Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 4 octobre 2011
Synhorcat et autres / Expedia et autres
consommation - information - pratique commerciale - tromperie
FAITS
Le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (ci-après Synhorcat) est une organisation dont l’objet précisé à l’article 3 de ses statuts est « L’étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux de la Profession de l’industrie Hôtelière et des commerces connexes ».
Les sociétés Hôtel de la place du Louvre (ci-après Louvre) et Château de Guilguiffin (ci-après Guilguiffin) exploitent des établissements hôteliers à Paris et en Bretagne.
Ces deux hôtels gèrent leurs réservations sur internet à travers leurs propres sites ou des sites marchands partenaires qui ne sont pas ceux exploités par les défenderesses.
Les demandeurs considèrent que les sociétés Expédia Inc., Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L et WWWTE Travel Limited concourent à l’exploitation des sites internet suivants :
– www.tripadvisor.fr
– www.expedia.fr
– www.hotels.com
Les sites expedia.fr et hotels.com sont des sites de réservation de diverses prestations relatives aux voyages et le site tripadvisor.fr est un site d’avis de voyageur.
Synhorcat considère que les sites internet visés se sont rendus coupables à travers les renseignements qu’ils délivrent ou les autres sites vers lesquels ils renvoient de pratiques commerciales trompeuses.
Louvre et Guilguiffin considèrent que ces pratiques sont des actes de concurrence déloyale.
Synhorcat a mis en demeure les sociétés visées en mai 2003.
Les parties se sont réunies en octobre 2009 pour les sites expedia.fr et hotels.com et mars 2010 pour le site tripadvisor.fr sans arriver à trouver un accord sur un éventuel changement de formulation des réponses aux requêtes des internautes.
Suite au refus des sites concernés de modifier leurs pratiques, Synhorcat, Louvre et Guilguiffin ont introduit la présente instance.
PROCEDURE
Dans leur assignation en date du 8 avril 2010, délivrée par exploit séparé aux sociétés Expédia Inc., Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited, Synhorcat, Louvre et Guilguiffin demandent au tribunal de :
– Dire le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs, la société Hôtel de la Place du Louvre et la société Château de Guilguiffin recevables en leur action ;
– Juger que les indications fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la disponibilité, au caractère promotionnel du prix et/ou aux conditions de vente de certaines prestations d’hébergement publiées par les défenderesses sur les sites internet www.tripadvisor.fr, www.expedia.fr et/ou www.hotels.com sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation ;
– Juger que lesdites pratiques commerciales trompeuses caractérisent des actes de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, qui portent atteinte à l’intérêt collectif de l’industrie hôtelière d’une part, et causent un préjudice propre et direct aux hôtels qui en sont victimes d’autre part ;
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés TripAdvisor LLC, TripAdvisor France et TripAdvisor Limited de faire disparaître les fenêtres pop-up générées à partir du site www.tripadvisor.fr lorsque les internautes effectuent à partir de ce site une recherche de disponibilité d’un hôtel et sur lesquelles figurent des liens vers des sites (notamment les sites exedia.fr et www.hotels.com) proposant prétendument des prestations d’hébergement à prix réduit dans l’hôtel en question, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Ordonner aux sociétés VacationSpot S.L., WWTE Travel Limited, Expédia France et Expédia Inc. de supprimer le message « Aucune chambre n’est disponible aux dates sélectionnées » qui apparait sur le site expedia.fr en cas de requête, effectuée soit directement à partir du site www.expedia.fr soit par l’intermédiaire du site www.tripadvisor.fr. sur la disponibilité de l’un des hôtels visés ci-dessus, et plus généralement de tous hôtels établis en France dont les disponibilités ne seraient pas accessibles sur le site www.expedia.fr et de systématiquement remplacer ce message par les termes suivants : « Expédia n’est pas en mesure de vous proposer de disponibilités dans cet hôtel aux dates sélectionnées. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement cet établissement », et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Ordonner aux sociétés WWTE Travel Limited, Hotels.com LP., VacationSpot S.L. de supprimer les messages « L’hôtel [nom de l’hôtel recherché] n’est pas disponible aux dates que vous avez choisies »,
« Pas de réservation par téléphone » et « Réservez en ligne ou appelez le : 0157323277 » qui apparaissent sur le site www.hotels.com en cas de requête, à partir du site tripadvisor.fr de disponibilité de l’un des hôtels visés ci-dessus et plus généralement de tous hôtels établis en France dont les disponibilités ne seraient pas accessibles sur le site www.hotels.com et de systématiquement remplacer ces messages par les termes suivante « Hotels.com n’est pas en mesure de vous proposer de disponibilités dans cet hôtel aux dates sélectionnées. Pour plus d’informations veuillez contacter directement cet établissement » et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Condamner solidairement les défenderesses à verser au Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs cafetiers, Traiteurs, la somme de 1 000 000 d’€, sauf à parfaire, à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de l’industrie hôtelière qu’il représente ;
