perçu les droits correspondants, s’étant en outre engagée à procéder au reversement des sommes dues aux auteurs, il était fondé à considérer que le Celog disposait des droits pour consentir un tel accord,
– qu’en conséquence, la société Celog est responsable des préjudices nés d’une éventuelle absence d’autorisation donnée par Monsieur F. lui permettant d’acquiescer aux stipulations du CFC et doit donc garantir le Celog de toutes condamnations qui en résulteraient ;

Que pour contester la recevabilité de la délivrance de cette assignation et soutenir, conséquemment, que les demandes ainsi formées par le CFC sont irrecevables, tant le Celog appelé en cause que Monsieur F., visant l’article 554 du code de procédure civile selon lequel les personnes qui n’ont pas été représentées en première instance “peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause“, soutiennent que les conditions n’en sont pas satisfaites puisque le CFC était à même, dès la première instance, de mettre en cause et de solliciter la garantie du Celog et que le CFC ne peut se prévaloir d’une évolution du litige ;

Que le CFC rétorque qu’elle a, cinq semaines après les premières conclusions d’appel de Monsieur F. c’est à dire sans retard, assigné en intervention forcée le Celog du fait que pour la première fois, dans ses conclusions d’appel signifiées le 10 février 2011, Monsieur F. a contesté la validité et l’existence même du consentement donné par le Celog aux conditions d’autorisation proposées par le CFC, ce qui constitue une circonstance nouvelle révélée postérieurement au jugement ;

Considérant, ceci exposé, qu’il est constant que la société Celog n’était ni partie, ni représentée en première instance, ainsi que le requiert l’article 554 susvisé ;

Que force est toutefois de relever, s’agissant de l’exigence, également requise par ce texte, d’un élément nouveau révélé par le jugement – qui ne saurait être la condamnation prononcée ou survenu postérieurement à celui-ci :
– que Monsieur F. a communiqué, dès la première instance, une attestation de la gérante de la société Celog selon laquelle “Monsieur F. n’a pas cédé ses droits sur ces articles à Expertises, mais a simplement autorisé la revue à les publier dans ses colonnes” (pièce 32),
– que le jugement énonce (en page 619) que “Monsieur F. est l’auteur des articles suivants : (…), lesquels, publiés une première fois dans Celog ou la revue scientifique Nathan, ont été reproduits sur le site internet de la société Inist Diffusion sans son autorisation et sans que lesdits éditeurs y aient consenti, les relevés annuels de droits que ceux-ci ont éventuellement reçus du CFC ne constituant nullement, à cet égard, le signe d’une quelconque acceptation“,
– que dans ses conclusions du 10 février 2011, Monsieur F. ne fait que souligner l’absence de démonstration d’un accord tacite et, a fortiori, d’une clause de garantie liant le CFC avec l’éditeur Celog ;

Que ces éléments conduisent à considérer que le CFC ne peut se prévaloir de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement déféré ou qui lui serait postérieure pas plus que d’une modification des données du litige et à accueillir, par voie de conséquence, cette fin de non-recevoir en déclarant irrecevable l’appel en la cause de la société Celog ;

Sur la contrefaçon des droits d’auteur

Considérant qu’aux termes de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 95-4 du 03 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie et dont la portée divise les parties :

“La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du Livre III et agréée à cet effet par le ministère chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droits. A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s‘entend de la reproduction, sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s‘appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.” ;

Considérant que les sociétés CFC et Inist Diffusion reprochent au tribunal d’avoir porté une appréciation erronée sur la matérialité des faits en cause puisque, d’une part, sont seuls concernés quatre articles de Monsieur F. et puisque, d’autre part, les actes litigieux consistaient non point en des actes de reproduction par numérisation ou de diffusion sur le site internet d’Inist Diffusion mais des actes de reproduction par reprographie ;

Qu’elles lui reprochent également d’avoir jugé que les dispositions de l’article L 122-10 sus-visé excluent de la cession légale les reprographies aux fins de vente alors que cet article détermine au contraire les conditions dans lesquelles les sociétés agréées, comme le CFC, peuvent consentir des autorisations pour les reprographies aux fins de vente et qu’il ne peut être interprété, sauf à lui ôter toute effectivité, comme limitant la cession légale aux seules reprographies réalisées à titre gracieux ;

Que le CFC ajoute qu’il était fondé à considérer que l’éditeur, qui a accepté sans réserve les rémunérations qu’il lui versait en contrepartie de l’exploitation des reprographies, disposait des droits de reproduction ou d’un mandat de l’auteur pour acquiescer aux autorisations de reprographie du CFC ;

