Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 2 Arrêt du 05 octobre
Saveur Bière / Céline S., Sélection Bière
concurrence déloyale - nom commercial - nom de domaine - référencement - ventes à distance
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 7 avril 2010 par le tribunal de Roubaix-Tourcoing, qui :
– dit que Céline S. était fondée à agir conjointement contre la société Saveur Biere et Julien L.,
– débouté la société Saveur Biere et Julien L. de leurs moyens, fins et conclusions,
– condamné la société Saveur Biere et Julien L., à leurs frais et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à transférer à
Céline S. le nom de domaine www.selectionbiere.com,
– condamné la société Saveur Biere et Julien L., sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à cesser d’utiliser le nom de domaine “selectionbiere.com” dans les sites satellites leur appartenant, soit :
• misterbiere.com
• in2beers.com
• mister-biere.com
• esprit-biere.com
• couleur-biere.com
• couleursbieres.com
• monsieurbiere.com
• aufrigo.fr,
– condamné la société Saveur Biere et Julien L., sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer de leurs sites internet (ceux cités ci-contre) toutes mentions faisant référence directement ou indirectement à la nouveauté ou la plus grande fiabilité des tireuses à bière du modèle Bier Maxx, de couleur chrome ou rouge,
– condamné in solidum la société Saveur Biere et Julien L. à payer à Céline S. la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– condamné la société Saveur Biere à publier le jugement sur la page d’accueil du site web de la société Saveur Biere à l’adresse de “saveur-biere.com” sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois après signification du jugement,
– ordonné l’exécution provisoire à hauteur des chefs,
– condamné in solidum la société Saveur Biere et Julien L. à verser à Céline S. la sommé de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, taxe et liquidés à la somme de 80,85 € en ce qui concerne les frais de greffe,
– débouté Céline S. du surplus de ses demandes,
Vu l’appel régulièrement interjeté par la sarl Saveur Biere et Julien L.
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2011 par les appelants,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 mars 2011 par Céline S., appelante incidemment,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2011.
DISCUSSION
Attendu que Céline S. exerce une activité commerciale de vente à distance de bière et d’objets en rapport avec la bière sous le nom commercial de Sélection Bière depuis le 3 juillet 2006 ; qu’afin de développer cette activité par le biais d’internet elle a fait enregistrer un nom de domaine selection-biere.com le 31 janvier 2006 ;
Attendu que la sarl Saveur Bière a débuté une activité concurrente de vente en ligne de bières et accessoires autour de la bière le 1er avril 2007 ; que préalablement, son gérant, Julien L. avait fait enregistrer en son nom le 27 août 2006 le nom de domaine selectionbiere.com ;
Attendu que, se plaignant principalement de ce que le nom de domaine selectionbiere.com redirigeait les internautes vers le site saveur-biere.com et non pas sur son site selection-biere.com, Céline S. a fait citer devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing la sarl Saveur Bière et Julien L. pour obtenir réparation sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Attendu que le propriétaire du nom de domaine litigieux étant Julien L., sa mise en cause dans l’instance aux côtés de la société qui l’exploite est recevable et justifiée dès lors que l’une des sanctions réclamées par la demanderesse à l’action est son transfert à son profit ;
Attendu que le nom de domaine n’est pas couvert par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique ; que l’usage d’un tel signe est donc soumis à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun régie par l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une concurrence déloyale par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence ;
Attendu que Céline S. fait donc grief à Julien L. et la sarl Saveur Biere de faire usage d’un nom de domaine similaire au sien puisque selectionbiere.com et selection-biere.com ne se distinguent que par l’existence d’un tiret dans le second ; que ces deux noms recouvrent une activité identique : la vente de bières et d’articles se rapportant à la consommation de bières ;
Attendu que le terme de selection désigne l’activité du site qui offre un choix de produits proposés à la vente ; que le terme biere désigne le produit vendu ; que ces deux termes pas plus que leur association ne présentent de caractère distinctif par rapport à l’objet du site désigné, qu’ils évoquent en eux-mêmes, ni ne permettent l’identification d’une entreprise particulière ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux intimés d’en avoir fait usage ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Julien L. et à la sarl Saveur Biere à transférer à Céline S. le nom de domaine selectionbiere.com ;
Attendu qu’il ressort du constat dressé le 19 septembre 2008 par maître Véronique Berthezene, huissier de justice associé, que, lorsque l’on saisit différents mots clefs identiques ou similaires à selection biere dans les différents moteurs de recherche (Google, Yahoo, Voila, MSN, AOL, Altavista, Excite, Alltheweb, Lycos) ce sont les sites selectionbiere.com et saveur-biere, ou les sites qui leur sont liés qui apparaissent ; qu’en effet les sites misterbiere.com, in2beers.com, mister-biere.com, esprit-biere.com, couleur-biere.com, couleursbieres.com, monsieurbiere.com appartiennent tous à Julien L. ; que ces sites n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur le site principal de la société Saveur Biere ;
Attendu que les moteurs de recherche classent les sites selon leur indice de popularité calculé en fonction du nombre de liens pointant vers eux qu’en outre ces sites dits satellites comportent un grand nombre de fois le mot-clef “biere” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats ;
Attendu ainsi que l’ensemble de ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs ; que les pièces produites aux débats démontrent que le site saveur-biere.com est positionné en tête de liste des pages de résultat du moteur de recherche Google ; que les intimés exposent que cet excellent référencement s’expliquerait par les dépenses engagées pour la notoriété de leur site mais ne produisent qu’une copie d’un document élaboré par eux-mêmes répertoriant des sommes censées représenter des frais de publicité auprès de différents supports pour les années 2007 et 2008 qui n’offre toutefois aucun caractère probant dès lors qu’il n’est confirmé par aucun document comptable ;