– Condamner solidairement l’ensemble des défenderesses à payer à la société Hôtel de la Place du Louvre la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice propre et direct subi par cette dernière du fait des agissements des défenderesses ;
– Condamner solidairement les sociétés TripAdvisor LLC, TripAdvisor France, TripAdvisorLimited, WWTE Travel Limited, VacationSpot S.L., Expédia France et Expédia, Inc. à payer à la société Château de Guilguiffin la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice propre et direct subi par cette dernière du fait des agissements de ces sociétés ;
– Condamner solidairement l’ensemble des défenderesses à payer à chacune des sociétés Hôtel de la Place du Louvre et Château de Guilguiffin la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’image ;
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, entièrement ou par extraits au choix des demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, pendant une période ininterrompue de huit jours, sur la page d’accueil des sites internet des défenderesses accessibles aux URL http://www.tripadvisor.fr/, http://www.expedia.fr/ et http://www.hotels.com/ ou à toute autre URL qu’elles leur substitueraient, de manière visible et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, en toutes langues dans lesquelles les sites sont disponibles, et ce sous astreinte de 40 000 € par jour de retard ;
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 publications, au choix des demandeurs, et aux frais solidaires des défenderesses, dans la limite de 5000 € par publication, et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la communication par le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs à l’une des sociétés défenderesses du bon à tirer reçu des publications concernées ;
– Condamner solidairement les défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
– Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires d’huissiers exposés par le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs pour diligenter le constat d’huissier des 8 et 9 mars 2010.
Dans leurs conclusions en date du 28 janvier 2011, Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited demandent au tribunal de :
– Déclarer le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs (Synhorcat) irrecevable en ses demandes ;
– Dire et juger que les demandeurs n’identifient aucune faute spécifique imputable à l’une quelconque des sociétés défenderesses en particulier ;
En conséquence,
– Déclarer les demandes du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs (Synhorcat) et les sociétés Hôtel de la Place du Louvre et Château de Guilguiffin irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement,
– Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;
En tout état de cause,
– Débouter le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs (Synhorcat) et les sociétés Hôtel de la Place du Louvre et Château de Guilguiffin de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
– Condamner le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs (Synhorcat) et les sociétés Hôtel de la Place du Louvre et Château de Guilguiffin à payer aux défenderesses la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs (Synhorcat) et les sociétés Hôtel de la Place du Louvre et Château de Guilguiffin aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 15 février 2011 Synhorcat, Louvre et Guilguiffin demandent au tribunal de :
– Dire le syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs, la société Hôtel de la Place du Louvre et la société Château de Guilguiffin recevables en leur action ;
– Juger que les indications fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la disponibilité, au caractère promotionnel du prix et/ou aux conditions de vente de certaines prestations d’hébergement publiées par les défenderesses sur les sites internet www.tripadvisor.fr, www.expedia.fr et/ou www.hotels.com sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation ;
– Juger que lesdites pratiques commerciales trompeuses caractérisent des actes de concurrence déloyale au sens des articles 1392 et 1383 du code civil, qui portent atteinte à l’intérêt collectif de l’industrie hôtelière d’une part, et causent un préjudice propre et direct aux hôtels qui en sont victimes d’autre part ;
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés TripAdvisor LLG, TripAdvisor France et TripAdvisor Limited :
* De faire disparaître les encarts publicitaires apparaissant sur les pages du site www.tripadvisor.fr consacrées aux hôtels recherchés par les internautes sur ce site, et sur lesquels figurent des liens vers d’autres sites (notamment les sites www.expedia.fr et www.hotels.com) proposant prétendument des prestations d’hébergement à prix réduit dans l’hôtel en question ou comportant des informations fausses sur les disponibilités de cet hôtel, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
* De faire disparaître les fenêtres pop-up générées à partir du site www.tripadvisor.fr lorsque les internautes effectuent à partir de ce site une recherche de disponibilité d’un hôtel, et sur lesquelles figurent des liens vers d’autres sites (notamment les sites www.expedia.fr et www.hotels.com) proposant prétendument des prestations à prix réduit dans l’hôtel en question ou comportant des informations fausses sur les disponibilités de cet hôtel, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
