Jurisprudence : Vie privée
Cour d’appel de Caen 3ème chambre, section sociale 1 Arrêt du 23 septembre 2011
Benoist Girard / CHSCT
autorisation - consultation - dénonciation - droit d'accès - informatique et libertés - référé - salariés - suspension - traitement
FAITS ET PROCEDURE
La société Benoist Girard, dont le siège social est situé à Herouville Saint Clair est l’une des cinq filiales françaises du groupe Stryker, entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel médical et chirurgical et plus particulièrement d’implants orthopédiques.
Un dispositif d’alerte professionnelle a été mis en œuvre au sein de la filiale Benoist Girard au cours de l’année 2008.
Le 29 mai 2009, le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la société Benoist Girard ainsi que la CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise ont assigné en référé ladite société pour que la suspension de l’utilisation du dispositif d’alerte professionnelle soit ordonnée sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Caen statuant en matière de référé a :
– déclaré irrecevable le CE,
– déclaré recevables le CHSCT et le syndicat CFDT Métaux,
– constaté que le CHSCT n’avait pas été régulièrement consulté sur le dispositif de droit d’alerte et sur la modification du règlement intérieur de la société Benoist Girard,
– constaté que la mise en place du dispositif d’alerte professionnelle créait un trouble manifestement illicite,
– suspendu la mise en œuvre du dispositif par l’intermédiaire du site Ethics Point sous astreinte de 300 € par jour et par salarié concerné à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la conformité du dispositif avec la loi française,
– condamné la société Benoist Girard à payer au CHSCT et au syndicat CFDT des salariés des industries de la métallurgie caennaise la somme de 2000 € au titre de leurs frais de conseil ainsi qu’aux dépens de l’instance,
La Société Benoist Girard a déposé une déclaration d’appel le 7 décembre 2009 à l’encontre du CHSCT et du syndicat CFDT.
Vu les conclusions de la société Benoist Girard signifiées le 31 mai 2011 et oralement développées ;
Vu les conclusions de la CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise et du CHSCT signifiées le 24 mai 2011 et oralement développées.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes formées devant la cour par le Comité d’Entreprise
Considérant que la société Benoist Girard soutient que l’ordonnance de référé est définitive à l’égard du Comité d’Entreprise, à l’encontre duquel il n’a pas interjeté appel et qui n’a lui même pas interjeté appel ;
Considérant qu’il résulte des conclusions qui ont été régulièrement signifiées à la société Benoist Girard que le Comité d’Entreprise, partie en première instance, a saisi la cour de nouvelles demandes, tendant à modifier l’ordonnance entreprise ; qu’en application de l’article 549 du code de procédure civile l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ;
Sur la recevabilité des actions engagées par le Comité d’Entreprise, le CHSCT de la société Benoist Girard et de la CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise
Considérant que le Comité d’entreprise qui n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni les intérêts collectifs de la profession, est recevable dans son action s’il justifie d’un intérêt à agir en raison d’une atteinte à un droit qui lui est propre ; que s’il n’est donc pas recevable à agir pour dénoncer l’illicéité même du dispositif, il résulte, en revanche, de l’article L. 2323-32 du code du travail que son avis doit être nécessairement recueilli avant la mise en place d’un tel dispositif et qu’il est recevable à agir s’il n’a pas été régulièrement consulté ;