Que la société Inist Diffusion, qui présente son activité comme dépourvue de caractère mercantile, entend démontrer, en tout état de cause, que la vente par ses soins des copies litigieuses est intervenue dans les conditions définies par le contrat qu’elle a passé avec le CFC et qu’aucune violation des droits d’auteur de Monsieur F., qui n’établit pas que ces ventes lui aient causé préjudice, ne saurait lui être reprochée ;

Considérant que, pour sa part, Monsieur F. poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il considère, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article L 122-10 susvisé, que l’utilisation commerciale des copies en écarte le jeu, tirant argument du fonctionnement et des limites de la cession légale du droit de reprographie régi et posées par ce texte, des dispositions statutaires et réglementaires du CFC elles-mêmes, de l’appréciation jurisprudentielle de ce texte et du fait qu’il est incontestable que son consentement n’a jamais été recueilli et qu’il n’a cédé aucun droit à ses éditeurs, conservant la jouissance pleine et entière de ses droits d’auteur ;

Qu’il soutient que la violation de ses droits de reproduction et d’exploitation est caractérisée comme l’est la violation du droit de destination qui lui confère le pouvoir d’interdire des formes d’utilisation secondaires ou dérivées de l’œuvre au delà de la première commercialisation puisqu’il n’a jamais destiné ses articles à être vendus indépendamment de la revue ;

Que, formant appel incident, il reproche au tribunal, adoptant la thèse de l’épuisement du droit moral de divulgation à sa première publication, d’avoir écarté le grief portant sur sa violation en méconnaissance, notamment, des dispositions du code de la propriété intellectuelle et d’avoir occulté les conditions dans lesquelles les œuvres litigieuses ont été exploitées ;

Sur l’atteinte portée au droit patrimonial de Monsieur F.

Considérant qu’il est constant que Monsieur F. est l’auteur des articles litigieux et que leur exploitation et leur reproduction par reprographie, telle que définie à l’article L 122-10 alinéa 2 sus-reproduit, par les appelantes n’ont pas été autorisées par leur auteur ;

Que si les parties s’accordent à considérer que l’article L 122-10 sus-visé a instauré un système de gestion collective obligatoire du droit de reproduction privée à usage collectif emportant cession automatique de ce droit, que l’auteur soit membre de la société de perception et de répartition des droits ou, comme c’est le cas de Monsieur F., qu’il ne le soit pas, elles se divisent sur l’interprétation qu’il y a lieu de donner à l’exception que son premier alinéa contient, à savoir : “(…) sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit” ;

Que pour s’opposer à la lecture qu’en fait Monsieur F., reprise par le tribunal, selon lequel la cession légale doit être cantonnée à l’utilisation non commerciale des copies, les appelantes, soutiennent que le CFC est habilité à conclure avec les utilisateurs des conventions d’utilisation de copies, et ceci quelle que soit l’utilisation qui en sera faite, du fait que la publication de l’œuvre a, en vertu de la loi, automatiquement emporté cession du droit de reproduction par reprographie à une société de perception et de répartition des droits spécialement agréée ;

Que, toutefois, l’argumentation qu’elles développent et qui repose essentiellement sur la rédaction de l’avant-dernier alinéa de cet article (“les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion”) impliquant, selon elles, que les droits de reproduction à des fins commerciales font l’objet d’une cession automatique à la société agréée, qu’elle est donc investie de ces droits, qu’elle a qualité pour délivrer une autorisation de reproduction par reprographie pour une utilisation commerciale des copies et qu’elle n’est seulement tenue, quant à l’exercice de son droit de délivrer une autorisation, qu’à une condition (“sous réserve … ») – à savoir : le recueil de l’accord de l’auteur ou de son ayant droit – n’emporte pas la conviction ;

Qu’en effet, cet article L 122-10 qui organise une cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d’une société collective et déroge au principe de l’autorisation de l’auteur requiert une stricte interprétation ;

Que la réserve de l’utilisation commerciale des copies figure clairement dans le texte de cet article et, ainsi que le relève Monsieur F., dès lors qu’il y autorisation, c’est à dire exercice du droit d’autoriser ou d’interdire, il ne saurait y avoir de cession automatique ;

Que, sauf à ajouter au dispositif mis en place par le législateur, si le texte précise que la cession légale “ne fait pas obstacle” aux droits de l’auteur, cela ne signifie pas, comme le soutiennent les appelantes, qu’il aurait automatiquement cédé ses droits de reproduction à des fins commerciales du seul fait de la publication tout en les conservant mais, au contraire, que le droit de reproduction commerciale par reprographie est exclu du périmètre de la cession légale ;