* De supprimer, dans la fenêtre intitulée « Vérifier les prix et la disponibilité » figurant sur les pages du site tripadvisor.fr consacrées aux hôtels recherchés par les internautes sur ce site, les liens de redirection automatique dissimulés derrière les onglets « Photos », « Carte » et « Services » et renvoyant à d’autres sites pour la consultation des informations en question (notamment les sites www.expedia.fr et www.hotels.com), et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ; et
* De remplacer l’intitulé « Vérifier les prix et la disponibilité » de ladite fenêtre de recherche de disponibilité figurant sur les pages du site www.tripadvisor.fr par l’intitulé « Vérifier les prix et la disponibilité chez nos partenaires distributeurs » et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Ordonner aux sociétés VacationSpot SL, WWTE Travel Limited, Expédia France et Expédia Inc. de supprimer le message « Aucune chambre n’est disponible aux dates sélectionnées » qui apparaît sur le site www.expedia.fr en cas de requête, effectuée soit directement à partir du site www.expedia.fr soit par l’intermédiaire du site www.tripadvisor.fr la disponibilité de l’un des hôtels visés ci-dessus, et plus généralement de tous hôtels établis en France dont les disponibilités ne seraient pas accessibles sur le site www.expedia.fr et de systématiquement remplacer ce message par les termes suivants « Expedia n’est pas en mesure de vous proposer de disponibilité aux dates sélectionnées. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement cet établissemen »t », et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Ordonner aux sociétés WWTE Travel Limited, Hotels.com, LP, VacationSpot S.L.
– De supprimer les messages «L’hôtel (nom de l’hôtel recherché) n’est pas disponible aux dates que vous avez choisies », « Pas de réservation par téléphone » et « Réservez on ligne ou appeler le 0157323277 » qui apparaissent sur le site www.hotels.com en cas de requête effectuée à partir du site www.tripadvisor.fr sur la disponibilité de l’un des hôtels visés ci-dessus, et plus généralement de tous hôtels établis en France dont les disponibilités ne seraient pas accessibles sur le site www.hotels.com et de systématiquement remplacer ces messages par les termes suivants : « Hotels.com n’est pas en mesure de vous proposer de disponibilités dans cet hôtel aux dates sélectionnées. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement cet établissement », et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ; et
– De supprimer le numéro de téléphone qui apparaît sur le site www.hotels.com à la suite du nom et de l’adresse de l’hôtel (notamment « 0157323621 ou 0157323616 », (ou tout autre numéro de téléphone qui ne correspondrait pas aux véritables coordonnées téléphoniques de l’hôtel en question) en cas de requête effectuée soit directement à partir du site www.hotels.com soit par l’intermédiaire du site tripadvisor.fr pour l’un des hôtels visés ci-dessus et plus généralement pour tous hôtels établis en France dont les disponibilités ne seraient pas accessibles sur le site www.hotels.com, et de systématiquement remplacer ce numéro de téléphone par la mention suivante : « Pour plus d’informations, veuillez contacter directement cet établissement », et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
– Condamner solidairement les défenderesses à verser au Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs :
* la somme de 146 356,62 € au titre de son préjudice commercial propre,
* et la somme de 850 000 € en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de l’industrie hôtelière qu’il représente.
– Condamner solidairement l’ensemble des défenderesses à payer à la société Hôtel de la Place du Louvre :
* la somme de 294 597 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial propre ;
* et la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
– Condamner solidairement les sociétés TripAdvisor LLC, TripAdvisor France, TripAdvisor Limited, WWTE Travel Limited, VacationSpot S.L., Expédia France et Expédia Inc. à payer à la société Château de Guilguiffin :
* la somme de 116 307 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial propre,
* et la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, entièrement ou par extraits au choix des demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, pendant une période ininterrompue de huit jours, sur la page d’accueil des sites internet des défenderesses accessibles aux URL http://www.tripadvisor.fr/, http://www.expedia.fr/ et http://www.hotels.com/ ou à toute autre URL qu’elles leur substitueraient, de manière visible et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, en toutes langues dans lesquelles les sites sont disponibles, et ce sous astreinte de 40 000 € par jours de retard ;
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 publications, au choix des demandeurs, et aux frais solidaires des défenderesses, dans la limite de 5000 € par publication, et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la communication par le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs à l’une des sociétés défenderesses du bon à tirer reçu des publications concernées ;
– Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner solidairement les défenderesses à payer chacun des demandeurs la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
– Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires d’huissiers exposés par le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs pour diligenter le constat d’huissier des 8 et 9 mars 2010.
