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Blocage d’un site par les FAI : rétractation d’une ordonnance sur requête
« Si le contenu des sites visés dans la requête pouvait justifier l’intervention d’une mesure de cessation de fourniture d’accès, cependant l’intervention d’une mesure qui tend à restreindre le droit d’expression pour lequel la liberté est la règle, même si elle peut paraître légitime, en raison du dommage causé à Gallimard, ne saurait justifier qu’il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction ». Le TGI de Paris a ainsi justifié la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2010, dans une ordonnance rendue le 28 juin 2011.
Gallimard avait constaté que des œuvres renommées qu’elle édite étaient diffusées sans son autorisation sur un site hébergé au Canada. Le nom de domaine était enregistré par une société américaine qui assure l’anonymat de ses clients. Gallimard a cherché à contacter l’éditeur du site avec une mise en demeure de cesser la contrefaçon puis l’hébergeur qui a refusé de coopérer. Face à cette impossibilité d’agir, Gallimard a envisagé d’intervenir auprès des fournisseurs d’accès sur la base de l’article 6-I-8 de la LCEN. Ce texte autorise le juge à prescrire en référé ou sur requête toutes mesures propres à faire cesser un dommage. Sur cette base, le juge des requêtes à autorisé sept FAI à bloquer immédiatement l’accès à certaines pages du site incriminé aux internautes se connectant depuis la France.
Si l’ordonnance sur requête est envisagée par la LCEN, cette procédure est encadrée strictement par les articles 493 et 812 du code de procédure civile, du fait qu’elle n’est pas contradictoire. Cette action ne doit s’exercer qu’à la condition de justifier de l’urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Ce qui n’a pas été démontré par les éditions Gallimard.