Considérant que le Comité d’Entreprise fait valoir que s’il a été consulté à trois reprises les 27 mars 2008, 29 mai 2008 et 26 juin 2008 son avis n’a pas été recueilli sur la seconde version du dispositif d‘alerte professionnelle qui a été mis en œuvre postérieurement à l’assignation qu’il a fait délivrer puisque c’est au cours des débats s’étant tenus à l’audience de référé du 17 septembre 2009 qu’il a pu constater que les rubriques « questions d’intérêt vital pour l’entreprise liées aux types de questions » et « sujet d’inquiétude », qui figuraient initialement sur les formulaires internet du site informatique Ethics Point, avaient été retirées ; que la société Benoît Girard soutient que le Comité d’Entreprise a bien été consulté sur un seul et unique dispositif d’alerte tel qu’il est défini par l’annexe au règlement intérieur et qui limite aux quatre domaines -comptabilité, anticorruption, audit, problèmes financiers-, le champ des alertes ; que le retrait du formulaire internet des deux autres rubriques, précisément destiné à éviter qu’elles ne soient interprétées comme une extension du champ, n’a modifié en rien le dispositif même tel qu’il a été soumis à la consultation ;
Considérant toutefois que la modification des champs d’alerte sur le site internet mis à la disposition des salariés de la société Benoist Girard et les incidences pouvant en résulter quant aux modalités de mise en œuvre du dispositif, aurait dû conduire la société Benoist Girard, à consulter de nouveau le comité d’entreprise, lequel conserve, en conséquence, un intérêt à agir devant la cour ;
Considérant qu’en application de l’article L. 4612-8 du code du travail le CHSCT doit être consulté par l’employeur avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que la société Benoist Girard, tout en prétendant dans le cadre de la présente procédure que cette consultation n’aurait pas été obligatoire, le domaine du dispositif d’alerte professionnelle ne relevant, selon elle, ni de la compétence du CHSCT ni du règlement intérieur, a néanmoins estimé, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de réunion du C.E. versés à la procédure, devoir consulter également le comité d’hygiène et de sécurité sur ce dispositif d’alerte en raison, précisément, de son incidence sur les conditions de travail et de la modification du règlement intérieur devant en résulter ; que comme l’a estimé le juge des référés le procès-verbal du 7 avril 2008 selon lequel « une nouvelle réunion sera fixée après validation des réponses obtenues » ne suffit pas à démontrer qu’un avis ait été rendu lors de cette réunion, étant observé qu’au surplus, il n’est pas douteux, que comme pour le comité d’entreprise, l’avis du CHSCT n’a pas été sollicité sur la seconde version du dispositif d’alerte ; que la recevabilité de son action en ce qu’elle vise à faire constater que son avis n’a pas été sollicité est donc également recevable ;
Considérant que l’action exercée par le syndicat CFDT en ce qu’elle est fondée sur l’atteinte à la vie privée des salariés, résultant de la mise en œuvre du dispositif d’alerte et donc sur l’atteinte qui peut être portée à l’intérêt collectif de la profession est recevable ;
Sur la suspension du dispositif d’alerte professionnelle
Considérant qu’il convient de rappeler que la société Benoist Girard est une filiale du groupe Stryker, société américaine cotée sur le marché boursier et comme telle soumise à la loi Sarbanes-Oxley qui impose à ces entreprises d’instaurer des systèmes de contrôles internes destinés à prévenir des dysfonctionnements susceptibles de menacer leur pérennité ; que parmi ces systèmes figurent les dispositifs d’alerte professionnelle destinés à assurer la remontée d’informations ; que s’agissant de Stryker Corporation, le dispositif d’alerte professionnelle est constitué depuis 2006 par une ligne téléphonique, un site internet et une adresse de courriel Stryker ; qu’elle a fait appel pour gérer la ligne téléphonique et héberger le site internet à un prestataire de service Ethics Point ;
Considérant qu’afin de mettre en place ce système, la société Benoist Girard a consulté le comité d’entreprise, lequel a émis à trois reprises des avis défavorables, les 27 mars 2008, 29 mai 2008 et 26 juin 2008 ; qu’après réception du récépissé par la Cnil de l’engagement de conformité à l’autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel, le dispositif d’alerte professionnelle a été activé le 28 juillet 2008 ;