Dans leurs conclusions en date du 6 mai 2011 Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited reprennent leurs demandes sauf celle au titre de l’article 700 du CPC qui est portée à 20 000 €.
En vertu des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la consommation et de l’article L.450-5 du code de commerce, Madame le ministre de l’économie des finances et de l’industrie représentée par M. Didier G., Chef du service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, est intervenue dans l’instance par conclusion d’intervention en date du 5 mai 2011 ;
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 6 juillet 2011 Madame le ministre de l’économie des finances et de l’industrie demande au tribunal de :
– Déclarer recevable l’intervention du Ministre de l’économie, représenté par le Chef du Service National des Enquêtes, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de la consommation et L. 470-5 du code de commerce ;
– Constater, en application de l’article L. 121-1 du code de la consommation, le caractère trompeur des pratiques commerciales décrites dans le rapport administratif d’enquête produit par le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’industrie à l’appui de ses conclusions ;
– Ordonner la cessation des pratiques commerciales illicites, sous quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
– Prendre acte des modifications effectuées sur les sites www.tripadvisor.fr en matière de disponibilité et de celles intervenues sur le site www.expedia.fr précisant que les chambres sont non disponibles sur Expédia mais constater leur caractère partiel, la page de l’établissement ne mentionnant pas cette restriction ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– Condamner les sociétés défenderesses à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans leurs conclusions en date du 6 juillet 2011 Synhorcat, Louvre et Guilguiffin reprennent leurs demandes sauf celle au titre de l’article 700 du CPC qui est portée à 20 000 € ;
Dans leurs conclusions en date du 6 juillet 2011 Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited reprennent leurs demandes.
Les conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience collégiale du 6 juillet 2011. La clôture des débats a été prononcée et il a été annoncé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 4 octobre 2011.
MOYENS
Pour faire valoir leurs droits Synhorcat, Louvre et Guilguiffin exposent que :
– Le Synhorcat a bien qualité à agir car c’est un syndicat professionnel ou en tout état de cause une association professionnelle au sens de l’article L 470-7 du code de commerce ;
– Le Synhorcat a bien intérêt à agir dans la mesure où les pratiques commerciales trompeuses portent obligatoirement atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
– Les fautes dont Synhorcat, Louvre et Guilguiffin demandent réparation sont tout à fait précises et identifiées ;
– Les pièces versées montrent que l’ensemble des sociétés visées concourent aux fautes répertoriées ;
– Les agissements illicites constatés sur les sites tripadvisor.fr, expedia.fr et hotels.com le sont au regard de l’article L 121-1 du code de la consommation dans la mesure où sont données des informations fausses quant aux :
• Disponibilités des prestations d’hébergements
• Caractère promotionnel du prix des prestations d’hébergement
• Conditions de vente des prestations d’hébergement
• Possibilité d’identifier la personne pour laquelle la pratique commerciale est mise en œuvre ;
– La gravité des agissements délictueux justifie la demande de leur cessation immédiate sous astreinte ;
– Le préjudice du Synhorcat est la conséquence des fautes des défenderesses qui ont généré des frais importants pour mettre en place une stratégie de défense des intérêts de la profession ;
– Le préjudice moral est justifié par la durée des agissements délictueux et le trafic considérable des sites incriminés ;
– Les préjudices de Louvre et Guilguiffin sont calculés en estimant précisément l’impact des pratiques contestées ;
– L’importance du préjudice implique de porter à la connaissance du public les faits délictueux.
A l’appui de ses demandes le ministre de l’économie des finances et de l’industrie expose que :
– Les investigations sur les sites expedia.fr, tripadvisor.fr, hotels.com ont permis d’établir trois types de pratiques trompeuses au sens du code de la consommation :
* Diffusion d’informations trompeuses sur la disponibilité,
* Diffusion d’informations trompeuses sur le caractère promotionnel des prestations,
* Diffusion d’informations trompeuses sur l’identité des professionnels ;
– Les changements intervenus ne sont pas totalement satisfaisants ;
– L’ensemble des sociétés défenderesses engagent leur responsabilité sur les pratiques trompeuses ;
– Le consommateur et l’ensemble des hôtels sont affectés par ces pratiques.