Qu’indépendamment de la question du périmètre de la cession légale et, par conséquent, en toute hypothèse, le consentement de l’auteur demeure indispensable à l’exercice, par le CFC, du droit de reproduction par reprographie ;

Qu’à cet égard, les appelantes ne peuvent se prévaloir d’une cession tacite ou implicite des droits d’auteur à l’éditeur, compte tenu des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que la convention de cession doit résulter d’éléments précis ne pouvant laisser subsister aucun doute quant à son domaine et à ses modalités et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur F. s’est borné à autoriser, le plus souvent sans contrepartie financière, leur publication dans la revue de l’éditeur ;

Qu’elles ne peuvent, non plus, tirer argument du fait que l’éditeur, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur F., aurait accepté sans réserve l’exploitation et la reproduction litigieuse dans la mesure où elles ne démontrent pas qu’il était investi de droits lui en donnant qualité, ni affirmer qu’il a formalisé un accord alors qu’il le dément (pièces 28 et 32 de Monsieur F.) et qu’au surplus, il était précisé dans l’ours de la revue Expertises éditée par le Celog :
“le Centre français du droit de copie (CFC) n‘est pas mandaté pour délivrer des autorisations de reproduction de copies payantes” ;

Que, sur l’absence de nécessité d’une autorisation pour ce qui la concerne, l’argument de la société anonyme Inist selon lequel elle serait investie d’une mission de service public portant sur la diffusion d’un savoir et que son activité serait déficitaire est inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le caractère commercial de l’activité de reprographie incriminée ;

Qu’il en résulte qu’en reproduisant et en offrant à la vente les œuvres de Monsieur F. et en permettant cette exploitation, quel qu’en soit le nombre, sans avoir recueilli l’accord de ce dernier ou de ses ayants droits sur cette exploitation et sa destination, les appelantes ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l’atteinte portée au droit moral de divulgation de Monsieur F.

Considérant qu’au visa de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel “L‘auteur a seul le droit de divulguer son œuvre (…) il détermine le procédé de divulgation et les conditions de celle-ci“, Monsieur F. reproche au tribunal d’avoir considéré que son droit de divulgation s’est trouvé épuisé lors de cette première communication au public alors que, selon lui, le droit moral d’auteur emporte le droit de déterminer, comme il l’entend, le procédé et les conditions de divulgation de l’œuvre ;

Que, soutenant que ce droit ne se limite donc pas à la première communication de l’œuvre au public, il estime que les conditions d’exploitation de son œuvre par l’Inist, dans le cadre d’un service à la demande sur un site commercial, hors du contexte dans lequel elle a été créée, ont opéré un détournement des conditions de sa divulgation, à savoir : à titre gracieux au sein d’une revue considérée comme un ensemble cohérent rassemblant des œuvres reliées par un thème commun ;

Considérant, ceci rappelé, que Monsieur F., publiant un certain nombre d’articles autonomes dont il est l’auteur dans les revues “Expertises” et “Communication et langage”, et ceci à titre gracieux, en a déterminé le procédé de divulgation et ses conditions, conformément à l’article L 121-2 dont il se prévaut ;

Qu’il est constant que la société Inist Diffusion, filiale du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), créée en 1990, qui a pour objet la “valorisation et la commercialisation de produits et services d’information scientifique dans les différents champs de la connaissance” et met, pour ce faire, à la disposition du public un fonds documentaire, à fait réaliser la copie sur papier des articles tels que publiés et les a commercialisés ;

Que force est, toutefois, de relever que Monsieur F., qui évoque un “détournement de l’environnement de l’œuvre” sans débattre de l’objet social de l’Inist, ne soutient pas qu’il entendait limiter la publication de ses articles aux seules revues “Expertises” et “Communication et langage” et qu’il faisait de la gratuité la condition de leur divulgation, la société Inist relevant pertinemment, à cet égard, que ce dernier a lui-même réuni certains des articles litigieux dans un “Abécédaire de la société de surveillance” publié en mai 2009 et vendu au prix public de 7 € ;

Que les procédés et conditions d’exploitation de ces articles par la société Inist ne peuvent, dans ces circonstances, être considérés comme violant l’article L 121-2 précité en sorte que Monsieur Forest n’est pas fondé à prétendre qu’il a été porté atteinte à son droit moral par la divulgation litigieuse de son œuvre et que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que Monsieur F. entend voir porter aux sommes de 30 000 et de 20 000 € le montant de la réparation du préjudice patrimonial causé, respectivement, par les sociétés Inist et CFC et voir indemniser son préjudice moral par la condamnation de chacune au versement de la somme de 10 000 € ;

