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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 13 juin 2011
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Tribunal de commerce de Montpellier Jugement du 17 janvier 2011

Partenaire Européen / AK associés

concurrence déloyale - condamnation - dénigrement - dommages-intérêts - forum de discussion - messages - préjudice - preuve - responsabilité - site internet

PROCEDURE

Par exploit du ministère de la SCP Berthezene Bichat huissiers de justice associés à Montpellier en date du 08.07.2010 – la société le Partenaire Européen a fait donner assignation à la société AK associés, d’avoir à comparaitre le vendredi 27 aout 2010 à 10 heures à l’audience et par-devant le tribunal de commerce de Montpellier pour :

Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
– dire et juger que la société AK associés, exerçant son activité sous le nom commercial mapetiteagence.com, et concurrente directe de la société le Partenaire Européen, en diffusant des messages dénigrants à l’encontre de cette dernière, de ses services et de ses méthodes, a commis des actes de concurrence déloyale, dire et juger que cette faute a causé un préjudice direct à la société le Partenaire Européen,
– engager par voie de conséquence la responsabilité délictuelle de la société AK associés sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
– condamner la société AK associés à verser à la société le Partenaire Européen la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts,
– condamner la société AK associés à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais de constat établi par la SCP Berthezene,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

DISCUSSION

Attendu que le Partenaire Européen met en relation les particuliers qui souhaitent vendre ou acquérir un bien. Elle utilise principalement son site internet comme support de communication – que la société AK associés est un concurrent direct sur le net. que le Partenaire Européen soutient avoir constaté de nombreux messages lui portant atteinte sur plusieurs forums de discussions – qu’afin de connaitre la provenance de ces messages de dénigrement, le Partenaire Européen a déposé une requête auprès du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a ordonné en date du 11/03/2010 aux sociétés Wanadoo, Google, Sobra de communiquer au Partenaire Européen les noms et coordonnées des personnes titulaires des adresses IP qui dénigrent la société le Partenaire Européen – que la société le Partenaire Européen fait valoir que les messages émanent pour la plupart de M. Thomas C. qui se trouve être le cogérant de AK associés.

Attendu que la société AK associés demande au tribunal de débouter le Partenaire Européen et le condamner aux frais à hauteur de 1000 €.


Sur la concurrence déloyale par dénigrement

Attendu que le Partenaire Européen fait état de plusieurs messages portant atteinte sur internet sur différents sites.

Attendu que l’enquête établie par le Partenaire Européen affirme que la plupart de ces messages émanent de M. Thomas C.

Attendu que M. Thomas C. s’avère être le cogérant de AK associés, concurrent du Partenaire Européen et que c’est à ce titre qu’il a émis des messages.
En conséquence, il convient de dire que la société AK associés a fait acte de concurrence déloyale par dénigrement.

Sur la réparation du préjudice subi

Attendu que le Partenaire Européen n’apporte aucun document attestant de la perte de clientèle.

Attendu que l’image de marque du Partenaire Européen est entachée par les articles de l’UFC que choisir (pièces 19 et 21) qui exposent les dysfonctionnements du Partenaire Européen et font état de mécontentements des clients du Partenaire Européen.

Attendu que le Partenaire Européen ne peut prétendre que seuls les messages de M. C. ont terni sa réputation ; qu’en conséquence il ne sera accordé aucun dommage et intérêt pour préjudice matériel et moral.

S’agissant de l’exécution provisoire : il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement celle-ci ne s’avérant pas nécessaire à la nature de l’affaire.

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
– dit et juge que la société AK associés exerçant son activité sous le nom commercial de mapetiteagence.com est concurrente directe du Partenaire Européen et qu’en diffusant des messages de dénigrement à l’encontre du Partenaire Européen elle a commis des actes de concurrence déloyale.
– condamne la société AK associés à payer au Partenaire Européen la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– dit n’y avoir lieu à dommages intérêts.
– rejette la demande d’exécution provisoire.
– condamne la société AK associés aux dépens.


Le tribunal
: Mme Judith Ezagouri (présidente), Mmes Claude Thizy et M. Bruno Balducci (juges)

Avocat : Me Arnaud Dimeglio

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