Pour leur défense Expédia France, Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L et WWWPE Travel Limited exposent que :
– L’action du Synhorcat est irrecevable car ce dernier n’a pas qualité à agir, n’étant pas un véritable syndicat professionnel ;
– Le Synhorcat est dépourvu d’intérêt à agir car il ne démontre pas en quoi il a subi un préjudice personnel et en quoi l’ensemble de la profession a subi un préjudice ;
– L’action est irrecevable dans la mesure où elle n’identifie pas précisément le responsable de chaque manquement et une partie des défendeurs doit être mis hors de cause ;
– Seules certaines des sociétés visées par l’assignation peuvent engager leur responsabilité au titre de l’exploitation des différents sites internet car seule la responsabilité de l’éditeur est engagée ;
– Les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas établies car les internautes comprennent que l’indisponibilité est liée au site sur lequel il se trouve de la même façon qu’un produit peut être indisponible dans certains magasins seulement ;
– Les dernières modifications apportées avant l’audience corrigent les éventuelles erreurs ;
– Les références à des offres promotionnelles doivent être interprétées comme une publicité générale et non applicable à l’hôtel ; les changements intervenus avant l’audience montrent que l’offre ne fait plus référence à l’hôtel ;
– Le numéro de téléphone ne peut prêter à confusion dans la mesure où l’internaute voit que le numéro affiché est le même pour tous les hôtels et est donc bien celui d’une centrale de réservation ; les dernières corrections effectuées sur le site lèvent désormais toute ambiguïté ;
– TripAdvisor ne peut pas vérifier tous les liens de redirection et l’hôtel a toujours la possibilité de refuser la publication des photos ;
– Le Synhorcat ne peut avoir de préjudice commercial car ses dépenses engagées pour la poursuite de son objet social ne peuvent constituer un préjudice indemnisable ;
– L’atteinte portée aux intérêts de la profession est abstraite et hypothétique ;
– Le préjudice des hôtels n’est pas établi car l’internaute est capable, s’il est vraiment intéressé par un hôtel, d’aller sur d’autres sites pour réserver ;
– Le lien de causalité entre l’éventuelle faute et le préjudice n’est pas établi.
DISCUSSION
Attendu que l’intervention dans la cause du représentant du ministre de l’économie des finances et de l’industrie est conforme aux règles posées par l’article L 470-5 du code commerce, le tribunal dira que son intervention est recevable.
Sur la recevabilité de l’action du Synhorcat
Attendu que l’article L 470-7 du code de commerce dispose que :
« Les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de la concurrence » ;
Attendu que ce texte montre que la forme juridique d’une organisation professionnelle importe peu pour certains domaines d’intervention comme le respect de la loyauté de concurrence ;
Attendu qu’en l’espèce les demandes de Synhorcat sont fondées sur une éventuelle violation de l’article L 121-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il est admis par une jurisprudence constante que le fait d’établir qu’un acteur sur un marché s’est livré à une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation revient à démontrer qu’il a commis un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que dans ces conditions l’action de Synhorcat doit être considérée comme visant à assurer une concurrence loyale et qu’elle entre bien dans le cadre de l’article L 470-7 du code de commerce ;
Attendu que cette action doit être aussi appréciée comme étant l’évidence menée dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres ;
Attendu que l’action de Synhorcat ne présente pas un caractère d’imprécision tel que le tribunal ne puisse pas en apprécier le mérite ;
Le tribunal dira que l’action du Synhorcat est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de certaines défenderesses
Attendu que les pratiques litigieuses qui sont l’objet de la présente instance sont étroitement liées pour les trois sites mis en cause compte tenu des multiples renvois organisés entre les uns et les autres ;
Attendu que ces multiples liens entre ces sites montrent qu’ils concourent ensemble à d’éventuelles pratiques trompeuses ;
Attendu que les pièces versées et l’enquête administrative montrent que les sociétés Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel limited sont ou été impliquées dans la réalisation, la gestion des sites internet incriminés ;
Attendu que l’article 6 de la loi sur l’économie numérique limitant la responsabilité à l’éditeur ne peut trouver application en l’espèce dans la mesure où aucune des sociétés incriminées ne peut revendiquer un simple statut d’hébergeur ;