Considérant, qu’ainsi qu’il l’a déjà été constaté, il n’est pas établi que le CHSCT, dont l’avis a été estimé nécessaire par la société Benoist Girard elle-même, ait été effectivement consulté sur la mise en œuvre de ce dispositif ; qu’en outre la société Benoist Girard qui s’est employée, postérieurement à l’assignation, à modifier les modalités du dispositif sur un élément essentiel, à savoir le champ des alertes figurant sur le formulaire internet Ethics Point, n’a pas plus sollicité l’avis ni du comité d’entreprise ni du CHSCT ; que cette absence de consultation sur un sujet particulièrement sensible et suscitant l’inquiétude des salariés , caractérise le trouble manifestement illicite justifiant, de ce premier chef, la suspension du dispositif d’alerte ;
Considérant que, s’agissant de la régularité même du dispositif, la société Benoist Girard soutient que, contrairement à ce que prétend le syndicat CFDT, et ainsi que le démontre le courrier que la Cnil a adressé à la société le 17 février 2010 à la suite d’un contrôle sur place effectué le 20 octobre 2009, le dispositif tel qu’il est désormais susceptible d’être mis en œuvre respecte les exigences de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 ainsi que les conditions exigées par la Cnil dans sa délibération du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés à caractère personnel ;
Qu’elle fait valoir qu’alors que dès 2008 l’annexe au règlement intérieur et la note d’information remise aux salariés précisaient bien que les alertes devaient uniquement concerner les domaines « comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption » , les deux rubriques « questions d’intérêt vital pour l’entreprise liées au type de questions » et « sujets d’inquiétude » qui figuraient encore sur les formulaires internet Ethics Point ont été retirées sur les menus français ; que pour tenir compte des observations du juge des référés et afin d’éviter un détournement volontaire du système, toute alerte déclarée comme étant émise depuis l’un quelconque des pays de l’Union Européenne ou toute alerte déclarée comme concernant l’une quelconque des entités du groupe comprise dans ce périmètre a été limitée aux quatre domaines applicables en France ; qu’il n’est, de même, plus possible qu’après avoir indiqué se situer dans un pays étranger ou indiqué une entité étrangère comme étant le lieu où l’incident s’est produit, de modifier ensuite le formulaire en remplaçant le lieu de l’incident comme s’étant produit en France ; que les tests qui ont été effectués lors de la visite des inspecteurs de la Cnil de même que le constat d’huissier du 26 janvier 2010 démontrent que les alertes ne concernant pas les domaines autorisés font l’objet grâce au dispositif de filtrage mis en œuvre au sein de Stryker de destruction immédiate ; que plus généralement ni les modalités de transfert des données vers les Etats-Unis ni l’utilisation du prestataire de services Ethics Point, n’ont suscité de remarques de la Cnil, laquelle a également estimé conforme les conditions de conservation ou de destruction des données ainsi que les mesures destinées à préserver leur sécurité ;
Considérant toutefois que, d’une part, le syndicat CFDT souligne à juste titre l’évidente distorsion qui subsiste entre les mentions figurant sur la page d’accueil du site internet Ethics Point destiné à recueillir les alertes et les modalités de fonctionnement du dispositif telles qu’elles sont exposées dans l’annexe au règlement intérieur et communiquées aux salariés ; qu’ainsi aucune limite n’est fixée a priori quant aux domaines sur lesquels peuvent porter les alertes puisqu’il est notamment indiqué sur la page d’accueil qu’Ethics Point permet de « rapporter de manière anonyme à la société tout mauvais comportement soupçonné ou d’autres problèmes » ou « de rapporter des questions aux problèmes en conformité avec notre code de conduite et les politiques éthics on line » ; qu’à ce stade il est uniquement mentionné que le site n’est pas un service d’appel d’urgence ;
Qu’il n’est, d’autre part, pas contesté par la société Benoist Girard que, quels que soient les dispositifs mis en œuvre pour limiter les champs d’alerte et éviter les détournements de procédure, il est possible à tout internaute d’émettre une alerte visant n’importe quel salarié français de Benoist Girard, en indiquant dans la rubrique « questions abordées » des faits ne correspondant nullement aux domaines « autorisés », notamment en s’inspirant des 23 rubriques (incluant notamment les abus de stupéfiants y compris les médicaments sur ordonnance médicale) qu’offre, par exemple, le site irlandais ;