Attendu qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme biere favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, Julien L. et la sarl Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ; qu’infirmant le jugement entrepris sur ce point en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande formée par Céline S. de ce chef, Julien L. et la sarl Saveur Biere doivent être condamnés sous astreinte à supprimer les sites satellites du site saveur-biere.com ; que sa demande tendant à voir supprimer le nom de domaine selectionbiere.com dans ces sites satellites outre qu’elle n’est pas fondée, ainsi que précédemment retenu, devient donc sans objet ;
Attendu que Céline S. commercialise des tireuses à bière “Bier Maxx” de couleur noire ou grise, destinées aux particuliers, au prix de 99,90 € le petit modèle, et 149,90 € le grand modèle ;
Attendu que le site saveur-biere.com signale à ses visiteurs que Saveur Biere distribue le dernier modèle de la machine à bière Bier Maxx “et donc la plus fiable”, expliquant avoir sélectionné ce dernier modèle car il “est extrêmement fiable et approuvé par les consommateurs” et informant ces derniers qu’ils peuvent reconnaître “l’ancien modèle de pompe Bier Maxx et le nouveau par le design de la machine (ancien : gris/noir – nouveau : chromée ou rouge)” ;
Attendu qu’à l’occasion d’un échange de courriel entre Céline S. et Julien L. les 30 et 31 octobre 2007, ce dernier, répondant à la demande de sa concurrente de lui fournir le document officiel du fabricant prouvant que le modèle Bier Maxx destiné au marché français serait plus faible que celui vendu en Allemagne, a émis des “doutes sur l’existence” d’un tel document, expliquant que son “article était légitime dans la mesure où entre une machine à 129 et une à 169 nécessairement il y a un gap et il faut l’expliquer au client” ;
Attendu que dans le cadre de l’instance, les appelants produisent un courrier émanant de leur fournisseur Supply Chain Operations, expliquant que les produits qu’ils commercialisent ont été spécialement produits pour le marché français à sa demande du fait que son propre fournisseur avait livré une fin de série fin 2006 destinée à l’origine au seul marché allemand, épuisée en janvier 2007, mais sur laquelle il avait émis des réserves sur la qualité, souhaitant des améliorations techniques ; que cette demande avait été réalisée et que pour différencier cette nouvelle série par rapport à la précédente, il avait obtenu que 2 coloris soient réservés au marché français même si les coût de production devaient s’en ressentir ; que ce courrier est toutefois à rapprocher des deux courriels adressés par ce même fournisseur à Céline S. le 14 décembre 2007 destinés à lui expliquer la politique des prix pratiqués par le fabricant en fonction du marché allemand et français qui ne s’explique nullement par une différence des qualités techniques des machines commercialisées sur l’un ou l’autre territoire, mais par le fait que le marché allemand étant plus vaste il bénéficie de conditions d’achat meilleures, justifiant des prix plus bas que sur le marché français ;
Attendu donc qu’en affirmant faussement sur leur site saveur-biere.com que les nouveaux produits qu’ils commercialisent sont plus fiables que les anciens produits, qui sont ceux commercialisés sur le marché allemand et distribués par Céline S., la sarl Saveur Biere et Julien L., en leur qualité de propriétaire du nom de domaine et d’exploitant du site, commettent des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de leur concurrente dont les produits sont signalés comme déficients ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte les appelants à supprimer les mentions litigieuses ;
Attendu que la captation par Julien L. et la sarl Saveur Biere de clients potentiels par la redirection vers le site internet saveurbiere.com par le biais de sites satellites dont c’est la seule finalité et le dénigrement des pompes à bière qu’elle commercialise ont causé à Céline S., leur concurrente, un préjudice commercial et une atteinte à l’image de sa société qui seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les appelants soutiennent que Céline S. aurait bénéficié grâce à la publication du jugement revêtu de l’exécution provisoire, d’une publicité détournée auprès de l’ensemble des internautes se connectant sur la page d’accueil du site saveur-biere.com ; que toutefois cette publication ayant été ordonnée par une décision de justice, partiellement confirmée, ils ne peuvent invoquer aucun dommage ni faute de l’intimée à l’origine de ce dommage, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier Céline S. des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, la cour,
. Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
. Déboute Céline S. de ses demandes tendant à se voir transférer sous astreinte le nom de domaine selectionbiere.com, et à voir condamner sous astreinte la sarl Saveur Biere et Julien L. à cesser d’utiliser le nom de domaine selectionbiere.com dans les sites satellites leur appartenant,
. Condamne, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la sarl Saveur Biere et Julien L. à supprimer les sites satellites du site saveur-biere.com” leur appartenant, à savoir les sites :
– misterbiere.com,
– in2beers.com,
– mister-biere.com,
– esprit-biere.com,
– couleur-biere.com,
– couleursbieres.com,
– monsieurbiere.com,
– aufrigo.fr,
. Condamne in solidum la sarl Saveur Biere et Julien L. à payer à Céline S. la somme de 10 000 € en réparation des préjudices commercial et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale dont ils sont les auteurs,
. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
. Déboute la sarl Saveur Biere et Julien L. de leur demande de dommages et intérêts,
. Condamne in solidum la sarl Saveur Biere et Julien L. à verser à Céline S. le somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne in solidum la sarl Saveur Biere et Julien L. aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : Mme Martine Zenati (président), Mmes Fabienne Bonnemaison et Véronique Muller (conseillères)
Avocats : Me Van Costenoble, Me Blandine Poidevin, Me Arnaud Dimeglio
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