Attendu que jusqu’en septembre 2010 les sites exploités aujourd’hui par VacationSpot SL l’étaient par WWWTE Travel Ltd ;
Attendu que dans ces conditions on doit considérer que l’ensemble des sociétés visées par l’assignation doivent, si les fautes alléguées sont avérées, engager solidairement leur responsabilité ;
Le tribunal déboutera Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited de leur demande de mise hors de cause de Expedia Inc., Expedia France, Hotels.com LP, TripAdvisor Ltd, TripAdvisor France et WWWTE Travel td,
Sur la diffusion d’informations trompeuses quant à la disponibilité des prestations d’hébergement alléguée
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’information qui était donnée quant à la disponibilité des chambres sur les sites expedia.fr et hotels.com ne reflétait pas la situation réelle de réservation des hôtels de la place du Louvre et de l’hôtel Guilguiffin ;
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que cette situation se produit pour d’autres hôtels ;
Attendu que les défenderesses ne sont pas en mesure d’étayer par une quelconque enquête leur affirmation prétendant que les internautes, bien au fait des systèmes de réservation internationaux, sont à même de comprendre que l’information donnée ne concerne que la disponibilité pour leur site partenaire et non la disponibilité réelle de l’hôtel ;
Attendu qu’au contraire on peut considérer que l’internaute, confiant dans le caractère universel et « temps réel » de l’internet, considère qu’une phrase telle que « Aucune chambre n’est disponible aux dates sélectionnées » sur expedia.fr ou « L’hôtel …. n’est pas disponible aux dates que vous avez choisies » sur hotels.com indique que l’hôtel est effectivement plein à ces dates, ce qui est d’ailleurs plausible ;
Attendu que l’article L 121-1 du code de la consommation dispose :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
Attendu que les mentions qui apparaissent sur les sites expedia.fr et hotels.com donnent de fausses indications quant à la disponibilité des chambres dans les hôtels ;
Le tribunal dira que les mentions de disponibilité affichées sur les sites expedia.fr et hotels.com « Aucune chambre n’est disponible aux dates sélectionnées » sur expedia.fr ou « L’hôtel n’est pas disponible aux dates que vous avez choisies » sur hotels.com constituent des pratiques commerciales trompeuses et que les défenderesses doivent faire disparaître les phrases litigieuses sous quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trois mois ;
Attendu qu’à l’audience du 6 juillet 2011 les défenderesses ont produit des constats montrant qu’elles avait changé les phrases en les remplaçant par des libellés indiquant que la disponibilité est liée au système de réservation du site ou de ses partenaires sans lui donner une portée universelle ;
Attendu que le tribunal ne peut, comme le demandent les demanderesses, imposer une rédaction de phrase qui reste de la responsabilité de l’exploitant du site, mais seulement apprécier sa conformité aux textes en vigueur ;
Attendu qu’à l’audience du 6 juillet 2011 le représentant du ministre de l’économie a considéré que les dernières modifications constatées par huissier les 23 et 27 juin 2011 se conformaient à la législation ;
Le tribunal prendra acte des dernières modifications et dira qu’elles sont en conformité avec le code de la consommation ;
Sur le caractère trompeur des offres promotionnelles alléguées
Attendu que les recherches effectuées sur le site tripadvisor.fr génèrent des encarts publicitaires qui renvoient sur les sites expedia.fr et hotels.com ;
Attendu qu’à cette occasion sont mises en avant des offres promotionnelles notamment à l’aide de « tarifs ultra négociés » ;
Attendu que l’enquête administrative a montré que l’affirmation est trompeuse dans la mesure où dans la réalité la promotion est dans la plupart des cas inexistante ;
Attendu que les défenderesses avancent que l’internaute sait faire la part des choses ;
Attendu cependant que le caractère apparemment « non marchand » du site tripadvisor.fr et la taille considérable des sites partenaires donnent une crédibilité aux allégations mensongères ;
Attendu que l’article L 121-1 du code de la consommation dispose :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
Attendu que les pratiques de tripadvisor.fr, expedia.fr et hotels.com sont bien celles visées par le code de la consommation ;