Qu’il y a lieu, en outre, de constater que les tests destinés à faire la preuve de l’efficacité du système de filtrage des alertes démontrent que toute alerte fait nécessairement l’objet d’un traitement au sein de Stryker Corp. et que la réponse donnée par le salarié de Stryker, responsable de la ligne d’assistance éthique, dans l’hypothèse où la question abordée est étrangère « aux catégories admises par les filiales françaises » consiste à indiquer que « le rapport sera supprimé du système d’éthics point d’ici la fin de la journée » tout en conseillant de contacter directement le responsable local des ressources humaines ;
Qu’il en résulte qu’en ne faisant pas apparaître clairement les limites apportées sur le site français au champ des alertes, le système favorise nécessairement les dénonciations de toutes sortes, lesquelles, avant d’être éventuellement effacées, sont nécessairement adressées pour filtrage aux services compétents de Stryker dont les réponses, loin de se limiter à rappeler les domaines admissibles, incitent l’émetteur de l’alerte à poursuivre le processus par la voie hiérarchique ;
Considérant que des réserves s’imposent également au regard des conditions de traitement de l’identité de l’émetteur de l’alerte ; que selon l’article 2 de la délibération du 8 décembre 2005, l’émetteur de l’alerte « doit s’identifier », l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme ne pouvant être recueillie que « par exception » et entourée de certaines précautions ; que si l’annexe au règlement intérieur indique que « Stryker recommande fortement que les utilisateurs de la ligne d’assistance téléphonique s’identifient » il résulte clairement des rubriques figurant sur le site que l’anonymat n’est nullement déconseillé, bien au contraire, diverses recommandations étant même faites pour qu’il soit préservé ;
Qu’apparaissent également insuffisantes, au regard de la réglementation, l’information « claire et complète » qui doit être dispensée notamment aux personnes faisant l’objet d’une alerte, sur leurs droits d’ accéder aux données les concernant et d’en demander la rectification ou la suppression ; qu’en effet, ni le règlement intérieur qui se limite à rappeler l’existence de ces droits ni le courrier adressé aux salariés pour les informer de l’existence « d’une ligne d’assistance téléphonique » n’apportent sur ces points essentiels de réelles informations ;
Considérant, en conséquence, que les insuffisances au regard de la législation du dispositif d’alerte professionnelle mis en œuvre par la société Benoist Girard via le site internet Ethics Point et les atteintes pouvant en résulter aux droits et libertés collectives et individuelles des salariés de la société justifient qu’en considération du trouble manifestement illicite ainsi constaté la suspension de la mise en place du dispositif d’alerte soit confirmée ;
Considérant que le conseil des intimés a précisé à l’audience ne pas maintenir sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Considérant que l’ordonnance entreprise, outre les modifications résultant de l’évolution du litige, sera confirmée, à l‘exception des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile, les frais de procédure du CHSCT ainsi que les dépens de première instance et d’appel étant mis à la charge de la société Benoist Girard.
DECISION
La cour, statuant publiquement,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’évolution du litige,
. Modifie pour partie l’ordonnance,
. Déclare le comité d’entreprise de la société Benoist Girard recevable,
. Constate que le comité d’entreprise et le CHSCT n’ont pas été régulièrement consultés sur le dispositif de droit d’alerte tel qu’il a été modifié après l’assignation,
. Confirme l’ordonnance pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
. Met à la charge de la société Benoist Girard les frais afférents à la défense du CHSCT
. Condamne la société Benoist Girard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
. Déboute les parties de toute autre demande.
La cour : Mme Portier (présidente), M. Collas et Mme Poncet (conseillers)
Avocats : Me Ducamp, Me Brand
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