Que, ce faisant, il entend voir sanctionner l’entreprise de “photocopillage” institutionnalisé que révèlent les faits incriminés, indépendamment du rapport de proportion entre les ventes alléguées et le dommage subi, et fait état de son absence d’esprit de lucre puisqu’il publiait des articles sans contrepartie financière, de la publication de plusieurs des articles litigieux par lui réunis dans un ouvrage ou encore de la circonstance que ces articles, nonobstant la procédure encours, ont continué à être offerts à la vente par l’Inist, qui plus est à un prix majoré ;

Que le CFC lui oppose l’absence de démonstration d’un préjudice matériel du fait de la reprographie de seulement quatre des articles litigieux par I’Inist, laquelle est intervenue à la demande de Monsieur F. en un seul exemplaire et sans autre exploitation, et de l’absence de détournement de clientèle à l’occasion de la publication de l’ouvrage dont s’agit, publié à sa demande ; qu’il rappelle, en outre, le principe d’interdiction faite aux juridictions civiles de prononcer des peines privées ;

Que l’Inist, évoquant la commande de trois copies seulement par l’huissier, rappelle les dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, ceci exposé, qu’il résulte des pièces de la procédure :
– que le CFC a autorisé la reprographie à des fins commerciales de 14 articles écrits par le seul David F. (pièce 16),
– que la société Inist Diffusion, filiale du CNRS, au capital de 800 000 € et employant 32 personnes, réalisait un chiffre d’affaire de 6080.000 € en 2008 (pièce 31),
– que l’huissier mandaté par Monsieur F. a constaté, le 10 décembre 2008, que trois de ses articles étaient commercialisés sur son site au prix unitaire de 13,87 € (pièce 16, annexe 22),
– que, nonobstant la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal, six de ces articles étaient offerts à la vente, à la date du 17 février 2010, sur le site de l’Inist au prix unitaire de 14,59 € (pièces 26-1 à 26-6),
– que Monsieur David F. a publié un ouvrage de compilation de certains de ces articles en avril 2009, aux éditions Syllepse, commercialisé au prix public de 7 € (pièce 19) ;

Qu’il est, en outre, constant que ces articles ont fait l’objet d’une première publication dans des revues spécialisées et non contesté qu’elles l’ont été sans contrepartie financière ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que l’exploitation litigieuse, susceptible de générer des profits importants au regard du prix d’un livre généralement pratiqué, a fait perdre à Monsieur F. la chance de percevoir des redevances et, perdurant, ne peut qu’avoir des conséquences économiques négatives sur la commercialisation de son propre ouvrage, en sorte que chacune de ces sociétés sera condamnée à lui verser la somme de 7000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions, au demeurant non contestées, portant sur la garantie due par le CFC à la société Inist Diffusion pour l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;

Que ces indemnités et la mesure d’interdiction prononcée sous astreinte réparant à suffisance le préjudice subi, il n’y a pas lieu d’y ajouter ;

Sur les demandes accessoires

Considérant, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de condamner le CFC à verser à la société Celog la somme de 1500 € et de condamner in solidum le CFC et la société Inist Diffusion à verser à Monsieur F. la somme complémentaire de 4000 € ;

Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, elles seront condamnées aux dépens d’appel ; que, toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il inclut les frais de constat dans les dépens ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette les demandes de la société à responsabilité limitée Celog portant sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions du 31 mars 2011 ;

. Déclare la société civile Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) irrecevable en sa demande d’intervention forcée formée en cause d’appel, par voie d’assignation, à l’encontre de la société à responsabilité limitée Celog ;

. Confirme le jugement déféré et son jugement rectificatif à l’exception de leurs dispositions relatives à l’évaluation du préjudice patrimonial et en ce que les frais de constat ont été inclus dans les dépens ;

. Condamne la société civile Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) et la société anonyme Inist Diffusion à verser à Monsieur David F., chacune, une somme de 7000 € en réparation de l’atteinte portée à son préjudice patrimonial ;

. Condamne la société Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) verser à la société Celog la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne in solidum la société civile Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) et la société Inist Diffusion à verser à Monsieur David F., la somme complémentaire de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Dit que les frais de constat seront exclus des dépens de première instance ;

. Condamne in solidum la société civile Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) et la société Inist Diffusion aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Girardet (président), Mmes Regniez et Nerot (conseillères)

Avocats : Me Jean Martin, Me Géraldine Salord, Me Gautier Kaufman, Me Cyril Fabre

Notre présentation de la décision

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