Le tribunal dira que les informations promotionnelles sur les sites tripadvisor.fr, expedia.fr et hotels.com sont des pratiques commerciales trompeuses et ordonnera aux sociétés TripAdvisor LLC, TripAdvisor France et TripAdvisor Limited de faire apparaître des liens promotionnels ainsi libellés sous quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trois mois ;
Attendu qu’à l’audience du 6 juillet 2011 les défenderesses ont produit des constats montrant qu’elles avaient changé les phrases en les remplaçant par des libellés ne faisant plus référence à un hôtel en particulier dans les offres promotionnelles ;
Attendu que le tribunal ne peut, comme le demandent les demanderesses, imposer une rédaction de phrase qui reste de la responsabilité de l’exploitant du site, mais seulement apprécier sa conformité aux textes en vigueur ;
Attendu qu’à l’audience du 6 juillet 2011 le représentant du ministre de l’économie a considéré que les dernières modifications constatées par huissier les 23 et 27 juin se conformaient à la législation le tribunal prendra acte des dernières modifications et dira qu’elles sont en conformité avec le code de la consommation ;
Sur les diffusions trompeuses alléguées sur les coordonnées des établissements et les onglets contestés de TripAdvisor
Attendu que les pièces établissent que le numéro de téléphone qui apparait sur la fiche de l’hôtel sur le site hotels.com n’est pas celui de l’hôtel mais celui de la centrale de réservation d’hotels.com ;
Attendu cependant que la présentation adoptée fait apparaitre, à la suite d’une requête de l’internaute, une liste d’hôtels en dessous de laquelle figure toujours le même numéro de téléphone ;
Attendu qu’un internaute même peu averti remarque immédiatement que les hôtels renvoient tous au même numéro de téléphone et comprend donc aisément que le numéro est celui d’une centrale de réservation ;
Attendu que le bouton d’information ajouté par le site hotels.com à coté du numéro en question donne des précisions qui permettent de lever toute ambiguïté, ce qui a été admis à l’audience par le représentant du ministère de l’économie ;
Attendu enfin que le site hotels.com qui consent d’importants investissements pour drainer du trafic sur son site n’a pas vocation à envoyer sans contrepartie des clients aux hôtels dont il signale l’existence à l’internaute ;
Attendu par ailleurs que les liens de redirection de TripAdvisor n’ont pas un caractère trompeur et que, concernant les onglets du site, les hôtels ont la possibilité de refuser que les photos de leur établissement soient présentes sur le site ;
Le tribunal déboutera Synhorcat, Louvre et Guilguiffin de leurs demandes à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice du Synhorcat
Attendu que les agissements trompeurs des défenderesses ont nécessairement eu des conséquences pour les membres du Synhorcat et le Synhorcat lui-même ;
Qu’il convient donc d’examiner le quantum du préjudice qu’il réclame ;
Attendu que le Synhorcat prétend à l’indemnisation de son préjudice « commercial » qui résulterait des frais qu’il a dû avancer pour faire cesser les pratiques commerciales trompeuses qui font l’objet de la présente instance ;
Attendu que la jurisprudence avancée par les défenderesses pour contester la possibilité d’une telle indemnisation n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où cette action ne constitue pas le seul objet statutaire de l’organisation et a pu entraîner des coûts exceptionnels qui ne peuvent être couverts par des cotisations ;
Attendu que les défenderesses qui ont fini, en cours d’instance, par accepter des modifications importantes sont, notamment en obligeant les dirigeants du Synhorcat à participer à de nombreuses réunions inutiles, contribué à générer des frais qui ont dû être supportés par le Synhorcat ;
Attendu que les pièces versées montrent que la somme avancée par le Synhorcat de 134 955,54 € n’est pas déraisonnable ;
Attendu par ailleurs que le Synhorcat réclame la somme de 850 000 € au titre du préjudice de l’ensemble de l’industrie hôtelière ;
Attendu que le Synhorcat ne produit pas d’éléments chiffrés permettant d’étayer sa demande ;
Attendu néanmoins que certaines pratiques trompeuses, notamment sur les soi-disant promotions, ont pu mettre en difficulté les hôtels qui pouvaient donner l’impression aux clients d’avoir fait des publicités mensongères ;
Attendu que le préjudice doit aussi s’apprécier à l’aulne du trafic considérable que drainent les sites incriminés ;
Le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera solidairement Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited à payer à Synhorcat les sommes de :
– 134 955,54 € au titre du préjudice commercial,
– 150 000 € au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession.
Sur l’indemnisation de Louvre et Guilguiffin
Attendu que les informations mensongères sur la disponibilité des chambres dans ces hôtels ont nécessairement provoqué un abandon de réservation qui a été préjudiciable auxdits hôtels ;
Attendu que les deux hôtels calculent leur préjudice sur un taux de transformation en réservation des visites sur le site tripadvisor.fr pour leurs hôtels respectifs durant la période incriminée ;
Attendu que si Louvre et Guilguiffin ne produisent effectivement pas de constat d’huissier concernant les réponses de disponibilité pour l’ensemble des jours de la période en question, les défenderesses ne sont pas en mesure d’affirmer que les réponses litigieuses d’indisponibilités n’étaient pas la réponse habituelle ;
Qu’il faut donc retenir le principe de la méthode de calcul comme étant pertinente ;
Mais attendu que le taux de transformation retenu n’est pas étayé par des chiffres sur des sites comparables, c’est-à-dire des sites de témoignages ;
Attendu que la nature du site TripAdvisor axé sur le témoignage de clients implique des taux de transformation inférieurs aux taux habituels, les internautes étant dans une phase de prospection, ce qui implique la visite d’un grand nombre d’hôtels avant de choisir ;
Attendu par ailleurs qu’à certaines périodes, notamment en haute saison, les hôtels ont pu effectivement être complets ;
Attendu qu’il est donc plus pertinent de retenir un taux de transformation de 0,5% par visite ;
Attendu que la perte doit être considérée à partir de la marge brute qui sera estimée à 80% ;
Le tribunal condamnera solidairement l’ensemble des défenderesses à payer :
– 58 919 € à l’hôtel du Louvre
– 23 261 € à l’hôtel Guilguiffin
au titre du préjudice commercial ;
Attendu que Louvre et Guilguiffin ne démontrent pas en quoi le fait d’être annoncé comme « complet » a pu leur causer un préjudice d’image ; ils seront déboutés de leurs demande à ce titre ;
Sur les demandes de publications
Attendu que les défenderesses ont cessé avant la dernière audience leur comportement litigieux ;
Attendu que le montant accordé au Synhorcat au titre de la réparation du préjudice lui permettra de le faire connaitre auprès de ses adhérents, voire au-delà ;
Attendu qu’il ne parait pas nécessaire de publier le jugement auprès du grand public, compte tenu du caractère très ciblé sur deux hôtels de certaines demandes ;
Le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes de publication ;
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire étant justifiée et compatible avec les circonstances de la cause, elle sera ordonnée ;
Attendu que Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited, qui succombent à l’instance, seront condamnées à supporter les dépens, et qu’il parait équitable de mettre à leur charge, solidairement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Synhorcat, Louvre et Guilguiffin pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 20 000 € chacun ;
Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited, qui succombent seront condamnées aux dépens y compris les frais engagés par le Synhorcat pour le constat d’huissier.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par sa mise à disposition en premier ressort par jugement contradictoire,
– dit le ministère des finances de l’économie et de l’industrie, représenté par la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes « DGCCRF » recevable en son intervention
– dit que l’action du Synhorcat – Syndicat Nationale des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs est recevable
– déboute les défendeurs de leur demande de mise hors de cause des sociétés Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France et WWWTE Travel Limited
– dit que les mentions de disponibilité affichées sur les sites expedia.fr et hotels.com « Aucune chambre n’est disponible aux dates sélectionnées » sur expedia.fr ou « L’hôtel n’est pas disponible aux dates que vous avez choisies » sur hotels.com constituent des pratiques commerciales trompeuses et que les défenderesses doivent faire disparaitre les phrases litigieuses sous quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trois mois
– prend acte des dernières modifications effectuées par les défenderesses et constatées par procès-verbaux d’huissier des 23 et 27 juin 2011 visés aux motifs, et dit qu’elles sont en conformité avec le code de la consommation
– dit que les informations promotionnelles sur les sites tripadvisor.fr, expedia.fr et hotels.com sont des pratiques commerciales trompeuses et ordonnera aux sociétés TripAdvisor LLC, TripAdvisor France et TripAdvisor Limited de faire apparaître des liens promotionnels ainsi libellés sous quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trois mois
– prend acte des dernières modifications effectuées par les défenderesses et constatées par procès-verbaux d’huissier des 23 et 27 juin 2011 visés aux motifs et dit qu’elles sont en conformité avec le code de la consommation
– condamne solidairement les sociétés Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L et WWWTE Travel Limited à payer à Synhorcat – Syndicat Nationale des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs – les sommes de :
* 134 955,54 € au titre du préjudice commercial
* 150 000 € au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
– condamne solidairement l’ensemble des défenderesses à payer les sommes de :
* 58 919 € à la société Hôtel de la place du Louvre
* 23 261 € à la société Château de Guilguiffin
Au titre du préjudice commercial ;
– condamne solidairement les sociétés Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited à payer au Synhorcat – Syndicat Nationale des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs – et aux sociétés Hôtel de la place du Louvre Louvre et Château de Guilguiffin la somme de 20 000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– déboute le Synhorcat – Syndicat Nationale des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs – et les sociétés Hôtel de la place du Louvre et Château de Guilguiffin de leurs autres demandes
– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
– condamne les sociétés Expédia France, Expedia Inc., Hotels.com LP, TripAdvisor LLC, TripAdvisor Limited, TripAdvisor France, VacationSpot S.L. et WWWTE Travel Limited, qui succombent, aux dépens.
Le tribunal : M. De Maublanc (président), Mme Dostert et M. Peyrou
Avocats : Selas De Gaulle Fleurance & associés, cabinet Allen & Overy LLP
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.